Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 9 juillet 2026, n° 25/01101
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [A] [C] est affilié au régime des travailleurs indépendants depuis le 1er janvier 2018. À la suite d'une mise en demeure adressée le 25 janvier 2023, l'URSSAF Midi-Pyrénées lui a notifié une contrainte datée du 09 juin 2023, pour un montant de 144.094 euros au titre des cotisations sociales, majorations et pénalités dues au titre de la régularisation des années 2019, 2020 ainsi que des quatre trimestres des années 2021 et 2022. Le 30 juin 2023, M. [C] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire d'Albi. Par jugement du 03 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a : - débouté M. [A] [C] de l'intégralité de ses demandes, - validé la contrainte émise par l'URSSAF Midi-Pyrénées le 9 juin 2023 à l'encontre de M. [A] [C] pour les sommes de 136 960,67 euros de cotisations et 375 euros de majorations, - condamné M. [A] [C] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées ces sommes, - condamné M. [A] [C] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [A] [C] aux dépens. M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 mars 2025. M. [C] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : - en la forme, juger régulier, recevable et bien fondé l'appel formé par M. [A] [C], Statuant à nouveau, A titre principal, - annuler la contrainte établie par l'URSSAF Midi-Pyrénées pour un montant de 144. 094 euros le 19 juin 2023 concernant des cotisations dues au titre des régularisations de 2019, 2020, des cotisations des trimestres 1,2,3 et 4 de l'année 2021 et du 4ème trimestre 2022, A titre subsidiaire, - juger que la contrainte litigieuse n'est pas bien fondée, - annuler la contrainte établie par l'URSSAF Midi-Pyrénées pour un montant de 144 .094 euros le 19 juin 2023 concernant des cotisations dues au titre des régularisations de 2019,2020, des cotisations des trimestres 1,2,3 et 4 de l'année 2021 et du 4ème trimestre 2022, - condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées au paiement de la somme de 3 000 euros à M. [A] [C] par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. À titre principal, M. [C] considère que la contrainte est nulle car elle ne ventile pas les sommes réclamées par branche de risque, de sorte qu'il se trouve dans l'impossibilité de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il ajoute que les régularisations mentionnées sur la mise en demeure et la contrainte ne sont pas davantage détaillées, et que la mise en demeure, contrairement à la contrainte, fait mention de sommes au titre des régularisations 2019 et 2020 dans une colonne nommée "régularisation an-1/an-2". Il considère ainsi qu'il n'est pas en capacité de savoir à quelle année correspondent ces cotisations. À titre subsidiaire, il soutient qu'il ressort de son relevé de situation comptable adressé par l'URSSAF qu'il est débiteur de la somme de 137.463 euros et non de la somme de 144.094 euros. Il ajoute que, s'agissant du 4ème trimestre 2022, la contrainte vise un solde dû de 12.761 euros tandis que le relevé de situation comptable mentionne un montant dû de 6.130 euros. L'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de: - débouter Mr [C] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mr [C] à payer à l'URSSAF la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 CPC et aux dépens. S'agissant de la validité de la contrainte, l'URSSAF fait valoir que la mise en demeure précise -la nature des sommes dues, à savoir les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités, - le montant des sommes dues comprenant le total dû ainsi que les sommes déjà payées, - les périodes au titre desquelles est adressée la mise en demeure, -et la cause de l'obligation, à savoir la régularisation annuelle ou l'absence de versement des cotisations. Elle en déduit que la mise en demeure est motivée et précise la nature, le montant et les périodes auxquelles se rapportent les sommes dues. Elle affirme que la mise en demeure n'a pas à ventiler les cotisations poste par poste, ni à préciser les taux ou le revenu de référence ayant servi au calcul des cotisations. S'agissant du bien-fondé de la contrainte, elle souligne que les montants figurant sur le relevé de situation comptable sont strictement identiques à ceux figurant sur la contrainte pour les années 2020 et 2021, et que la seule différence concerne le 4ème trimestre 2022 dès lors que M. [C] a déclaré ses revenus définitifs de l'année 2022 après l'émission de la contrainte. Elle indique que les cotisations 2022 définitives ont été recalculées, et que M. [C] a procédé à un versement de 127,33 euros s'agissant de la régularisation 2019. Elle précise ainsi avoir sollicité, devant le tribunal judiciaire, que la contrainte soit validée pour un montant de 136.960,67 euros outre 375 euros de majorations, et qu'un échéancier de paiement a été mis en place depuis le mois de juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la contrainte : M. [C] soutient que la contrainte délivrée est nulle en ce qu'elle ne lui a pas permis de connaître la nature et la cause de son obligation faute de ventilation et de précision de l'année d'imputation des régularisations " an-1/an-2 " mentionnées sur la seule mise en demeure. Par applications combinées des articles L. 611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement. La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l'ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé, par les mises en demeure visées, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations. En l'espèce, la mise en demeure du 25 janvier 2023 et la contrainte du 9 juin 2023 mentionnent des cotisations et des contributions sociales dues au titre des régularisations des années 2019 et 2020, des 4 trimestres de l'année 2021 et du 4ème trimestre de l'année 2022, outre des majorations et pénalités de retard, pour un montant total de 144.094 euros. Il en résulte que sont déterminés: -la nature des cotisations dues: "cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités " en raison de l'exercice d'une activité en qualité de travailleur indépendant, -le motif de recouvrement : " régularisation annuelle " et " absence de versement " -la période de référence, -le montant dû en principal et les majorations. Les textes ne font pas obligation à l'URSSAF d'opérer dans la mise en demeure ou la contrainte une ventilation entre les différentes prestations que recouvrent les cotisations et contributions travailleurs indépendants. Si la mise en demeure comporte, au titre des régularisations pour les années 2019 et 2020, une colonne nommée " régularisation an-1/an-2 " qui n'est pas reprise par la contrainte, il n'est pas contesté que les montants de cotisations repris par ces deux documents sont identiques. La régularisation au titre de l'année 2019 comprend alors des cotisations et contributions sociales d'un montant de 47.098 euros auxquelles s'ajoutent la régularisation au titre de l'année 2018 (an-1). Est ensuite soustraite la somme de 32.430 euros préalablement payée par le cotisant, pour un total dû de 61.765 euros. M. [C] ne peut utilement soutenir qu'il n'est pas en mesure d'identifier l'année de rattachement des cotisations dues au titre de la régularisation " an -1/ an-2 " alors que son activité professionnelle en tant que travailleur indépendant n'a débuté qu'à compter du 1er janvier 2018 ce qui implique nécessairement que les années n-1 et n-2 renvoient aux sommes dues pour 2018 et 2019. S'agissant de la régularisation au titre de l'année 2020, il est mentionné des cotisations et contributions sociales d'un montant de 32.087 euros, auxquelles s'ajoutent une régularisation au titre de l'année 2019 (an-1) d'un montant de 7.332 euros alors conforme au courrier de régularisation des cotisations 2019 et à l'appel de cotisations 2020 notifié le 2 décembre 2020. Est ensuite soustraite la somme de 8.000 euros préalablement payée par M. [C], pour un total dû de 31.419 euros. La Cour retient que ces éléments sont suffisants pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Les moyens de nullité à ce titre seront rejetés, par confirmation du jugement déféré. Sur le bien-fondé de la contrainte : Il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (Civ. 2e , 8 octobre 2020, 19-17.575) M. [C] conteste le montant des cotisations retenu par la contrainte et souligne son incohérence par comparaison avec le relevé de situation comptable adressé par l'URSSAF le 18 juillet 2024. La contrainte du 09 juin 2023, d'un montant total de 144.094 euros, comprend une régularisation au titre de l'année 2019 d'un montant de 61.765 euros, une régularisation au titre de l'année 2020 d'un montant de 31.419 euros, ainsi que les cotisations appelées pour défaut de versement au titre du 1er trimestre de 2021 pour un montant de 10.376 euros, du 2ème trimestre 2021 pour un montant de 13.835 euros, du 3ème trimestre 2021 pour un montant de 13.835 euros, du 4ème trimestre 2021 pour un montant de 103 euros, ainsi que du 4ème trimestre de l'année 2022 pour un montant de 12.131 euros outre 630 euros de majorations. Le relevé de situation produit par M. [C] ne concerne que la période courant de l'année 2020 à 2024, de sorte qu'il ne reprend pas la régularisation appelée au titre de l'année 2019. Il n'est pas contesté que les montants repris sur ce document coïncident avec ceux mentionnés sur la contrainte pour la régularisation de l'année 2020 ainsi que pour les quatre trimestres de l'année 2021. Seul le montant des cotisations appelées au titre du 4ème trimestre de l'année 2022 diffère, en ce que le relevé de situation mentionne la somme de 5.755 euros outre 375 euros de majorations. L'URSSAF Midi-Pyrénées explique que lorsque la contrainte a été émise, M. [C] n'avait pas déclaré ses revenus définitifs au titre de l'année 2022 et que ses cotisations définitives ont été recalculées à la suite de sa déclaration du 26 juin 2023 pour la somme de 5.755 euros au titre du 4ème trimestre 2022. L'URSSAF Midi-Pyrénées ajoute que M. [C] a procédé au paiement de la somme de 127,33 euros en date du 28 mai 2024, laquelle a été imputée sur la régularisation de l'année 2019, ramenant le montant dû à 136.960,67 euros. M. [C] n'apporte aucun élément permettant de contester utilement le montant retenu par l'URSSAF, dont la différence lui est de surcroît favorable. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il valide la contrainte du 9 juin 2023 pour un montant de 136.960,67 euros outre 375 euros au titre des majorations. Sur les demandes accessoires M. [C], qui succombe, sera condamné à verser à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Il sera par ailleurs débouté de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 03 mars 2025, Y ajoutant, Condamne M. [A] [C] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [A] [C] aux dépens d'appel. Rejette la demande de M.[C] au titre de l'article 700 du CPC. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
Texte intégral
09/07/2026 ARRÊT N° 2026/210 N° RG 25/01101 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6BG MS/EB Décision déférée du 03 Mars 2025 - Pole social du TJ d'[Localité 1] (23/00197) [S][Z] [A] [C] C/ URSSAF MIDI-PYRENEES CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Maître [A] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Laure LEONI de la SARL RAYNAUD LAUZERAL & LEONI, avocat au barreau D'ALBI INTIMEE URSSAF MIDI-PYRENEES [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Karine GROS de la SCP SCPI MAIGNIAL ARNAUD-LAUR GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau D'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre M. SEVILLA, conseillère I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [A] [C] est affilié au régime des travailleurs indépendants depuis le 1er janvier 2018. À la suite d'une mise en demeure adressée le 25 janvier 2023, l'URSSAF Midi-Pyrénées lui a notifié une contrainte datée du 09 juin 2023, pour un montant de 144.094 euros au titre des cotisations sociales, majorations et pénalités dues au titre de la régularisation des années 2019, 2020 ainsi que des quatre trimestres des années 2021 et 2022. Le 30 juin 2023, M. [C] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire d'Albi. Par jugement du 03 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a : - débouté M. [A] [C] de l'intégralité de ses demandes, - validé la contrainte émise par l'URSSAF Midi-Pyrénées le 9 juin 2023 à l'encontre de M. [A] [C] pour les sommes de 136 960,67 euros de cotisations et 375 euros de majorations, - condamné M. [A] [C] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées ces sommes, - condamné M. [A] [C] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [A] [C] aux dépens. M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 mars 2025. M. [C] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : - en la forme, juger régulier, recevable et bien fondé l'appel formé par M. [A] [C], Statuant à nouveau, A titre principal, - annuler la contrainte établie par l'URSSAF Midi-Pyrénées pour un montant de 144. 094 euros le 19 juin 2023 concernant des cotisations dues au titre des régularisations de 2019, 2020, des cotisations des trimestres 1,2,3 et 4 de l'année 2021 et du 4ème trimestre 2022, A titre subsidiaire, - juger que la contrainte litigieuse n'est pas bien fondée, - annuler la contrainte établie par l'URSSAF Midi-Pyrénées pour un montant de 144 .094 euros le 19 juin 2023 concernant des cotisations dues au titre des régularisations de 2019,2020, des cotisations des trimestres 1,2,3 et 4 de l'année 2021 et du 4ème trimestre 2022, - condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées au paiement de la somme de 3 000 euros à M. [A] [C] par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. À titre principal, M. [C] considère que la contrainte est nulle car elle ne ventile pas les sommes réclamées par branche de risque, de sorte qu'il se trouve dans l'impossibilité de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il ajoute que les régularisations mentionnées sur la mise en demeure et la contrainte ne sont pas davantage détaillées, et que la mise en demeure, contrairement à la contrainte, fait mention de sommes au titre des régularisations 2019 et 2020 dans une colonne nommée "régularisation an-1/an-2". Il considère ainsi qu'il n'est pas en capacité de savoir à quelle année correspondent ces cotisations. À titre subsidiaire, il soutient qu'il ressort de son relevé de situation comptable adressé par l'URSSAF qu'il est débiteur de la somme de 137.463 euros et non de la somme de 144.094 euros. Il ajoute que, s'agissant du 4ème trimestre 2022, la contrainte vise un solde dû de 12.761 euros tandis que le relevé de situation comptable mentionne un montant dû de 6.130 euros. L'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de: - débouter Mr [C] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mr [C] à payer à l'URSSAF la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 CPC et aux dépens. S'agissant de la validité de la contrainte, l'URSSAF fait valoir que la mise en demeure précise -la nature des sommes dues, à savoir les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités, - le montant des sommes dues comprenant le total dû ainsi que les sommes déjà payées, - les périodes au titre desquelles est adressée la mise en demeure, -et la cause de l'obligation, à savoir la régularisation annuelle ou l'absence de versement des cotisations. Elle en déduit que la mise en demeure est motivée et précise la nature, le montant et les périodes auxquelles se rapportent les sommes dues. Elle affirme que la mise en demeure n'a pas à ventiler les cotisations poste par poste, ni à préciser les taux ou le revenu de référence ayant servi au calcul des cotisations. S'agissant du bien-fondé de la contrainte, elle souligne que les montants figurant sur le relevé de situation comptable sont strictement identiques à ceux figurant sur la contrainte pour les années 2020 et 2021, et que la seule différence concerne le 4ème trimestre 2022 dès lors que M. [C] a déclaré ses revenus définitifs de l'année 2022 après l'émission de la contrainte. Elle indique que les cotisations 2022 définitives ont été recalculées, et que M. [C] a procédé à un versement de 127,33 euros s'agissant de la régularisation 2019. Elle précise ainsi avoir sollicité, devant le tribunal judiciaire, que la contrainte soit validée pour un montant de 136.960,67 euros outre 375 euros de majorations, et qu'un échéancier de paiement a été mis en place depuis le mois de juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la contrainte : M. [C] soutient que la contrainte délivrée est nulle en ce qu'elle ne lui a pas permis de connaître la nature et la cause de son obligation faute de ventilation et de précision de l'année d'imputation des régularisations " an-1/an-2 " mentionnées sur la seule mise en demeure. Par applications combinées des articles L. 611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement. La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l'ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé, par les mises en demeure visées, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations. En l'espèce, la mise en demeure du 25 janvier 2023 et la contrainte du 9 juin 2023 mentionnent des cotisations et des contributions sociales dues au titre des régularisations des années 2019 et 2020, des 4 trimestres de l'année 2021 et du 4ème trimestre de l'année 2022, outre des majorations et pénalités de retard, pour un montant total de 144.094 euros. Il en résulte que sont déterminés: -la nature des cotisations dues: "cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités " en raison de l'exercice d'une activité en qualité de travailleur indépendant, -le motif de recouvrement : " régularisation annuelle " et " absence de versement " -la période de référence, -le montant dû en principal et les majorations. Les textes ne font pas obligation à l'URSSAF d'opérer dans la mise en demeure ou la contrainte une ventilation entre les différentes prestations que recouvrent les cotisations et contributions travailleurs indépendants. Si la mise en demeure comporte, au titre des régularisations pour les années 2019 et 2020, une colonne nommée " régularisation an-1/an-2 " qui n'est pas reprise par la contrainte, il n'est pas contesté que les montants de cotisations repris par ces deux documents sont identiques. La régularisation au titre de l'année 2019 comprend alors des cotisations et contributions sociales d'un montant de 47.098 euros auxquelles s'ajoutent la régularisation au titre de l'année 2018 (an-1). Est ensuite soustraite la somme de 32.430 euros préalablement payée par le cotisant, pour un total dû de 61.765 euros. M. [C] ne peut utilement soutenir qu'il n'est pas en mesure d'identifier l'année de rattachement des cotisations dues au titre de la régularisation " an -1/ an-2 " alors que son activité professionnelle en tant que travailleur indépendant n'a débuté qu'à compter du 1er janvier 2018 ce qui implique nécessairement que les années n-1 et n-2 renvoient aux sommes dues pour 2018 et 2019. S'agissant de la régularisation au titre de l'année 2020, il est mentionné des cotisations et contributions sociales d'un montant de 32.087 euros, auxquelles s'ajoutent une régularisation au titre de l'année 2019 (an-1) d'un montant de 7.332 euros alors conforme au courrier de régularisation des cotisations 2019 et à l'appel de cotisations 2020 notifié le 2 décembre 2020. Est ensuite soustraite la somme de 8.000 euros préalablement payée par M. [C], pour un total dû de 31.419 euros. La Cour retient que ces éléments sont suffisants pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Les moyens de nullité à ce titre seront rejetés, par confirmation du jugement déféré. Sur le bien-fondé de la contrainte : Il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (Civ. 2e , 8 octobre 2020, 19-17.575) M. [C] conteste le montant des cotisations retenu par la contrainte et souligne son incohérence par comparaison avec le relevé de situation comptable adressé par l'URSSAF le 18 juillet 2024. La contrainte du 09 juin 2023, d'un montant total de 144.094 euros, comprend une régularisation au titre de l'année 2019 d'un montant de 61.765 euros, une régularisation au titre de l'année 2020 d'un montant de 31.419 euros, ainsi que les cotisations appelées pour défaut de versement au titre du 1er trimestre de 2021 pour un montant de 10.376 euros, du 2ème trimestre 2021 pour un montant de 13.835 euros, du 3ème trimestre 2021 pour un montant de 13.835 euros, du 4ème trimestre 2021 pour un montant de 103 euros, ainsi que du 4ème trimestre de l'année 2022 pour un montant de 12.131 euros outre 630 euros de majorations. Le relevé de situation produit par M. [C] ne concerne que la période courant de l'année 2020 à 2024, de sorte qu'il ne reprend pas la régularisation appelée au titre de l'année 2019. Il n'est pas contesté que les montants repris sur ce document coïncident avec ceux mentionnés sur la contrainte pour la régularisation de l'année 2020 ainsi que pour les quatre trimestres de l'année 2021. Seul le montant des cotisations appelées au titre du 4ème trimestre de l'année 2022 diffère, en ce que le relevé de situation mentionne la somme de 5.755 euros outre 375 euros de majorations. L'URSSAF Midi-Pyrénées explique que lorsque la contrainte a été émise, M. [C] n'avait pas déclaré ses revenus définitifs au titre de l'année 2022 et que ses cotisations définitives ont été recalculées à la suite de sa déclaration du 26 juin 2023 pour la somme de 5.755 euros au titre du 4ème trimestre 2022. L'URSSAF Midi-Pyrénées ajoute que M. [C] a procédé au paiement de la somme de 127,33 euros en date du 28 mai 2024, laquelle a été imputée sur la régularisation de l'année 2019, ramenant le montant dû à 136.960,67 euros. M. [C] n'apporte aucun élément permettant de contester utilement le montant retenu par l'URSSAF, dont la différence lui est de surcroît favorable. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il valide la contrainte du 9 juin 2023 pour un montant de 136.960,67 euros outre 375 euros au titre des majorations. Sur les demandes accessoires M. [C], qui succombe, sera condamné à verser à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Il sera par ailleurs débouté de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 03 mars 2025, Y ajoutant, Condamne M. [A] [C] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [A] [C] aux dépens d'appel. Rejette la demande de M.[C] au titre de l'article 700 du CPC. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L611-1, code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/01619
en commun : code de la securite sociale L611-1, code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/01139
en commun : code de la securite sociale L611-1, code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/01189
en commun : code de la securite sociale L611-1, code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00024
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montauban · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00074
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00197
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00234
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00960
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1
Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:00:08.686Z.