Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 9 juin 2026, n° 25/01589
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée du 22 janvier 2025, distribuée le 29 janvier 2025, l’URSSAF d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») a mis en demeure M. [Q] d’avoir à payer la somme de 2 027,96 euros, correspondant à 1 877 euros de cotisations et contributions sociale, 93 euros de majorations de retard et 57,96 euros de pénalités dues au titre du mois de novembre 2024. Par lettre recommandée du 9 avril 2025, distribuée le 14 avril 2025, l’URSSAF a mis en demeure M. [Q] d’avoir à payer la somme de 178,45, correspondant à des pénalités dues au titre des mois de novembre et décembre 2024. A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF a délivré une contrainte du 6 juin 2025, signifiée le 11 juin 2025 par remise à l’étude, à l’encontre de M. [Q] pour le pour un montant de 352,33 correspondant à des pénalités dues au titre des périodes suivantes : novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025. Par courrier recommandé adressé le 24 juin 2025, M. [Q] a saisi le pôle du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de s’opposer à cette contrainte. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement soutenues à l'audience précitée, l’URSSAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte. M. [Q], comparant à l’audience, soutient que l’intégralité des sommes dues à l’URSSAF ont été payées. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. Autorisées par le tribunal, les parties lui ont adressé une note en délibéré respectivement reçues au greffe le 8 avril 2026 et le 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” En l’espèce, l’opposition, envoyée dans le délai de quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable. Sur le bienfondé de l’opposition à contrainte En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, “toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.” Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.” En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme. Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]” Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats trois mises en demeure préalables respectivement datées 22 janvier 2025, 26 mars 2025 et 9 avril 2025. L’URSSAF ne justifie d’un accusé de réception que pour les mises en demeure du 22 janvier 2025 et 9 avril 2025. S’agissant de la mise en demeure du 26 mars 2025, seule est produite une enveloppe, sans nom ni adresse, portant la mention “pli avisé non réclamé”. Si le numéro de dossier figurant sur l’enveloppe est également mentionné sur la mise en demeure litigieuse, le numéro de recommandé reproduit sur la mise en demeure du 26 mars 2025 (3C 050 299 3548 7) ne figure pas sur l’enveloppe. La preuve de l’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception le travailleur indépendant n’est pas rapportée. Ainsi, les formalités de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale n’ont donc pas été respectées. Il y a donc lieu d’annuler la mise en demeure du 26 mars 2025, et par voie de conséquence d’ordonner la nullité de la contrainte pour les sommes visées dans cette mise en demeure soit les pénalités prononcées au titre des mois de décembre 2024 et janvier 2025 pour régularisation d’une taxation provisionnelle d’un montant global de 115,92 euros. L’opposant ne développe aucun moyen pour contester le bienfondé des autres sommes objet de la contrainte litigieuse. Dans ces conditions la contrainte portant sur la créance 0102825678 émise par le directeur général de l’URSSAF, le 3 décembre 2024, à l’encontre de M. [Q] sera validée à hauteur de 236,41 euros correspondant à des pénalités dues au titre des périodes suivantes novembre 2024 (pour régularisation d’une taxation provisionnelle) et novembre et décembre 2024 (pour la fourniture tardive des déclarations). Sur la demande de remise des pénalités Aux termes de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19. Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.” En l’espèce, aux termes de sa note en délibéré du 8 avril 2026, M. [Q] formule une demande de remise gracieuse. Aux termes de sa note en délibéré, l’URSSAF verse aux débats une décision du 11 mai 2026 de refus de remise des majorations et pénalités formulée par M. [Q]. Le tribunal est saisi d’une opposition à contrainte et non d’une demande de remise de pénalités de sorte qu’il appartient le cas échéant à M. [Q] de saisir la présente juridiction en contestation de la décision du directeur de l’URSSAF du 11 mai 2026. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. L’URSSAF, partie qui succombe partiellement supportera la charge des dépens de même que les frais de signification de la contrainte. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Valide la contrainte portant sur la créance n° 0102825678 émise par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France le 6 juin 2025 à l’encontre de M. [Q] à hauteur de 236,41 euros correspondant à des pénalités dues au titre des périodes suivantes novembre 2024 (pour régularisation d’une taxation provisionnelle) et novembre et décembre 2024 (pour la fourniture tardive des déclarations) ; Annule la contrainte litigieuse pour le surplus ; Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de l’URSSAF d’Ile-de-France ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. La Minute étant signée par : La greffière Le président Dominique RELAV Cédric BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01589 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OYG Jugement du 09 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUIN 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/01589 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OYG N° de MINUTE : 26/01450 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame Anne HOSTIER DEFENDEUR Monsieur [Q] [I] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 31 Mars 2026. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01589 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OYG Jugement du 09 JUIN 2026 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée du 22 janvier 2025, distribuée le 29 janvier 2025, l’URSSAF d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») a mis en demeure M. [Q] d’avoir à payer la somme de 2 027,96 euros, correspondant à 1 877 euros de cotisations et contributions sociale, 93 euros de majorations de retard et 57,96 euros de pénalités dues au titre du mois de novembre 2024. Par lettre recommandée du 9 avril 2025, distribuée le 14 avril 2025, l’URSSAF a mis en demeure M. [Q] d’avoir à payer la somme de 178,45, correspondant à des pénalités dues au titre des mois de novembre et décembre 2024. A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF a délivré une contrainte du 6 juin 2025, signifiée le 11 juin 2025 par remise à l’étude, à l’encontre de M. [Q] pour le pour un montant de 352,33 correspondant à des pénalités dues au titre des périodes suivantes : novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025. Par courrier recommandé adressé le 24 juin 2025, M. [Q] a saisi le pôle du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de s’opposer à cette contrainte. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement soutenues à l'audience précitée, l’URSSAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte. M. [Q], comparant à l’audience, soutient que l’intégralité des sommes dues à l’URSSAF ont été payées. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. Autorisées par le tribunal, les parties lui ont adressé une note en délibéré respectivement reçues au greffe le 8 avril 2026 et le 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” En l’espèce, l’opposition, envoyée dans le délai de quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable. Sur le bienfondé de l’opposition à contrainte En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, “toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.” Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.” En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme. Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]” Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats trois mises en demeure préalables respectivement datées 22 janvier 2025, 26 mars 2025 et 9 avril 2025. L’URSSAF ne justifie d’un accusé de réception que pour les mises en demeure du 22 janvier 2025 et 9 avril 2025. S’agissant de la mise en demeure du 26 mars 2025, seule est produite une enveloppe, sans nom ni adresse, portant la mention “pli avisé non réclamé”. Si le numéro de dossier figurant sur l’enveloppe est également mentionné sur la mise en demeure litigieuse, le numéro de recommandé reproduit sur la mise en demeure du 26 mars 2025 (3C 050 299 3548 7) ne figure pas sur l’enveloppe. La preuve de l’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception le travailleur indépendant n’est pas rapportée. Ainsi, les formalités de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale n’ont donc pas été respectées. Il y a donc lieu d’annuler la mise en demeure du 26 mars 2025, et par voie de conséquence d’ordonner la nullité de la contrainte pour les sommes visées dans cette mise en demeure soit les pénalités prononcées au titre des mois de décembre 2024 et janvier 2025 pour régularisation d’une taxation provisionnelle d’un montant global de 115,92 euros. L’opposant ne développe aucun moyen pour contester le bienfondé des autres sommes objet de la contrainte litigieuse. Dans ces conditions la contrainte portant sur la créance 0102825678 émise par le directeur général de l’URSSAF, le 3 décembre 2024, à l’encontre de M. [Q] sera validée à hauteur de 236,41 euros correspondant à des pénalités dues au titre des périodes suivantes novembre 2024 (pour régularisation d’une taxation provisionnelle) et novembre et décembre 2024 (pour la fourniture tardive des déclarations). Sur la demande de remise des pénalités Aux termes de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19. Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.” En l’espèce, aux termes de sa note en délibéré du 8 avril 2026, M. [Q] formule une demande de remise gracieuse. Aux termes de sa note en délibéré, l’URSSAF verse aux débats une décision du 11 mai 2026 de refus de remise des majorations et pénalités formulée par M. [Q]. Le tribunal est saisi d’une opposition à contrainte et non d’une demande de remise de pénalités de sorte qu’il appartient le cas échéant à M. [Q] de saisir la présente juridiction en contestation de la décision du directeur de l’URSSAF du 11 mai 2026. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. L’URSSAF, partie qui succombe partiellement supportera la charge des dépens de même que les frais de signification de la contrainte. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Valide la contrainte portant sur la créance n° 0102825678 émise par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France le 6 juin 2025 à l’encontre de M. [Q] à hauteur de 236,41 euros correspondant à des pénalités dues au titre des périodes suivantes novembre 2024 (pour régularisation d’une taxation provisionnelle) et novembre et décembre 2024 (pour la fourniture tardive des déclarations) ; Annule la contrainte litigieuse pour le surplus ; Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de l’URSSAF d’Ile-de-France ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. La Minute étant signée par : La greffière Le président Dominique RELAV Cédric BRIEND
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:03:39.570Z.