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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, POLE SOCIAL, 26 mai 2026, n° 25/00869

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 juin 2025, Monsieur [L] [A] [Q] s'est vu signifier une contrainte émise le 06 juin 2025 par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après URSSAF) Ile-de-France, en recouvrement de la somme de 1.974,00 euros correspondant aux cotisations dues pour les mois de juillet 2024, août 2024 et septembre 2024, majorations de retard incluses.

Selon courrier recommandé expédié le 24 juin 2025, Monsieur [Q] a, par l'intermédiaire de son conseil, formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes.

À défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l'audience du 03 février 2026. 

A l'audience, l'URSSAF Ile-de-France demande oralement au tribunal de :
- valider la contrainte délivrée le 19 juin 2025 les mois de juillet, août et septembre 2024 en son entier montant s'élevant à 1.974,00 euros représentant les cotisations (1.910 euros) et les majorations de retard (64 euros) arrêtées à la date du 06 juin 2025 ;
- condamner l'opposant à lui verser la somme de 77,86 au titre des frais de signification.

En défense, Monsieur [Q], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 23 décembre 2025, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il en va de même de son conseil, Maître Thomas PIERSON, avocat au barreau de Paris (vestiaire A0968), qui a régulièrement été convoqué par courrier recommandé distribué le 12 décembre 2025.

En application des dispositions des articles 446-2 alinéa 2 et 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L'affaire initialement mise en délibéré au 19 mai 2026, a été prorogée au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ".

Le délai impératif de quinze jours ouvert au cotisant, sous peine de forclusion, pour former opposition court à compter du jour de la signification par huissier de ladite contrainte et est prorogé s'il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié (Soc. 19 janvier 1995, n°93-15.076).

L'opposition est recevable si la lettre a été adressée dans le délai de quinze jours, même si elle a été reçue postérieurement (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°06-20.614).

En l'espèce, Monsieur [Q] a formé opposition à la contrainte signifiée le 19 juin 2025 selon courrier recommandé expédié le 24 juin 2026. Il apparaît que le délai de quinze jours prévus par le texte susvisé portait au vendredi 04 juillet 2025 à minuit le délai pour former opposition. Le courrier a donc été expédié antérieurement à l'expiration du délai requis. 

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable cette opposition.


Sur la régularité de la contrainte

Selon l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s'agit d'une formalité dont l'inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). 

Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l'URSSAF.

Conformément à l'article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l'exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L'appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention " absence ou insuffisance de versement " permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).

En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, le Directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l'intéressé d'avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.

En l'espèce, la contrainte délivrée par l'URSSAF Ile-de-France à Monsieur [Q] a été signifiée par commissaire de justice le 19 juin 2025. La contrainte a été délivrée à la suite d'une mise en demeure du 14 novembre 2024 demeurée sans effet qui précise le montant et la nature des cotisations dues par l'opposant ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent.

Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.

Sur la créance invoquée

L'article L.131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. 

Concernant les modalités de paiement de ces cotisations, l'article L.131-6-2 du même code prévoit que les cotisations sont d'abord calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière années (N-2), sauf s'agissant des deux premières années d'activité pour lesquelles les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire. Ensuite, lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. 

En l'absence de déclaration de revenu d'activité effectuée, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur une base forfaitaire majorée, conformément à l'article R.242-12 du code de la sécurité sociale, devenu R.131-2 à compter du 11 mai 2017 puis R.61-1-2 à compter du 31 mai 2021.

En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social incombe à l'opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).

En l'espèce, Monsieur [Q], non comparant, n'a fait valoir aucun moyen afin de justifier de ce qu'il ne serait pas redevable des sommes réclamées par l'URSSAF Ile-de-France.

Les moyens invoqués dans le recours ne peuvent être retenus par le tribunal de céans, car s'agissant d'une procédure orale, ils doivent être soutenus à l'audience. Pourtant, l'opposant n'a pas comparu ; il n'a donc saisi le tribunal d'aucune prétention ni d'aucun moyen.

Dès lors, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant à 1.974 euros.

Sur les autres demandes

L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ". Il en est de même lorsque l'opposition n'est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).

En l'espèce, Monsieur [Q], dont l'opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 77,86 euros.

Monsieur [Q], partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens.

Il est par ailleurs rappelé qu'en vertu de l'article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [L] [A] [Q] à la contrainte émise le 06 juin 2025 et signifiée le 19 juin 2025 par l'union pour le recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Ile-de-France ;




CONSTATE la régularité de la contrainte émise le 06 juin 2025 et signifiée le 19 juin 2025 à Monsieur [L] [A] [Q] par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

VALIDE la contrainte émise le 06 juin 2025 et signifiée le 19 juin 2025 à Monsieur [L] [A] [Q] par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour son entier montant de 1.974,00 (mille neuf cent soixante-quatorze) euros ;

CONDAMNE Monsieur [L] [A] [Q] à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations Ile-de-France la somme de 77,86 (soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-six centimes) euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [L] [A] [Q] aux entiers frais et dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

PRECISE, qu'à peine de forclusion, le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la signification du présent jugement.

Ainsi fait et rendu le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

MINUTE 26/767

DU : Mardi 26 Mai 2026

AFFAIRE N° RG 25/00869 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCFT

NAC : 88B


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement 
rendu le 26 Mai 2026



ENTRE :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Repr2sent2e par Madame [F] [E], mandataire munie d’un pouvoir général

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [L] [A] [Q], demeurant Hôpital [Etablissement 1] - [Adresse 2]

Représenté par Maitre Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Adélaïde KADIYOGO, Président,
Monsieur Claude FRANCAL, Assesseur, représentant les travailleurs salariés, 
Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,

assistés de Madame Mayana, BRARD, greffière placée, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 03 Février 2026, et de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 juin 2025, Monsieur [L] [A] [Q] s'est vu signifier une contrainte émise le 06 juin 2025 par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après URSSAF) Ile-de-France, en recouvrement de la somme de 1.974,00 euros correspondant aux cotisations dues pour les mois de juillet 2024, août 2024 et septembre 2024, majorations de retard incluses.

Selon courrier recommandé expédié le 24 juin 2025, Monsieur [Q] a, par l'intermédiaire de son conseil, formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes.

À défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l'audience du 03 février 2026. 

A l'audience, l'URSSAF Ile-de-France demande oralement au tribunal de :
- valider la contrainte délivrée le 19 juin 2025 les mois de juillet, août et septembre 2024 en son entier montant s'élevant à 1.974,00 euros représentant les cotisations (1.910 euros) et les majorations de retard (64 euros) arrêtées à la date du 06 juin 2025 ;
- condamner l'opposant à lui verser la somme de 77,86 au titre des frais de signification.

En défense, Monsieur [Q], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 23 décembre 2025, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il en va de même de son conseil, Maître Thomas PIERSON, avocat au barreau de Paris (vestiaire A0968), qui a régulièrement été convoqué par courrier recommandé distribué le 12 décembre 2025.

En application des dispositions des articles 446-2 alinéa 2 et 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L'affaire initialement mise en délibéré au 19 mai 2026, a été prorogée au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ".

Le délai impératif de quinze jours ouvert au cotisant, sous peine de forclusion, pour former opposition court à compter du jour de la signification par huissier de ladite contrainte et est prorogé s'il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié (Soc. 19 janvier 1995, n°93-15.076).

L'opposition est recevable si la lettre a été adressée dans le délai de quinze jours, même si elle a été reçue postérieurement (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°06-20.614).

En l'espèce, Monsieur [Q] a formé opposition à la contrainte signifiée le 19 juin 2025 selon courrier recommandé expédié le 24 juin 2026. Il apparaît que le délai de quinze jours prévus par le texte susvisé portait au vendredi 04 juillet 2025 à minuit le délai pour former opposition. Le courrier a donc été expédié antérieurement à l'expiration du délai requis. 

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable cette opposition.


Sur la régularité de la contrainte

Selon l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s'agit d'une formalité dont l'inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). 

Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l'URSSAF.

Conformément à l'article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l'exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L'appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention " absence ou insuffisance de versement " permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).

En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, le Directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l'intéressé d'avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.

En l'espèce, la contrainte délivrée par l'URSSAF Ile-de-France à Monsieur [Q] a été signifiée par commissaire de justice le 19 juin 2025. La contrainte a été délivrée à la suite d'une mise en demeure du 14 novembre 2024 demeurée sans effet qui précise le montant et la nature des cotisations dues par l'opposant ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent.

Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.

Sur la créance invoquée

L'article L.131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. 

Concernant les modalités de paiement de ces cotisations, l'article L.131-6-2 du même code prévoit que les cotisations sont d'abord calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière années (N-2), sauf s'agissant des deux premières années d'activité pour lesquelles les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire. Ensuite, lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. 

En l'absence de déclaration de revenu d'activité effectuée, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur une base forfaitaire majorée, conformément à l'article R.242-12 du code de la sécurité sociale, devenu R.131-2 à compter du 11 mai 2017 puis R.61-1-2 à compter du 31 mai 2021.

En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social incombe à l'opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).

En l'espèce, Monsieur [Q], non comparant, n'a fait valoir aucun moyen afin de justifier de ce qu'il ne serait pas redevable des sommes réclamées par l'URSSAF Ile-de-France.

Les moyens invoqués dans le recours ne peuvent être retenus par le tribunal de céans, car s'agissant d'une procédure orale, ils doivent être soutenus à l'audience. Pourtant, l'opposant n'a pas comparu ; il n'a donc saisi le tribunal d'aucune prétention ni d'aucun moyen.

Dès lors, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant à 1.974 euros.

Sur les autres demandes

L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ". Il en est de même lorsque l'opposition n'est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).

En l'espèce, Monsieur [Q], dont l'opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 77,86 euros.

Monsieur [Q], partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens.

Il est par ailleurs rappelé qu'en vertu de l'article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [L] [A] [Q] à la contrainte émise le 06 juin 2025 et signifiée le 19 juin 2025 par l'union pour le recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Ile-de-France ;




CONSTATE la régularité de la contrainte émise le 06 juin 2025 et signifiée le 19 juin 2025 à Monsieur [L] [A] [Q] par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

VALIDE la contrainte émise le 06 juin 2025 et signifiée le 19 juin 2025 à Monsieur [L] [A] [Q] par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour son entier montant de 1.974,00 (mille neuf cent soixante-quatorze) euros ;

CONDAMNE Monsieur [L] [A] [Q] à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations Ile-de-France la somme de 77,86 (soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-six centimes) euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [L] [A] [Q] aux entiers frais et dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

PRECISE, qu'à peine de forclusion, le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la signification du présent jugement.

Ainsi fait et rendu le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:20:26.380Z.