Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 2 juillet 2026, n° 25/00413
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée du 20 novembre 2024, distribuée le 22 novembre 2024, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la société à responsabilité limitée (SARL) [1] de lui régler la somme de 20 241 euros correspondant à 19 278 euros de cotisations, contributions sociales et 963 euros majorations dues au titre du mois de septembre 2024. A défaut de règlement, le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte le 6 janvier 2025, signifiée le 9 janvier 2025, à l’encontre de la SARL [1] pour le même montant, la même cause et la même période. Par courrier du 24 janvier 2025 adressé par recommandé avec avis de réception le 3 février 2025 selon le cachet de la poste, la SARL [1] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, renvoyée successivement aux audiences du 17 février 2026 et 26 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. A l’audience, l’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant. Régulièrement convoquée par lettre recommandée du 17 février 2026, distribuée le 20 février 2026, celle-ci n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”. Régulièrement convoquée par lettre recommandée du 17 février 2026, distribuée le 20 février 2026, celle-ci n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Par conséquent, le jugement, en premier ressort, sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” La recevabilité n’est pas discutée par les parties. Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.” En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme. En l’espèce, l’URSSAF d’Ile-de-France a adressé une mise en demeure à la société [1] et l’accusé de réception est versé aux débats. La procédure préalable a été respectée. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]” L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi. Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants : - la date de son établissement, soit le 6 janvier 2025, - la nature des sommes dues, en l’espèce « régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [2] », - la cause de l’obligation, en l’espèce le rejet du titre de paiement par la banque, - la période de référence : septembre 2024. La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 20 novembre 2024. Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées soit par voie de contrainte, soit devant un tribunal. En l’espèce, la société [1], opposante, à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues n’est pas comparante et ne soutient pas son opposition. Il convient donc de valider la contrainte du 6 janvier 2025 émise par le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France pour son entier montant soit la somme de 20 241 euros correspondant à 19 278 euros de cotisations, contributions sociales et 963 euros majorations dues au titre du mois de septembre 2024. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. L’opposition n’étant pas jugée fondée, la SARL [1] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Valide la contrainte n° 0102566893 émise par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France le 6 janvier 2025 à l’encontre de la société à responsabilité limitée [1] d’un montant de 20 241 euros correspondant à 19 278 euros de cotisations, contributions sociales et 963 euros majorations dues au titre des mois de septembre 2024 ; Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de la société à responsabilité limitée [1] ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00413 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2X2T Jugement du 02 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00413 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2X2T N° de MINUTE : 26/01608 DEMANDEUR *URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [D] [N], audiencière DEFENDEUR S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 26 Mai 2026. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00413 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2X2T Jugement du 02 JUILLET 2026 FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée du 20 novembre 2024, distribuée le 22 novembre 2024, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la société à responsabilité limitée (SARL) [1] de lui régler la somme de 20 241 euros correspondant à 19 278 euros de cotisations, contributions sociales et 963 euros majorations dues au titre du mois de septembre 2024. A défaut de règlement, le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte le 6 janvier 2025, signifiée le 9 janvier 2025, à l’encontre de la SARL [1] pour le même montant, la même cause et la même période. Par courrier du 24 janvier 2025 adressé par recommandé avec avis de réception le 3 février 2025 selon le cachet de la poste, la SARL [1] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, renvoyée successivement aux audiences du 17 février 2026 et 26 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. A l’audience, l’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant. Régulièrement convoquée par lettre recommandée du 17 février 2026, distribuée le 20 février 2026, celle-ci n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”. Régulièrement convoquée par lettre recommandée du 17 février 2026, distribuée le 20 février 2026, celle-ci n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Par conséquent, le jugement, en premier ressort, sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” La recevabilité n’est pas discutée par les parties. Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.” En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme. En l’espèce, l’URSSAF d’Ile-de-France a adressé une mise en demeure à la société [1] et l’accusé de réception est versé aux débats. La procédure préalable a été respectée. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]” L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi. Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants : - la date de son établissement, soit le 6 janvier 2025, - la nature des sommes dues, en l’espèce « régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [2] », - la cause de l’obligation, en l’espèce le rejet du titre de paiement par la banque, - la période de référence : septembre 2024. La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 20 novembre 2024. Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées soit par voie de contrainte, soit devant un tribunal. En l’espèce, la société [1], opposante, à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues n’est pas comparante et ne soutient pas son opposition. Il convient donc de valider la contrainte du 6 janvier 2025 émise par le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France pour son entier montant soit la somme de 20 241 euros correspondant à 19 278 euros de cotisations, contributions sociales et 963 euros majorations dues au titre du mois de septembre 2024. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. L’opposition n’étant pas jugée fondée, la SARL [1] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. 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Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:09:36.561Z.