Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 mai 2026, n° 24/01752
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 10 décembre 2024, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF») a fait signifier à l’association [1] une contrainte émise le même jour d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 19 168 euros correspondant aux cotisations (18 256 euros) et majorations de retard (912 euros) au titre du mois d’août 2024. Par requête du 23 décembre 2024, l’association [1] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 1er avril 2026 à la demande de l’association [1] pour échange de conclusions et pièces. Par courriel du 27 mars 2026, le conseil de l’association [1], dont plusieurs dossiers ont été appelés à la même audience, a sollicité un nouveau renvoi ainsi qu’une dispense de comparution. A l’audience, l’URSSAF s’est opposée à la demande de renvoi formulée par écrit par le conseil de l’association [1] en invoquant le caractère dilatoire de cette demande compte tenu du fait que la précédente audience avait été renvoyée pour permettre à l’avocat de répondre aux écritures de l’URSSAF communiquées à ce dernier depuis le 30 octobre 2025. Compte tenu du précédent renvoi déjà accordé à la demande du conseil de l’association [1], et eu égard au fait que l’URSSAF justifie de l’envoi contradictoire de ses écritures au défendeur depuis le 30 octobre 2025, le tribunal a décidé, après délibération sur le siège, de rejeter la demande de renvoi et de retenir l’affaire. Dans ses écritures communiquées à l’association [1] par courriel du 30 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande au tribunal de juger régulières la contrainte litigieuse et sa mise en demeure préalable, de valider la contrainte en son entier montant, de mettre les frais de signification de la contrainte à la charge de l’association [1], et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures remises au tribunal par l’URSSAF lors de l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’association [1] demande au tribunal de juger la procédure de recouvrement irrégulière, d’annuler la contrainte litigieuse, et de condamner l’URSSAF aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la contrainte et de la mise en demeure préalable L’association [1] soutient que la procédure de recouvrement suivie par l’URSSAF est irrégulière. Elle fait valoir que la contrainte litigieuse et la mise en demeure qui l’a précédée sont nulles car elles ne lui permettent pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle relève que la nature des cotisations, l’assiette et le détail du calcul, notamment une ventilation des cotisations par risques, ne figurent pas sur ces documents. Elle ajoute que l’URSSAF ne justifie d’aucune mise en demeure préalable. Elle soutient enfin que la mise en demeure produite par l’URSSAF ne comporte pas la signature, l’identité complète ni la qualité précise et claire de son signataire. L’URSSAF répond que la contrainte et la mise en demeure préalables comportent toutes les indications utiles pour permettre au débiteur de connaître la nature et la cause de son obligation ainsi que le montant réclamé et les périodes concernées. Elle relève que la déclaration sociale nominative d’août 2024 transmise par l’association [1] elle-même mentionne un montant de cotisations de 18 256 euros, soit le montant réclamé par la mise en demeure. Elle en déduit que l’association est de mauvaise foi lorsqu’elle prétend ne pas connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation alors que cela résulte de ses propres déclarations. Elle soutient enfin que la mise en demeure comporte le nom et la qualité de son signataire de sorte que sa régularité ne peut être contestée. L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine […] ». L’article L. 244-2 du même code dispose enfin en son alinéa 1er : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant ». Il résulte de la combinaison de ces textes - dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité - que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte et la mise en demeure préalable doivent en outre permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il importe donc à cette fin qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la ou les périodes auxquelles elles se rapportent. Cette exigence jurisprudentielle née de l’arrêt Deperne (Soc., 19 mars 1992, n° 88-11.682) a été codifiée à l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. En l’espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie à une mise en demeure du 23 octobre 2024, répond à ces exigences puisque sont mentionnées : - la date de son établissement : le 10 décembre 2024,- la cause et la nature de l’obligation : le paiement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard,- le motif de la mise en recouvrement : l’ « absence de versement » desdites sommes, - la période de référence : le mois d’août 2024. La mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte est produite par l’organisme de recouvrement qui justifie l’avoir adressée à l’association [1] par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 25 octobre 2024. L’avis de réception produit par l’URSSAF porte le même numéro de recommandé que celui figurant en en-tête de la mise en demeure (AR 3C01038854467). Le moyen selon lequel l’association [1] n’a été destinataire d’aucune mise en demeure préalable, qui est contredit par les pièces produites par l’URSSAF, doit par conséquent être rejeté. Cette mise en demeure comporte en outre, comme la contrainte, le montant et la répartition de la somme réclamée, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte. S’il est nécessaire de préciser dans la mise en demeure le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (civile 2ème, 21 juin 2018, n° 17-165.60), la jurisprudence n’exige toutefois ni le détail de la nature des sommes réclamées, ni, a fortiori, qu’elles soient ventilées par branche ou par risque pour que la mise en demeure soit régulière, dès lors que celle-ci permet au cotisant de connaître le montant, la nature et la cause des sommes réclamées (civile 2ème, 12 mai 2021, n° 20-12.264). La mise en demeure porte par ailleurs la mention selon laquelle à défaut de règlement dans le délai d'un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement de la somme due par voie de contrainte ou devant le tribunal. Enfin, force est de constater, contrairement à ce que soutient l’association [1], que la mise en demeure indique bien le nom, prénom et qualité de son émetteur (« Le Directeur, [A] [E] »), ainsi que la signature de ce dernier. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef, étant rappelé qu’en tout état de cause l’omission des mentions des nom, prénom et qualité du signataire prévue à l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (Cass. Civile 2ème, 5 juillet 2005, n°04-30.196). Il résulte de tout ce qui précède que tant la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. L’URSSAF justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement. Il convient de rappeler qu'en matière d'opposition à contrainte, il appartient à l'opposant, lorsque l'organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées. L’association [1] ne formule en l’espèce aucun moyen d’opposition au fond et ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des sommes dont le paiement lui est réclamé par l'URSSAF. La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier doit par conséquent être considérée comme fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Le tribunal valide donc la contrainte en son entier montant de 19 168 euros correspondant aux cotisations (18 256 euros) et majorations de retard (912 euros) au titre du mois d’août 2024, la procédure suivie par l'organisme créancier étant régulière et la créance fondée en l'absence de tout élément contraire produit aux débats par la défenderesse. Sur les mesures accessoires Conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Les frais de signification de la contrainte sont donc à la charge de l’association [1]. En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’association [1], qui succombe, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. L’équité commande de faire droit à la demande de l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal condamne donc l’association [1] à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre. Conformément à l’article R. 133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS - Rejette tous les moyens de nullité soulevés par l’association [1] ; - Déboute l’association [1] de toutes ses demandes ; - Valide la contrainte émise le 10 décembre 2025, signifiée le même jour par l'URSSAF à l’association [1], en son entier montant de 19 168 euros correspondant aux cotisations (18 256 euros) et majorations de retard (912 euros) au titre du mois d’août 2024 ; - Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne l’association [1] à payer à l'URSSAF la somme totale de 19 168 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ; - Dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l’association [1] ; - Condamne l’association [1] à payer à l’URSSAF la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamne l’association [1] aux dépens ; - Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/01752 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VVJT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 29 MAI 2026 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/01752 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VVJT MINUTE N° 26/00970 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’association [1] Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Gaëtan Devillard Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF d’Ile-de-France ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France service contentieux, sise [Adresse 1] représentée par Mme [W] [I], salariée munie d’un pouvoir DEFENDERESSE Association [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] dispensée de comparution ayant pour avocat Me Gaëtan Devillard, avocat au barreau de Haute-Marne DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 1ER AVRIL 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente ASSESSEURS : Mme [R] [T], assesseure du collège salarié M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 29 mai 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE Le 10 décembre 2024, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF») a fait signifier à l’association [1] une contrainte émise le même jour d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 19 168 euros correspondant aux cotisations (18 256 euros) et majorations de retard (912 euros) au titre du mois d’août 2024. Par requête du 23 décembre 2024, l’association [1] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 1er avril 2026 à la demande de l’association [1] pour échange de conclusions et pièces. Par courriel du 27 mars 2026, le conseil de l’association [1], dont plusieurs dossiers ont été appelés à la même audience, a sollicité un nouveau renvoi ainsi qu’une dispense de comparution. A l’audience, l’URSSAF s’est opposée à la demande de renvoi formulée par écrit par le conseil de l’association [1] en invoquant le caractère dilatoire de cette demande compte tenu du fait que la précédente audience avait été renvoyée pour permettre à l’avocat de répondre aux écritures de l’URSSAF communiquées à ce dernier depuis le 30 octobre 2025. Compte tenu du précédent renvoi déjà accordé à la demande du conseil de l’association [1], et eu égard au fait que l’URSSAF justifie de l’envoi contradictoire de ses écritures au défendeur depuis le 30 octobre 2025, le tribunal a décidé, après délibération sur le siège, de rejeter la demande de renvoi et de retenir l’affaire. Dans ses écritures communiquées à l’association [1] par courriel du 30 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande au tribunal de juger régulières la contrainte litigieuse et sa mise en demeure préalable, de valider la contrainte en son entier montant, de mettre les frais de signification de la contrainte à la charge de l’association [1], et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures remises au tribunal par l’URSSAF lors de l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’association [1] demande au tribunal de juger la procédure de recouvrement irrégulière, d’annuler la contrainte litigieuse, et de condamner l’URSSAF aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la contrainte et de la mise en demeure préalable L’association [1] soutient que la procédure de recouvrement suivie par l’URSSAF est irrégulière. Elle fait valoir que la contrainte litigieuse et la mise en demeure qui l’a précédée sont nulles car elles ne lui permettent pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle relève que la nature des cotisations, l’assiette et le détail du calcul, notamment une ventilation des cotisations par risques, ne figurent pas sur ces documents. Elle ajoute que l’URSSAF ne justifie d’aucune mise en demeure préalable. Elle soutient enfin que la mise en demeure produite par l’URSSAF ne comporte pas la signature, l’identité complète ni la qualité précise et claire de son signataire. L’URSSAF répond que la contrainte et la mise en demeure préalables comportent toutes les indications utiles pour permettre au débiteur de connaître la nature et la cause de son obligation ainsi que le montant réclamé et les périodes concernées. Elle relève que la déclaration sociale nominative d’août 2024 transmise par l’association [1] elle-même mentionne un montant de cotisations de 18 256 euros, soit le montant réclamé par la mise en demeure. Elle en déduit que l’association est de mauvaise foi lorsqu’elle prétend ne pas connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation alors que cela résulte de ses propres déclarations. Elle soutient enfin que la mise en demeure comporte le nom et la qualité de son signataire de sorte que sa régularité ne peut être contestée. L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine […] ». L’article L. 244-2 du même code dispose enfin en son alinéa 1er : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant ». Il résulte de la combinaison de ces textes - dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité - que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte et la mise en demeure préalable doivent en outre permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il importe donc à cette fin qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la ou les périodes auxquelles elles se rapportent. Cette exigence jurisprudentielle née de l’arrêt Deperne (Soc., 19 mars 1992, n° 88-11.682) a été codifiée à l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. En l’espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie à une mise en demeure du 23 octobre 2024, répond à ces exigences puisque sont mentionnées : - la date de son établissement : le 10 décembre 2024,- la cause et la nature de l’obligation : le paiement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard,- le motif de la mise en recouvrement : l’ « absence de versement » desdites sommes, - la période de référence : le mois d’août 2024. La mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte est produite par l’organisme de recouvrement qui justifie l’avoir adressée à l’association [1] par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 25 octobre 2024. L’avis de réception produit par l’URSSAF porte le même numéro de recommandé que celui figurant en en-tête de la mise en demeure (AR 3C01038854467). Le moyen selon lequel l’association [1] n’a été destinataire d’aucune mise en demeure préalable, qui est contredit par les pièces produites par l’URSSAF, doit par conséquent être rejeté. Cette mise en demeure comporte en outre, comme la contrainte, le montant et la répartition de la somme réclamée, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte. S’il est nécessaire de préciser dans la mise en demeure le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (civile 2ème, 21 juin 2018, n° 17-165.60), la jurisprudence n’exige toutefois ni le détail de la nature des sommes réclamées, ni, a fortiori, qu’elles soient ventilées par branche ou par risque pour que la mise en demeure soit régulière, dès lors que celle-ci permet au cotisant de connaître le montant, la nature et la cause des sommes réclamées (civile 2ème, 12 mai 2021, n° 20-12.264). La mise en demeure porte par ailleurs la mention selon laquelle à défaut de règlement dans le délai d'un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement de la somme due par voie de contrainte ou devant le tribunal. Enfin, force est de constater, contrairement à ce que soutient l’association [1], que la mise en demeure indique bien le nom, prénom et qualité de son émetteur (« Le Directeur, [A] [E] »), ainsi que la signature de ce dernier. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef, étant rappelé qu’en tout état de cause l’omission des mentions des nom, prénom et qualité du signataire prévue à l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (Cass. Civile 2ème, 5 juillet 2005, n°04-30.196). Il résulte de tout ce qui précède que tant la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. L’URSSAF justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement. Il convient de rappeler qu'en matière d'opposition à contrainte, il appartient à l'opposant, lorsque l'organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées. L’association [1] ne formule en l’espèce aucun moyen d’opposition au fond et ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des sommes dont le paiement lui est réclamé par l'URSSAF. La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier doit par conséquent être considérée comme fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Le tribunal valide donc la contrainte en son entier montant de 19 168 euros correspondant aux cotisations (18 256 euros) et majorations de retard (912 euros) au titre du mois d’août 2024, la procédure suivie par l'organisme créancier étant régulière et la créance fondée en l'absence de tout élément contraire produit aux débats par la défenderesse. Sur les mesures accessoires Conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Les frais de signification de la contrainte sont donc à la charge de l’association [1]. En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’association [1], qui succombe, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. L’équité commande de faire droit à la demande de l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal condamne donc l’association [1] à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre. Conformément à l’article R. 133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS - Rejette tous les moyens de nullité soulevés par l’association [1] ; - Déboute l’association [1] de toutes ses demandes ; - Valide la contrainte émise le 10 décembre 2025, signifiée le même jour par l'URSSAF à l’association [1], en son entier montant de 19 168 euros correspondant aux cotisations (18 256 euros) et majorations de retard (912 euros) au titre du mois d’août 2024 ; - Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne l’association [1] à payer à l'URSSAF la somme totale de 19 168 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ; - Dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l’association [1] ; - Condamne l’association [1] à payer à l’URSSAF la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamne l’association [1] aux dépens ; - Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00413
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1, code de l'organisation judiciaire R133-3
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00837
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1, code de l'organisation judiciaire R133-3
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00867
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1, code de l'organisation judiciaire R133-3
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01195
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1, code de l'organisation judiciaire R133-3
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00795
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1, code de l'organisation judiciaire R133-3
Mise à jour de la source le 2026-08-20T19:05:41.023Z.