Tribunal judiciaire de Montauban, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2026, n° 24/00074
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [K] a été affilié en sa qualité de gérant de la SARL « [1] ». Par acte d’huissier en date du 22 février 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale d'Allocations Familiales Midi-Pyrénées (l'URSSAF ou la caisse) a fait délivrer à M. [K] une contrainte émise le 21 février 2024 d’un montant de 3 263 euros pour la régularisation de l’année 2019. Par requête du 08 mars 2024, M. [K] a formé opposition à la contrainte susvisée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 10 septembre 2024. Après quatre renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 07 avril 2026, en présence du conseil de l’URSSAF et de M. [K]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’URSSAF de midi-Pyrénées, reprenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal, de : déclarer recevable l’opposition de M. [K] pour avoir été formée dans les délais ;valider la contrainte du 21 février 2024 pour son entier montant soit 3 263 euros ;condamner M. [K] au paiement de cette contrainte pour son entier montant de 3.263 euros et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires ;débouter M. [K] de ses demandes ;condamner M. [K] aux entiers dépens, y compris les frais de signification ; Elle soutient que M. [K] a été affilié en qualité de gérant de la « SARL [1] » du 15 janvier 2007 au 15 juin 2019, date de la liquidation judiciaire de la société. Elle indique que seule la SARL domi net auto a été placée en liquidation judiciaire et non M. [K] à titre personnel et fait valoir que les cotisations et contributions sociales étant des dettes personnelles du gérant, il en reste redevable. Elle affirme que contrairement à ce qu'indique M. [K], elle justifie de l'envoi et de la réception par ce dernier de la mise en demeure préalable à la contrainte. Elle déclare que s'agissant des cotisations et contributions réclamées, leurs montants sont calculés à la date de cessation d'activité en tenant compte du revenu définitif et du nombre de jour d'activité dans l'exercice. Elle argue ainsi que pour l'année 2019, le montant des cotisations est de 1423 euros auquel s'ajoute la régularisation 2018 appelée en 2019 d'un montant de 2495 euros. Elle fait valoir que M. [K] a effectué plusieurs versements et qu'il lui reste à payer la somme de 3102 euros au titre des cotisations et contributions outre 161 euros au titre des majorations de retard soit la somme totale de 3263 euros. Monsieur [N] [K], développant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande au tribunal, de : déclarer recevable son opposition,rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 3263 euroscondamner l'Urssaf aux entiers dépens de l'instance et à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique que pour l’année 2019, sa société [1] a fait l'objet d'une dissolution amiable le 15 juin 2019, liquidation clôturée le 30 septembre 2019. Il soutient que le 18 décembre 2019, il a reçu un appel de cotisation suite à radiation pour un montant de 3102 euros. Il fait valoir que l'Urssaf ne justifie pas de l'envoi et de la bonne réception de la mise en demeure. Il déclare qu'elle ne justifie pas des 166 jours d'activité et affirme qu'il n'a touché aucun revenu pour l'année 2019 et a arrêté son activité le 01er avril 2019. La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée. En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi. Par conséquent, l'opposition sera déclarée recevable. Sur la mise en demeure Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations sociales et des majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois. L’article R. 244-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte. Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. En l’espèce, l'Urssaf produit une mise en demeure du 08 mars 2023 n° 10789456 adressée à M. [K] [N], [Adresse 3] à [Localité 4] ainsi que l'avis de reception signé le 10/03/2023 au nom de [K] [N]. La mise en demeure du 08 mars 2023 mentionne : - la période visée : Regul 2019, ce qui constitue une indication suffisamment précise ; - la nature de chacune des cotisations et contribution réclamées, à savoir, cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ; - le montant de chacune des cotisations et contributions sociales réclamées soit 607 euros pour les cotisations et contributions sociales et 2945 euros pour les régularisations AN-1/AN-2 ; - le montant total des majorations de retard pour la période réclamée, soit 161 euros ; - le montant total réclamé, à savoir 3263 euros ; - le délai d’un mois pour payer cette somme ; - les voies de recours. Ainsi, il y a lieu de constater que la mise en demeure suffisamment précise a été adressée à l'adresse de M. [K] et que l'avis de reception dont le numéro correspond à celui porté sur la mise en demeure est signé au nom de M. [K]. Dés lors, le moyen tiré du non respect du formalisme soulevé par M. [K] sera écarté. Sur la contrainte En application des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement. Il est de jurisprudence constante que la contrainte doit permettre au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, et que cette exigence est remplie dès lors que la contrainte fait référence à une mise en demeure permettant au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation . En l'espèce, L'urssaf a adressé à M. [K] une contrainte émise le 21 février 2024 d’un montant de 3 263 euros, contrainte signifiée le 22 février 2024. Cette contrainte fait référence à la mise en demeure du 08 mars 2023 et concerne les regularisations 2019 ainsi que les frais de majoration. Il est constant que la société dont était gérant M. [K] a été liquidée le 15 juin 2019. Le KBIS produit par ce dernier démontre qu'il s'agit d'une liquidation amiable. C'est donc a bon droit que l'Urssaf a calculé les cotisations et contributions sur 166 jours. M. [K] n'apporte aucun argument venant contester le calcul et le montant des cotisations demandées à savoir des cotisations calculées suite à la déclaration de revenus effectué par M. [K] en décembre 2019 ainsi que le montant des cotisations dues en 2018 appelées en 2019. Il indique que ces sommes de 2018 ont été prises en compte dans d'autres contraintes soumises au juge de l'exécution de [Localité 5]. S'il produit effectivement le jugement du juge de l'exécution du 06 novembre 2025 sur lequel est mentionné trois contraintes émises les 12 mais 2011 au titre des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4éme trimestre 2029 et à l'année 2010, 29 novembre 2018 au titre des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 2ème trimestre 2018, et 20 juin 2019 au titre des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2018 et 1er trimestre 2019, il ne produit pas les contraintes et leur mise en demeure qui auraient pu permettre de vérifier les montants et les calculs. Ainsi, M. [K] n’ayant pas réglé les cotisations à leur date d’exigibilité, il y a lieu de valider la contrainte pour son entier montant, soit 3 263 euros, sans préjudice des majorations de retard restant à courir en vertu des textes applicables. Sur les frais et les dépens En vertu de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge de M.[K]. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] sera condamné aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en derniier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare l'opposition à contrainte formée par Monsieur [N] [K] le 08 mars 2025 recevable ; Déboute Monsieur [N] [K] de l'ensemble de ses demandes ; Valide la contrainte émise à l’encontre de Monsieur [N] [K] le 21 février 2024 pour un montant de 3 263 euros, sans préjudice des majorations de retard restant à courir en vertu des textes applicables ; Dit que les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge deMonsieur [N] [K] ; Condamne Monsieur [N] [K] aux dépens de l'instance ; Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS,greffier, à [Localité 5], le 04 Juin 2026, La greffière, La présidente,
Texte intégral
/5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 04 Juin 2026 N° RG 24/00074 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EDEW N° minute : NAC : 88B Notification le : CCC par LRAR à : . URSSAF . M. [K] Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de : Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente, Yves MARNAC, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général, assistés de Florence PURTAS, Greffier, Dans la cause opposant DEMANDEUR : URSSAF MIDI-PYRENEES [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] représentée par Me Axelle VINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE à DÉFENDEUR : Monsieur [N] [K] [Adresse 2] [Localité 3] comparant Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 07 Avril 2026, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes : /5 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [K] a été affilié en sa qualité de gérant de la SARL « [1] ». Par acte d’huissier en date du 22 février 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale d'Allocations Familiales Midi-Pyrénées (l'URSSAF ou la caisse) a fait délivrer à M. [K] une contrainte émise le 21 février 2024 d’un montant de 3 263 euros pour la régularisation de l’année 2019. Par requête du 08 mars 2024, M. [K] a formé opposition à la contrainte susvisée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 10 septembre 2024. Après quatre renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 07 avril 2026, en présence du conseil de l’URSSAF et de M. [K]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’URSSAF de midi-Pyrénées, reprenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal, de : déclarer recevable l’opposition de M. [K] pour avoir été formée dans les délais ;valider la contrainte du 21 février 2024 pour son entier montant soit 3 263 euros ;condamner M. [K] au paiement de cette contrainte pour son entier montant de 3.263 euros et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires ;débouter M. [K] de ses demandes ;condamner M. [K] aux entiers dépens, y compris les frais de signification ; Elle soutient que M. [K] a été affilié en qualité de gérant de la « SARL [1] » du 15 janvier 2007 au 15 juin 2019, date de la liquidation judiciaire de la société. Elle indique que seule la SARL domi net auto a été placée en liquidation judiciaire et non M. [K] à titre personnel et fait valoir que les cotisations et contributions sociales étant des dettes personnelles du gérant, il en reste redevable. Elle affirme que contrairement à ce qu'indique M. [K], elle justifie de l'envoi et de la réception par ce dernier de la mise en demeure préalable à la contrainte. Elle déclare que s'agissant des cotisations et contributions réclamées, leurs montants sont calculés à la date de cessation d'activité en tenant compte du revenu définitif et du nombre de jour d'activité dans l'exercice. Elle argue ainsi que pour l'année 2019, le montant des cotisations est de 1423 euros auquel s'ajoute la régularisation 2018 appelée en 2019 d'un montant de 2495 euros. Elle fait valoir que M. [K] a effectué plusieurs versements et qu'il lui reste à payer la somme de 3102 euros au titre des cotisations et contributions outre 161 euros au titre des majorations de retard soit la somme totale de 3263 euros. Monsieur [N] [K], développant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande au tribunal, de : déclarer recevable son opposition,rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 3263 euroscondamner l'Urssaf aux entiers dépens de l'instance et à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique que pour l’année 2019, sa société [1] a fait l'objet d'une dissolution amiable le 15 juin 2019, liquidation clôturée le 30 septembre 2019. Il soutient que le 18 décembre 2019, il a reçu un appel de cotisation suite à radiation pour un montant de 3102 euros. Il fait valoir que l'Urssaf ne justifie pas de l'envoi et de la bonne réception de la mise en demeure. Il déclare qu'elle ne justifie pas des 166 jours d'activité et affirme qu'il n'a touché aucun revenu pour l'année 2019 et a arrêté son activité le 01er avril 2019. La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée. En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi. Par conséquent, l'opposition sera déclarée recevable. Sur la mise en demeure Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations sociales et des majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois. L’article R. 244-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte. Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. En l’espèce, l'Urssaf produit une mise en demeure du 08 mars 2023 n° 10789456 adressée à M. [K] [N], [Adresse 3] à [Localité 4] ainsi que l'avis de reception signé le 10/03/2023 au nom de [K] [N]. La mise en demeure du 08 mars 2023 mentionne : - la période visée : Regul 2019, ce qui constitue une indication suffisamment précise ; - la nature de chacune des cotisations et contribution réclamées, à savoir, cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ; - le montant de chacune des cotisations et contributions sociales réclamées soit 607 euros pour les cotisations et contributions sociales et 2945 euros pour les régularisations AN-1/AN-2 ; - le montant total des majorations de retard pour la période réclamée, soit 161 euros ; - le montant total réclamé, à savoir 3263 euros ; - le délai d’un mois pour payer cette somme ; - les voies de recours. Ainsi, il y a lieu de constater que la mise en demeure suffisamment précise a été adressée à l'adresse de M. [K] et que l'avis de reception dont le numéro correspond à celui porté sur la mise en demeure est signé au nom de M. [K]. Dés lors, le moyen tiré du non respect du formalisme soulevé par M. [K] sera écarté. Sur la contrainte En application des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement. Il est de jurisprudence constante que la contrainte doit permettre au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, et que cette exigence est remplie dès lors que la contrainte fait référence à une mise en demeure permettant au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation . En l'espèce, L'urssaf a adressé à M. [K] une contrainte émise le 21 février 2024 d’un montant de 3 263 euros, contrainte signifiée le 22 février 2024. Cette contrainte fait référence à la mise en demeure du 08 mars 2023 et concerne les regularisations 2019 ainsi que les frais de majoration. Il est constant que la société dont était gérant M. [K] a été liquidée le 15 juin 2019. Le KBIS produit par ce dernier démontre qu'il s'agit d'une liquidation amiable. C'est donc a bon droit que l'Urssaf a calculé les cotisations et contributions sur 166 jours. M. [K] n'apporte aucun argument venant contester le calcul et le montant des cotisations demandées à savoir des cotisations calculées suite à la déclaration de revenus effectué par M. [K] en décembre 2019 ainsi que le montant des cotisations dues en 2018 appelées en 2019. Il indique que ces sommes de 2018 ont été prises en compte dans d'autres contraintes soumises au juge de l'exécution de [Localité 5]. S'il produit effectivement le jugement du juge de l'exécution du 06 novembre 2025 sur lequel est mentionné trois contraintes émises les 12 mais 2011 au titre des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4éme trimestre 2029 et à l'année 2010, 29 novembre 2018 au titre des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 2ème trimestre 2018, et 20 juin 2019 au titre des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2018 et 1er trimestre 2019, il ne produit pas les contraintes et leur mise en demeure qui auraient pu permettre de vérifier les montants et les calculs. Ainsi, M. [K] n’ayant pas réglé les cotisations à leur date d’exigibilité, il y a lieu de valider la contrainte pour son entier montant, soit 3 263 euros, sans préjudice des majorations de retard restant à courir en vertu des textes applicables. Sur les frais et les dépens En vertu de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge de M.[K]. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] sera condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en derniier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare l'opposition à contrainte formée par Monsieur [N] [K] le 08 mars 2025 recevable ; Déboute Monsieur [N] [K] de l'ensemble de ses demandes ; Valide la contrainte émise à l’encontre de Monsieur [N] [K] le 21 février 2024 pour un montant de 3 263 euros, sans préjudice des majorations de retard restant à courir en vertu des textes applicables ; Dit que les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge deMonsieur [N] [K] ; Condamne Monsieur [N] [K] aux dépens de l'instance ; Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS,greffier, à [Localité 5], le 04 Juin 2026, La greffière, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Gap · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00196
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1, code de l'organisation judiciaire L218-1
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00024
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00197
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00234
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00960
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1
- 5 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/06557
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1
- 5 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/06555
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01589
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1
Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:40:33.466Z.