Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 23/00732
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, l’Urssaf Paca a fait signifier à Monsieur [Q] [L] une contrainte n°0070333570 émise le 10 juillet 2023, relative à des cotisations et contributions sociales pour la période du 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022, pour un montant total de 7.838,00 euros. Par recours du 06 septembre 2023, Monsieur [Q] [L], par l’intermédiaire de son avocat, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 28 mai 2026 après plusieurs renvois lors de l’audience du 17 octobre 2024 et 06 mars 2025. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’Urssaf Paca demande au tribunal de : Sur la forme, déclarer recevable en le recours introduit par Monsieur [L] [Q] ; Sur le fond, débouter Monsieur [L] [Q] de son opposition et de l’intégralité de ses demandes ;valider la contrainte émise le 10 juillet 2023 et signifiée le 17 juillet 2023 ;condamner Monsieur [L] [Q] à payer à l’Urssaf Paca la somme ramenée à 6.538,00 euros au titre des cotisations et contributions, de 0 euro au titre des majorations de retard, soit un total ramené à 6.538,00 euros uniquement au titre du 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022 ; ordonner que la créance fixée en principale est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement et condamner Monsieur [L] [Q] au paiement de ceux-ci ; condamner Monsieur [L] [Q] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; condamner Monsieur [L] [Q] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ; rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R.133-3 du code de sécurité sociale ; rejeter la demande de condamnation à hauteur de 5.000,00 euros au titre des dommages-intérêts de Monsieur [L] [Q] ; rejeter la demande de condamnation à hauteur de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Monsieur [L] [Q] ; rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [L] [Q]. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [Q] [L] demande au tribunal de : juger que la délai de recours n’a pas couru faute pour l’acte de signification de contrainte de mentionner l’adresse du tribunal compétent pour recevoir l’opposition ; recevoir l’opposition à contrainte de Monsieur [L] formé le 6 septembre 2023 ; annuler la contrainte datée du 10/07/2023 et signifiée le 17/07/2023 et le recouvrement afférent ; annuler la mise en demeure du 27/01/2023 ; A titre infiniment subsidiaire, accorder une remise des majorations et pénalités de retard sur les sommes dont Monsieur [Q] [L] serait jugé redevable ; condamner en tout état de cause l’Urssaf Paca au paiement de 5.000,00 euros au titre de dommages-intérêts ; condamner en tout état de cause l’Urssaf Paca au paiement de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens de l’instance. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756). En considération de ce qui précède, Monsieur [Q] [L] ne saurait solliciter l’annulation de la contrainte n°0070333570 du 10 juillet 2023 et la mise en demeure n°0070333570 du 27 janvier 2023 dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par l’organisme, mais du litige qui lui est soumis. Sur la recevabilité du recours Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité du recours formé par Monsieur [Q] [L] celle-ci n’étant plus contestée. L’Urssaf Paca fait valoir que la contrainte comporte l’adresse complète de la juridiction mais que l’acte d’huissier n’indique pas de manière complète cette adresse. L’organisme indique que selon la jurisprudence, l’indication incomplète a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours contentieux. Compte tenu de ce qui précède, l’Urssaf Paca sollicite au tribunal de recevoir le recours formé par Monsieur [Q] [L]. C’est ainsi qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’opposition à contrainte, celle-ci étant devenue sans objet. Sur la régularité de la procédure * Sur la régularité de la mise en demeure Aux termes des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Monsieur [Q] [L] fait valoir qu’il n’a plus exploité la société EURL LUMI’IAIR depuis sa dissolution en 2013, d’autant que depuis janvier 2022, il a été hospitalisé et par la suite en arrêt jusqu’en mai 2023. Compte tenu de ces explications, il ne comprends pas pourquoi l’organisme lui notifie des appels de cotisations trimestriels sur l’année 2023, concernant EURL LUMI’AIR dans le cadre de la mise en demeure du 27 janvier 2023. Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [Q] [L] n’a pu connaître l’étendue de son obligation et sollicite l’annulation de la mise en demeure. L’Urssaf Paca fait valoir quant à elle que les cotisations et contributions sociales concernent l’activité de travailleur indépendant de Monsieur [L] [Q] au sein de la SARL R2F GROUP et que cette activité est exercée par l’usager depuis le 1er janvier 2020. L’Urssaf Paca indique que le cotisant exerçait bien une activité au sein de l’EURL LUMI AIR qui a fait l’objet d’une dissolution amiable au 30 juin 2013, mais précise que cette entreprise a été radié qu’en date du 28 décembre 2021, conformément à l’extrait kbis produit pas le défendeur en pièce n°2Bis publié au BODACC en date du 1er et 2 janvier 2022. L’organisme fait valoir que la radiation de cette entreprise est intervenue qu’en fin d’année 2021, tandis que le cotisant exerçait une nouvelle activité en tant que gérant de la SARL R2F GROUP, depuis le 1er janvier 2020 et jusqu’au 23 novembre 2021. L’Urssaf Paca considère donc que Monsieur [Q] [L] était affilié auprès de l’organisme en tant que travailleur indépendant et est redevable à titre personnel, des cotisations et contributions sociales. En l’espèce, le tribunal relève dans les pièces de l’Urssaf Paca que celle-ci justifie de l’envoi d’une mise en demeure n°0070333570 en date du 27 janvier 2023, laquelle a été dûment réceptionnée par Monsieur [Q] [L] le 01 février 2023. Elle porte sur un montant de 24.223,00 euros, soit 23.544,00 euros de cotisations et contributions sociales, 679,00 euros de majorations de retard, elle fait mention de la nature des sommes dues, à savoir des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et des majorations de retard. Cette mise en demeure correspondant à la période du 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022. Le tribunal rappelle que l’erreur dans la dénomination sociale n’entraîne pas la nullité de la mise en demeure, dès lors que les autres mentions permettent d’identifier clairement le cotisant débiteur, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, cette mise en demeure a été reprise par la contrainte n°0070333570 du 10 juillet 2023, et les mentions figurant en leur sein permettaient à Monsieur [Q] [L] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations conformément aux dispositions des articles précités. Compte tenu de ce qui précède, la mise en demeure n°0070333570 du 27 janvier 2023 est régulière. * Sur la qualité du signataire de la contrainte L'article L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose que « la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ». Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. ». Il résulte de ces dispositions que la contrainte doit être décernée par le directeur de l'organisme. Ce dernier peut néanmoins, dans les conditions fixées, en particulier, par les dispositions de l’article R.122-3 du code de la sécurité sociale, déléguer une partie de ses pouvoirs ou sa signature à certains des agents de l’organisme et, en premier lieu, au directeur adjoint et aux autres agents de direction. L’organisme émetteur doit, lorsque la contrainte a été signée par un agent autre que le directeur et que la qualité du signataire est contestée par le destinataire de la contrainte, justifier de la qualité du signataire, autrement dit de l’intervention en temps utile d’une délégation de pouvoir ou de signature habilitant le signataire à signer la contrainte litigieuse. Cette règle est assortie d’une nullité absolue : sa méconnaissance emporte automatiquement la nullité de la contrainte. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mars 2020, 19-13.045, Publié au bulletin). Monsieur [Q] [L] fait valoir que la contrainte est nulle au motif que l’Urssaf ne justifie pas de la qualité et le pouvoir du signataire de la contrainte. L’Urssaf Paca fait valoir quant à elle que le directeur de l’organisme, Monsieur [M] [W], a valablement émis une contrainte répondant aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. L’organisme indique que conformément à la jurisprudence la signature du directeur de l’Urssaf Paca, Monsieur [M] [W] est apposée sur la contrainte, puisque celle-ci doit être signée par le directeur ou par son délégateur. L’Urssaf Paca indique que Monsieur [M] [W] est directeur de cet organisme depuis 2021, conformément aux captures d’écran faisant état sur le site internet open.urssaf.fr de la liste des directrices et directeurs du réseau des URSSAF. En l’espèce, le tribunal relève que la contrainte n°0070333570 du 10 juillet 2023 fait état d’une signature manuscrite scannée, qui permet d’identifier son signataire comme étant Monsieur [M] [W], directeur de l’Urssaf Paca. En effet, compte tenu des explications de l’Urssaf Paca, Monsieur [M] [W] est directeur de cet organisme depuis 2021. L’Urssaf Paca justifie donc de la qualité de directeur de Monsieur [M] [W] lors de la signature de la contrainte objet du présent litige. Le tribunal rappelle qu’il résulte des articles L.244-9 et R.122-3 du code de la sécurité sociale que la qualité pour décerner et signer une contrainte est un attribut de la fonction de directeur et non d’un mandat spécial, de sorte que la contrainte signée par le directeur de l’organisme, clairement identifié comme tel, n’a pas à être annulée au seul motif que la décision de nomination ne serait pas produite, dès lors qu’aucun doute sérieux n’existe sur l’identité et la qualité du signataire (cour d’appel de Nîmes, 7 mars 2017, n°15/04305). La décision de nomination du directeur conserve ainsi un rôle probatoire utile mais non constitutif, à la différence de la délégation de pouvoir ou de signature consentie à un agent autre que le directeur, laquelle doit impérativement être justifiée à peine de nullité (Cass, 2e civile, 12 mars 2020, n°19-13.045). Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [Q] [L] sera débouté de sa demande. * Sur la régularité de la contrainte L’article R.133-3 du même code dispose que “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L. 161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”. Monsieur [Q] [L] fait valoir que le montant de la contrainte ne correspond pas au montant de la mise en demeure, sans préciser le montant total des majorations et pénalités de retard qui sont appliquées. Monsieur [Q] [L] indique également que la contrainte ne fait pas état des dates de versements entraînant la réduction de la somme initialement inscrite dans la mise en demeure, ce qui ne permet pas de comprendre l’étendue de la somme réclamée par l’organisme. Monsieur [Q] [L] précise que ni la mise en demeure ni la contrainte ne font état du mode de calcul des cotisations et contributions réclamées. L’Urssaf Paca fait valoir quant à elle que la contrainte objet du présent litige fait état de la nature et de la cause des cotisations réclamées correspondant à la nature des dettes du cotisant. L’organisme indique que en haut de la contrainte il est mentionné que celle-ci est délivrée par “L’urssaf provence-alpes-côte-d’azur” au titre des cotisations et contributions sociales visées à l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale. L’Urssaf Paca indique également que le montant des cotisations réclamées est mentionné pour un total de 7.838,00 euros, que la contrainte rappelle la date de la mise en demeure du 27 janvier 2023 ainsi que la ventilation des sommes demandées, entre les cotisations dues en principal et en majorations de retard, et les périodes concernées c’est-à-dire le 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022. L’Urssaf Paca considère donc que la contrainte détaille les cotisations, les majorations de retard, les versements effectués par l’usager ainsi que les déductions dont il a pu bénéficier. C’est ainsi que Monsieur [Q] [L] avait connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Le tribunal rappelle que la référence dans la contrainte à la mise en demeure régulière adressée au cotisant qui contient toutes les mentions légales requises suffit à satisfaire à l'information du débiteur. De même, la mention de la ventilation entre les cotisations et les différentes contributions n'est nullement exigée. En tout état de cause, le tribunal ne relève aucune contradiction dans les sommes réclamées dans la mise en demeure et la contrainte, hormis l'actualisation des montants réclamés suite à une déduction postérieurement à la mise en demeure. En effet, la contrainte objet du présent litige fait état d’une colonne “déductions (D)-versements(V)” mentionnant un total de 16.385,00 euros de déduction pour les périodes du 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022. De sorte que le total des déductions soit 16 385,00 euros et le total restant due de 7.838,00 euros, correspondent bien au montant total inscrit dans la mise en demeure initiale du 27 janvier 2023 soit 24.223 euros. Compte tenu de ce qui précède, la contrainte n°0070333570 du 10 juillet 2023 est régulière. Sur le bien-fondé des sommes réclamées Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075). Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier et des explications de l’Urssaf Paca que Monsieur [Q] [L] a été affilié du 1er janvier 2020 au 23 novembre 2021 en tant que travailleur indépendant au titre de son activité de commerçant, gérant de la SARL R2F GROUP. Etant affilié à l’organisme, il était donc redevable annuellement de cotisations et contributions sociales personnelles dont l’assiette est constitué de revenus tirés de l’exercice de cette activité. L’Urssaf Paca indique que durant cette période litigieuse, le cotisant a déclaré pour l’année 2020 18 100,00 euros de revenus et 0 euro de charges sociales et pour l’année 2021 24.991,00 euros de revenus, 29,00 euros de charges sociales et 1.447,00 euros de revenus de remplacements imposables, qui ont été pris en compte pour le calcul des cotisations. L’Urssaf Paca précise que le cotisant ne pouvait ignorer que ces cotisations et contributions correspondaient à son activité en tant que gérant de la SARL R2F GROUP, puisque par courrier du 10 mars 2023, l’organisme lui a notifié un état de dette mentionnant que les cotisations étaient afférentes à l’activité susmentionnée et faisant état des périodes et ventilations pour un montant total de 7.838,00 euros, conformément à la contrainte objet du présent litige. L’Urssaf Paca indique que s’agissant d’une activité qui était exercée jusqu’au 23 novembre 2021, l’organisme a procédé à l’annulation des cotisations appelées postérieurement à sa radiation comme mentionnée dans la contrainte dans la colonne “déductions”. L’Urssaf Paca précise que depuis la signification de la contrainte des versements ont été effectué par le cotisant, de sorte que le montant restant due au titre de la contrainte du 10 juillet 2023 est de 6.538,00 euros. Compte tenu de ce qui précède, l’Urssaf paca considère que la contrainte n°0070333570 du 10 juillet 2023 est justifiée et sollicite la condamnation. Le tribunal relève que si Monsieur [Q] [L] ne fait rien valoir sur le bien-fondé des sommes réclamées, il sollicite toutefois une remise gracieuse des majorations de retard et des dommages et intérêts. Sur la demande de remise des majorations de retard L’article R.243-16 du code de la sécurité sociale dispose que : “I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.”. L’article R.243-20 du code de la sécurité sociale dispose que “ Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R.243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R.243-19. Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.”. Conformément aux dispositions précédemment cités, le directeur de l’organisme est compétent pour statuer sur les demandes de remise des majorations portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. Dès lors le tribunal n’a compétence pour statuer sur une telle demande qu’en cas de recours formé à l’encontre d’une décision de refus préalablement opposée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable. L’instance en opposition ne peut être le cadre d’une demande de remise des majorations de retard Au cas présent, le tribunal relève que la demande de remise des majorations de retard formulées par Monsieur [Q] [L] est devenue sans objet, en l’absence de majorations de retard nscrite dans la contrainte n°0070333570 du 10 juillet 2023, objet du présent litige. Sur la demande de dommages et intérêts pour contrainte abusive Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Monsieur [Q] [L] fait état de la réception de multiples mises en demeure et contraintes de l’organisme, contestées devant la juridiction, relatives à l’activité de L’EURL LUMI’AIR qui était pourtant radiée et dissoute depuis le 30 juin 2013, ayant ainsi causé un préjudice notamment moral. Monsieur [Q] [L] indique que l’organisme a déjà été condamné pour des faits similaires. C’est ainsi que Monsieur [Q] [L] sollicite la condamnation de l’Urssaf Paca au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre des dommages et intérêts. L’Urssaf Paca fait valoir quant à elle n’avoir commis aucun dommage, aucune faute à l’égard de Monsieur [Q] [L]. L’organisme précise que les sommes inscrites dans la contrainte objet du présent litige sont des cotisations et contributions sociales dont le cotisant est redevable de manière obligatoire et à titre personnel pour son activité de gérant majoritaire au sein de la SARL R2F GROUP du 1er janvier 2020 au 23 novembre 2021. Compte tenu de ce qui précède, l’Urssaf Paca sollicite auprès du tribunal que Monsieur [Q] [L] soit débouté de sa demande. En l’espèce, le tribunal relève que le requérant ne justifie nullement de l’existence d’une faute imputable à l’Urssaf Paca dans la cadre du présent litige, étant rappelé que la contrainte n°0070333570 du 10 juillet 2023 a été considéré comme régulière, conformément à ce qui précède. En tout état de cause, la signification d’une contrainte par voie de commissaire de justice faisant état de déductions suite à la prise en compte de la radiation de la SARL R2F GROUP soit jusqu’au 23 novembre 2021, n’est pas susceptible de caractériser un manquement. Enfin, le requérant ne justifie nullement d’un quelconque préjudice qu’il aurait subi. Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [Q] [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les majorations de retard complémentaires L’article R.243-16 II du code de la sécurité sociale dispose que “A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.”. L’Urssaf Paca sollicite que la créance fixée en principal soit de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement. Monsieur [Q] [L] ne fait rien valoir sur ce point. Le tribunal relève que les cotisations restent dues, de sorte que les majorations de retard complémentaires peuvent courir jusqu’au parfait règlement ou paiement. Il sera fait droit à la demande de l’Urssaf Paca à ce titre. Au vu de ce qui précède, Monsieur [Q] [L] sera condamné à payer à l’Urssaf Paca la somme restant due de 6.538,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour la période du 4ème trimestre 2020 ; 1er trimestre 2021 ; 2ème trimestre 2021 ; 3ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2021, outre les majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement. Sur les frais de signification, les dépens et les frais irrépétibles Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée”. La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [Q] [L] les frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,72 euros. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [L], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance. Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [Q] [L] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’UrssafPaca. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort : Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ; Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte n°0070333570 du 10 juillet 2023, signifiée le 17 juillet 2023 ; Constate que la demande de Monsieur [Q] [L] tendant à l’octroi de remise des majorations de retard est devenue sans objet ; Condamne Monsieur [Q] [L] à payer à l’Urssaf Paca la somme restant due de 6 538,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour la période du 4ème trimestre 2020 ; 1er trimestre 2021 ; 2ème trimestre 2021 ; 3ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2021, outre les majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ; Déboute Monsieur [Q] [L] de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute Monsieur [Q] [L] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [Q] [L] à payer à l’Urssaf Paca la somme de 72,72 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; Condamne Monsieur [Q] [L] aux dépens de l’instance ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 23/00732 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JQOE CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 22 Juillet 2026 DEMANDEUR URSSAF PACA 20 avenue VITON 13299 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau d’AVIGNON DEFENDEUR Monsieur [Q] [L] Quartier d’Arlix 175 impasse des Buissieres 07600 VALS LES BAINS représenté par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Olivia VORAZ, Juge, Madame Armande PATRON, Assesseur employeur, Monsieur Christian NUZZO, Assesseur salarié, assistés de Madame Amina DJADI, grefiière, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 28 Mai 2026 JUGEMENT A l’audience publique du 28 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, l’Urssaf Paca a fait signifier à Monsieur [Q] [L] une contrainte n°0070333570 émise le 10 juillet 2023, relative à des cotisations et contributions sociales pour la période du 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022, pour un montant total de 7.838,00 euros. Par recours du 06 septembre 2023, Monsieur [Q] [L], par l’intermédiaire de son avocat, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 28 mai 2026 après plusieurs renvois lors de l’audience du 17 octobre 2024 et 06 mars 2025. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’Urssaf Paca demande au tribunal de : Sur la forme, déclarer recevable en le recours introduit par Monsieur [L] [Q] ; Sur le fond, débouter Monsieur [L] [Q] de son opposition et de l’intégralité de ses demandes ;valider la contrainte émise le 10 juillet 2023 et signifiée le 17 juillet 2023 ;condamner Monsieur [L] [Q] à payer à l’Urssaf Paca la somme ramenée à 6.538,00 euros au titre des cotisations et contributions, de 0 euro au titre des majorations de retard, soit un total ramené à 6.538,00 euros uniquement au titre du 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022 ; ordonner que la créance fixée en principale est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement et condamner Monsieur [L] [Q] au paiement de ceux-ci ; condamner Monsieur [L] [Q] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; condamner Monsieur [L] [Q] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ; rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R.133-3 du code de sécurité sociale ; rejeter la demande de condamnation à hauteur de 5.000,00 euros au titre des dommages-intérêts de Monsieur [L] [Q] ; rejeter la demande de condamnation à hauteur de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Monsieur [L] [Q] ; rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [L] [Q]. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [Q] [L] demande au tribunal de : juger que la délai de recours n’a pas couru faute pour l’acte de signification de contrainte de mentionner l’adresse du tribunal compétent pour recevoir l’opposition ; recevoir l’opposition à contrainte de Monsieur [L] formé le 6 septembre 2023 ; annuler la contrainte datée du 10/07/2023 et signifiée le 17/07/2023 et le recouvrement afférent ; annuler la mise en demeure du 27/01/2023 ; A titre infiniment subsidiaire, accorder une remise des majorations et pénalités de retard sur les sommes dont Monsieur [Q] [L] serait jugé redevable ; condamner en tout état de cause l’Urssaf Paca au paiement de 5.000,00 euros au titre de dommages-intérêts ; condamner en tout état de cause l’Urssaf Paca au paiement de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens de l’instance. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756). En considération de ce qui précède, Monsieur [Q] [L] ne saurait solliciter l’annulation de la contrainte n°0070333570 du 10 juillet 2023 et la mise en demeure n°0070333570 du 27 janvier 2023 dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par l’organisme, mais du litige qui lui est soumis. Sur la recevabilité du recours Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité du recours formé par Monsieur [Q] [L] celle-ci n’étant plus contestée. L’Urssaf Paca fait valoir que la contrainte comporte l’adresse complète de la juridiction mais que l’acte d’huissier n’indique pas de manière complète cette adresse. L’organisme indique que selon la jurisprudence, l’indication incomplète a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours contentieux. Compte tenu de ce qui précède, l’Urssaf Paca sollicite au tribunal de recevoir le recours formé par Monsieur [Q] [L]. C’est ainsi qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’opposition à contrainte, celle-ci étant devenue sans objet. Sur la régularité de la procédure * Sur la régularité de la mise en demeure Aux termes des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Monsieur [Q] [L] fait valoir qu’il n’a plus exploité la société EURL LUMI’IAIR depuis sa dissolution en 2013, d’autant que depuis janvier 2022, il a été hospitalisé et par la suite en arrêt jusqu’en mai 2023. Compte tenu de ces explications, il ne comprends pas pourquoi l’organisme lui notifie des appels de cotisations trimestriels sur l’année 2023, concernant EURL LUMI’AIR dans le cadre de la mise en demeure du 27 janvier 2023. Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [Q] [L] n’a pu connaître l’étendue de son obligation et sollicite l’annulation de la mise en demeure. L’Urssaf Paca fait valoir quant à elle que les cotisations et contributions sociales concernent l’activité de travailleur indépendant de Monsieur [L] [Q] au sein de la SARL R2F GROUP et que cette activité est exercée par l’usager depuis le 1er janvier 2020. L’Urssaf Paca indique que le cotisant exerçait bien une activité au sein de l’EURL LUMI AIR qui a fait l’objet d’une dissolution amiable au 30 juin 2013, mais précise que cette entreprise a été radié qu’en date du 28 décembre 2021, conformément à l’extrait kbis produit pas le défendeur en pièce n°2Bis publié au BODACC en date du 1er et 2 janvier 2022. L’organisme fait valoir que la radiation de cette entreprise est intervenue qu’en fin d’année 2021, tandis que le cotisant exerçait une nouvelle activité en tant que gérant de la SARL R2F GROUP, depuis le 1er janvier 2020 et jusqu’au 23 novembre 2021. L’Urssaf Paca considère donc que Monsieur [Q] [L] était affilié auprès de l’organisme en tant que travailleur indépendant et est redevable à titre personnel, des cotisations et contributions sociales. En l’espèce, le tribunal relève dans les pièces de l’Urssaf Paca que celle-ci justifie de l’envoi d’une mise en demeure n°0070333570 en date du 27 janvier 2023, laquelle a été dûment réceptionnée par Monsieur [Q] [L] le 01 février 2023. Elle porte sur un montant de 24.223,00 euros, soit 23.544,00 euros de cotisations et contributions sociales, 679,00 euros de majorations de retard, elle fait mention de la nature des sommes dues, à savoir des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et des majorations de retard. Cette mise en demeure correspondant à la période du 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022. Le tribunal rappelle que l’erreur dans la dénomination sociale n’entraîne pas la nullité de la mise en demeure, dès lors que les autres mentions permettent d’identifier clairement le cotisant débiteur, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, cette mise en demeure a été reprise par la contrainte n°0070333570 du 10 juillet 2023, et les mentions figurant en leur sein permettaient à Monsieur [Q] [L] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations conformément aux dispositions des articles précités. Compte tenu de ce qui précède, la mise en demeure n°0070333570 du 27 janvier 2023 est régulière. * Sur la qualité du signataire de la contrainte L'article L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose que « la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ». Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. ». Il résulte de ces dispositions que la contrainte doit être décernée par le directeur de l'organisme. Ce dernier peut néanmoins, dans les conditions fixées, en particulier, par les dispositions de l’article R.122-3 du code de la sécurité sociale, déléguer une partie de ses pouvoirs ou sa signature à certains des agents de l’organisme et, en premier lieu, au directeur adjoint et aux autres agents de direction. L’organisme émetteur doit, lorsque la contrainte a été signée par un agent autre que le directeur et que la qualité du signataire est contestée par le destinataire de la contrainte, justifier de la qualité du signataire, autrement dit de l’intervention en temps utile d’une délégation de pouvoir ou de signature habilitant le signataire à signer la contrainte litigieuse. Cette règle est assortie d’une nullité absolue : sa méconnaissance emporte automatiquement la nullité de la contrainte. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mars 2020, 19-13.045, Publié au bulletin). Monsieur [Q] [L] fait valoir que la contrainte est nulle au motif que l’Urssaf ne justifie pas de la qualité et le pouvoir du signataire de la contrainte. L’Urssaf Paca fait valoir quant à elle que le directeur de l’organisme, Monsieur [M] [W], a valablement émis une contrainte répondant aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. L’organisme indique que conformément à la jurisprudence la signature du directeur de l’Urssaf Paca, Monsieur [M] [W] est apposée sur la contrainte, puisque celle-ci doit être signée par le directeur ou par son délégateur. L’Urssaf Paca indique que Monsieur [M] [W] est directeur de cet organisme depuis 2021, conformément aux captures d’écran faisant état sur le site internet open.urssaf.fr de la liste des directrices et directeurs du réseau des URSSAF. En l’espèce, le tribunal relève que la contrainte n°0070333570 du 10 juillet 2023 fait état d’une signature manuscrite scannée, qui permet d’identifier son signataire comme étant Monsieur [M] [W], directeur de l’Urssaf Paca. En effet, compte tenu des explications de l’Urssaf Paca, Monsieur [M] [W] est directeur de cet organisme depuis 2021. L’Urssaf Paca justifie donc de la qualité de directeur de Monsieur [M] [W] lors de la signature de la contrainte objet du présent litige. Le tribunal rappelle qu’il résulte des articles L.244-9 et R.122-3 du code de la sécurité sociale que la qualité pour décerner et signer une contrainte est un attribut de la fonction de directeur et non d’un mandat spécial, de sorte que la contrainte signée par le directeur de l’organisme, clairement identifié comme tel, n’a pas à être annulée au seul motif que la décision de nomination ne serait pas produite, dès lors qu’aucun doute sérieux n’existe sur l’identité et la qualité du signataire (cour d’appel de Nîmes, 7 mars 2017, n°15/04305). La décision de nomination du directeur conserve ainsi un rôle probatoire utile mais non constitutif, à la différence de la délégation de pouvoir ou de signature consentie à un agent autre que le directeur, laquelle doit impérativement être justifiée à peine de nullité (Cass, 2e civile, 12 mars 2020, n°19-13.045). Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [Q] [L] sera débouté de sa demande. * Sur la régularité de la contrainte L’article R.133-3 du même code dispose que “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L. 161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”. Monsieur [Q] [L] fait valoir que le montant de la contrainte ne correspond pas au montant de la mise en demeure, sans préciser le montant total des majorations et pénalités de retard qui sont appliquées. Monsieur [Q] [L] indique également que la contrainte ne fait pas état des dates de versements entraînant la réduction de la somme initialement inscrite dans la mise en demeure, ce qui ne permet pas de comprendre l’étendue de la somme réclamée par l’organisme. Monsieur [Q] [L] précise que ni la mise en demeure ni la contrainte ne font état du mode de calcul des cotisations et contributions réclamées. L’Urssaf Paca fait valoir quant à elle que la contrainte objet du présent litige fait état de la nature et de la cause des cotisations réclamées correspondant à la nature des dettes du cotisant. L’organisme indique que en haut de la contrainte il est mentionné que celle-ci est délivrée par “L’urssaf provence-alpes-côte-d’azur” au titre des cotisations et contributions sociales visées à l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale. L’Urssaf Paca indique également que le montant des cotisations réclamées est mentionné pour un total de 7.838,00 euros, que la contrainte rappelle la date de la mise en demeure du 27 janvier 2023 ainsi que la ventilation des sommes demandées, entre les cotisations dues en principal et en majorations de retard, et les périodes concernées c’est-à-dire le 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022. L’Urssaf Paca considère donc que la contrainte détaille les cotisations, les majorations de retard, les versements effectués par l’usager ainsi que les déductions dont il a pu bénéficier. C’est ainsi que Monsieur [Q] [L] avait connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Le tribunal rappelle que la référence dans la contrainte à la mise en demeure régulière adressée au cotisant qui contient toutes les mentions légales requises suffit à satisfaire à l'information du débiteur. De même, la mention de la ventilation entre les cotisations et les différentes contributions n'est nullement exigée. En tout état de cause, le tribunal ne relève aucune contradiction dans les sommes réclamées dans la mise en demeure et la contrainte, hormis l'actualisation des montants réclamés suite à une déduction postérieurement à la mise en demeure. En effet, la contrainte objet du présent litige fait état d’une colonne “déductions (D)-versements(V)” mentionnant un total de 16.385,00 euros de déduction pour les périodes du 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022. De sorte que le total des déductions soit 16 385,00 euros et le total restant due de 7.838,00 euros, correspondent bien au montant total inscrit dans la mise en demeure initiale du 27 janvier 2023 soit 24.223 euros. Compte tenu de ce qui précède, la contrainte n°0070333570 du 10 juillet 2023 est régulière. Sur le bien-fondé des sommes réclamées Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075). Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier et des explications de l’Urssaf Paca que Monsieur [Q] [L] a été affilié du 1er janvier 2020 au 23 novembre 2021 en tant que travailleur indépendant au titre de son activité de commerçant, gérant de la SARL R2F GROUP. Etant affilié à l’organisme, il était donc redevable annuellement de cotisations et contributions sociales personnelles dont l’assiette est constitué de revenus tirés de l’exercice de cette activité. L’Urssaf Paca indique que durant cette période litigieuse, le cotisant a déclaré pour l’année 2020 18 100,00 euros de revenus et 0 euro de charges sociales et pour l’année 2021 24.991,00 euros de revenus, 29,00 euros de charges sociales et 1.447,00 euros de revenus de remplacements imposables, qui ont été pris en compte pour le calcul des cotisations. L’Urssaf Paca précise que le cotisant ne pouvait ignorer que ces cotisations et contributions correspondaient à son activité en tant que gérant de la SARL R2F GROUP, puisque par courrier du 10 mars 2023, l’organisme lui a notifié un état de dette mentionnant que les cotisations étaient afférentes à l’activité susmentionnée et faisant état des périodes et ventilations pour un montant total de 7.838,00 euros, conformément à la contrainte objet du présent litige. L’Urssaf Paca indique que s’agissant d’une activité qui était exercée jusqu’au 23 novembre 2021, l’organisme a procédé à l’annulation des cotisations appelées postérieurement à sa radiation comme mentionnée dans la contrainte dans la colonne “déductions”. L’Urssaf Paca précise que depuis la signification de la contrainte des versements ont été effectué par le cotisant, de sorte que le montant restant due au titre de la contrainte du 10 juillet 2023 est de 6.538,00 euros. Compte tenu de ce qui précède, l’Urssaf paca considère que la contrainte n°0070333570 du 10 juillet 2023 est justifiée et sollicite la condamnation. Le tribunal relève que si Monsieur [Q] [L] ne fait rien valoir sur le bien-fondé des sommes réclamées, il sollicite toutefois une remise gracieuse des majorations de retard et des dommages et intérêts. Sur la demande de remise des majorations de retard L’article R.243-16 du code de la sécurité sociale dispose que : “I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.”. L’article R.243-20 du code de la sécurité sociale dispose que “ Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R.243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R.243-19. Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.”. Conformément aux dispositions précédemment cités, le directeur de l’organisme est compétent pour statuer sur les demandes de remise des majorations portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. Dès lors le tribunal n’a compétence pour statuer sur une telle demande qu’en cas de recours formé à l’encontre d’une décision de refus préalablement opposée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable. L’instance en opposition ne peut être le cadre d’une demande de remise des majorations de retard Au cas présent, le tribunal relève que la demande de remise des majorations de retard formulées par Monsieur [Q] [L] est devenue sans objet, en l’absence de majorations de retard nscrite dans la contrainte n°0070333570 du 10 juillet 2023, objet du présent litige. Sur la demande de dommages et intérêts pour contrainte abusive Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Monsieur [Q] [L] fait état de la réception de multiples mises en demeure et contraintes de l’organisme, contestées devant la juridiction, relatives à l’activité de L’EURL LUMI’AIR qui était pourtant radiée et dissoute depuis le 30 juin 2013, ayant ainsi causé un préjudice notamment moral. Monsieur [Q] [L] indique que l’organisme a déjà été condamné pour des faits similaires. C’est ainsi que Monsieur [Q] [L] sollicite la condamnation de l’Urssaf Paca au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre des dommages et intérêts. L’Urssaf Paca fait valoir quant à elle n’avoir commis aucun dommage, aucune faute à l’égard de Monsieur [Q] [L]. L’organisme précise que les sommes inscrites dans la contrainte objet du présent litige sont des cotisations et contributions sociales dont le cotisant est redevable de manière obligatoire et à titre personnel pour son activité de gérant majoritaire au sein de la SARL R2F GROUP du 1er janvier 2020 au 23 novembre 2021. Compte tenu de ce qui précède, l’Urssaf Paca sollicite auprès du tribunal que Monsieur [Q] [L] soit débouté de sa demande. En l’espèce, le tribunal relève que le requérant ne justifie nullement de l’existence d’une faute imputable à l’Urssaf Paca dans la cadre du présent litige, étant rappelé que la contrainte n°0070333570 du 10 juillet 2023 a été considéré comme régulière, conformément à ce qui précède. En tout état de cause, la signification d’une contrainte par voie de commissaire de justice faisant état de déductions suite à la prise en compte de la radiation de la SARL R2F GROUP soit jusqu’au 23 novembre 2021, n’est pas susceptible de caractériser un manquement. Enfin, le requérant ne justifie nullement d’un quelconque préjudice qu’il aurait subi. Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [Q] [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les majorations de retard complémentaires L’article R.243-16 II du code de la sécurité sociale dispose que “A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.”. L’Urssaf Paca sollicite que la créance fixée en principal soit de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement. Monsieur [Q] [L] ne fait rien valoir sur ce point. Le tribunal relève que les cotisations restent dues, de sorte que les majorations de retard complémentaires peuvent courir jusqu’au parfait règlement ou paiement. Il sera fait droit à la demande de l’Urssaf Paca à ce titre. Au vu de ce qui précède, Monsieur [Q] [L] sera condamné à payer à l’Urssaf Paca la somme restant due de 6.538,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour la période du 4ème trimestre 2020 ; 1er trimestre 2021 ; 2ème trimestre 2021 ; 3ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2021, outre les majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement. Sur les frais de signification, les dépens et les frais irrépétibles Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée”. La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [Q] [L] les frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,72 euros. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [L], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance. Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [Q] [L] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’UrssafPaca. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort : Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ; Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte n°0070333570 du 10 juillet 2023, signifiée le 17 juillet 2023 ; Constate que la demande de Monsieur [Q] [L] tendant à l’octroi de remise des majorations de retard est devenue sans objet ; Condamne Monsieur [Q] [L] à payer à l’Urssaf Paca la somme restant due de 6 538,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour la période du 4ème trimestre 2020 ; 1er trimestre 2021 ; 2ème trimestre 2021 ; 3ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2021, outre les majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ; Déboute Monsieur [Q] [L] de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute Monsieur [Q] [L] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [Q] [L] à payer à l’Urssaf Paca la somme de 72,72 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; Condamne Monsieur [Q] [L] aux dépens de l’instance ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:01:46.812Z.