notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 juillet 2026, n° 25/00521

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 09 octobre 2025, [Z] [F] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004889973 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 26 septembre 2025 et signifiée le 29 septembre 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation annuelle 2023 et du 2ème trimestre 2025, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 3 694 euros. 

L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2026, renvoyée à deux reprises et retenue à l’audience du 19 mai 2026. 

A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de : 
déclarer l’opposition à contrainte formée par [Z] [F] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 3 605 euros représentant 2 859 euros de cotisations et 746 euros de majorations de retard dues au titre du 2ème trimestre 2025, condamner en conséquence [Z] [F] à lui payer la somme de 3 605 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
[Z] [F], représenté par son avocate a maintenu son opposition. Il s’en est rapporté à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de : 
constater qu’il ne doit plus aucune somme au titre de la régularisation 2023, juger que les majorations de retard de 746 euros réclamées au titre du 2ème trimestre 2025 sont totalement injustifiées, dès lors que le montant exact des cotisations dues ne lui a été communiqué que le 13 juin 2025, soit postérieurement à l’échéance du 05 mai 2025, en raison d’une erreur de calcul exclusivement imputable à la CGSS, supprimer en conséquence les majorations de retard de 746 euros, enjoindre à la CGSS de la Guadeloupe de produire un décompte annuel exhaustif de l’ensemble des cotisations appelées et des versements effectués pour l’année 2025, afin de déterminer si le montant annuel de 37 212 euros a été intégralement réglé, juger qu’en tout état de cause, le reliquat de 2 859 euros n’est pas justifié en l’état des éléments produits par la CGSS, celle-ci ne tenant pas compte du trop-versé de 2 948 euros constaté sur le 1er trimestre 2025 et de l’ensemble des versements annuels, débouter la CGSS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner la CGSS de la Guadeloupe à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la CGSS de la Guadeloupe aux entiers dépens. 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification. 

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.

****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 29 septembre 2025 à [Z] [F], qui a exercé un recours à son encontre le 09 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable. 

Sur le désistement de la demande tendant à obtenir validation de la contrainte au titre de la régularisation annuelle 2023

La CGSS de la Guadeloupe se désiste de sa demande tendant à obtenir validation de la contrainte au titre de la régularisation annuelle 2023, la dette ayant été annulée. 

Il lui en sera donné acte. 

Sur le bien-fondé de l’opposition
Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité.

Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l'a précédée peut constituer cette motivation lorsque le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations. Le mode de calcul n'a pas à figurer, ni dans la contrainte ni dans la mise en demeure.

Par ailleurs, la contrainte, pas plus que la mise en demeure, n'a à préciser l'assiette de calcul retenue pour les calculs des cotisations et contributions, comme les taux applicables, lesquels résultent des dispositions réglementaires applicables.

Il en résulte d'une part que les appels de cotisations et contributions calculées à titre provisionnel peuvent porter sur des montants différents des cotisations et contributions calculées à titre définitif et d'autre part que la mise en demeure n'a pas à détailler les modalités de calcul retenues, ni les imputations des paiements effectués mais uniquement à préciser, par période et par nature les montants des cotisations et contributions, ainsi que le caractère provisionnel ou définitif.

En l'espèce, tant la mise en demeure que la contrainte mentionnent les délais et les voies de recours.
La mise en demeure indique :

la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités,le montant et les périodes concernées pour chaque somme due,les dates et les montants des versements effectués jusqu'au 11 juillet 2025.
En conséquence, la contrainte a permis au cotisant d'avoir pleinement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

[Z] [F] fait valoir, que la CGSS de la Guadeloupe n'a pas repris dans le corps de la contrainte l'intégralité des versements qu'il a réalisés en 2025.

Il précise en effet avoir versé un total de 59 008 euros en 2025 de sorte que le reliquat sollicité pour le 2ème trimestre 2025 n’est pas justifié. 

Il argue qu’au regard de l’ensemble des versements effectués, il est incompréhensible que l'année 2025 ne soit pas considérée comme soldée ; que la CGSS a procédé au règlement des cotisations en les affectant à différents postes sans qu'il puisse les identifier.

La mise en demeure récapitule l’ensemble des versements effectués jusqu’au 11 juillet 2025 pour un montant de 10 250 euros.

Il sera rappelé, qu'en cas de paiement partiel des cotisations et des contributions sociales par le cotisant, le montant acquitté est affecté prioritairement à la CSG et à la CRDS (dans des proportions
Identiques) puis, par ordre de priorité fixé par décret en application des articles L. 133-4-11 et D. 133-4 du code de la sécurité sociale, ce qui explique que la somme de 10 250 euros versée et mentionnée sur la mise en demeure n'ait pas pu être affectée dans son intégralité au paiement du 2ème trimestre 2025.

La CGSS de la Guadeloupe indique avoir affecté ce versement de 10 250 euros du 03 avril 2025 au 1er trimestre 2025 et au 4ème trimestre 2024.

La contrainte mentionne les deux versements effectués par [Z] [F] le 01er août 2025 (11 972 et 89 euros, soit un total de 12 061 euros) affectés au paiement du 2ème trimestre 2025.

[Z] [F] fait état d’un versement d’un montant de 21 707 euros, d’un versement de 2 311 euros et d’un versement de 2 429 euros. 

Ceux-ci ont été affectés par la CGSS respectivement au paiement des cotisations de 2024, du 3ème trimestre 2025 et du 4ème trimestre 2025.

Il n’est pas contesté que le montant des cotisations dues pour le 2ème trimestre 2025 s’élève à 25 170 euros de sorte que si l’on déduit le montant des versements qui ont été affectés à cette période, [Z] [F] reste redevable de la somme de 25 170 – 10 250 – 89 – 11972 = 2 859 euros.

Le principe des majorations de retard est acquis puisque les cotisations n’étaient pas réglées à leur échéance. 
La contrainte sera par conséquent validée à hauteur de 2 859 + 746 = 3 605 euros et [Z] [F] sera condamné à verser cette somme à la CGSS de la Guadeloupe. 

Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve :
* de l'existence d'un préjudice,
* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

[Z] [F] reproche à la CGSS de la Guadeloupe un « harcèlement procédural ». 

Il considère que ce comportement justifie une condamnation pour procédure abusive dans la mesure où cette affaire ne constitue pas un incident isolé mais s’inscrit « dans un comportement récurrent de la CGSS caractérisé par des erreurs de calcul, une absence de réponse aux courriers et une multiplication de procédures abusives ». Il précise à ce titre avoir été destinataire de trois contraintes en l’espace de quelques mois dont les termes ne tiennent pas compte des multiples courriers de réclamation qu’il a adressés à l’organisme. 

Il sollicite par conséquent une somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices : 

financier : il dit avoir été contraint de mandater un avocat pour trois oppositions à contrainte successives, supportant à chaque fois des frais d’honoraires, des frais de déplacement au tribunal et une perte de temps considérable, moral : la réception répétée de contraintes pour des montants manifestement disproportionnés – allant jusqu’à 162 088 euros, soit davantage que son revenu annuel – lui a causé un stress considérable, une angoisse persistante quant à la pérennité de son activité professionnelle et un sentiment d’injustice et d’impuissance face à une administration qui refuse tout dialogue, lié à l’incertitude administrative : l’absence de compte courant fiable et la multiplication des affectations arbitraires de paiements l’ont placé dans une incertitude totale quant au montant réel de ses obligations, rendant toute gestion prévisionnelle impossible. 
Dans le cadre du présent litige, [Z] [F] s’est vu décerner une contrainte d’un montant de 3 694 euros dont il est donné validation à hauteur de 3 605 euros. 

Dans ce dossier, aucun comportement fautif ne peut être reproché à la caisse. 

[Z] [F] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 

Sur la demande de remise des majorations de retard 
Il est de jurisprudence constante qu'un cotisant ne peut saisir la juridiction contentieuse d'une demande de remise des majorations de retard que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête selon la procédure prévue à l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale et non à l'occasion de la contestation d'une mise en demeure faisant suite à un redressement ou d’une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet. 

En conséquence, la demande de remise des majorations de retard sera déclarée irrecevable.

Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [Z] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de [Z] [F] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. 

Dès lors, il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004889973 du 26 septembre 2025 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [Z] [F] recevable,

DONNE ACTE à la CGSS de la Guadeloupe du désistement de sa demande tendant à obtenir validation de la contrainte pour la régularisation annuelle 2023,

DEBOUTE [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes,

VALIDE la contrainte n° 0004889973 du 26 septembre 2025 et signifiée le 29 septembre 2025 à [Z] [F] pour la somme de 3 605 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du 2ème trimestre 2025, 

CONDAMNE en conséquence [Z] [F] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 3 605 euros,

CONDAMNE [Z] [F] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

DEBOUTE [Z] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, 
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
Texte intégral
N° RG 25/00521 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FOE5

DU 16 Juillet 2026


AFFAIRE :

CGSS DE LA GUADELOUPE

C/

[Z] [F]
----------

AVOCATS :


Me Sarah CHARBIT-SEBAG


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE 
Pôle social


JUGEMENT
du
16 Juillet 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, 
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE, 
Assesseur : Monsieur Xavier HESSELBARTH, 
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL, 



DEMANDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE, 
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE 
97139 LES ABYMES CEDEX

comparante


D’UNE PART


DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [F], 
demeurant 7, lot Couronne Conchou - 
97160 L E MOULE

représenté par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


D’AUTRE PART


***

Débats à l'audience du 19 Mai 2026 

***


Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2026 dans les termes ci après :











 


EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 09 octobre 2025, [Z] [F] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004889973 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 26 septembre 2025 et signifiée le 29 septembre 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation annuelle 2023 et du 2ème trimestre 2025, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 3 694 euros. 

L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2026, renvoyée à deux reprises et retenue à l’audience du 19 mai 2026. 

A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de : 
déclarer l’opposition à contrainte formée par [Z] [F] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 3 605 euros représentant 2 859 euros de cotisations et 746 euros de majorations de retard dues au titre du 2ème trimestre 2025, condamner en conséquence [Z] [F] à lui payer la somme de 3 605 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
[Z] [F], représenté par son avocate a maintenu son opposition. Il s’en est rapporté à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de : 
constater qu’il ne doit plus aucune somme au titre de la régularisation 2023, juger que les majorations de retard de 746 euros réclamées au titre du 2ème trimestre 2025 sont totalement injustifiées, dès lors que le montant exact des cotisations dues ne lui a été communiqué que le 13 juin 2025, soit postérieurement à l’échéance du 05 mai 2025, en raison d’une erreur de calcul exclusivement imputable à la CGSS, supprimer en conséquence les majorations de retard de 746 euros, enjoindre à la CGSS de la Guadeloupe de produire un décompte annuel exhaustif de l’ensemble des cotisations appelées et des versements effectués pour l’année 2025, afin de déterminer si le montant annuel de 37 212 euros a été intégralement réglé, juger qu’en tout état de cause, le reliquat de 2 859 euros n’est pas justifié en l’état des éléments produits par la CGSS, celle-ci ne tenant pas compte du trop-versé de 2 948 euros constaté sur le 1er trimestre 2025 et de l’ensemble des versements annuels, débouter la CGSS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner la CGSS de la Guadeloupe à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la CGSS de la Guadeloupe aux entiers dépens. 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification. 

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.

****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 29 septembre 2025 à [Z] [F], qui a exercé un recours à son encontre le 09 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable. 

Sur le désistement de la demande tendant à obtenir validation de la contrainte au titre de la régularisation annuelle 2023

La CGSS de la Guadeloupe se désiste de sa demande tendant à obtenir validation de la contrainte au titre de la régularisation annuelle 2023, la dette ayant été annulée. 

Il lui en sera donné acte. 

Sur le bien-fondé de l’opposition
Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité.

Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l'a précédée peut constituer cette motivation lorsque le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations. Le mode de calcul n'a pas à figurer, ni dans la contrainte ni dans la mise en demeure.

Par ailleurs, la contrainte, pas plus que la mise en demeure, n'a à préciser l'assiette de calcul retenue pour les calculs des cotisations et contributions, comme les taux applicables, lesquels résultent des dispositions réglementaires applicables.

Il en résulte d'une part que les appels de cotisations et contributions calculées à titre provisionnel peuvent porter sur des montants différents des cotisations et contributions calculées à titre définitif et d'autre part que la mise en demeure n'a pas à détailler les modalités de calcul retenues, ni les imputations des paiements effectués mais uniquement à préciser, par période et par nature les montants des cotisations et contributions, ainsi que le caractère provisionnel ou définitif.

En l'espèce, tant la mise en demeure que la contrainte mentionnent les délais et les voies de recours.
La mise en demeure indique :

la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités,le montant et les périodes concernées pour chaque somme due,les dates et les montants des versements effectués jusqu'au 11 juillet 2025.
En conséquence, la contrainte a permis au cotisant d'avoir pleinement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

[Z] [F] fait valoir, que la CGSS de la Guadeloupe n'a pas repris dans le corps de la contrainte l'intégralité des versements qu'il a réalisés en 2025.

Il précise en effet avoir versé un total de 59 008 euros en 2025 de sorte que le reliquat sollicité pour le 2ème trimestre 2025 n’est pas justifié. 

Il argue qu’au regard de l’ensemble des versements effectués, il est incompréhensible que l'année 2025 ne soit pas considérée comme soldée ; que la CGSS a procédé au règlement des cotisations en les affectant à différents postes sans qu'il puisse les identifier.

La mise en demeure récapitule l’ensemble des versements effectués jusqu’au 11 juillet 2025 pour un montant de 10 250 euros.

Il sera rappelé, qu'en cas de paiement partiel des cotisations et des contributions sociales par le cotisant, le montant acquitté est affecté prioritairement à la CSG et à la CRDS (dans des proportions
Identiques) puis, par ordre de priorité fixé par décret en application des articles L. 133-4-11 et D. 133-4 du code de la sécurité sociale, ce qui explique que la somme de 10 250 euros versée et mentionnée sur la mise en demeure n'ait pas pu être affectée dans son intégralité au paiement du 2ème trimestre 2025.

La CGSS de la Guadeloupe indique avoir affecté ce versement de 10 250 euros du 03 avril 2025 au 1er trimestre 2025 et au 4ème trimestre 2024.

La contrainte mentionne les deux versements effectués par [Z] [F] le 01er août 2025 (11 972 et 89 euros, soit un total de 12 061 euros) affectés au paiement du 2ème trimestre 2025.

[Z] [F] fait état d’un versement d’un montant de 21 707 euros, d’un versement de 2 311 euros et d’un versement de 2 429 euros. 

Ceux-ci ont été affectés par la CGSS respectivement au paiement des cotisations de 2024, du 3ème trimestre 2025 et du 4ème trimestre 2025.

Il n’est pas contesté que le montant des cotisations dues pour le 2ème trimestre 2025 s’élève à 25 170 euros de sorte que si l’on déduit le montant des versements qui ont été affectés à cette période, [Z] [F] reste redevable de la somme de 25 170 – 10 250 – 89 – 11972 = 2 859 euros.

Le principe des majorations de retard est acquis puisque les cotisations n’étaient pas réglées à leur échéance. 
La contrainte sera par conséquent validée à hauteur de 2 859 + 746 = 3 605 euros et [Z] [F] sera condamné à verser cette somme à la CGSS de la Guadeloupe. 

Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve :
* de l'existence d'un préjudice,
* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

[Z] [F] reproche à la CGSS de la Guadeloupe un « harcèlement procédural ». 

Il considère que ce comportement justifie une condamnation pour procédure abusive dans la mesure où cette affaire ne constitue pas un incident isolé mais s’inscrit « dans un comportement récurrent de la CGSS caractérisé par des erreurs de calcul, une absence de réponse aux courriers et une multiplication de procédures abusives ». Il précise à ce titre avoir été destinataire de trois contraintes en l’espace de quelques mois dont les termes ne tiennent pas compte des multiples courriers de réclamation qu’il a adressés à l’organisme. 

Il sollicite par conséquent une somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices : 

financier : il dit avoir été contraint de mandater un avocat pour trois oppositions à contrainte successives, supportant à chaque fois des frais d’honoraires, des frais de déplacement au tribunal et une perte de temps considérable, moral : la réception répétée de contraintes pour des montants manifestement disproportionnés – allant jusqu’à 162 088 euros, soit davantage que son revenu annuel – lui a causé un stress considérable, une angoisse persistante quant à la pérennité de son activité professionnelle et un sentiment d’injustice et d’impuissance face à une administration qui refuse tout dialogue, lié à l’incertitude administrative : l’absence de compte courant fiable et la multiplication des affectations arbitraires de paiements l’ont placé dans une incertitude totale quant au montant réel de ses obligations, rendant toute gestion prévisionnelle impossible. 
Dans le cadre du présent litige, [Z] [F] s’est vu décerner une contrainte d’un montant de 3 694 euros dont il est donné validation à hauteur de 3 605 euros. 

Dans ce dossier, aucun comportement fautif ne peut être reproché à la caisse. 

[Z] [F] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 

Sur la demande de remise des majorations de retard 
Il est de jurisprudence constante qu'un cotisant ne peut saisir la juridiction contentieuse d'une demande de remise des majorations de retard que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête selon la procédure prévue à l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale et non à l'occasion de la contestation d'une mise en demeure faisant suite à un redressement ou d’une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet. 

En conséquence, la demande de remise des majorations de retard sera déclarée irrecevable.

Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [Z] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de [Z] [F] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. 

Dès lors, il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004889973 du 26 septembre 2025 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [Z] [F] recevable,

DONNE ACTE à la CGSS de la Guadeloupe du désistement de sa demande tendant à obtenir validation de la contrainte pour la régularisation annuelle 2023,

DEBOUTE [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes,

VALIDE la contrainte n° 0004889973 du 26 septembre 2025 et signifiée le 29 septembre 2025 à [Z] [F] pour la somme de 3 605 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du 2ème trimestre 2025, 

CONDAMNE en conséquence [Z] [F] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 3 605 euros,

CONDAMNE [Z] [F] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

DEBOUTE [Z] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE




En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, 
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D133-4, code de la securite sociale L133-4-11, code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T23:05:28.358Z.