Tribunal judiciaire d'Évry, POLE SOCIAL, 4 août 2026, n° 25/01269
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er septembre 2025, monsieur [D] [Q] s'est vu signifier une contrainte émise le 26 août 2025 par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécuritè sociale et d'allocations familiales, ci-après l'URSSAF Ile-de-France en recouvrement de la somme de 1.290 euros correspondant aux cotisations dues pour les premier et deuxième trimestres 2025, majorations de retard incluses. Selon courrier recommandé expédié le 16 septembre 2025, monsieur [Q] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes. À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l'audience du 27 janvier 2026. A l'audience, l'URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, oralement soulève à titre liminaire l'irrecevabilité du recours pour défaut de motivation et, à défaut, la validation de la contrainte délivrée le 1er septembre 2025 pour la période des premier et deuxième trimestres 2025 en son entier montant s'élevant à 1.290 euros représentant les cotisations (1.230 euros) et les majorations de retard (60 euros) arrêtées à la date du 26 août 2025 ainsi qu'au paiement des frais de recouvrement. En défense, monsieur [Q], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 06 décembre 2025 n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 et prorogée en dernier lieu au 04 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ". À défaut de motivation dans l'acte, l'opposition à contrainte est irrecevable (Soc. 13 octobre 1994, n°92-13.723). En l'espèce, monsieur [Q] a formé opposition à la contrainte signifiée le 1er septembre 2025 selon courrier recommandé expédié le 16 septembre 2025. Il n'indique dans son courrier aucun motif au soutien de son opposition, ne fait valoir aucun argument. Dès lors et en l'absence de motivation de l'opposition formée, il y a lieu de déclarer irrecevable cette opposition. Sur la régularité de la contrainte Selon l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s'agit d'une formalité dont l'inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l'URSSAF. Conformément à l'article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l'exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L'appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention " absence ou insuffisance de versement " permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426). En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, le Directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte de commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l'intéressé d'avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation. En l'espèce, la contrainte délivrée par l'URSSAF Ile-de-France à monsieur [Q] a été signifiée par commissaire de justice le 1er septembre 2025. La contrainte a été délivrée à la suite d'une mise en demeure du 12 juin 2025, réceptionnée le 14 juin suivant, restée sans effet qui précise le montant et la nature des cotisations dues par monsieur [Q] ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent. Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme. Sur la créance invoquée L'article L.131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Concernant les modalités de paiement de ces cotisations, l'article L.131-6-2 du même code prévoit que les cotisations sont d'abord calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière années (N-2), sauf s'agissant des deux premières années d'activité pour lesquelles les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire. Ensuite, lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. En l'absence de déclaration de revenu d'activité effectuée, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur une base forfaitaire majorée, conformément à l'article R.242-12 du code de la sécurité sociale, devenu R.131-2 à compter du 11 mai 2017 puis R.61-1-2 à compter du 31 mai 2021. En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social incombe à l'opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075). En l'espèce, monsieur [Q], non comparant, n'a fait valoir aucun moyen afin de justifier de ce qu'il ne serait pas redevable des sommes réclamées par l'URSSAF. Les moyens invoqués dans le recours ne peuvent être retenus par le tribunal de céans, car s'agissant d'une procédure orale, ils doivent être soutenus à l'audience. Pourtant, l'opposant n'a pas comparu ; il n'a donc saisi le tribunal d'aucune prétention ni d'aucun moyen. Dès lors, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant de 1.290 euros. Sur les autres demandes L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ". Il en est de même lorsque l'opposition n'est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932). En l'espèce, monsieur [Q], dont l'opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 75,96 euros. Monsieur [Q], partie succombant, sera condamné aux entiers frais et dépens. Il est par ailleurs rappelé qu'en vertu de l'article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable l'opposition formée par monsieur [D] [Q] à la contrainte n°1170000015546628070103485542 émise le 26 août 2025 et signifiée le 1er septembre 2025 par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France ; CONSTATE la régularité de la contrainte émise le 26 août 2025 et signifiée le 1er septembre 2025 à monsieur [D] [Q] par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France ; VALIDE la contrainte émise le 26 août 2025 et signifiée le 1er septembre 2025 à monsieur [D] [Q] par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France pour son entier montant de 1.290 euros ; CONDAMNE monsieur [D] [Q] à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France la somme de 75,96 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE monsieur [D] [Q] aux entiers frais et dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; RAPPELLE que le délai pour former un pourvoi en cassation est, à peine de forclusion, de deux mois à compter de la réception de la notification du présent jugement. Ainsi fait et rendu le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] PÔLE SOCIAL MINUTE 26/1002 DU : Mardi 04 Août 2026 AFFAIRE N° RG 25/01269 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHEI NAC : 88B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement rendu le 04 Août 2026 ENTRE : URSSAF D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Madame [Y] [P], mandataire munie d’un pouvoir général DEMANDERESSE ET : Monsieur [D] [Q], demeurant [Adresse 2] Non comparant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Adélaïde KADIYOGO, Président, Monsieur Arnaud DARNEY, Assesseur, représentant les travailleurs salariés, Monsieur François-Joseph ROUX, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés, assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 27 Janvier 2026, et de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er septembre 2025, monsieur [D] [Q] s'est vu signifier une contrainte émise le 26 août 2025 par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécuritè sociale et d'allocations familiales, ci-après l'URSSAF Ile-de-France en recouvrement de la somme de 1.290 euros correspondant aux cotisations dues pour les premier et deuxième trimestres 2025, majorations de retard incluses. Selon courrier recommandé expédié le 16 septembre 2025, monsieur [Q] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes. À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l'audience du 27 janvier 2026. A l'audience, l'URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, oralement soulève à titre liminaire l'irrecevabilité du recours pour défaut de motivation et, à défaut, la validation de la contrainte délivrée le 1er septembre 2025 pour la période des premier et deuxième trimestres 2025 en son entier montant s'élevant à 1.290 euros représentant les cotisations (1.230 euros) et les majorations de retard (60 euros) arrêtées à la date du 26 août 2025 ainsi qu'au paiement des frais de recouvrement. En défense, monsieur [Q], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 06 décembre 2025 n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 et prorogée en dernier lieu au 04 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ". À défaut de motivation dans l'acte, l'opposition à contrainte est irrecevable (Soc. 13 octobre 1994, n°92-13.723). En l'espèce, monsieur [Q] a formé opposition à la contrainte signifiée le 1er septembre 2025 selon courrier recommandé expédié le 16 septembre 2025. Il n'indique dans son courrier aucun motif au soutien de son opposition, ne fait valoir aucun argument. Dès lors et en l'absence de motivation de l'opposition formée, il y a lieu de déclarer irrecevable cette opposition. Sur la régularité de la contrainte Selon l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s'agit d'une formalité dont l'inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l'URSSAF. Conformément à l'article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l'exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L'appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention " absence ou insuffisance de versement " permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426). En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, le Directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte de commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l'intéressé d'avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation. En l'espèce, la contrainte délivrée par l'URSSAF Ile-de-France à monsieur [Q] a été signifiée par commissaire de justice le 1er septembre 2025. La contrainte a été délivrée à la suite d'une mise en demeure du 12 juin 2025, réceptionnée le 14 juin suivant, restée sans effet qui précise le montant et la nature des cotisations dues par monsieur [Q] ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent. Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme. Sur la créance invoquée L'article L.131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Concernant les modalités de paiement de ces cotisations, l'article L.131-6-2 du même code prévoit que les cotisations sont d'abord calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière années (N-2), sauf s'agissant des deux premières années d'activité pour lesquelles les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire. Ensuite, lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. En l'absence de déclaration de revenu d'activité effectuée, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur une base forfaitaire majorée, conformément à l'article R.242-12 du code de la sécurité sociale, devenu R.131-2 à compter du 11 mai 2017 puis R.61-1-2 à compter du 31 mai 2021. En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social incombe à l'opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075). En l'espèce, monsieur [Q], non comparant, n'a fait valoir aucun moyen afin de justifier de ce qu'il ne serait pas redevable des sommes réclamées par l'URSSAF. Les moyens invoqués dans le recours ne peuvent être retenus par le tribunal de céans, car s'agissant d'une procédure orale, ils doivent être soutenus à l'audience. Pourtant, l'opposant n'a pas comparu ; il n'a donc saisi le tribunal d'aucune prétention ni d'aucun moyen. Dès lors, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant de 1.290 euros. Sur les autres demandes L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ". Il en est de même lorsque l'opposition n'est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932). En l'espèce, monsieur [Q], dont l'opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 75,96 euros. Monsieur [Q], partie succombant, sera condamné aux entiers frais et dépens. Il est par ailleurs rappelé qu'en vertu de l'article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable l'opposition formée par monsieur [D] [Q] à la contrainte n°1170000015546628070103485542 émise le 26 août 2025 et signifiée le 1er septembre 2025 par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France ; CONSTATE la régularité de la contrainte émise le 26 août 2025 et signifiée le 1er septembre 2025 à monsieur [D] [Q] par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France ; VALIDE la contrainte émise le 26 août 2025 et signifiée le 1er septembre 2025 à monsieur [D] [Q] par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France pour son entier montant de 1.290 euros ; CONDAMNE monsieur [D] [Q] à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France la somme de 75,96 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE monsieur [D] [Q] aux entiers frais et dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; RAPPELLE que le délai pour former un pourvoi en cassation est, à peine de forclusion, de deux mois à compter de la réception de la notification du présent jugement. 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Mise à jour de la source le 2026-08-04T19:16:09.085Z.