notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2026, n° 23/01447

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'URSSAF DE LORRAINE a délivré le 12 octobre 2023 à l'encontre de Monsieur [E] [P] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte portant sur le règlement de cotisations et contributions sociales au titre de la régularisation de l'année 2020 et du 4ème trimestre 2022 pour la somme de 8 255 euros majorations comprises.

La contrainte a été signifiée à Monsieur [E] [P] suivant exploit de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2023.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 07 novembre 2023, Monsieur [E] [P] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2024 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 07 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026, délibéré prorogé au 26 juin 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, l'URSSAF DE LORRAINE, représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 26 mai 2025.

Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au Tribunal de :

- valider la contrainte pour la somme de 8 255 euros,
- condamner Monsieur [E] [P] au paiement de cette somme et aux frais de signification de la contrainte.
 
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF rappelle que Monsieur [E] [P] est affilié depuis le 19 mai 2018 au régime social des travailleurs indépendants en qualité de gérant de deux SARL. Elle relève que même si Monsieur [E] [P] n'est plus rémunéré de ses fonctions de gérant et que les sociétés aient été mises en sommeil, il n'en demeure qu'il reste affilié et redevable de cotisations en sa qualité de gérant majoritaire jusqu'à la radiation de son compte cotisant, le statut de retraité n'étant pas un obstacle à la poursuite d'une activité de gérance. Elle indique avoir procédé aux calculs des cotisations dont Monsieur [E] [P] est redevable au titre de l'année 2020 comprenant les cotisations définitives de l'année 2020 et la régularisation de 2019 et de 2022 comprenant les cotisations provisionnelles de 2022 et la régularisation de 2021 en prenant en compte les versements opérés par l'opposant imputés sur ces périodes de cotisations.

Monsieur [E] [P], représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 04 juin 2025.

Suivant ses dernières conclusions Monsieur [E] [P] demande au Tribunal de :

- débouter l'URSSAF de sa demande de validation de la contrainte,
- juger qu'il s'est acquitté des sommes dues pour 66 163 euros à l'URSSAF et qu'il reste devoir la somme de 5 871 euros,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions Monsieur [E] [P] indique ne pas contester devoir des cotisations tant que la Société [1] n'est pas clôturée. Il entend contester le montant de la créance réclamée par l'URSSAF au regard d'une divergence dans les calculs présentés par l'URSSAF par rapport aux règlements qu'il a effectués. Sur la base de ses propres calculs, il affirme avoir réglé auprès des URSSAF une somme totale de 66 163 euros, soit un solde restant dû de cotisations à hauteur de 5 871 euros qu'il accepte de payer. Il souligne que deux autres contentieux l'opposant à l'URSSAF concernant le règlement des cotisations sont encore en cours devant la présente juridiction et enregistrées sous les RG n°24/00995 et n°24/00233,ces recours devant être étudiés en leur ensemble. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » 

En l'espère la contrainte contestée a été signifiée à Monsieur [E] [P] suivant exploit de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2023.

Monsieur [E] [P] a formé opposition le 07 novembre 2023, soit dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte tel que prévu dans le texte précité.

L'opposition est en outre motivée.

Dès lors l'opposition formée par Monsieur [E] [P] sera déclarée recevable.

2 - Sur le bien-fondé de la créance réclamée 

Suivant l'article L133-4-11 du Code de la sécurité sociale, « En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l'affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal par les employeurs, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret. »

Selon l'article D133-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Les soldes éventuels, mentionnés aux articles L. 133-4-11 et L. 613-9, des cotisations dues à un même organisme sont affectés dans l'ordre de priorité suivant :
– cotisation d'assurance maladie maternité ;
– cotisation d'assurance vieillesse de base ;
– cotisation d'assurance invalidité-décès ;
– cotisation d'assurance vieillesse complémentaire ;
– cotisation d'allocations familiales.
Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
Le reliquat est ensuite affecté à la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du code du travail et, le cas échéant, à la taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts. »

En application de l’article 1342-10 du Code civil, « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit: d'abord sur les dettes échues; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »

Il résulte de ces dispositions que l'imputation résulte, au moment du paiement, d'une déclaration expresse du débiteur ou d'éléments de nature à établir, de manière non équivoque, quelle dette il veut payer.

Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant. 

En l'espèce, Monsieur [E] [P] ne conteste pas être redevable de cotisations et contributions sociales auprès des URSSAF mais conteste par contre le montant réclamé au titre de la contrainte.

A défaut pour Monsieur [E] [P] de justifier que les deux autres recours contentieux devant la présente juridiction invoqués et enregistrés sous les RG n°24/00995 et n°24/00233 se rapporteraient à la même période de cotisations visée au titre de la contrainte du 12 octobre 2023 contestée dans le cadre du présent litige et portant sur les cotisations au titre de la régularisation de l'année 2020 et du 4ème trimestre 2022, seules les contestations concernant ces périodes seront examinées.

Il ressort de la lecture des pièces produites par Monsieur [E] [P] que les éléments relatifs aux appels de cotisations, mises en demeure et règlements afférents concernant le règlement de cotisations et contributions sociales des années 2023, 2024 et 2025 sont hors cadre du présent litige qui concerne les cotisations de l'année 2020 comprenant les cotisations définitives de l'année 2020 et la régularisation de 2019 et les cotisations du 4ème trimestre 2022 comprenant les cotisations provisionnelles de 2022 et la régularisation de 2021.

Monsieur [E] [P] ne justifie par ailleurs pas que les règlements effectués au cours des années 2023, 2024 et 2025 devaient être imputés sur les cotisations de régularisation 2020 ou du 4ème trimestre 2022.

S'agissant des pièces communiquées par Monsieur [E] [P] relatives aux cotisations 2021 et 2022, celles-ci ne permettent pas non plus de démontrer que les versements effectués au cours de l'année 2022, tel que ressortant des extraits de relevé de compte bancaire, doivent s'imputer sur les cotisations réclamées de régularisations 2020 et du 4ème trimestre 2022, à défaut de justifier d'une corrélation entre ces paiements et les périodes de cotisations précisément visées au titre de la contrainte, et ce en soulignant par ailleurs que Monsieur [E] [P] est également redevable de cotisations et contributions sociales sur d'autres périodes de cotisations que celles visées dans la contrainte au regard des autres contentieux en cours l'opposant à l'URSSAF.

De son côté, à travers ses propres écritures et pièces, l'URSSAF expose précisément les cotisations dont Monsieur [E] [P] est redevable au titre de l'année 2020 pour la somme de 44 724 euros comprenant 30 714 euros de cotisations définitives 2020 et 14 010 euros de régularisation 2019 et au titre du 4ème trimestre 2022 pour la somme de 36 368 euros comprenant 22 589 euros de cotisations provisionnelles 2022 et 13 779 euros de régularisation 2021.

L'URSSAF a établi pour chacune des deux périodes considérées un tableau reprenant les règlements effectués par Monsieur [E] [P] et affectés à chacune desdites périodes, étant relevé que bon nombre de ces règlements coïncident à montant égal avec les versements dont l'opposant entend se prévaloir et apparaissant sur ses relevés de compte mais que pour d'autres versements les règlements ont été divisés pour être imputés sur des périodes de cotisations différentes dans le cadre d'une ventilation du paiement entre la dernière échéance principale visée et pour le reliquat sur le solde dû au titre d'échéances antérieures, et ce sans que Monsieur [E] [P] ne justifie d'une demande précise d'imputation de son règlement.

Il en résulte pour l'URSSAF au regard des règlements effectués par Monsieur [E] [P] et pris en compte que ce dernier est redevable d'un reliquat de 110 euros pour la période de régularisation 2020 et de 8 145 euros au titre du 4ème trimestre 2022, soit la somme totale de 8 255 euros correspondant à la somme réclamée au titre de la contrainte du 12 octobre 2023.

L'URSSAF justifie ainsi suffisamment du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu'en son montant, et ce sans que les explications livrées par Monsieur [E] [P] ne puissent remettre en cause les modalités de calculs établies par l'organisme de recouvrement.

Dès lors Monsieur [E] [P] sera débouté de ses demandes et la contrainte sera validée pour la somme réclamée de 8 255 euros majorations comprises, somme au paiement de laquelle Monsieur [E] [P] sera condamné.

3 – Sur les frais de signification et les dépens

Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, Monsieur [E] [P], partie succombante, sera condamné aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ainsi qu'aux dépens de l'instance.

4 - Sur les frais irrépétibles

Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » 

En l'espèce, Monsieur [E] [P], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

5 - Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,

DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0042571638 du 12 octobre 2023 délivrée par l'URSSAF DE LORRAINE à Monsieur [E] [P] ;

REJETTE les demandes formées par Monsieur [E] [P] ;

VALIDE la contrainte référencée n° 0042571638 du 12 octobre 2023 et signifiée à Monsieur [E] [P] pour la somme totale de 8 255 euros majorations comprises ; 

CONDAMNE en conséquence Monsieur [E] [P] à payer à l'URSSAF DE LORRAINE la somme de 8 255 euros en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée, ainsi qu'aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 23/01447 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMDB


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 26 JUIN 2026



DEMANDERESSE :

URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]

Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301


DEFENDEUR :

Monsieur [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Bertrand MERTZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A302 substitué par Me GURNARI


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Jean Daniel SAILLARD
Assesseur représentant des salariés : Mme Annie SERGEANT

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 07 Janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :


Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me François BATTLE
Me Bertrand MERTZ
URSSAF LORRAINE
[E] [P]


le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'URSSAF DE LORRAINE a délivré le 12 octobre 2023 à l'encontre de Monsieur [E] [P] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte portant sur le règlement de cotisations et contributions sociales au titre de la régularisation de l'année 2020 et du 4ème trimestre 2022 pour la somme de 8 255 euros majorations comprises.

La contrainte a été signifiée à Monsieur [E] [P] suivant exploit de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2023.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 07 novembre 2023, Monsieur [E] [P] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2024 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 07 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026, délibéré prorogé au 26 juin 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, l'URSSAF DE LORRAINE, représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 26 mai 2025.

Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au Tribunal de :

- valider la contrainte pour la somme de 8 255 euros,
- condamner Monsieur [E] [P] au paiement de cette somme et aux frais de signification de la contrainte.
 
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF rappelle que Monsieur [E] [P] est affilié depuis le 19 mai 2018 au régime social des travailleurs indépendants en qualité de gérant de deux SARL. Elle relève que même si Monsieur [E] [P] n'est plus rémunéré de ses fonctions de gérant et que les sociétés aient été mises en sommeil, il n'en demeure qu'il reste affilié et redevable de cotisations en sa qualité de gérant majoritaire jusqu'à la radiation de son compte cotisant, le statut de retraité n'étant pas un obstacle à la poursuite d'une activité de gérance. Elle indique avoir procédé aux calculs des cotisations dont Monsieur [E] [P] est redevable au titre de l'année 2020 comprenant les cotisations définitives de l'année 2020 et la régularisation de 2019 et de 2022 comprenant les cotisations provisionnelles de 2022 et la régularisation de 2021 en prenant en compte les versements opérés par l'opposant imputés sur ces périodes de cotisations.

Monsieur [E] [P], représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 04 juin 2025.

Suivant ses dernières conclusions Monsieur [E] [P] demande au Tribunal de :

- débouter l'URSSAF de sa demande de validation de la contrainte,
- juger qu'il s'est acquitté des sommes dues pour 66 163 euros à l'URSSAF et qu'il reste devoir la somme de 5 871 euros,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions Monsieur [E] [P] indique ne pas contester devoir des cotisations tant que la Société [1] n'est pas clôturée. Il entend contester le montant de la créance réclamée par l'URSSAF au regard d'une divergence dans les calculs présentés par l'URSSAF par rapport aux règlements qu'il a effectués. Sur la base de ses propres calculs, il affirme avoir réglé auprès des URSSAF une somme totale de 66 163 euros, soit un solde restant dû de cotisations à hauteur de 5 871 euros qu'il accepte de payer. Il souligne que deux autres contentieux l'opposant à l'URSSAF concernant le règlement des cotisations sont encore en cours devant la présente juridiction et enregistrées sous les RG n°24/00995 et n°24/00233,ces recours devant être étudiés en leur ensemble. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » 

En l'espère la contrainte contestée a été signifiée à Monsieur [E] [P] suivant exploit de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2023.

Monsieur [E] [P] a formé opposition le 07 novembre 2023, soit dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte tel que prévu dans le texte précité.

L'opposition est en outre motivée.

Dès lors l'opposition formée par Monsieur [E] [P] sera déclarée recevable.

2 - Sur le bien-fondé de la créance réclamée 

Suivant l'article L133-4-11 du Code de la sécurité sociale, « En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l'affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal par les employeurs, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret. »

Selon l'article D133-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Les soldes éventuels, mentionnés aux articles L. 133-4-11 et L. 613-9, des cotisations dues à un même organisme sont affectés dans l'ordre de priorité suivant :
– cotisation d'assurance maladie maternité ;
– cotisation d'assurance vieillesse de base ;
– cotisation d'assurance invalidité-décès ;
– cotisation d'assurance vieillesse complémentaire ;
– cotisation d'allocations familiales.
Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
Le reliquat est ensuite affecté à la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du code du travail et, le cas échéant, à la taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts. »

En application de l’article 1342-10 du Code civil, « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit: d'abord sur les dettes échues; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »

Il résulte de ces dispositions que l'imputation résulte, au moment du paiement, d'une déclaration expresse du débiteur ou d'éléments de nature à établir, de manière non équivoque, quelle dette il veut payer.

Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant. 

En l'espèce, Monsieur [E] [P] ne conteste pas être redevable de cotisations et contributions sociales auprès des URSSAF mais conteste par contre le montant réclamé au titre de la contrainte.

A défaut pour Monsieur [E] [P] de justifier que les deux autres recours contentieux devant la présente juridiction invoqués et enregistrés sous les RG n°24/00995 et n°24/00233 se rapporteraient à la même période de cotisations visée au titre de la contrainte du 12 octobre 2023 contestée dans le cadre du présent litige et portant sur les cotisations au titre de la régularisation de l'année 2020 et du 4ème trimestre 2022, seules les contestations concernant ces périodes seront examinées.

Il ressort de la lecture des pièces produites par Monsieur [E] [P] que les éléments relatifs aux appels de cotisations, mises en demeure et règlements afférents concernant le règlement de cotisations et contributions sociales des années 2023, 2024 et 2025 sont hors cadre du présent litige qui concerne les cotisations de l'année 2020 comprenant les cotisations définitives de l'année 2020 et la régularisation de 2019 et les cotisations du 4ème trimestre 2022 comprenant les cotisations provisionnelles de 2022 et la régularisation de 2021.

Monsieur [E] [P] ne justifie par ailleurs pas que les règlements effectués au cours des années 2023, 2024 et 2025 devaient être imputés sur les cotisations de régularisation 2020 ou du 4ème trimestre 2022.

S'agissant des pièces communiquées par Monsieur [E] [P] relatives aux cotisations 2021 et 2022, celles-ci ne permettent pas non plus de démontrer que les versements effectués au cours de l'année 2022, tel que ressortant des extraits de relevé de compte bancaire, doivent s'imputer sur les cotisations réclamées de régularisations 2020 et du 4ème trimestre 2022, à défaut de justifier d'une corrélation entre ces paiements et les périodes de cotisations précisément visées au titre de la contrainte, et ce en soulignant par ailleurs que Monsieur [E] [P] est également redevable de cotisations et contributions sociales sur d'autres périodes de cotisations que celles visées dans la contrainte au regard des autres contentieux en cours l'opposant à l'URSSAF.

De son côté, à travers ses propres écritures et pièces, l'URSSAF expose précisément les cotisations dont Monsieur [E] [P] est redevable au titre de l'année 2020 pour la somme de 44 724 euros comprenant 30 714 euros de cotisations définitives 2020 et 14 010 euros de régularisation 2019 et au titre du 4ème trimestre 2022 pour la somme de 36 368 euros comprenant 22 589 euros de cotisations provisionnelles 2022 et 13 779 euros de régularisation 2021.

L'URSSAF a établi pour chacune des deux périodes considérées un tableau reprenant les règlements effectués par Monsieur [E] [P] et affectés à chacune desdites périodes, étant relevé que bon nombre de ces règlements coïncident à montant égal avec les versements dont l'opposant entend se prévaloir et apparaissant sur ses relevés de compte mais que pour d'autres versements les règlements ont été divisés pour être imputés sur des périodes de cotisations différentes dans le cadre d'une ventilation du paiement entre la dernière échéance principale visée et pour le reliquat sur le solde dû au titre d'échéances antérieures, et ce sans que Monsieur [E] [P] ne justifie d'une demande précise d'imputation de son règlement.

Il en résulte pour l'URSSAF au regard des règlements effectués par Monsieur [E] [P] et pris en compte que ce dernier est redevable d'un reliquat de 110 euros pour la période de régularisation 2020 et de 8 145 euros au titre du 4ème trimestre 2022, soit la somme totale de 8 255 euros correspondant à la somme réclamée au titre de la contrainte du 12 octobre 2023.

L'URSSAF justifie ainsi suffisamment du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu'en son montant, et ce sans que les explications livrées par Monsieur [E] [P] ne puissent remettre en cause les modalités de calculs établies par l'organisme de recouvrement.

Dès lors Monsieur [E] [P] sera débouté de ses demandes et la contrainte sera validée pour la somme réclamée de 8 255 euros majorations comprises, somme au paiement de laquelle Monsieur [E] [P] sera condamné.

3 – Sur les frais de signification et les dépens

Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, Monsieur [E] [P], partie succombante, sera condamné aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ainsi qu'aux dépens de l'instance.

4 - Sur les frais irrépétibles

Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » 

En l'espèce, Monsieur [E] [P], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

5 - Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,

DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0042571638 du 12 octobre 2023 délivrée par l'URSSAF DE LORRAINE à Monsieur [E] [P] ;

REJETTE les demandes formées par Monsieur [E] [P] ;

VALIDE la contrainte référencée n° 0042571638 du 12 octobre 2023 et signifiée à Monsieur [E] [P] pour la somme totale de 8 255 euros majorations comprises ; 

CONDAMNE en conséquence Monsieur [E] [P] à payer à l'URSSAF DE LORRAINE la somme de 8 255 euros en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée, ainsi qu'aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D133-4, code du travail L6331-48, code de la securite sociale L133-4-11, code de la securite sociale R243-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T23:27:32.499Z.