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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 3, 11 mars 2025, n° 24/02417

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 juillet 2013, M. [S] a reconnu devoir à M. [C] la somme de 100.000 euros au titre d’un prêt convenu entre eux. Dans ce cadre, M. [C] a souscrit un prêt auprès de sa banque. Par virement du 22 août 2013, M. [C] a versé à M. [S] la somme de 100.000 euros.

M. [S] a procédé à des versements de 1.075,05 euros à titre de remboursement jusqu’au 22 septembre 2015. A compter d’octobre 2022, M. [S] a procédé à 14 versements de 250 euros soit 3.500 euros. Le 14 septembre 2022, M. [S] a procédé à un versement de 20.000 euros.

En parallèle, M. [C] a remboursé l’emprunt bancaire auprès de sa banque pour un montant de 103.205,07 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2023, M. [C] a mis en demeure M. [S] de lui rembourser la somme de 79.705 euros (103.205 – (20.000 + 3.500)).

M. [S] a versé à M. [C] la somme de 750 euros (250€ le 29 décembre 2023, 250€ le 9 janvier 2024 et 250€ le 8 février 2024).

Par exploit du 4 mars 2024 M. [K] [C] a assigné M. [T] [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ce dernier condamné à lui verser la somme de 78.955 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Aux termes de conclusions d’incident régularisées le 3 janvier 2025, M. [S] demande au juge de la mise en état au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil de dire que l'action de Monsieur [C] en paiement des échéances de remboursement antérieures au 4 mars 2019 est irrecevable comme prescrite et de réserver les dépens.

Aux termes de ses conclusions régularisées le 9 janvier 2025, M. [C] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2224, 2233 et 2240 du code civil de débouter M. [S] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des sommes réclamées, de juger l’action recevable car non prescrite et de condamner M. [S] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L’incident a été plaidé le 14 janvier 2025 et mis en délibéré au 11 mars 2025.

Motifs

MOTIFS


1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [C]

Moyens des parties

M. [S] se fonde sur l’article 2224 du code civil et estime qu’en vertu du contrat souscrit, il s’était engagé à rembourser les échéances de prêt selon les mêmes modalités que celles souscrites par M. [C] auprès de la société générale. Il ajoute qu’en matière de contrat à exécution successive, notamment en matière de prêt, la prescription de chaque échéance a pour point de départ sa date d’exigibilité. M. [S] soutient qu’il s’était engagé à rembourser le prêt par échéances mensuelles de 1.075 euros de sorte qu’en l’assignant le 4 mars 2024, l’action en paiement de M. [C] était prescrite pour les échéances antérieures au 4 mars 2019.

M. [C] se fonde sur l’article 2240 du code civil et les reconnaissances de sa dette par M. [S] en 2015, en 2020 ou en 2022 par les virements opérés, ont interrompu la prescription quinquennale. Il ajoute que la reconnaissance de dette ne précise pas le point de départ des remboursements ni le terme de remboursement de la dette, que le point de départ de la prescription quinquennale ne pouvait être que la date du terme du prêt bancaire soit au 7 septembre 2023, ou la date de déchéance du terme intervenue au moment de la mise en demeure de payer du 20 décembre 2023 à supposer une déchéance de terme susceptible de s’appliquer en l’absence de clause en ce sens.


Réponse du juge de la mise en état

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En vertu de l’article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. 

Selon l’article 1900 du code civil, s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.

En application de ces textes, la prescription quinquennale commence à courir au jour de l’exigibilité de la créance. En l’absence de précision du terme du prêt dans l’acte de souscription du prêt entre particuliers, il appartient au juge de le fixer.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que le terme du prêt consenti par M. [C] à M. [S] était coordonné avec le terme du prêt bancaire souscrit auprès de la société Générale par M. [C]. Toutefois, le fait qu’ont été initialement prévues des modalités de remboursement calquées sur le prêt bancaire souscrit par M. [C] ne constitue pas un échelonnement de la dette dont chaque échéance disposerait d’un délai de prescription propre. 

Au demeurant, il importe de relever que la reconnaissance de dette du 16 juillet 2013 n’est pas accompagnée de l’échéancier de la société Générale, contresigné par M. [S] et M. [C], de sorte que la reconnaissance de dette est trop imprécise pour valoir acceptation des conditions de remboursement avancées par M. [S].

Par conséquent, le point de départ de la prescription de l’action de M. [C] est fixé au 7 septembre 2023 de sorte que l’action de ce dernier en paiement du solde du prêt n’était pas prescrite au moment de la délivrance de l’assignation le 4 mars 2024.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de M. [C] sera rejetée.

2. Sur les frais du procès

Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.

M. [S] sera condamné à verser à M. [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [K] [C] au titre des échéances antérieures au 4 mars 2019 ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 13 mai 2025, à 11 heures, pour les conclusions au fond de M. [T] [S] ;

Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond ;

Condamne M. [T] [S] à payer à M. [K] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 
DU 11 MARS 2025

Chambre 7/Section 3

Affaire : N° RG 24/02417 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3TS
N° de Minute : 25/00175

Monsieur [K] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]

représenté par Me Nathalie KILO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 145 (POSTULANT) et par Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA (PLAIDANT) 

DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT

C/

Monsieur [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 11

DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 14 janvier 2025.


ORDONNANCE :

Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.



EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 juillet 2013, M. [S] a reconnu devoir à M. [C] la somme de 100.000 euros au titre d’un prêt convenu entre eux. Dans ce cadre, M. [C] a souscrit un prêt auprès de sa banque. Par virement du 22 août 2013, M. [C] a versé à M. [S] la somme de 100.000 euros.

M. [S] a procédé à des versements de 1.075,05 euros à titre de remboursement jusqu’au 22 septembre 2015. A compter d’octobre 2022, M. [S] a procédé à 14 versements de 250 euros soit 3.500 euros. Le 14 septembre 2022, M. [S] a procédé à un versement de 20.000 euros.

En parallèle, M. [C] a remboursé l’emprunt bancaire auprès de sa banque pour un montant de 103.205,07 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2023, M. [C] a mis en demeure M. [S] de lui rembourser la somme de 79.705 euros (103.205 – (20.000 + 3.500)).

M. [S] a versé à M. [C] la somme de 750 euros (250€ le 29 décembre 2023, 250€ le 9 janvier 2024 et 250€ le 8 février 2024).

Par exploit du 4 mars 2024 M. [K] [C] a assigné M. [T] [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ce dernier condamné à lui verser la somme de 78.955 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Aux termes de conclusions d’incident régularisées le 3 janvier 2025, M. [S] demande au juge de la mise en état au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil de dire que l'action de Monsieur [C] en paiement des échéances de remboursement antérieures au 4 mars 2019 est irrecevable comme prescrite et de réserver les dépens.

Aux termes de ses conclusions régularisées le 9 janvier 2025, M. [C] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2224, 2233 et 2240 du code civil de débouter M. [S] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des sommes réclamées, de juger l’action recevable car non prescrite et de condamner M. [S] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L’incident a été plaidé le 14 janvier 2025 et mis en délibéré au 11 mars 2025.


MOTIFS


1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [C]

Moyens des parties

M. [S] se fonde sur l’article 2224 du code civil et estime qu’en vertu du contrat souscrit, il s’était engagé à rembourser les échéances de prêt selon les mêmes modalités que celles souscrites par M. [C] auprès de la société générale. Il ajoute qu’en matière de contrat à exécution successive, notamment en matière de prêt, la prescription de chaque échéance a pour point de départ sa date d’exigibilité. M. [S] soutient qu’il s’était engagé à rembourser le prêt par échéances mensuelles de 1.075 euros de sorte qu’en l’assignant le 4 mars 2024, l’action en paiement de M. [C] était prescrite pour les échéances antérieures au 4 mars 2019.

M. [C] se fonde sur l’article 2240 du code civil et les reconnaissances de sa dette par M. [S] en 2015, en 2020 ou en 2022 par les virements opérés, ont interrompu la prescription quinquennale. Il ajoute que la reconnaissance de dette ne précise pas le point de départ des remboursements ni le terme de remboursement de la dette, que le point de départ de la prescription quinquennale ne pouvait être que la date du terme du prêt bancaire soit au 7 septembre 2023, ou la date de déchéance du terme intervenue au moment de la mise en demeure de payer du 20 décembre 2023 à supposer une déchéance de terme susceptible de s’appliquer en l’absence de clause en ce sens.


Réponse du juge de la mise en état

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En vertu de l’article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. 

Selon l’article 1900 du code civil, s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.

En application de ces textes, la prescription quinquennale commence à courir au jour de l’exigibilité de la créance. En l’absence de précision du terme du prêt dans l’acte de souscription du prêt entre particuliers, il appartient au juge de le fixer.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que le terme du prêt consenti par M. [C] à M. [S] était coordonné avec le terme du prêt bancaire souscrit auprès de la société Générale par M. [C]. Toutefois, le fait qu’ont été initialement prévues des modalités de remboursement calquées sur le prêt bancaire souscrit par M. [C] ne constitue pas un échelonnement de la dette dont chaque échéance disposerait d’un délai de prescription propre. 

Au demeurant, il importe de relever que la reconnaissance de dette du 16 juillet 2013 n’est pas accompagnée de l’échéancier de la société Générale, contresigné par M. [S] et M. [C], de sorte que la reconnaissance de dette est trop imprécise pour valoir acceptation des conditions de remboursement avancées par M. [S].

Par conséquent, le point de départ de la prescription de l’action de M. [C] est fixé au 7 septembre 2023 de sorte que l’action de ce dernier en paiement du solde du prêt n’était pas prescrite au moment de la délivrance de l’assignation le 4 mars 2024.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de M. [C] sera rejetée.

2. Sur les frais du procès

Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.

M. [S] sera condamné à verser à M. [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [K] [C] au titre des échéances antérieures au 4 mars 2019 ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 13 mai 2025, à 11 heures, pour les conclusions au fond de M. [T] [S] ;

Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond ;

Condamne M. [T] [S] à payer à M. [K] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER

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Mise à jour de la source le 2025-03-11T19:00:02.045Z.