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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 6 mars 2025, n° 24/07557

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Exposé du litige

* * * *



 

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES 



Par jugement en date du 22 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a, notamment :



- fixé le montant du loyer mensuel dû en vertu du bail à effet du 16 juillet 2020 signé entre M. et Mme [F], d'une part, Mme [H], d'autre part, ainsi que le montant du dépôt de garantie 



- condamné les bailleurs à payer à la locataire diverses sommes au titre du trop perçu de loyers, compte arrêté au 15 décembre 2022 inclus, et du trop perçu sur le dépôt de garantie



- rejeté la demande en dommages et intérêts formée par la locataire à l'encontre de la société de Fontaillon exerçant sous l'enseigne Eden Immobilier



- condamné la société de Fontaillon à payer aux bailleurs des dommages et intérêts correspondant aux loyers indûment perçus sur la période du 16 juillet 2020 au 15 décembre 2022 inclus et au trop perçu de dépôt de garantie



- rejeté la demande de dommages et intérêts supplémentaires formée par les bailleurs à l'encontre de la société de Fontaillon 



- condamné la société de Fontaillon à payer une indemnité de procédure à la locataire et aux bailleurs, ainsi qu'aux dépens.



Un jugement rectificatif a été rendu le 6 avril 2023 sur le montant des condamnations.



La société de Fontaillon a interjeté appel des deux jugements, le 30 juin 2023, à l'égard de M. et Mme [F].



La déclaration d'appel est limitée aux chefs des deux jugements qui ont condamné la société de Fontaillon à payer aux époux [F] la somme de 31 036,20 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par acte d'huissier en date du 7 décembre 2023, les époux [F] ont fait assigner Mme [H] en appel provoqué.



Mme [H] a saisi le conseiller de la mise en état en lui demandant de déclarer irrecevable l'appel principal comme ayant été interjeté hors délai et par voie de conséquence de déclarer irrecevable l'appel provoqué.



M. et Mme [F] ont demandé au conseiller de la mise en état que leur appel provoqué soit déclaré recevable.



La société de Fontaillon a conclu au débouté des demandes de Mme [H] et des époux [F].



Par ordonnance en date du 18 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :



- rejeté les demandes de Mme [H] tendant à voir déclarer irrecevables l'appel principal et l'appel provoqué



- condamné Mme [H] aux dépens de l'incident



- condamné Mme [H] à payer la somme de 500 euros à la société de Fontaillon et la somme de 500 euros aux époux [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Mme [H] a formé une requête en déféré, le 30 septembre 2024.



Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 15 janvier 2025, elle demande à la cour :



- d'infirmer l'ordonnance



statuant à nouveau,



- de déclarer l'appel provoqué irrecevable



- de condamner solidairement M. et Mme [F] et l'agence Eden Immobilier à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



Elle expose qu'elle a fait signifier les deux jugements par actes du 25 avril 2023 à M. et Mme [F] et par acte du 27 avril 2023 à la société de Fontaillon, de sorte que le délai d'appel de la société de Fontaillon à son égard expirait le 28 mai 2023, que la société de Fontaillon a interjeté appel le 30 juin 2023, au-delà de ce délai, uniquement à l'égard des époux [F], et que l'appel provoqué formé à son égard par assignation du 7 décembre 2023 est manifestement tardif.



Elle fait valoir que l'appel limité à l'exécution du mandat entre les époux [F] et la société de Fontaillon ne l'intéresse pas, puisqu'elle est tiers à ce contrat et que la question ne concerne pas le rapport locatif entre les époux [F] et elle-même, que le jugement est divisible et qu'il n'y a pas de solidarité entre les parties.



Elle conclut que tout appel principal dirigé contre elle est irrecevable et que l'appel provoqué est également irrecevable.





Dans leurs conclusions notifiées le 15 janvier 2025, les époux [F] demandent à la cour:



à titre principal,



- de confirmer l'ordonnance



- de condamner Mme [H] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens



à titre subsidiaire,



- de condamner la société de Fontaillon à leur payer la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.





Ils font valoir que la circonstance que Mme [H] leur ait signifié le jugement ainsi qu'à la société le Fontaillon est inopérante du moment que l'appel principal de cette dernière est recevable, qu'en outre, l'appel provoqué doit être déclaré recevable, dès lors que l'appel principal est susceptible de bouleverser l'équilibre juridique résultant des décisions de première instance.



Dans ses conclusions notifiées le 8 janvier 2025, la société de Fontaillon demande à la cour :



- de confirmer l'ordonnance



- de débouter Mme [H] et les époux [F] de leurs demandes



- de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du 'présent incident'.



Elle fait valoir que son appel principal qui ne concerne pas Mme [H] est recevable et que l'appel provoqué est également recevable.

Motifs

SUR CE :



L'article 550 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024 énonce que, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.



En application de l'article 909 dans sa version applicable au litige, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.



En l'espèce, la société de Fontaillon a formé appel principal des jugements rendus le 22 décembre 2022 et le 6 avril 2023 en intimant les époux [F], par déclaration du 30 juin 2023. Cet appel est recevable, puisque les époux [F] n'avaient pas signifié le jugement à cette société, de sorte que le délai d'appel n'avait pas couru à son égard.



L'appel principal étant recevable et l'appel provoqué des époux [F] ayant été diligenté dans le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile, soit dans le délai de trois mois à compter de la notification faite le 28 septembre 2023 des conclusions d'appel de la société de Fontaillon, peu importe que les époux [F] soient forclos à interjeter appel principal contre Mme [H].



Les développements relatifs aux rapports respectifs entre les différentes parties au procès sont inopérants, compte-tenu des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile.



Il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel provoqué, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.





Mme [H], dont le recours est rejeté, est condamnée aux dépens du déféré et à payer la somme de 500 euros aux époux [F] et la somme de 500 euros à la société de Fontaillon, au titre des frais irrépétibles exposés par eux dans le cadre du déféré.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :



CONFIRME l'ordonnance



Y AJOUTANT,



CONDAMNE Mme [H] aux dépens du déféré











CONDAMNE Mme [H] à payer la somme de 500 euros aux époux [F] et la somme de 500 euros à la société de Fontaillon, en application de l'article 700 du code de procédure civile.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/07557 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5N7









Décision du 

Conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la Cour d'Appel de Lyon



du 18 septembre 2024



RG : 23/05339







[H]



C/



[K]

[F]

S.A.R.L. DE FONTAILLON





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 06 Mars 2025





DEMANDERESSE AU DEFERE





Mme [L] [H]

née le 07 Octobre 1967 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 2]



Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813





DEFENDEURS AU DEFERE





Mme [P] [K] épouse [F]

née le 16 Octobre 1968 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 1]



M. [N] [F]

né le 19 Avril 1967 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentés par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 1507





S.A.R.L. DE FONTAILLON

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037







 * * * * * *

 





Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2025



Date de mise à disposition : 06 Mars 2025







Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère



assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.



Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.





* * * *



 

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES 



Par jugement en date du 22 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a, notamment :



- fixé le montant du loyer mensuel dû en vertu du bail à effet du 16 juillet 2020 signé entre M. et Mme [F], d'une part, Mme [H], d'autre part, ainsi que le montant du dépôt de garantie 



- condamné les bailleurs à payer à la locataire diverses sommes au titre du trop perçu de loyers, compte arrêté au 15 décembre 2022 inclus, et du trop perçu sur le dépôt de garantie



- rejeté la demande en dommages et intérêts formée par la locataire à l'encontre de la société de Fontaillon exerçant sous l'enseigne Eden Immobilier



- condamné la société de Fontaillon à payer aux bailleurs des dommages et intérêts correspondant aux loyers indûment perçus sur la période du 16 juillet 2020 au 15 décembre 2022 inclus et au trop perçu de dépôt de garantie



- rejeté la demande de dommages et intérêts supplémentaires formée par les bailleurs à l'encontre de la société de Fontaillon 



- condamné la société de Fontaillon à payer une indemnité de procédure à la locataire et aux bailleurs, ainsi qu'aux dépens.



Un jugement rectificatif a été rendu le 6 avril 2023 sur le montant des condamnations.



La société de Fontaillon a interjeté appel des deux jugements, le 30 juin 2023, à l'égard de M. et Mme [F].



La déclaration d'appel est limitée aux chefs des deux jugements qui ont condamné la société de Fontaillon à payer aux époux [F] la somme de 31 036,20 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par acte d'huissier en date du 7 décembre 2023, les époux [F] ont fait assigner Mme [H] en appel provoqué.



Mme [H] a saisi le conseiller de la mise en état en lui demandant de déclarer irrecevable l'appel principal comme ayant été interjeté hors délai et par voie de conséquence de déclarer irrecevable l'appel provoqué.



M. et Mme [F] ont demandé au conseiller de la mise en état que leur appel provoqué soit déclaré recevable.



La société de Fontaillon a conclu au débouté des demandes de Mme [H] et des époux [F].



Par ordonnance en date du 18 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :



- rejeté les demandes de Mme [H] tendant à voir déclarer irrecevables l'appel principal et l'appel provoqué



- condamné Mme [H] aux dépens de l'incident



- condamné Mme [H] à payer la somme de 500 euros à la société de Fontaillon et la somme de 500 euros aux époux [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Mme [H] a formé une requête en déféré, le 30 septembre 2024.



Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 15 janvier 2025, elle demande à la cour :



- d'infirmer l'ordonnance



statuant à nouveau,



- de déclarer l'appel provoqué irrecevable



- de condamner solidairement M. et Mme [F] et l'agence Eden Immobilier à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



Elle expose qu'elle a fait signifier les deux jugements par actes du 25 avril 2023 à M. et Mme [F] et par acte du 27 avril 2023 à la société de Fontaillon, de sorte que le délai d'appel de la société de Fontaillon à son égard expirait le 28 mai 2023, que la société de Fontaillon a interjeté appel le 30 juin 2023, au-delà de ce délai, uniquement à l'égard des époux [F], et que l'appel provoqué formé à son égard par assignation du 7 décembre 2023 est manifestement tardif.



Elle fait valoir que l'appel limité à l'exécution du mandat entre les époux [F] et la société de Fontaillon ne l'intéresse pas, puisqu'elle est tiers à ce contrat et que la question ne concerne pas le rapport locatif entre les époux [F] et elle-même, que le jugement est divisible et qu'il n'y a pas de solidarité entre les parties.



Elle conclut que tout appel principal dirigé contre elle est irrecevable et que l'appel provoqué est également irrecevable.





Dans leurs conclusions notifiées le 15 janvier 2025, les époux [F] demandent à la cour:



à titre principal,



- de confirmer l'ordonnance



- de condamner Mme [H] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens



à titre subsidiaire,



- de condamner la société de Fontaillon à leur payer la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.





Ils font valoir que la circonstance que Mme [H] leur ait signifié le jugement ainsi qu'à la société le Fontaillon est inopérante du moment que l'appel principal de cette dernière est recevable, qu'en outre, l'appel provoqué doit être déclaré recevable, dès lors que l'appel principal est susceptible de bouleverser l'équilibre juridique résultant des décisions de première instance.



Dans ses conclusions notifiées le 8 janvier 2025, la société de Fontaillon demande à la cour :



- de confirmer l'ordonnance



- de débouter Mme [H] et les époux [F] de leurs demandes



- de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du 'présent incident'.



Elle fait valoir que son appel principal qui ne concerne pas Mme [H] est recevable et que l'appel provoqué est également recevable.



SUR CE :



L'article 550 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024 énonce que, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.



En application de l'article 909 dans sa version applicable au litige, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.



En l'espèce, la société de Fontaillon a formé appel principal des jugements rendus le 22 décembre 2022 et le 6 avril 2023 en intimant les époux [F], par déclaration du 30 juin 2023. Cet appel est recevable, puisque les époux [F] n'avaient pas signifié le jugement à cette société, de sorte que le délai d'appel n'avait pas couru à son égard.



L'appel principal étant recevable et l'appel provoqué des époux [F] ayant été diligenté dans le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile, soit dans le délai de trois mois à compter de la notification faite le 28 septembre 2023 des conclusions d'appel de la société de Fontaillon, peu importe que les époux [F] soient forclos à interjeter appel principal contre Mme [H].



Les développements relatifs aux rapports respectifs entre les différentes parties au procès sont inopérants, compte-tenu des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile.



Il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel provoqué, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.





Mme [H], dont le recours est rejeté, est condamnée aux dépens du déféré et à payer la somme de 500 euros aux époux [F] et la somme de 500 euros à la société de Fontaillon, au titre des frais irrépétibles exposés par eux dans le cadre du déféré.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :



CONFIRME l'ordonnance



Y AJOUTANT,



CONDAMNE Mme [H] aux dépens du déféré











CONDAMNE Mme [H] à payer la somme de 500 euros aux époux [F] et la somme de 500 euros à la société de Fontaillon, en application de l'article 700 du code de procédure civile.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-03-13T23:00:00.000Z.