Tribunal judiciaire d'Évry, POLE SOCIAL, 26 mai 2026, n° 25/00809
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 03 juin 2025, Monsieur [J] [T] [A] s'est vu signifier une contrainte émise le 28 mai 2025 par le directeur de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après l'URSSAF) d'Ile-de-France, en recouvrement de la somme de 1906,00 euros correspondant aux cotisations dues pour le mois de décembre 2024, majorations de retard incluses. Selon courrier recommandé expédié le 14 juin 2025, Monsieur [J] [T] [A] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes. À défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l'audience du 03 février 2026. A l'audience, l'URSSAF fait valoir que le montant de la dette a diminué et demande oralement au tribunal de : - valider la contrainte délivrée le 03 juin 2025 pour la période du mois de décembre 2024 pour le solde restant dû s'élevant à 891 euros représentant les cotisations (836 euros) et les majorations de retard (55 euros) ; - condamner l'opposant à verser à lui verser la somme de 75,80 euros au titre des frais de justice. En défense, Monsieur [J] [T] [A], en personne, confirme les termes de son courriel du 28 janvier 2026 à 16 heures 39 en faisant valoir que le défaut de paiement à l'origine de cette procédure n'est absolument pas volontaire mais procède de la perte de ses identifiants de connexion au site de l'URSSAF par la personne chargée de sa gestion administrative. Il souhaite régulariser sa situation au plus vite et sollicite un délai de paiement. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. Après s'être assuré de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, le tribunal a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ". Le délai impératif de quinze jours ouverts au cotisant, sous peine de forclusion, pour former opposition court à compter du jour de la signification par commissaire de justice de ladite contrainte et est prorogé s'il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié (Soc. 19 janvier 1995, n°93-15.076). L'opposition est recevable si la lettre a été adressée dans le délai de quinze jours, même si elle a été reçue postérieurement (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°06-20.614). En l'espèce, Monsieur [J] [T] [A] a formé opposition à la contrainte signifiée le 03 juin 2025 selon courrier recommandé expédié le 14 juin 2025. Il apparaît que le délai de quinze jours prévu par le texte susvisé portait au mercredi 18 juin 2025 à minuit le délai pour former opposition. Le courrier a donc été expédié antérieurement à l'expiration du délai requis. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable cette opposition. Sur la régularité de la contrainte Selon l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s'agit d'une formalité dont l'inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l'URSSAF. Conformément à l'article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l'exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L'appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention " absence ou insuffisance de versement " permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426). En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, le Directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l'intéressé d'avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation. En l'espèce, la contrainte délivrée par l'URSSAF d'Ile-de-France à Monsieur [J] [T] [A] a été signifiée par commissaire de justice le 03 juin 2025. La contrainte a été délivrée à la suite d'une mise en demeure du 19 mars 2025 réceptionnée le 28 mars 2025 restée sans effet qui précise le montant et la nature des cotisations dues par l'opposant ainsi que la période à laquelle elle se rapporte. Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme. Sur la créance invoquée L'article L.131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Concernant les modalités de paiement de ces cotisations, l'article L.131-6-2 du même code prévoit que les cotisations sont d'abord calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière années (N-2), sauf s'agissant des deux premières années d'activité pour lesquelles les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire. Ensuite, lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. En l'absence de déclaration de revenu d'activité effectuée, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur une base forfaitaire majorée, conformément à l'article R.242-12 du code de la sécurité sociale, devenu R.131-2 à compter du 11 mai 2017 puis R.61-1-2 à compter du 31 mai 2021. En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social incombe à l'opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075). En l'espèce, Monsieur [J] [T] [A] évoque une impossibilité d'accéder au site de l'URSSAF en raison de la perte de ses identifiants par la personne chargée de la gestion administrative de ses affaires. Il ne conteste pas qu'il ne serait pas redevable des sommes réclamées par l'URSSAF. Dès lors, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son montant réduit à 891 euros. Au surplus, la demande de délais de paiement formulée dans le courriel du 28 janvier 2026 et réitérait à l'audience, n'est pas recevable devant le pôle social, une telle demande devant être sollicitée auprès du Directeur de l'URSSAF (article R.243-20 du code de la sécurité sociale). Sur les autres demandes L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ". Il en est de même lorsque l'opposition n'est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932). En l'espèce, Monsieur [J] [T] [A], dont l'opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 75,80 euros. Monsieur [J] [T] [A], partie succombante, sera condamné aux entiers frais et dépens. Il est par ailleurs rappelé qu'en vertu de l'article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [J] [T] [A] à la contrainte n°11700000157000434901029852491908 émise le 28 mai 2025 et signifiée le 03 juin 2025 par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ; CONSTATE la régularité de la contrainte émise le 28 mai 2025 et signifiée le 03 juin 2025 à Monsieur [J] [T] [A] par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ; VALIDE la contrainte n°11700000157000434901029852491908 émise le 28 mai 2025 et signifiée le 03 juin 2025 à Monsieur [J] [T] [A] par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations d'Ile-de-France pour son montant réduit à 891 (huit cent quatre-vingt-onze) euros ; INVITE Monsieur [J] [T] [A] à se rapprocher des services de l'organisme de recouvrement afin de solliciter un échéancier de paiement ; CONDAMNE Monsieur [J] [T] [A] à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales la somme de 75,80 (soixante-quinze euros et quatre-vingt centimes d'euros) euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE Monsieur [J] [T] [A] aux entiers frais et dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; INDIQUE que le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la signification du présent jugement, à peine de forclusion. Ainsi fait et rendu le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] PÔLE SOCIAL MINUTE 26/766 DU : Mardi 26 Mai 2026 AFFAIRE N° RG 25/00809 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBHL NAC : 88B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement rendu le 26 Mai 2026 ENTRE : URSSAF D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Madame [S] [H], mandataire munie d’un pouvoir général DEMANDERESSE ET : Monsieur [J] [T] [A], demeurant [Adresse 2] Comparant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Adélaïde KADIYOGO, Président, Monsieur Claude FRANCAL, Assesseur, représentant les travailleurs salariés, Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés, assistés de Madame Mayana, BRARD, greffière placée, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 03 Février 2026, et de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Le 03 juin 2025, Monsieur [J] [T] [A] s'est vu signifier une contrainte émise le 28 mai 2025 par le directeur de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après l'URSSAF) d'Ile-de-France, en recouvrement de la somme de 1906,00 euros correspondant aux cotisations dues pour le mois de décembre 2024, majorations de retard incluses. Selon courrier recommandé expédié le 14 juin 2025, Monsieur [J] [T] [A] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes. À défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l'audience du 03 février 2026. A l'audience, l'URSSAF fait valoir que le montant de la dette a diminué et demande oralement au tribunal de : - valider la contrainte délivrée le 03 juin 2025 pour la période du mois de décembre 2024 pour le solde restant dû s'élevant à 891 euros représentant les cotisations (836 euros) et les majorations de retard (55 euros) ; - condamner l'opposant à verser à lui verser la somme de 75,80 euros au titre des frais de justice. En défense, Monsieur [J] [T] [A], en personne, confirme les termes de son courriel du 28 janvier 2026 à 16 heures 39 en faisant valoir que le défaut de paiement à l'origine de cette procédure n'est absolument pas volontaire mais procède de la perte de ses identifiants de connexion au site de l'URSSAF par la personne chargée de sa gestion administrative. Il souhaite régulariser sa situation au plus vite et sollicite un délai de paiement. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. Après s'être assuré de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, le tribunal a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ". Le délai impératif de quinze jours ouverts au cotisant, sous peine de forclusion, pour former opposition court à compter du jour de la signification par commissaire de justice de ladite contrainte et est prorogé s'il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié (Soc. 19 janvier 1995, n°93-15.076). L'opposition est recevable si la lettre a été adressée dans le délai de quinze jours, même si elle a été reçue postérieurement (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°06-20.614). En l'espèce, Monsieur [J] [T] [A] a formé opposition à la contrainte signifiée le 03 juin 2025 selon courrier recommandé expédié le 14 juin 2025. Il apparaît que le délai de quinze jours prévu par le texte susvisé portait au mercredi 18 juin 2025 à minuit le délai pour former opposition. Le courrier a donc été expédié antérieurement à l'expiration du délai requis. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable cette opposition. Sur la régularité de la contrainte Selon l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s'agit d'une formalité dont l'inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l'URSSAF. Conformément à l'article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l'exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L'appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention " absence ou insuffisance de versement " permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426). En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, le Directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l'intéressé d'avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation. En l'espèce, la contrainte délivrée par l'URSSAF d'Ile-de-France à Monsieur [J] [T] [A] a été signifiée par commissaire de justice le 03 juin 2025. La contrainte a été délivrée à la suite d'une mise en demeure du 19 mars 2025 réceptionnée le 28 mars 2025 restée sans effet qui précise le montant et la nature des cotisations dues par l'opposant ainsi que la période à laquelle elle se rapporte. Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme. Sur la créance invoquée L'article L.131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Concernant les modalités de paiement de ces cotisations, l'article L.131-6-2 du même code prévoit que les cotisations sont d'abord calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière années (N-2), sauf s'agissant des deux premières années d'activité pour lesquelles les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire. Ensuite, lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. En l'absence de déclaration de revenu d'activité effectuée, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur une base forfaitaire majorée, conformément à l'article R.242-12 du code de la sécurité sociale, devenu R.131-2 à compter du 11 mai 2017 puis R.61-1-2 à compter du 31 mai 2021. En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social incombe à l'opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075). En l'espèce, Monsieur [J] [T] [A] évoque une impossibilité d'accéder au site de l'URSSAF en raison de la perte de ses identifiants par la personne chargée de la gestion administrative de ses affaires. Il ne conteste pas qu'il ne serait pas redevable des sommes réclamées par l'URSSAF. Dès lors, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son montant réduit à 891 euros. Au surplus, la demande de délais de paiement formulée dans le courriel du 28 janvier 2026 et réitérait à l'audience, n'est pas recevable devant le pôle social, une telle demande devant être sollicitée auprès du Directeur de l'URSSAF (article R.243-20 du code de la sécurité sociale). Sur les autres demandes L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ". Il en est de même lorsque l'opposition n'est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932). En l'espèce, Monsieur [J] [T] [A], dont l'opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 75,80 euros. Monsieur [J] [T] [A], partie succombante, sera condamné aux entiers frais et dépens. Il est par ailleurs rappelé qu'en vertu de l'article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 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Ainsi fait et rendu le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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