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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 9 juillet 2026, n° 25/01139

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le 29 septembre 2021, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a notifié à la SARL [1] une mise en demeure d'un montant de 19.164 euros au titre des cotisations et majorations dues au titre des mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2020.



Le même jour, elle lui a notifié une mise en demeure d'un montant de 11.674 euros au titre des cotisations et majorations dues au titre des mois de janvier, février, mars, avril, mai et juillet 2021.



Le 15 octobre 2021, l'URSSAF a fait droit à la demande de la société [1] de paiement échelonné des cotisations appelées par les deux mises en demeure, en précisant que l'accord sera maintenu à condition de respecter les échéances et de payer à bonne date les cotisations à venir.



Le 21 octobre 2022, l'URSSAF a indiqué à la société [1] qu'elle restait redevable d'une somme de 689 euros au titre des cotisations patronales de février 2022, non comprise dans l'échéancier et sollicitait une régularisation sous huitaine.



Le 23 février 2023, l'URSSAF a notifié à la société [1] une mise en demeure d'un montant de 689 euros au titre des cotisations et majorations dues au titre du mois de février 2022.



Le 6 mars 2023, l'URSSAF a rompu l'accord relatif à l'échelonnement de paiement. 



Par acte du 21 juin 2023, l'URSSAF a fait signifier à la société [1] une contrainte du 19 juin 2023 pour un montant total de 17.026 euros au titre des trois mises en demeure préalablement notifiées. 



La société [1] a formé opposition à cette contrainte par lettre du 05 juillet 2023.



Par jugement du 03 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a : 

- débouté la SARL [1] de l'intégralité de ses demandes, 

- validé la contrainte émise par l'URSSAF Midi-Pyrénées le 19 juin 2023 à l'encontre de la SARL [1] et signifiée le 21 juin 2023 pour un montant de 17.026 euros,

- condamné la SARL [1] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées cette somme, 

- condamné la SARL [1] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la SARL [1] aux dépens. 



La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 mars 2025.



La société [1] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

- prononcer la nullité des deux mises en demeure de l'URSSAF Midi-Pyrénées du 29 septembre 2021 portant respectivement sur les montants de 19.164 euros et de 11.674 euros ainsi que la nullité de la mise en demeure du 23 février 2023 de 689 euros, avec toutes conséquences de droit relatives notamment au crédit de cotisations et de contributions sociales, et aux majorations de retard, au profit de la SARL [1], 



- prononcer la nullité de la contrainte n°0012244526 de l'URSSAF Midi-Pyrénées du 19 juin 2023 signifiée le 21 juin 2023, avec toutes conséquences de droit relatives notamment au crédit de cotisations et de contributions sociales (16.894 euros) et aux majorations de retard (132 euros) au profit de la SARL [1], 



- débouter l'URSSAF Midi-Pyrénées de sa demande au titre des frais irrépétibles, 



- condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à payer à SARL [1] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



- condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées aux entiers frais et dépens de l'instance. 



La société [1] considère que les trois mises en demeure sont nulles faute d'une motivation suffisante. Elle soutient que les mentions "absence de versement" et "insuffisance de versement" ne sont pas suffisantes en ce qu'elles ne précisent pas à quel titre ces versements étaient dus.

Elle fait valoir que les mentions de "cotisations incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS" sont contradictoires et erronées puisque les contributions d'assurance chômage et AGS ne sont ni un risque ni une branche du régime général.

Elle ajoute que la nature des cotisations du régime général ne sont pas définies de même que les montants par période pour chacune de ces cotisations. Elle reproche à la troisième mise en demeure de ne pas faire référence au courrier du 21 octobre 2022. Plus généralement, elle indique que les mises en demeure ne précisent pas les montants dus par période pour chacune des cotisations, la nature de celles-ci, ni la mention des paiements d'ores et déjà effectués, la ventilation entre cotisations patronales et salariales, la nature et le détail des majorations. Elle en déduit qu'elle n'était pas en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.



La société soutient également la nullité de la contrainte en ce qu'elle ne lui permet pas de connaître la cause, les bases et la nature des cotisations et contributions sociales réclamées. Elle indique que la contrainte désigne des montants globaux pour les cotisations patronales et salariales sans ventilation.

 Elle note également l'absence de justification des versements déduits, et considère que l'URSSAF doit justifier qu'elle a imputé prioritairement les versements sur les cotisations dues au titre de la dernière échéance et qu'elle ne pouvait pas les imputer sur des cotisations antérieures sans l'en informer. 

Elle ajoute que les montants contenus dans les mises en demeure et la contrainte ne coïncident pas, et que pour le mois de juillet 2021 la mise en demeure mentionne 5.674 euros tandis que la contrainte mentionne 3.310 euros, en indiquant " insuffisance de versement " sans préciser la déduction d'un versement. 



L'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner la SARL [1] à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. 



L'URSSAF considère que les trois mises en demeure ne sont entachées d'aucune irrégularité en ce qu'elles précisent la nature des cotisations (régime général, incluses cotisations d'assurance chômage et cotisations AGS), les périodes concernées, les sommes réclamées (cotisations, pénalités et majorations) ainsi que le motif du recouvrement (absence de versement ou insuffisance de versement). Elle ajoute qu'en cas d'insuffisance de versement, il est mentionné le montant des sommes déjà versées. Elle soutient que les mises en demeure n'ont pas à ventiler les cotisations par risque. 

Par ailleurs, l'URSSAF fait valoir que la contrainte mentionne bien qu'elle concerne les cotisations et contributions sociales, détaille les sommes dues au titre des cotisations, pénalités et majorations, fait état des déductions et versements opérés, vise les trois mises en demeure et détaille chaque période, de sorte qu'elle est claire et motivée. 

Elle justifie le différentiel entre les montants contenus dans les mises en demeure et la contrainte par les versements opérés par la société [1]. Elle ajoute que pour le mois de juillet 2021, la mise en demeure visait des cotisations pour un montant de 5.674 euros ainsi qu'un versement opéré le 16 août 2021 de 2.364 euros, de sorte que le solde dû, repris par la contrainte, était de 3.310 euros.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION:



Sur la régularité des mises en demeure et de la contraintee :



Par applications combinées des articles L. 611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte , précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.



La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.



Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l'ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé, par les mises en demeure visées, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.



En l'espèce, la contrainte du 21 juin 2023 fait expressément référence à la mise en demeure n°0012244525 du 29 septembre 2021 qui mentionne des cotisations dues sur la période de mars à décembre 2020, au titre du régime général incluant les contributions d'assurance chômage et les cotisations AGS, pour un montant de 19.066 euros, dont 98 euros de majorations. Tant la mise en demeure que la contrainte indiquent que le motif de recouvrement résulte d'une absence de versement.



Elle fait également référence à la mise en demeure n°0012244526 du 29 septembre 2021 qui mentionne des cotisations dues sur la période de janvier à juillet 2021, au titre du régime général incluant les contributions d'assurance chômage et les cotisations [2], pour un montant de 11.674 euros. Tant la mise en demeure que la contrainte indiquent que le motif de recouvrement résulte d'une absence de versement pour les mois de janvier à mai 2021 et d'une insuffisance de versement au mois de juillet 2021, la somme de 5.674 étant due au total pour seulement 2.364 euros versés.



Elle fait enfin référence à la mise en demeure n°0013064802 du 23 février 2023 qui mentionne des cotisations dues au titre du mois de février 2022 au titre du régime général incluant les contributions d'assurance chômage et les cotisations AGS, pour un montant de 689 euros dont 34 euros de majoration. La mise en demeure précise que les cotisations et contributions sociales dues au titre du mois de février 2022 s'établissent à 4.567 euros, que seule la somme de 3.912 euros a été versée et que tant la mise en demeure que la contrainte indiquent que le motif de recouvrement résulte d'une insuffisance de versement.



Il en résulte que sont déterminés :

-la nature des cotisations dues : cotisations du régime général, en ce inclus les cotisations d'assurance chômage et les cotisations AGS.

-le motif de recouvrement : " insuffisance de versement ", avec la mention de la somme appelée au total et les versements partiels opérés, 

-la période de référence, 

-le montant dû en principal et les majorations.



Contrairement à l'argumentation de la société , la mention «' régime général incluses contribution d' assurance chômage , cotisations [2] » permet au cotisant d'avoir une connaissance suffisante de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation (Cass., 2è Civ. 12 mai 2021 n° 20-12.264).



Par ailleurs, les textes n'obligent pas l'URSSAF à opérer dans la mise en demeure ou la contrainte une ventilation entre les différentes prestations que recouvrent les cotisations et contributions sociales du régime général, et entre la part patronale et la part salariales de celles-ci.



Si l'acte d'huissier portant signification de la contrainte distingue, contrairement à la contrainte elle-même et aux mises en demeure, la part patronale de la part salariale des cotisations et contributions réclamées, il n'en demeure pas moins qu'il mentionne également la référence ainsi que le montant total réclamés, lesquels correspondent à ceux figurant dans la contrainte.



Le montant inscrit sur les mises en demeure coïncide avec celui indiqué sur la contrainte qui précise d'ailleurs les sommes appelées pour chaque mois concerné mais qui ramène toutefois le solde dû à 17.026 euros, compte tenu des versements opérés par la société [1] et qui résultent d'ailleurs de l'échelonnement de paiement qui lui a été accordé jusqu'au mois de mars 2023.



Contrairement à ce que soutient la cotisante, tant les mises en demeure que la contrainte mentionnent le détail des majorations dues pour chaque période et visent les articles R.243-16 à R.243-18 pour la nature des majorations, qui correspondent à la majoration de retard de 5% lorsque les cotisations n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité, ainsi qu'à la majoration complémentaire de 0.2% par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. 



S'agissant de l'imputation des versements, il résulte de la contrainte que la société [1] a procédé au paiement de la somme de 14.501 euros, correspondant à 17 mensualités telles que fixées dans l'accord de délai de paiement de l'URSSAF applicable du mois d'octobre 2021 à celui de février 2022.



La cotisante considère que l'URSSAF devait les imputer prioritairement sur les cotisations dues au titre de la dernière échéance et qu'elle ne pouvait pas les imputer sur des cotisations antérieures sans l'en informer



Or, l'article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale sur les règles d'imputation des paiements n'étant entré en vigueur qu'au 1er janvier 2022, soit postérieurement au versement effectués, il convient de faire application de l'article 1342-10 du code civil, qui prévoit que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.



À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.



L'URSSAF a imputé les versements proportionnellement sur les cotisations et contributions réclamées pour les mois de mars 2020 à mars 2021.



La société [1] ne prétend ni ne justifie d'une demande visant à imputer les paiements à une dette spécifique, ou d'un quelconque versement supplémentaire qui n'aurait pas été pris en compte par l'URSSAF.



Enfin, la mise en demeure du 23 février 2023 n'avait nullement à faire référence au courrier du 21 octobre 2022 dès lors qu'elle comportait l'ensemble des mentions ayant permis à la société [1] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.



La Cour considère donc que ces éléments sont suffisants pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.



Les moyens de nullité à ce titre seront rejetés et les mises en demeure ainsi que la contrainte seront jugées régulières par confirmation du jugement déféré. 



Sur le fond, il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.



La société [1] soutient l'incohérence entre les montants retenus dans les trois mises en demeure et dans la contrainte, relevant notamment une évolution du montant appelé au titre du mois de juillet 2021.



La contrainte du 21 juin 2023, d'un montant total de 17.026 euros, vise la mise en demeure n°0012244525 du 29 septembre 2021 motivée par une absence de versement pour un montant restant dû de 7.134 euros - dont 98 euros de majorations - compte tenu de versements opérés à hauteur de 12.030 euros, la mise en demeure n°0012244526 du 29 septembre 2021 motivée par une absence de versement des cotisations des mois de janvier 2021 à mai 2021 et par une insuffisance de versement pour le mois de juillet 2021 pour un montant restant dû de 9.203 euros compte tenu de versement opérés à hauteur de 2.471 euros, ainsi que la mise en demeure n°0013064802 du 23 février 2023 motivée par une insuffisance de versement d'un montant de 689 euros - dont 34 euros de majorations. 



Les montants repris pour chaque mois dans la contrainte sont identiques à ceux mentionnés dans les trois mises en demeure, à l'exception de celui pour le mois de juillet 2021 , la mise en demeure n°0012244526 du 29 septembre 2021 mentionnant la somme de 5.674 euros tandis que la contrainte fait état de 3.310 euros. 



Toutefois, cette même mise en demeure fait état, dans la colonne " versements ", de la somme de 2.364 euros payée par la société [1] le 16 août 2021.



Dès lors, cette somme ayant été imputée sur le total appelé au titre du mois de juillet 2021, celle de 3.310 euros mentionnée dans la contrainte est parfaitement conforme. 

Ce d'autant que le montant total appelé dans la mise en demeure, à savoir 11.674 euros, comprend déjà cette déduction, qui coïncide avec celui mentionné sur la contrainte. 



La société [1] n'apporte aucun élément permettant de contester utilement le montant retenu par l'URSSAF, dont la différence lui est de surcroît favorable. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il valide la contrainte du 21 juin 2023 pour un montant de 16.894euros, outre 132 euros de majoration. 



Sur les demandes accessoires :



La société [1] qui succombe, sera condamné à verser à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. 



La société [1] sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 03 mars 2025,



Y ajoutant,



Condamne la SARL [1] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel.



Rejette la demande de la SARL [1] au titre de l'article 700 du CPC

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière,





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE











E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
Texte intégral
09/07/2026



ARRÊT N° 2026/216



N° RG 25/01139 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6J7

MS/EB



Décision déférée du 03 Mars 2025 - Pole social du TJ d'[Localité 1] (23/00198)

[Z][Q]























S.A.R.L. [1]





C/





URSSAF MIDI PYRENEES































































CONFIRMATION











































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale



***

ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX



***



APPELANTE



S.A.R.L. [1]

[V]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Pascal BABY, avocat au barreau D'ALBI





INTIMEE



URSSAF MIDI PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Karine GROS de la SCP SCPI MAIGNIAL ARNAUD-LAUR GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau D'ALBI







COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. 

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre

M. SEVILLA, conseillère

N. BERGOUNIOU, conseillère





Greffière : lors des débats E. BERTRAND





ARRÊT : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE



Le 29 septembre 2021, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a notifié à la SARL [1] une mise en demeure d'un montant de 19.164 euros au titre des cotisations et majorations dues au titre des mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2020.



Le même jour, elle lui a notifié une mise en demeure d'un montant de 11.674 euros au titre des cotisations et majorations dues au titre des mois de janvier, février, mars, avril, mai et juillet 2021.



Le 15 octobre 2021, l'URSSAF a fait droit à la demande de la société [1] de paiement échelonné des cotisations appelées par les deux mises en demeure, en précisant que l'accord sera maintenu à condition de respecter les échéances et de payer à bonne date les cotisations à venir.



Le 21 octobre 2022, l'URSSAF a indiqué à la société [1] qu'elle restait redevable d'une somme de 689 euros au titre des cotisations patronales de février 2022, non comprise dans l'échéancier et sollicitait une régularisation sous huitaine.



Le 23 février 2023, l'URSSAF a notifié à la société [1] une mise en demeure d'un montant de 689 euros au titre des cotisations et majorations dues au titre du mois de février 2022.



Le 6 mars 2023, l'URSSAF a rompu l'accord relatif à l'échelonnement de paiement. 



Par acte du 21 juin 2023, l'URSSAF a fait signifier à la société [1] une contrainte du 19 juin 2023 pour un montant total de 17.026 euros au titre des trois mises en demeure préalablement notifiées. 



La société [1] a formé opposition à cette contrainte par lettre du 05 juillet 2023.



Par jugement du 03 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a : 

- débouté la SARL [1] de l'intégralité de ses demandes, 

- validé la contrainte émise par l'URSSAF Midi-Pyrénées le 19 juin 2023 à l'encontre de la SARL [1] et signifiée le 21 juin 2023 pour un montant de 17.026 euros,

- condamné la SARL [1] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées cette somme, 

- condamné la SARL [1] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la SARL [1] aux dépens. 



La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 mars 2025.



La société [1] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

- prononcer la nullité des deux mises en demeure de l'URSSAF Midi-Pyrénées du 29 septembre 2021 portant respectivement sur les montants de 19.164 euros et de 11.674 euros ainsi que la nullité de la mise en demeure du 23 février 2023 de 689 euros, avec toutes conséquences de droit relatives notamment au crédit de cotisations et de contributions sociales, et aux majorations de retard, au profit de la SARL [1], 



- prononcer la nullité de la contrainte n°0012244526 de l'URSSAF Midi-Pyrénées du 19 juin 2023 signifiée le 21 juin 2023, avec toutes conséquences de droit relatives notamment au crédit de cotisations et de contributions sociales (16.894 euros) et aux majorations de retard (132 euros) au profit de la SARL [1], 



- débouter l'URSSAF Midi-Pyrénées de sa demande au titre des frais irrépétibles, 



- condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à payer à SARL [1] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



- condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées aux entiers frais et dépens de l'instance. 



La société [1] considère que les trois mises en demeure sont nulles faute d'une motivation suffisante. Elle soutient que les mentions "absence de versement" et "insuffisance de versement" ne sont pas suffisantes en ce qu'elles ne précisent pas à quel titre ces versements étaient dus.

Elle fait valoir que les mentions de "cotisations incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS" sont contradictoires et erronées puisque les contributions d'assurance chômage et AGS ne sont ni un risque ni une branche du régime général.

Elle ajoute que la nature des cotisations du régime général ne sont pas définies de même que les montants par période pour chacune de ces cotisations. Elle reproche à la troisième mise en demeure de ne pas faire référence au courrier du 21 octobre 2022. Plus généralement, elle indique que les mises en demeure ne précisent pas les montants dus par période pour chacune des cotisations, la nature de celles-ci, ni la mention des paiements d'ores et déjà effectués, la ventilation entre cotisations patronales et salariales, la nature et le détail des majorations. Elle en déduit qu'elle n'était pas en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.



La société soutient également la nullité de la contrainte en ce qu'elle ne lui permet pas de connaître la cause, les bases et la nature des cotisations et contributions sociales réclamées. Elle indique que la contrainte désigne des montants globaux pour les cotisations patronales et salariales sans ventilation.

 Elle note également l'absence de justification des versements déduits, et considère que l'URSSAF doit justifier qu'elle a imputé prioritairement les versements sur les cotisations dues au titre de la dernière échéance et qu'elle ne pouvait pas les imputer sur des cotisations antérieures sans l'en informer. 

Elle ajoute que les montants contenus dans les mises en demeure et la contrainte ne coïncident pas, et que pour le mois de juillet 2021 la mise en demeure mentionne 5.674 euros tandis que la contrainte mentionne 3.310 euros, en indiquant " insuffisance de versement " sans préciser la déduction d'un versement. 



L'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner la SARL [1] à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. 



L'URSSAF considère que les trois mises en demeure ne sont entachées d'aucune irrégularité en ce qu'elles précisent la nature des cotisations (régime général, incluses cotisations d'assurance chômage et cotisations AGS), les périodes concernées, les sommes réclamées (cotisations, pénalités et majorations) ainsi que le motif du recouvrement (absence de versement ou insuffisance de versement). Elle ajoute qu'en cas d'insuffisance de versement, il est mentionné le montant des sommes déjà versées. Elle soutient que les mises en demeure n'ont pas à ventiler les cotisations par risque. 

Par ailleurs, l'URSSAF fait valoir que la contrainte mentionne bien qu'elle concerne les cotisations et contributions sociales, détaille les sommes dues au titre des cotisations, pénalités et majorations, fait état des déductions et versements opérés, vise les trois mises en demeure et détaille chaque période, de sorte qu'elle est claire et motivée. 

Elle justifie le différentiel entre les montants contenus dans les mises en demeure et la contrainte par les versements opérés par la société [1]. Elle ajoute que pour le mois de juillet 2021, la mise en demeure visait des cotisations pour un montant de 5.674 euros ainsi qu'un versement opéré le 16 août 2021 de 2.364 euros, de sorte que le solde dû, repris par la contrainte, était de 3.310 euros.



MOTIFS DE LA DECISION:



Sur la régularité des mises en demeure et de la contraintee :



Par applications combinées des articles L. 611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte , précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.



La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.



Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l'ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé, par les mises en demeure visées, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.



En l'espèce, la contrainte du 21 juin 2023 fait expressément référence à la mise en demeure n°0012244525 du 29 septembre 2021 qui mentionne des cotisations dues sur la période de mars à décembre 2020, au titre du régime général incluant les contributions d'assurance chômage et les cotisations AGS, pour un montant de 19.066 euros, dont 98 euros de majorations. Tant la mise en demeure que la contrainte indiquent que le motif de recouvrement résulte d'une absence de versement.



Elle fait également référence à la mise en demeure n°0012244526 du 29 septembre 2021 qui mentionne des cotisations dues sur la période de janvier à juillet 2021, au titre du régime général incluant les contributions d'assurance chômage et les cotisations [2], pour un montant de 11.674 euros. Tant la mise en demeure que la contrainte indiquent que le motif de recouvrement résulte d'une absence de versement pour les mois de janvier à mai 2021 et d'une insuffisance de versement au mois de juillet 2021, la somme de 5.674 étant due au total pour seulement 2.364 euros versés.



Elle fait enfin référence à la mise en demeure n°0013064802 du 23 février 2023 qui mentionne des cotisations dues au titre du mois de février 2022 au titre du régime général incluant les contributions d'assurance chômage et les cotisations AGS, pour un montant de 689 euros dont 34 euros de majoration. La mise en demeure précise que les cotisations et contributions sociales dues au titre du mois de février 2022 s'établissent à 4.567 euros, que seule la somme de 3.912 euros a été versée et que tant la mise en demeure que la contrainte indiquent que le motif de recouvrement résulte d'une insuffisance de versement.



Il en résulte que sont déterminés :

-la nature des cotisations dues : cotisations du régime général, en ce inclus les cotisations d'assurance chômage et les cotisations AGS.

-le motif de recouvrement : " insuffisance de versement ", avec la mention de la somme appelée au total et les versements partiels opérés, 

-la période de référence, 

-le montant dû en principal et les majorations.



Contrairement à l'argumentation de la société , la mention «' régime général incluses contribution d' assurance chômage , cotisations [2] » permet au cotisant d'avoir une connaissance suffisante de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation (Cass., 2è Civ. 12 mai 2021 n° 20-12.264).



Par ailleurs, les textes n'obligent pas l'URSSAF à opérer dans la mise en demeure ou la contrainte une ventilation entre les différentes prestations que recouvrent les cotisations et contributions sociales du régime général, et entre la part patronale et la part salariales de celles-ci.



Si l'acte d'huissier portant signification de la contrainte distingue, contrairement à la contrainte elle-même et aux mises en demeure, la part patronale de la part salariale des cotisations et contributions réclamées, il n'en demeure pas moins qu'il mentionne également la référence ainsi que le montant total réclamés, lesquels correspondent à ceux figurant dans la contrainte.



Le montant inscrit sur les mises en demeure coïncide avec celui indiqué sur la contrainte qui précise d'ailleurs les sommes appelées pour chaque mois concerné mais qui ramène toutefois le solde dû à 17.026 euros, compte tenu des versements opérés par la société [1] et qui résultent d'ailleurs de l'échelonnement de paiement qui lui a été accordé jusqu'au mois de mars 2023.



Contrairement à ce que soutient la cotisante, tant les mises en demeure que la contrainte mentionnent le détail des majorations dues pour chaque période et visent les articles R.243-16 à R.243-18 pour la nature des majorations, qui correspondent à la majoration de retard de 5% lorsque les cotisations n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité, ainsi qu'à la majoration complémentaire de 0.2% par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. 



S'agissant de l'imputation des versements, il résulte de la contrainte que la société [1] a procédé au paiement de la somme de 14.501 euros, correspondant à 17 mensualités telles que fixées dans l'accord de délai de paiement de l'URSSAF applicable du mois d'octobre 2021 à celui de février 2022.



La cotisante considère que l'URSSAF devait les imputer prioritairement sur les cotisations dues au titre de la dernière échéance et qu'elle ne pouvait pas les imputer sur des cotisations antérieures sans l'en informer



Or, l'article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale sur les règles d'imputation des paiements n'étant entré en vigueur qu'au 1er janvier 2022, soit postérieurement au versement effectués, il convient de faire application de l'article 1342-10 du code civil, qui prévoit que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.



À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.



L'URSSAF a imputé les versements proportionnellement sur les cotisations et contributions réclamées pour les mois de mars 2020 à mars 2021.



La société [1] ne prétend ni ne justifie d'une demande visant à imputer les paiements à une dette spécifique, ou d'un quelconque versement supplémentaire qui n'aurait pas été pris en compte par l'URSSAF.



Enfin, la mise en demeure du 23 février 2023 n'avait nullement à faire référence au courrier du 21 octobre 2022 dès lors qu'elle comportait l'ensemble des mentions ayant permis à la société [1] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.



La Cour considère donc que ces éléments sont suffisants pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.



Les moyens de nullité à ce titre seront rejetés et les mises en demeure ainsi que la contrainte seront jugées régulières par confirmation du jugement déféré. 



Sur le fond, il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.



La société [1] soutient l'incohérence entre les montants retenus dans les trois mises en demeure et dans la contrainte, relevant notamment une évolution du montant appelé au titre du mois de juillet 2021.



La contrainte du 21 juin 2023, d'un montant total de 17.026 euros, vise la mise en demeure n°0012244525 du 29 septembre 2021 motivée par une absence de versement pour un montant restant dû de 7.134 euros - dont 98 euros de majorations - compte tenu de versements opérés à hauteur de 12.030 euros, la mise en demeure n°0012244526 du 29 septembre 2021 motivée par une absence de versement des cotisations des mois de janvier 2021 à mai 2021 et par une insuffisance de versement pour le mois de juillet 2021 pour un montant restant dû de 9.203 euros compte tenu de versement opérés à hauteur de 2.471 euros, ainsi que la mise en demeure n°0013064802 du 23 février 2023 motivée par une insuffisance de versement d'un montant de 689 euros - dont 34 euros de majorations. 



Les montants repris pour chaque mois dans la contrainte sont identiques à ceux mentionnés dans les trois mises en demeure, à l'exception de celui pour le mois de juillet 2021 , la mise en demeure n°0012244526 du 29 septembre 2021 mentionnant la somme de 5.674 euros tandis que la contrainte fait état de 3.310 euros. 



Toutefois, cette même mise en demeure fait état, dans la colonne " versements ", de la somme de 2.364 euros payée par la société [1] le 16 août 2021.



Dès lors, cette somme ayant été imputée sur le total appelé au titre du mois de juillet 2021, celle de 3.310 euros mentionnée dans la contrainte est parfaitement conforme. 

Ce d'autant que le montant total appelé dans la mise en demeure, à savoir 11.674 euros, comprend déjà cette déduction, qui coïncide avec celui mentionné sur la contrainte. 



La société [1] n'apporte aucun élément permettant de contester utilement le montant retenu par l'URSSAF, dont la différence lui est de surcroît favorable. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il valide la contrainte du 21 juin 2023 pour un montant de 16.894euros, outre 132 euros de majoration. 



Sur les demandes accessoires :



La société [1] qui succombe, sera condamné à verser à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. 



La société [1] sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.





PAR CES MOTIFS



La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 03 mars 2025,



Y ajoutant,



Condamne la SARL [1] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel.



Rejette la demande de la SARL [1] au titre de l'article 700 du CPC

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière,





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE











E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L133-4-11, code de la securite sociale L611-1, code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:00:06.285Z.