Tribunal judiciaire d'Évry, POLE SOCIAL, 4 août 2026, n° 25/00697
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 06 mai 2025, madame [H] [E] s'est vue signifier une contrainte émise le 24 avril 2025 par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, ci-après URSSAF, Ile-de-France, en recouvrement de la somme de 18.316 euros correspondant aux cotisations dues pour le quatrième trimestre 2024, majorations de retard incluses. Selon courrier recommandé expédié le 19 mai 2025, madame [E] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes. À défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l'audience du 27 janvier 2026. A l'audience, l'URSSAF demande oralement au tribunal de : - valider la contrainte délivrée en son solde s'élevant à 12.048 euros représentant les cotisations (11.333 euros) et les majorations de retard (715 euros) arrêtées à la date du 21 janvier 2026 ; - condamner madame [E] au paiement des frais de recouvrement. L'URSSAF explique que madame [E] a sollicité un échéancier, lequel est en cours de négociation. En défense, Madame [E], représentée par son conseil, indique que le montant de la contrainte est conforme et qu'elle va procéder au règlement au plus tard fin avril, ce dont elle en justifiera au tribunal en cours de délibéré. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 et prorogée en dernier lieu au 04 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. " L'opposition sera déclarée recevable comme étant formulée dans les quinze jours de la notification de la contrainte et motivée. D'ailleurs, sa recevabilité n'est pas contestée. Sur la régularité de la contrainte Selon l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s'agit d'une formalité dont l'inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l'URSSAF. Conformément à l'article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l'exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L'appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention " absence ou insuffisance de versement " permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426). En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, le Directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte de commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l'intéressé d'avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation. En l'espèce, la contrainte délivrée par l'URSSAF Ile-de-France à madame [E] a été signifiée par commissaire de justice le 06 mai 2025. La contrainte a été délivrée à la suite d'une mise en demeure du 12 janvier 2025, réceptionnée le 20 janvier suivant, restée sans effet qui précise le montant et la nature des cotisations dues par madame [E] ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent. Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme. Sur la créance invoquée L'article L.131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Concernant les modalités de paiement de ces cotisations, l'article L.131-6-2 du même code prévoit que les cotisations sont d'abord calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière années (N-2), sauf s'agissant des deux premières années d'activité pour lesquelles les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire. Ensuite, lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. En l'absence de déclaration de revenu d'activité effectuée, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur une base forfaitaire majorée, conformément à l'article R.242-12 du code de la sécurité sociale, devenu R.131-2 à compter du 11 mai 2017 puis R.61-1-2 à compter du 31 mai 2021. En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social incombe à l'opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075). En l'espèce, madame [E] reconnaît être redevable des sommes réclamées par l'URSSAF. Dès lors, aucun justificatif de règlement étant intervenu en cours de délibéré, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son montant réduit à 12.048 euros. Au surplus, le tribunal note qu'un délai de paiement est sollicité auprès du directeur de l'URSSAF, ce conformément aux dispositions de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale, une telle demande n'étant pas recevable devant le pôle social. Sur les autres demandes L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ". Il en est de même lorsque l'opposition n'est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932). Madame [H] [E], partie succombant, sera condamnée aux entiers frais et dépens. Il est par ailleurs rappelé qu'en vertu de l'article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée par madame [H] [E] à la contrainte émise le 24 avril 2025 et signifiée le 06 mai 2025 par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France ; CONSTATE la régularité de la contrainte émise le 24 avril 2025 et signifiée le 06 mai 2025 à madame [H] [E] par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations ; VALIDE la contrainte émise le 24 avril 2025 et signifiée le 06 mai 2025 à madame [H] [E] par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations ; CONDAMNE madame [H] [E] à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales la somme de 73,18 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE madame [H] [E] aux entiers frais et dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel, à peine de forclusion, dans le mois de la réception de sa notification. Ainsi fait et rendu le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] PÔLE SOCIAL MINUTE 26/1003 DU : Mardi 04 Août 2026 AFFAIRE N° RG 25/00697 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7FN NAC : 88B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement rendu le 04 Août 2026 ENTRE : UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Madame [U] [O], mandataire munie d’un pouvoir général DEMANDERESSE ET : Madame [H] [E], demeurant [Adresse 2] Représentée par Maitre Christophe DE WATRIGANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Adélaïde KADIYOGO, Président, Monsieur Arnaud DARNEY, Assesseur, représentant les travailleurs salariés, Monsieur [T] [L], Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés, assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 27 Janvier 2026, et de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Le 06 mai 2025, madame [H] [E] s'est vue signifier une contrainte émise le 24 avril 2025 par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, ci-après URSSAF, Ile-de-France, en recouvrement de la somme de 18.316 euros correspondant aux cotisations dues pour le quatrième trimestre 2024, majorations de retard incluses. Selon courrier recommandé expédié le 19 mai 2025, madame [E] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes. À défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l'audience du 27 janvier 2026. A l'audience, l'URSSAF demande oralement au tribunal de : - valider la contrainte délivrée en son solde s'élevant à 12.048 euros représentant les cotisations (11.333 euros) et les majorations de retard (715 euros) arrêtées à la date du 21 janvier 2026 ; - condamner madame [E] au paiement des frais de recouvrement. L'URSSAF explique que madame [E] a sollicité un échéancier, lequel est en cours de négociation. En défense, Madame [E], représentée par son conseil, indique que le montant de la contrainte est conforme et qu'elle va procéder au règlement au plus tard fin avril, ce dont elle en justifiera au tribunal en cours de délibéré. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 et prorogée en dernier lieu au 04 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. " L'opposition sera déclarée recevable comme étant formulée dans les quinze jours de la notification de la contrainte et motivée. D'ailleurs, sa recevabilité n'est pas contestée. Sur la régularité de la contrainte Selon l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s'agit d'une formalité dont l'inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l'URSSAF. Conformément à l'article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l'exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L'appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention " absence ou insuffisance de versement " permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426). En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, le Directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte de commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l'intéressé d'avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation. En l'espèce, la contrainte délivrée par l'URSSAF Ile-de-France à madame [E] a été signifiée par commissaire de justice le 06 mai 2025. La contrainte a été délivrée à la suite d'une mise en demeure du 12 janvier 2025, réceptionnée le 20 janvier suivant, restée sans effet qui précise le montant et la nature des cotisations dues par madame [E] ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent. Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme. Sur la créance invoquée L'article L.131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Concernant les modalités de paiement de ces cotisations, l'article L.131-6-2 du même code prévoit que les cotisations sont d'abord calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière années (N-2), sauf s'agissant des deux premières années d'activité pour lesquelles les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire. Ensuite, lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. En l'absence de déclaration de revenu d'activité effectuée, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur une base forfaitaire majorée, conformément à l'article R.242-12 du code de la sécurité sociale, devenu R.131-2 à compter du 11 mai 2017 puis R.61-1-2 à compter du 31 mai 2021. En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social incombe à l'opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075). En l'espèce, madame [E] reconnaît être redevable des sommes réclamées par l'URSSAF. Dès lors, aucun justificatif de règlement étant intervenu en cours de délibéré, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son montant réduit à 12.048 euros. Au surplus, le tribunal note qu'un délai de paiement est sollicité auprès du directeur de l'URSSAF, ce conformément aux dispositions de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale, une telle demande n'étant pas recevable devant le pôle social. Sur les autres demandes L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ". Il en est de même lorsque l'opposition n'est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932). Madame [H] [E], partie succombant, sera condamnée aux entiers frais et dépens. Il est par ailleurs rappelé qu'en vertu de l'article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée par madame [H] [E] à la contrainte émise le 24 avril 2025 et signifiée le 06 mai 2025 par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France ; CONSTATE la régularité de la contrainte émise le 24 avril 2025 et signifiée le 06 mai 2025 à madame [H] [E] par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations ; VALIDE la contrainte émise le 24 avril 2025 et signifiée le 06 mai 2025 à madame [H] [E] par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations ; CONDAMNE madame [H] [E] à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales la somme de 73,18 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE madame [H] [E] aux entiers frais et dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel, à peine de forclusion, dans le mois de la réception de sa notification. 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Mise à jour de la source le 2026-08-04T19:16:56.132Z.