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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 2 juillet 2026, n° 25/01195

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée du 26 mars 2025, distribuée le 28 mars 2025, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la société à responsabilité limitée (SARL) [1] de lui régler la somme de 5 321 euros correspondant à 5 068 euros de cotisations, contributions sociales et 253 euros majorations dues au titre du mois de janvier 2025.

A défaut de règlement, le directeur général de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte le 2 mai 2025, signifiée le 7 mai 2025, à l’encontre de la SARL [1] pour le même montant, la même cause et la même période.

Par courrier adressé le 15 mai 2025 selon le cachet de la poste, la SARL [1] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. 

A l’audience, l’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée du 17 février 2026, dont l’accusé de réception est revenu signé, celle-ci n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée du 17 février 2026, dont l’accusé de réception est revenu signé, celle-ci n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

Par conséquent, le jugement, en premier ressort, sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
 
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte

En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”

En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.

En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France a adressé une mise en demeure du 26 mars 2025 à la société [1] et justifie de sa notification le 28 mars 2025.

La procédure préalable a été respectée.

Sur la demande de validation de la contrainte

Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”

L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi. 

Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants :

- la date de son établissement, soit le 2 mai 2025,

- la nature des sommes dues, en l’espèce « régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [2] »,

- la cause de l’obligation, en l’espèce le rejet du titre de paiement par la banque,

- la période de référence : janvier 2025.

La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 26 mars 2025. Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées soit par voie de contrainte, soit devant un tribunal.

En l’espèce, la société [1], opposante, à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues n’est pas comparante et ne soutient pas son opposition.

Il convient donc de valider la contrainte du 2 mai 2025 émise par le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France pour son entier montant soit 5 321 euros correspondant à 5 068 euros de cotisations, contributions sociales et 253 euros majorations dues au titre des mois de janvier 2025.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

L’opposition n’étant pas jugée fondée, la SARL [1] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l’opposition ;

Valide la contrainte n° 0103051123 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 2 mai 2025 à l’encontre de la société à responsabilité limitée [1] d’un montant de 5 321 euros correspondant à 5 068 euros de cotisations, contributions sociales et 253 euros majorations dues au titre des mois de janvier 2025 ;

Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de la société à responsabilité limitée [1] ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis Tchissambou Cédric Briend
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01195 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3I7C
Jugement du 02 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01195 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3I7C
N° de MINUTE : 26/01605

DEMANDEUR

*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [P], audiencière



DEFENDEUR

S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 26 Mai 2026.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Transmis par RPVA à : 






Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01195 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3I7C
Jugement du 02 JUILLET 2026

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée du 26 mars 2025, distribuée le 28 mars 2025, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la société à responsabilité limitée (SARL) [1] de lui régler la somme de 5 321 euros correspondant à 5 068 euros de cotisations, contributions sociales et 253 euros majorations dues au titre du mois de janvier 2025.

A défaut de règlement, le directeur général de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte le 2 mai 2025, signifiée le 7 mai 2025, à l’encontre de la SARL [1] pour le même montant, la même cause et la même période.

Par courrier adressé le 15 mai 2025 selon le cachet de la poste, la SARL [1] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. 

A l’audience, l’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée du 17 février 2026, dont l’accusé de réception est revenu signé, celle-ci n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée du 17 février 2026, dont l’accusé de réception est revenu signé, celle-ci n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

Par conséquent, le jugement, en premier ressort, sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
 
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte

En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”

En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.

En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France a adressé une mise en demeure du 26 mars 2025 à la société [1] et justifie de sa notification le 28 mars 2025.

La procédure préalable a été respectée.

Sur la demande de validation de la contrainte

Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”

L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi. 

Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants :

- la date de son établissement, soit le 2 mai 2025,

- la nature des sommes dues, en l’espèce « régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [2] »,

- la cause de l’obligation, en l’espèce le rejet du titre de paiement par la banque,

- la période de référence : janvier 2025.

La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 26 mars 2025. Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées soit par voie de contrainte, soit devant un tribunal.

En l’espèce, la société [1], opposante, à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues n’est pas comparante et ne soutient pas son opposition.

Il convient donc de valider la contrainte du 2 mai 2025 émise par le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France pour son entier montant soit 5 321 euros correspondant à 5 068 euros de cotisations, contributions sociales et 253 euros majorations dues au titre des mois de janvier 2025.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

L’opposition n’étant pas jugée fondée, la SARL [1] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l’opposition ;

Valide la contrainte n° 0103051123 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 2 mai 2025 à l’encontre de la société à responsabilité limitée [1] d’un montant de 5 321 euros correspondant à 5 068 euros de cotisations, contributions sociales et 253 euros majorations dues au titre des mois de janvier 2025 ;

Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de la société à responsabilité limitée [1] ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis Tchissambou Cédric Briend

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:10:12.455Z.