Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 11 mars 2025, n° 22/04750
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS [H] [IC] est décédé le [Date décès 8] 2017 à [Localité 64], laissant pour lui succéder : - son épouse, [O] [L] épouse [IC], - ses enfants issus de son union avec [O] [L] : * [N] [IC], *[F] [IC], - ses enfants issus d'une première union : * [D] [IC], * [T] [IC], * [RA] [IC] Suivant acte reçu le 12 octobre 1998 par Me [M] [A], notaire à [Localité 61] (Hauts-de-Seine), [H] [IC] avait fait donation au profit de [O] [L] à son choix conformément à l'article 1094-1 du code civil, soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l'usufruit, de tous les biens composant sa succession, le tout à son choix exclusif. [O] [L] est décédée le [Date décès 6] 2018, laissant pour lui succéder : - [N] [IC], son fils, - [F] [IC], sa fille, - [XZ] [IC], son petits-fils, - [IN] [IC], son petit-fils. [T] [IC] est décédé le [Date décès 30] 2019, laissant pour lui succéder son épouse [V] [IC] et son fils [S] [IC]. Par exploits d'huissier en date des 1er et 7 avril 2022, [D], [RA], [V] et [S] [IC] ont fait assigner [F], [N], [IN] et [XZ] [IC] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [H] [IC] et [O] [L] et de la succession de [H] [IC]. L’affaire, enregistrée sous le RG 24/2854 a été distribuée à un juge de la mise en état. Par exploits d'huissier des 3, 4 et 19 janvier 2024, [D], [RA], [R], [V] et [S] [IC] ont fait assigner la société [51], la société [59], la société [48] et la société [67] en intervention forcée. Le 23 avril 2024, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux instances. Par conclusions d’incident, la SA [67] est intervenue volontairement à l’instance. Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, [D], [RA], [V] et [S] [IC] demandent au juge de la mise en état de : « Vu l’article 815 du Code civil, Vu l’article 778 du Code civil, Vu les articles 840 et 860 du Code civil, Vu les articles 138 et 143 du Code de Procédure civile DE DEBOUTER M. [N] [IC], Madame [F] [IC], M. [IN] [IC], M. [XZ] [IC], [59], [47], [49] et [67] de toutes leurs demandes D’ORDONNER la production sous astreinte de 200€/jour de retard à compter de la décision à intervenir par M. [N] [IC], Madame [F] [IC], M. [IN] [IC] et M. [XZ] [IC] d’un relevé [57] à leur nom D’ORDONNER la production sous astreinte de 200€/jour de retard à compter de la décision à intervenir par M. [N] [IC], Madame [F] [IC], M. [IN] [IC] et M. [XZ] [IC] des contrats [49] et [67] à leur nom faisant apparaître l’historique des primes versées, les retraits, le relevé des intérêts produits chaque année par les contrats D’ORDONNER à la société [67] ayant son siège social : [Adresse 13] fournir tous numéros de contrats souscrits par M. [N] [IC], Madame [F] [IC], M. [IN] [IC] et M. [XZ] [IC] avec des primes versées, les retraits, le relevé des intérêts produits chaque année par les contrats DE PRENDRE acte du désistement d’instance et d’action à l’encontre de la Société [67] immatriculée au RCS de [Localité 62] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 23] dont le siège social est [Adresse 11] D’ORDONNER à la SA [51] ayant son siège social [Adresse 5] de fournir tous numéros de contrats souscrits par M. [N] [IC], Madame [F] [IC], M. [IN] [IC] et M. [XZ] [IC] avec le détail des primes versées, les retraits, le relevé des intérêts produits chaque année par les contrats DE CONDAMNER Société Anonyme [48] immatriculée au RCS de [Localité 63] sous le numéro [Numéro identifiant 32] [Adresse 65] prise en la personne de ses représentants légaux de fournir sous astreinte de 50€/jour à compter de la signification de la décision à intervenir : sur le compte- de M. [H] [IC] n° [XXXXXXXXXX02], copies des chèques et ordres de virement suivants 17.02.12 Paiement de chèque 8435585 de 13.980,86€ 19.04.12 Paiement de chèque 8435603 3.000,00 € 26.04.12 Paiement de chèque 8435604 6.000,00€ 08.02.13 Paiement chèques 8458001 2.700€ 13.05.13 Paiement de chèque 8458024 3.000,00€ 16.05.13 Virement 4005015 de 18.026,11€ 12.06.13 Paiement de chèque 8458029 de 3.000,00€ 02.02.16 Virement 4005007* 43.150,00 € 28.09.16 Remise Chèque(s) 6649241 10.000,00 € 16.03.17 Paiement de chèque 8292691 3.000,00€ - sur le compte BRED compte simple de [H] [IC] n° [XXXXXXXXXX04], copies des chèques et ordres de virement suivants 25.05.16 Virement 4005001 6.000,00€ DE CONDAMNER Société Anonyme [59] immatriculée au RCS de [Localité 60] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 40] [Adresse 10] prise en la personne de ses représentants légaux de fournir sous astreinte de 50€/jour à compter de la signification de la décision à intervenir, la copie des chèques tirés sur le compte- de M. [H] [IC] n° [XXXXXXXXXX02] - chèque n° 6586016 de 2.000 € du 17 juin 2016, - chèque n° 6586017 de 1.600 € du 17 novembre 2016 - chèque n° 6586018 de 2.000 € du 19 novembre 2016 - chèque n° 6586019 de 2.000 € du 07décembre 2016 - chèque n° 6586020 de 4.000 € du 23 décembre 2016 DE CONDAMNER solidairement M. [N] [IC], Madame [F] [IC] à fournir sous astreinte de 100€/jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir : L’historique du contrat [43] [Numéro identifiant 1] avec le montant des dépôts et des rachats opérés du vivant de M. [H] [IC], toute correspondance de la société [42] faisant apparaître le montant effectivement perçu par Madame [F] [IC] et M. [N] [IC] au décès de M. [H] [IC], le certificat d’acquittement des droits ou le certificat de non-exigibilité DE CONDAMNER solidairement M. [N] [IC], Madame [F] [IC], M. [IN] [IC] et M. [XZ] [IC] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile DE CONDAMNER solidairement M. [N] [IC], Madame [F] [IC], M. [IN] [IC] et M. [XZ] [IC] au paiement des entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN” Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, [F], [N], [IN] et [XZ] [IC] demandent au juge de la mise en état de : « Vu les dispositions des articles 331, 1360, 122 et 143 et 145 du Code de procédure civile, 840, 852, 4, 9, 1010 et 2224 du Code civil, et l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme, - In limine litis, - Juger les assignations en intervention forcée des sociétés [59], [48], [49] et [67] irrecevables et en conséquence, - Juger irrecevables et subsidiairement nulles et de nul effet les conclusions et pièces signifiées par les sociétés [59], [48], [49] et [67] avec toutes conséquence de droit, - Surabondamment juger que les assignations contre les sociétés [49] et [67], [59] et [48] contiennent des demandes prescrites car concernant des demandes que l’assignation principale n’a pu interrompre, En conséquence débouter en tant que de besoin, [D] [IC], [RA] [IC], [S] [IC] et [V] [J] veuve [IC] de toutes leurs demandes contre les compagnies d’assurances [49] et [67] et contre les banques [59] et [48], Sur le fond, - Juger la demande reconventionnelle de [IN] et [XZ] [IC] recevable et les y déclarer bien fondés, - En conséquence, juger irrecevable contre eux l’assignation en compte liquidation partage de la succession de Monsieur [H] [IC] qui leur a été délivrée le 1 er avril 2022, car ils ne sont pas héritiers de Monsieur [H] [IC] et les mettre hors de cause, - Juger en conséquence, que toutes les demandes sur le fond et celles faites dans le cadre de l’incident par [D] [IC], [RA] [IC], [V] [J] veuve de Monsieur [T] [IC], et [S] [IC] contre [IN] et [XZ] [IC] sont irrecevables et les en débouter, - Sur le fond, juger que les demandes formées dans le cadre de cet incident de procédure, ne sont fondées sur aucun motif légitime qui justifierait les demandes de communication de documents sous astreinte, dont celles concernant des informations ne concernant pas le défunt et des actifs hors succession, portant ainsi atteinte de façon illégitime et inutile à l’intimité de la vie privée de Madame [F] [IC], de Monsieur [N] [IC] et à titre subsidiaire de ses deux enfants [IN] et [XZ] [IC], - Débouter [D] [IC], [RA] [IC], [V] [J] veuve de Monsieur [T] [IC], et [S] [IC] de toutes leurs demandes dirigées contre [F] et [N] [IC], et subsidiairement contre [XZ] et [IN] [IC], - A titre infiniment subsidiaire, juger que l’incident devra être joint au fond afin de permettre au Tribunal de juger de la recevabilité de l’action sur le fondement de l’article 1360 du Code de procédure civile, préalablement à l’examen de toute autre demande, - Condamner solidairement [D] [IC], [RA] [IC], [V] [J] veuve de Monsieur [T] [IC], et [S] [IC] à payer à [N] [IC], et [F] [IC] 2500 € à chacun et 3000 € à, [IN] [IC] et 3000 € à [XZ] [IC] €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - Juger qu’il sera statué au fond, quant aux dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société [48] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, RECEVOIR la [48] en ses conclusions et demandes, et l’y déclarer bien fondée, CONSTATER que la [48] entendra s’en rapporter à justice sur le mérite de la demande des consorts [IC] tendant à la communication des éléments suivants, à supposer que ladite demande soit jugée recevable et bien fondée : - chèque n° 8435604 payé le 26 avril 2012 à hauteur de la somme de 6.000 € ; - chèque de 8458024 payé le 13 mai 2013 à hauteur de la somme de 3.000 € ; - virement n°4005015 ordonné le 16 mai 2013 à hauteur de la somme de 18.026,11 € ; - chèque n°8458029 payé le 12 juin 2013 à hauteur de la somme de 3.000 € ; - chèque n°6649241 encaissé le 28 septembre 2016 à hauteur de la somme de 10.000 € ; - chèque n°8292691 payé le 16 mars 2017 à hauteur de la somme de 3.000 € ; - virement n°4005001 ordonné le 25 mai 2016 à hauteur de la somme de 6.000 €. DEBOUTER les consorts [IC] de leur demande d’astreinte et de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions à l’égard de la [48] ; CONDAMNER toute partie succombante à verser à la [48] la somme de 3.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens du présent incident. » Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, la société [51] demande au juge de la mise en état de : « Vu la jurisprudence Vu les articles L132-8, L132-9 et L132-12 du Code des Assurances. A TITRE PRINCIPAL Madame [F] et Messieurs [N], [XZ] et [IN] [IC] étant potentiellement des assurés vivants, DEBOUTER Mesdames [RA] et [V] [IC] et Messieurs [D] et [S] [IC] de leur demande de communication. A TITRE SUBSIDIAIRE Au regard de son obligation de confidentialité, AUTORISER, le cas échéant et en cas de reconnaissance d’un intérêt légitime, la société [51] à communiquer la copie des documents sollicités sous réserve de leur disponibilité ou les informations sollicitées via tout autre support. EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER toute partie de toute demande d’astreinte et/ou d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société [51]. LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens. » Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, les sociétés [67] et [67] demandent au juge de la mise en état de : « DONNER ACTE à [67] de son intervention volontaire et de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes de production de pièces dirigées à son encontre, étant précisé que Messieurs [IN] et [XZ] [IC] ne sont titulaires d’aucun contrat d’assurance-vie chez [67]. DEBOUTER les consorts [D], [RA], [V] et [S] [IC] de leur demande d’astreinte dirigée contre [67]. METTRE [67] hors de cause. CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à [67] une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux dépens d’incident. » Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la société [59] demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 138 et 143 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 561-12 du code monétaire et financier, Vu l’article L110-4 du Code de commerce, Débouter Monsieur [D] [BR] [IC], Madame [RA] [R] [IC] et Madame [V] [X] [G] [J] veuve de Monsieur [T] [AF] [E] [IC], de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre du [55], Juger que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [D] [BR] [IC], Madame [RA] [R] [IC] et Madame [V] [X] [G] [J] veuve de Monsieur [T] [AF] [E] [IC]. Il sera renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience du 7 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, puis le délibéré a été prorogé au 11 mars 2025.
Motifs
MOTIFS Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Sur les demandes de [F], [N], [IN] et [XZ] [IC] de juger irrecevables les assignations en intervention forcée et nulles les conclusions et pièces des sociétés [59], [48], [49] et [67] [F], [N], [IN] et [XZ] [IC] sollicitent au dispositif de leurs dernières conclusions d'incident notamment de : « Juger les assignations en intervention forcée des sociétés [59], [48], [49] et [67] irrecevables et en conséquence, - Juger irrecevables et subsidiairement nulles et de nul effet les conclusions et pièces signifiées par les sociétés [59], [48], [49] et [67] avec toutes conséquence de droit, - Surabondamment juger que les assignations contre les sociétés [49] et [67], [59] et [48] contiennent des demandes prescrites car concernant des demandes que l’assignation principale n’a pu interrompre, - En conséquence débouter en tant que de besoin, [D] [IC], [RA] [IC], [S] [IC] et [V] [J] veuve [IC] de toutes leurs demandes contre les compagnies d’assurances [49] et [67] et contre les banques [59] et [48], » Or, l'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Ainsi, l'irrecevabilité ne peut pas sanctionner des actes, mais des demandes. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les assignations en intervention forcée délivrées aux sociétés défenderesses, s'agissant d'actes de procédure. Pour la même raison, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions et pièces de ces sociétés défenderesses. [F], [N], [IN] et [XZ] [IC] sollicitent par ailleurs, à titre subsidiaire de déclarer nulles les conclusions et pièces signifiées par les sociétés défenderesse. Toutefois, ils ne développent aucun moyen de droit au soutien de la nullité sollicitée, se limitant à soutenir que l’irrecevabilité des assignations entraînerait l’irrecevabilité desdites conclusions. Même à supposer que ces assignations aient pu être déclarées irrecevables, cela ne conduirait de toutes façons pas à l’irrecevabilité des conclusions et pièces querellées, pas plus qu’a leur nullité puisqu’une partie reste libre d’intervenir volontairement à l’instance. Il n’y a donc pas lieu de déclarer nulles les pièces et conclusions signifiées par les sociétés défenderesses. De manière encore plus surabondante, il est observé que ces assignations sont intervenues manifestement parce que [F], [N], [IN] et [XZ] [IC] ont faussement soutenu qu’une demande de communication de pièces dirigées contre des tiers était irrecevable, alors qu’elle est au contraire pourtant prévu par les articles 138 et 139 du code de procédure civile. Enfin, la demande de « juger que les assignations contre les sociétés [49] et [67], [59] et [48] contiennent des demandes prescrites car concernant des demandes que l’assignation principale n’a pu interrompre » n’est pas une demande à part entière mais un moyen, au soutien d’une demande de débouté de la communication de pièces dirigées contre les banques et sociétés d’assurance. Sur la demande de [IN] et [XZ] [IC] de déclarer irrecevable l'assignation en partage de la succession de [H] [IC] qui leur a été délivrée [F], [N], [IN] et [XZ] [IC] soutiennent que dans l’acte introductif d’instance, [XZ] et [IN] [IC] sont considérés comme des héritiers de [H] [IC] en ce qu'il est demandé de les condamner au titre du recel et de réintégrer des sommes étant en réalité des présents d'usage consentis par le défunt, alors qu'ils sont uniquement légataires et qu'ils ne sont donc pas en indivision avec les demandeurs à la procédure de sorte qu'il n'existe aucun partage à opérer entre eux et ceux-ci. [D], [RA], [R], [V] et [S] [IC] s’opposent à cette demande, et font observer que s’il n’existe pas d’indivision entre eux et [XZ] et [IN] [IC], ceux-ci ont perçu des donations de [H] [IC] s’imputant sur la quotité disponible, et qu’il est en outre demandé la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre [O] et [H] [IC], [IN] et [XZ] [IC] étant légataires de celle-ci. Sur ce, L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En réalité, il apparaît que les défendeurs contestent par ce moyen au fond la demande en partage. En effet, l'existence ou non d'une indivision avec certains des défendeurs, en l'espèce [XZ] et [IN] [IC] ne relève pas d'une fin de non-recevoir de nature à déclarer irrecevable la demande en partage, mais d'une défense au fond de nature, si elle devait être bien fondée, à rejeter la demande en partage formée contre ces deux indivisaires. Au surplus, il n’est pas contesté que [XZ] et [IN] [IC] sont légataires universels de [O] [IC], de sorte que ceux-ci doivent être présents à l’instance au titre de la demande formée s’agissant de la liquidation du régime matrimonial des époux [IC]. Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à cette fin de non-recevoir. Sur la demande d'autoriser le notaire à libérer la partie du prix de vente de l'appartement sis, [Adresse 24] à [Adresse 25] à [Localité 64] revenant à [XZ] et [IN] [IC] [F], [N], [IN] et [XZ] [IC] exposent que la délivrance du legs n’a pas été contestée, mais qu'elle a été bloquée pour sa partie devant être prélevée sur les 76% du prix de vente de l’appartement sis [Adresse 66] à [Localité 64] . [D], [RA], [R], [V] et [S] [IC] s’opposent à cette demande, laquelle ne répond selon aux à aucun des critères fondant la compétence du juge de la mise en état. Ils estiment qu’il est en tout cas inopportun de libérer ces fonds compte tenu de l’existence d’une procédure de partage, et que les défendeurs ont perçu différentes sommes du défunt, pour laquelle la sanction du recel est encourue. Sur ce, Au regard des articles 780 et suivants du code de procédure civile, et notamment de l'article 789 du code de procédure civile, force est de constater qu'aucun texte ne donne le pouvoir au juge de la mise en état d'ordonner à un notaire de libérer des fonds issus d'une vente, de sorte que cette demande excède les pouvoirs du juge de la mise en état et sera déclarée irrecevable à ce titre. Sur la demande de déclarer irrecevable l'assignation en partage pour non respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile [F], [N], [IN] et [XZ] [IC] sollicitent de déclarer irrecevable l'assignation en partage formée par les demandeurs en ce qu'elle ne respecte selon eux pas les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile. Ils exposent d'abord que le patrimoine à partager est décrit de façon incomplète et mensongère, puisque le bien immobilier a été vendu et que le montant des liquidités entrant dans cet actif n'est ni chiffré ni détaillé. Ils soutiennent que les demandeurs s'abstiennent de procéder au calcul total des sommes dont ils sollicitent la réintégration. Ils font valoir que les demandeurs incluent dans l'actif qui serait prétendument à partager des éléments du patrimoine personnel de [O] [L]. Ils exposent ensuite que les demandeurs ne proposent aucun projet de répartition de l'actif, et qu'ils délèguent au tribunal la charge de faire déterminer par un expert la masse active de la succession et sa répartition. Ils exposent enfin qu'il n'y a pas eu de tentative de règlement amiable du partage,les trois avocats successifs des demandeurs ayant formulé des chiffrages de sommes à réintégrer dans le montant à varié, démarches qui n'ont jamais été amiable ni permis une véritable discussion quant au règlement de la succession. Selon eux, la lettre du 22 février 2021 est adressée au notaire, et non aux défendeurs de sorte qu'elle ne peut valoir proposition de règlement amiable et ne faisait que remettre en cause la consistance du patrimoine des époux [L]/[IC] et de leurs deux enfants, et il avait été répondu par [F] [IC] visa son conseil au notaire en charge de la succession. Ils soutiennent que des propos agressifs ont été tenus lors de la réunion chez le notaire, et que les termes des échanges tant antérieurs que postérieurs à cette réunion ne peuvent permettre de considérer que les demandeurs ont effectivement tenté de régler de façon amiable la succession de [H] [IC], [D], [RA], [R], [V] et [S] [IC] soutiennent que l’actif est détaillé en page 5 de l’acte introductif d’instance, conformément à la jurisprudence. Ils exposent avoir effectué de nombreuses démarches amiables, lesquelles n’impliquent pas nécessairement la proposition d’un projet de partage amiable. Ils précisent que la lettre recommandée du 10 mars 2020 adressée à [F] et [N] [IC] est une démarche amiable, et observent qu’une proposition de médiation a été ensuite rejetée par ceux-ci. Ils soutiennent également qu’ils précisent leurs intentions dans l’acte introductif d’instance en sollicitant la réintégration de divers actifs, la requalification de différents mouvements en donation, dès lors qu’il n’existe que des liquidités puisque le bien a été vendu. Sur ce, L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 126 du code de procédure civile alinéa 1 dispose par ailleurs que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Selon l'article 1360 du code de procédure civile, «A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. » En l'espèce, s'agissant d'abord du moyen tiré de l'absence de descriptif sommaire du patrimoine à partager, il est constant que cette obligation prévue à l'article 1360 peut être régularisée dans des conclusions postérieures à l'acte introductif d'instance qui présenterait une carence à cet égard. Il apparaît en tout cas que les conclusions des demandeurs au fond en date du 16 octobre 2024 proposent bien en page 5 un descriptif a minima sommaire de l'actif successoral de [H] [IC], puisqu'il est écrit : « Au décès de M. [H] [IC], il était présenté à M. [D] [IC], Madame [RA] [IC] et M. [T] [IC] une déclaration de succession déclarant que son patrimoine était en tout et pour tout de 323.639€ comprenait : - 24% d’un appartement sis à [Localité 63] sis à [Localité 63] [Adresse 24] cadastré BM [Cadastre 33] dans le bâtiment G au deuxième sous-sol une cave numérotée 92 lot 585 (771/100000èmes des parties communes générales), dans le bâtiment C escalier C au 6 ème étage, dans le dégagement prolongeant à droite le palier des ascenseurs C1-C2 porte face, un appartement de quatre pièces principales composé de : entrée, dégagement, WC, salle d’eau, deux chambres, dressing, salle de bains, double séjour, cuisine, deux balcons, dans le bâtiment G au premier sous-sol lot 523 au premier sous-sol un emplacement pour voiture automobile (avec 6/100000 des parties communes générales) Il est précisé que cet appartement a fait l’objet d’une vente pour un prix total de 950.000€ (pièce 7) et que ce prix est toujours séquestré en raison des désaccords entre les parties en l’Etude de Maître [W] [U]. - 141.239€ de liquidités, se composant de la manière suivante : -un PEA n°[Numéro identifiant 38] à la banque [46] ayant pour titulaire M. [H] [IC] pour un total de 18.961,25€ -à la Banque dénommée [59] un compte de dépôts n°[XXXXXXXXXX03] pour un total de 4.046,86€ -à la banque dénommée [54] un compte courant simple n°[XXXXXXXXXX019] pour un total de 7.233,56€ - à la banque dénommée [54] un livret A n°[XXXXXXXXXX018] pour un total de 15.004,61 € -A la [44] un compte chèques n°[Numéro identifiant 17] pour un total de 260,05€ -un livret HELLO n°[Numéro identifiant 16] pour un total de 200,83€ - un livret HELLO EVOLUTIF n°[Numéro identifiant 15] pour un total de 60.388,62 € - à la banque [47] un compte dépôt libre n°[XXXXXXXXXX012] pour un total de113,41 € - à la banque [46] un compte CAV n°[XXXXXXXXXX039] pour untotal de 22.439,22 € - à la banque [47] un compte joint au nom de M. et Madame [H] [IC] n°[XXXXXXXXXX021]dont le solde était créditeur au jour du décès de 4.963,41€ - A la [45] un compte courant joint n°[XXXXXXXXXX020] ayant pour titulaire M. et Madame [H] [IC] dont le solde était créditeur de 7.722,87 € » Par ailleurs, le fait allégué que le descriptif serait mensonger relève de l'examen au fond de la masse à partager et ne peut conduire à déclarer l'assignation irrecevable sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile. Enfin, l'absence de détail quant à la ventilation du prix de vente de l'appartement, et notamment quelle partie du prix reviendrait à la succession de [H] [IC] ne peut conduire à déclarer l'assignation irrecevable, l'article 1360 du code de procédure civile n'exigeant qu'un descriptif sommaire et des contestations étant manifestement élevées au fond quant à la ventilation de ce prix. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence de descriptif sommaire du patrimoine à partager de [H] [IC] ne peut conduire à déclarer irrecevable l'acte introductif d'instance. S'agissant ensuite du moyen tiré de l'absence de précision des demandeurs de leurs intentions quant à la répartition des biens composant la succession de [H] [IC], il est également constant que cette obligation prévue à l'article 1360 peut être régularisée dans des conclusions postérieures à l'acte introductif d'instance qui présenterait une carence à cet égard. Alors qu'il n'est pas soutenu que l'indivision serait composée d'autres biens que des liquidités détenues soit chez le notaire soit dans des comptes bancaires, il ne peut sérieusement être reproché aux demandeurs de ne pas avoir indiqué leurs intentions quant à la répartition de ces liquidités, en ce que pareil grief tend à exiger du demandeur qu'il établisse dès l'assignation des comptes d'indivision, ce que n'exige pas l'article 1360 du code de procédure civile, et qu'il n'est nul besoin de préciser que la répartition de ce prix s'effectuera à proportion des droits de chacun dans l'indivision, puisque le partage est soumis au principe d'égalité en valeur. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence de précision par la demanderesse de ses intentions quant à la répartition des biens composant la succession de [H] [IC] ne peut conduire à déclarer irrecevable l'acte introductif d'instance. S'agissant enfin du moyen tiré de l'absence de précision par les demandeurs des diligences amiables préalables à la demande en partage de la succession de [H] [IC], il est précisé que cette obligation prévue à l'article 1360 du code de procédure civile peut être régularisée, sous réserve que les diligences qui n'auraient pas été évoquées dans l'acte introductif d'instance lui soient antérieures. Le 4 juin 2021, le conseil de [F] [IC] écrivait « Enfin, mon Confrère [I] évoque une médiation alors qu’il n’a été communiqué à ce jour et depuis plus de deux ans maintenant, aucun élément objectif qui permettrait le bien-fondé en droit des revendications des consorts [IC] ». Il résulte de ce seul élément que les demandeurs ont donc proposé une médiation, laquelle a été refusée par au moins un des défendeurs, rendant hypothétique toute perspective de partage amiable, de sorte qu'il est justifié de diligences amiables qui se sont heurtées aux positions fermes de l'une comme l'autre des branches quant à la réintégration ou non de sommes à la succession de [H] [IC]. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de précision des demandeurs de leurs diligences amiables préalables à la demande en partage de la succession de [H] [IC] ne peut pas davantage conduire à déclarer irrecevable l'acte introductif d'instance. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée ne pouvant prospérer à aucun titre, elle sera rejetée et la demande de [D], [RA], [V] et [S] [IC] en partage de la succession de [H] [IC] et du régime matrimonial des époux [IC]-[L] sera déclarée recevable. Sur la demande de [F], [N], [IN] et [XZ] [IC] de « juger que l’incident devra être joint au fond afin de permettre au Tribunal de juger de la recevabilité de l’action, préalablement à l’analyse de la recevabilité des demandes concernant la communication de pièces sous astreinte » [F], [N], [IN] et [XZ] [IC] soutiennent que que le tribunal n’aura pas jugé de la recevabilité de l’action des demandeurs, aucun incident relatif à des demandes de communication de pièces complémentaires ne pourra être valablement examiné. Sur ce, L'article 789 du code de procédure civile énonce : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. » En l'espèce, force est de constater que les défendeurs à l'incident ne demandent pas qu'une question de fond soit au préalable réglée par le tribunal, mais que celui-ci statue d'abord sur la recevabilité de l'action. Or, au regard de l'article 789 du code de procédure civile précité, le juge de la mise en état a compétence exclusive pour connaître des fins de non-recevoir, de sorte que le tribunal n'a en aucun cas vocation à apprécier la recevabilité de l'action des demandeurs. En réalité, les défendeurs à l'incident souhaitent que la demande de communication de pièces ne soient pas examinée avant leurs fins de non-recevoir fondées sur l'article 1360 du code de procédure civile, et tel n'a pas effectivement été le cas puisque les défendeurs ont bien soumis ladite fin de non-recevoir au juge de la mise en état. Par conséquent, la demande de « joindre l'incident au fond » sera rejetée. Sur les demandes de communication de pièces formée par [D], [RA], [V] et [S] [IC] [D], [RA], [V] et [S] [IC] exposent avoir reçu un redressement fiscal relatif à la cession d’un portefeuille boursier vendu en 2016 pour un montant de 381.160 euros, et que le relevé [56] montre que le prix de cession a transité via deux comptes joints, et que les copies des chèques ont montré des versements au profit des sociétés [49] et [67], lesquelles ont pourtant indiqué ne pas détenir de contrat au nom de [H] [IC]. Ils indiquent que s'ils connaissent les sommes globales versées à ces deux sociétés, ils ignorent ce qui a profité aux contrats souscrits par [N], [F], [IN] et [XZ] [IC], et avoir besoin de connaître les intérêts produits puisqu'en cas de recel les fruits doivent également être rendus conformément à l'article 778 du code civil. Ils exposent que plus de 700.000 euros ont disparu en dix-huit-mois entre des chèques, virements et espèces, et avoir sans succès sollicité l'obtention d'un certain nombre de copies de chèques et de copie de bordereau de virement et qu'il leur a été répondu que seuls les sept chèques transmis avaient pu être remontés, de sorte qu'ils sollicitent de la [47] et du [59] la communication de l'ensemble des pièces relatives à ces mouvements. Enfin, ils indiquent avoir appris d'[42] que [H] [IC] a versé 516.351 euros de primes en 1995, de sorte que la communication de pièces mettra fin à tout débat quant aux montants réellement perçus par les défendeurs aux décès de [H] [IC]. [F], [N], [IN] et [XZ] [IC], qui estiment que la demande au titre des primes versées pour le contrat d'assurance-vie [42] est prescrite, s'opposent à la communication de pièces sollicitée. Ils soutiennent qu'il est démontré qu'après le 5 janvier 1996, aucun fonds de [H] [IC] n'est venu abonder ce contrat, et que [42] a confirmé l'absence de mouvements au cours des trois années ayant précédé son décès. Ils considèrent que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'un motif légitime justifiant de les condamner à produire un relevé [57]. Ils soutiennent que la demande dirigée contre [F] et [N] [IC] de fournir l'historique d'un contrat [42] dont il n'étaient pas titulaires est irrecevables dès lors qu'ils n'ont pas accès à l'historique du contrat. La société [48] indique s’en rapporter à justice sur la demande de communication de pièces, « à supposer que ladite demande soit jugée recevable et bien fondée », concernant les éléments suivants « - chèque n° 8435604 payé le 26 avril 2012 à hauteur de la somme de 6.000 € ; - chèque de 8458024 payé le 13 mai 2013 à hauteur de la somme de 3.000 € ; - virement n°4005015 ordonné le 16 mai 2013 à hauteur de la somme de 18.026,11 € ; - chèque n°8458029 payé le 12 juin 2013 à hauteur de la somme de 3.000 € ; - chèque n°6649241 encaissé le 28 septembre 2016 à hauteur de la somme de 10.000 € ; - chèque n°8292691 payé le 16 mars 2017 à hauteur de la somme de 3.000 € ; - virement n°4005001 ordonné le 25 mai 2016 à hauteur de la somme de 6.000 €. » Elle précise ne plus être en possession matérielle des chèques et ordre de virement suivants, ce compris leur copie : - chèque n°8435585 payé le 17 février 2012 à hauteur de la somme de 13.980,86 € ; - chèque n°8435603 payé le 19 avril 2012 à hauteur de la somme de 3.000 € ; - chèque n°8458001 payé le 8 février 2013 à hauteur de la somme de 2.700 € ; - virement n°4005007 ordonné le 2 février 2016 à hauteur de la somme de 43.150 €.” Elle précise enfin s’opposer à toute astreinte, et dit ne pouvoir être tenue, en raison du secret bancaire, qu’à la production des rectos des copies des chèques litigieux. La société [51] sollicite le débouté de la demande de communication de pièces aux motifs que [F], [N], [XZ] et [IN] [IC] sont potentiellement des assurés vivants, et subsidiairement de l’autoriser à communiquer la copie des documents sollicités sous réserve de leur disponibilité ou les informations sollicitées via tout autre support. La société [67] expose avoir été assignée à tort, et devoir être mise hors de cause. La société [53] indique intervenir volontairement à l’instance. Elle rappelle que le principe de confidentialité fait obstacle à la communication de pièces relatives aux contrats d’assurance-vie à des tiers aux contrats, sauf autorisation du juge ainsi que le rappelle la jurisprudence. Elle en conclut qu’elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de communication de pièces, et préciser s’opposer à tout prononcé d’astreinte non justifié puisqu’elle n’oppose aucune résistance mais entend simplement communiquer les pièces sur autorisation judiciaire. Elle indique que le prononcé d’une astreinte est d’autant moins légitime que certains contrats sollicités pourraient parfaitement ne pas exister, et qu’elle ne pourra communiquer sur autorisation judiciaire que les seuls éléments contractuels disponibles dans son système informatique en lien avec les contrats qu’elle parviendra à identifier. Enfin, elle indique que [IN] et [XZ] [IC] ne sont titulaires d’aucun contrat d’assurance vie chez [67] de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui ordonner de fournir tous numéros de contrats souscrits par ceux-ci avec les primes versées, les retraits, le relevé des intérêts produits chaque année par les contrats puisque ces contrats n’existent pas. Sur ce, Les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie ou par un tiers lorsqu'elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir les dites pièces. L'article 788 du code de procédure civile énonce que « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.» Selon l’article L123-22 alinéa 2 du code de commerce relatif aux obligations comptables applicables à tous les commerçants, « les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans. » En l'espèce, [D], [RA], [V] et [S] [IC] sollicitent la communication sous astreinte des pièces suivantes, de la part des défendeurs suivants : - de [N], [F], [IN] et [XZ] [IC], la production d’un relevé [57] à leur nom, - de [N], [F], [IN] et [XZ] [IC], des contrats [49] et [67] à leur nom faisant apparaître l’historique des primes versées, les retraits, le relevé des intérêts produits chaque année par les contrats, - de [N] et [F] [IC], l’historique du contrat [43] [Numéro identifiant 1] avec le montant des dépôts et des rachats opérés du vivant de [H] [IC], toute correspondance de la société [42] faisant apparaître le montant effectivement perçu par [F] [IC] et [N] [IC] au décès de [H] [IC], le certificat d’acquittement des droits ou le certificat de non-exigibilité - de la société [67], de fournir tous numéros de contrats souscrits par [N], [F], [IN] et [XZ] [IC] avec les primes versées, les retraits, le relevé des intérêts produits chaque année par les contrats - de la société [50], de fournir tous numéros de contrats souscrits par [N], [F], [IN] et [XZ] [IC] avec le détail des primes versées, les retraits, le relevé des intérêts produits chaque année par les contrats - de la société [48], sur le compte- de [H] [IC] n° [XXXXXXXXXX02], la copies des chèques et ordres de virement suivants * 17.02.12 Paiement de chèque 8435585 de 13.980,86€ * 19.04.12 Paiement de chèque 8435603 3.000,00 € * 26.04.12 Paiement de chèque 8435604 6.000,00€ * 08.02.13 Paiement chèques 8458001 2.700€ * 13.05.13 Paiement de chèque 8458024 3.000,00€ * 16.05.13 Virement 4005015 de 18.026,11€, * 12.06.13 Paiement de chèque 8458029 de 3.000,00€, * 02.02.16 Virement 4005007* 43.150,00 €, * 28.09.16 Remise Chèque(s) 6649241 10.000,00 €, * 16.03.17 Paiement de chèque 8292691 3.000,00€, - de la société [48], sur le compte [47] compte simple de [H] [IC] n° [XXXXXXXXXX04], copie de l’ordre de virement suivant : * 25.05.16 Virement 4005001 6.000,00€ - de la société [59], la copie des chèques tirés sur le compte- de [H] [IC] n° [XXXXXXXXXX02] * chèque n° 6586016 de 2.000 € du 17 juin 2016, * chèque n° 6586017 de 1.600 € du 17 novembre 2016, * chèque n° 6586018 de 2.000 € du 19 novembre 2016, * chèque n° 6586019 de 2.000 € du 07décembre 2016, * chèque n° 6586020 de 4.000 € du 23 décembre 2016, Les demandeurs à la communication d’une pièces justifient d'une part que leurs recherches ont montré l’émission de chèques notamment à destination des sociétés [67] et [49] et d'autre part que lesdites société ont indiqué : - concernant la société [49] que [H] [IC] n'était détenteur d'aucun contrat d'assurance vie, - concernant la société [67], qu'il leur fallait se rapprocher de [41] « qui est le courtier de M . [IC] [N] et Mme [IC] [F] », cette société précisant en outre n’avoir aucun contrat ouvert au nom de [IN] et [XZ] [IC]. Ils ne démontrent toutefois pas avec certitude qu'un contrat serait ouvert au nom de [N], [F], [IN] ou [XZ] [IC], de sorte qu'il ne peut être fait injonction aux défendeurs de produire un contrat dont l'existence est incertaine, et il ne peut symétriquement être ordonné à ces sociétés de produire ces contrats supposés avec les défendeurs, qui ne sont qu'éventuels. A cet égard, les sociétés [51] et [67] ne confirment pas l’existence desdits contrats, sollicitant uniquement à titre subsidiaire que leur communication ne soit ordonnée que sous réserve de leur existence ou disponibilité. Il s'ensuit que les demandes de communication de pièces faites aux défendeurs quant à des contrats [49] et [67] ainsi que celles tendant à faire injonction à ces sociétés de produire lesdits contrats seront rejetées. Néanmoins, le versement par le défunt de sommes auprès de sociétés d'assurance-vie chez lesquelles il est démontré qu'il ne détenait pas de contrat justifie de pouvoir approfondir le devenir de ces sommes, et le juge de la mise en état estime qu’au regard de cet objectif, il n’est pas porté une atteinte excessive à la vie privée des défendeurs en décidant que chacun d’eux produise un relevé [57] à son nom suivant les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance. Pour les mêmes raisons, il y a aussi lieu non pas d’ordonner (en l’absence de certitude quant à l’existence de ces contrats), mais d’autoriser la société [51] à fournir aux demandeurs tous numéros de contrats souscrits par [N], [F], [IN] et [XZ] [IC] avec le détail des primes versées, les retraits, le relevé des intérêts produits chaque année par les contrats. Il y a également lieu d’autoriser la société [67], qui a déjà précisé qu’aucun contrat n’existait au nom de [IN] et [XZ] [IC], à fournir aux demandeurs tous numéros de contrats souscrits par [N] et [F] [IC] avec le détail des primes versées, les retraits, le relevé des intérêts produits chaque année par les contrats. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le tribunal pouvant tirer toute conséquence du refus ou de l'abstention de l'une des parties. S'agissant de la demande de faire injonction auprès des sociétés [48] et [59] de produire des chèques et bordereaux de virement, elle porte sur des mouvements intervenus entre le 17 février 2012 et le 16 mars 2017 concernant la [47] et entre le 17 juin et le 23 décembre 2016 concernant la société [59]. S’agissant de chèques émis depuis des comptes du défunt, ces pièces sont nécessaires à la solution du litige, une demande étant formée au titre du recel. Conformément à l’article l’article L123-22 alinéa 2 du code de commerce susvisé, le délai de conservation de ces pièces doit être de dix ans. Les sociétés [48] et [59] ayant été assignées en intervention forcée le 4 janvier 2024 et le 19 janvier 2024, il n’existe aucune certitude quant à la détention par ces établissements bancaires des pièces datant de plus de dix ans avant ces assignations en intervention forcée. D’ailleurs, la société [48] précise ne plus être en possession de différents chèques, et s’en remettre à justice pour le surplus. Il y a donc lieu : - d’ordonner à la société [59] de remettre à [D], [RA], [R], [V] et [S] [IC] dans un délai de trente jours à compter de la présente décision la copie des chèques, tous anciens de moins de dix ans, tirés sur le compte- de [H] [IC] n° [XXXXXXXXXX02] * chèque n° 6586016 de 2.000 € du 17 juin 2016, * chèque n° 6586017 de 1.600 € du 17 novembre 2016, * chèque n° 6586018 de 2.000 € du 19 novembre 2016, * chèque n° 6586019 de 2.000 € du 07décembre 2016, * chèque n° 6586020 de 4.000 € du 23 décembre 2016, - d’ordonner à la société [48], de remettre à [D], [RA], [R], [V] et [S] [IC] dans un délai de trente jours à compter de la présente décision, une copie des chèques suivants, pour lesquelles elle a précisé s’en rapporter à justice, quoique certains sont anciens de plus de dix ans : - chèque n° 8435604 payé le 26 avril 2012 à hauteur de la somme de 6.000 €, - chèque de 8458024 payé le 13 mai 2013 à hauteur de la somme de 3.000 €, - virement n°4005015 ordonné le 16 mai 2013 à hauteur de la somme de 18.026,11 €, - chèque n°8458029 payé le 12 juin 2013 à hauteur de la somme de 3.000 €, - chèque n°6649241 encaissé le 28 septembre 2016 à hauteur de la somme de 10.000 €, - chèque n°8292691 payé le 16 mars 2017 à hauteur de la somme de 3.000 €, - virement n°4005001 ordonné le 25 mai 2016 à hauteur de la somme de 6.000 €, Si la société [48] indique ne pouvoir être tenue, en raison du secret bancaire, qu’à la production des rectos des copies des chèques litigieux, elle n’expose de façon circonstanciée pas en quoi l’obligation de confidentialité dont la délie la présente ordonnance l’empêche de communiquer le verso des chèques, de sorte que la production des chèques susvisés portera sur le recto comme sur le verso. Pour le surplus de la demande de communication des chèques et ordres de virement dirigées contre la société [48], qui concerne des documents anciens de plus de dix ans, celle-ci a précisé ne plus être en possession matérielle des chèques et ordre de virement suivants, ce compris leur copie, de sorte que la demande doit être rejetée. [D], [RA], [V] et [S] [IC] sollicitent enfin de condamner [N] et [F] [XC] à fournir sous astreinte l’historique du contrat avec le montant des dépôts et des rachats opérés du vivant de [H] [IC], toute correspondance de la société [42] faisant apparaître le montant effectivement perçu par Madame [F] [IC] et M. [N] [IC] au décès de M. [H] [IC], le certificat d’acquittement des droits ou le certificat de non-exigibilité. [D], [RA], [V] et [S] [IC] ne démontrent toutefois pas que les défendeurs ont perçus des fonds en exécution de ce contrat, ni dans quelle mesure alors qu'ils n'en sont pas titulaires ils sont davantage qu'eux en capacité d'obtenir ces informations, de sorte que la demande de communication de pièces relatives au contrat [42] sera rejetée. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n’est possible juridiquement de « mettre hors de cause » la société [67], celle-ci ayant régulièrement été assignée, ceci quand bien même aucune demande n’a au final été maintenue contre celle-ci.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les demandes de [F], [N], [IN] et [XZ] [IC] de juger irrecevables les assignations en intervention forcée et nulles les conclusions et pièces des sociétés [59], [48], [51] et [67] ; Déclarons irrecevable la demande d'autoriser le notaire à libérer la partie du prix de vente de l'appartement sis, [Adresse 24] à [Adresse 25] à [Localité 64] revenant à [XZ] et [IN] [IC] ; Rejetons la demande de déclarer irrecevable l'assignation en partage de la succession de [H] [IC] et du régime matrimonial des époux [IC]-[L] qui a été délivrée à [IN] et [XZ] [IC] ; Rejetons la demande de [F], [N], [IN] et [XZ] [IC] de déclarer irrecevable l'assignation en partage pour non respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ; Déclarons recevable la demande de [D], [RA], [V] et [S] [IC] en partage de la succession de [H] [IC] et du régime matrimonial des époux [IC]-[L] ; Rejetons la demande de [F], [N], [IN] et [XZ] [IC] de « juger que l’incident devra être joint au fond afin de permettre au Tribunal de juger de la recevabilité de l’action, préalablement à l’analyse de la recevabilité des demandes concernant la communication de pièces sous astreinte » ; Autorisons la société [51] à fournir à [D], [RA], [V] et [S] [IC] tous numéros de contrats souscrits auprès d’elle par [N], [F], [IN] et [XZ] [IC] avec le détail des primes versées, les retraits, le relevé des intérêts produits chaque année par les contrats ; Autorisons la société [67] à fournir à [D], [RA], [V] et [S] [IC] tous numéros de contrats souscrits auprès d’elle par [N] et [F] [IC] avec le détail des primes versées, les retraits, le relevé des intérêts produits chaque année par les contrats ; Ordonnons à [F], [N], [IN] et [XZ] [IC] de communiquer à [D], [RA], [R], [V] et [S] [IC] sous soixante jours à compter de la présente ordonnance un relevé [57] à leur nom ; Ordonnons à la société [59] de remettre à [D], [RA], [R], [V] et [S] [IC] dans un délai de trente jours à compter de la présente décision la copie (recto et verso) des chèques tirés sur le compte- de [H] [IC] n° [XXXXXXXXXX02] : * chèque n° 6586016 de 2.000 € du 17 juin 2016, * chèque n° 6586017 de 1.600 € du 17 novembre 2016, * chèque n° 6586018 de 2.000 € du 19 novembre 2016, * chèque n° 6586019 de 2.000 € du 07décembre 2016, * chèque n° 6586020 de 4.000 € du 23 décembre 2016, Ordonnons à la société [48] de remettre à [D], [RA], [R], [V] et [S] [IC] dans un délai de trente jours à compter de la présente décision, une copie (recto et verso) des chèques suivants : - chèque n° 8435604 payé le 26 avril 2012 à hauteur de la somme de 6.000 €, - chèque de 8458024 payé le 13 mai 2013 à hauteur de la somme de 3.000 €, - virement n°4005015 ordonné le 16 mai 2013 à hauteur de la somme de 18.026,11 €, - chèque n°8458029 payé le 12 juin 2013 à hauteur de la somme de 3.000 €, - chèque n°6649241 encaissé le 28 septembre 2016 à hauteur de la somme de 10.000 €, - chèque n°8292691 payé le 16 mars 2017 à hauteur de la somme de 3.000 €, - virement n°4005001 ordonné le 25 mai 2016 à hauteur de la somme de 6.000 €, Disons n’y avoir lieu à ordonner une astreinte pour la communication de l’ensemble des pièces susvisées ; Rejetons le surplus des demandes suivantes de [D], [RA], [V] et [S] [IC] de communication de pièces : Disons n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SA [67] ; Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ; Rejetons toute autre demande ; Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 1er juillet 2025 à 13 h 30 pour communication dans les soixante jours de la présente ordonnance des pièces susvisées et conclusions au fond de [F], [N], [IN] et [XZ] [IC] avant le 24 juin 2024. Faite et rendue à Paris le 11 mars 2025 La Greffière Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 22/04750 N° Portalis 352J-W-B7G-CWNKE N° MINUTE : Assignation du : 01 Avril 2022 INCIDENT ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Mars 2025 DEMANDEURS A L’INCIDENT Monsieur [D] [BR] [IC] [Adresse 28] [Localité 22] Madame [RA] [R] [IC] [Adresse 52] [Localité 27] Madame [V] [X] [G] [J] veuve [IC] [Adresse 58] [Localité 26] Monsieur [S] [K] [CL] [IC] [Adresse 58] [Localité 26] représentés tous les quatre par Maître Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2163 DEFENDEURS A L’INCIDENT Monsieur [IN] [P] [H] [IC] [Adresse 31] [Localité 37] Monsieur [N] [Z] [PM] [IC] [Adresse 31] [Localité 37] Madame [F] [C] [BN] [IC] [Adresse 7] [Localité 64] Monsieur [XZ] [B] [Y] [IC] [Adresse 31] [Localité 37] représentés tous les quatre par Maître Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1251 SA [67] [Adresse 11] [Localité 29] SA [67] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 14] représentées toutes deux par Maître Antoine ALONSO GARCIA de la SELEURL SELARL Antoine Alonso Garcia Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2517 et Maître Aurélie GRENARD, de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant S.A. [51] [Adresse 5] [Localité 35] représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0009 et Maître Véronique FONTAINE, de la SCP BFC AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant. S.A. [48] [Adresse 9] [Localité 36] représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0483 S.A. [59] [Adresse 10] [Localité 34] représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0056 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Robin VIRGILE, Juge, assisté de Alice LEFAUCONNIER, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience publique du 07 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 février 2025. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 11 mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS [H] [IC] est décédé le [Date décès 8] 2017 à [Localité 64], laissant pour lui succéder : - son épouse, [O] [L] épouse [IC], - ses enfants issus de son union avec [O] [L] : * [N] [IC], *[F] [IC], - ses enfants issus d'une première union : * [D] [IC], * [T] [IC], * [RA] [IC] Suivant acte reçu le 12 octobre 1998 par Me [M] [A], notaire à [Localité 61] (Hauts-de-Seine), [H] [IC] avait fait donation au profit de [O] [L] à son choix conformément à l'article 1094-1 du code civil, soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l'usufruit, de tous les biens composant sa succession, le tout à son choix exclusif. [O] [L] est décédée le [Date décès 6] 2018, laissant pour lui succéder : - [N] [IC], son fils, - [F] [IC], sa fille, - [XZ] [IC], son petits-fils, - [IN] [IC], son petit-fils. [T] [IC] est décédé le [Date décès 30] 2019, laissant pour lui succéder son épouse [V] [IC] et son fils [S] [IC]. Par exploits d'huissier en date des 1er et 7 avril 2022, [D], [RA], [V] et [S] [IC] ont fait assigner [F], [N], [IN] et [XZ] [IC] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [H] [IC] et [O] [L] et de la succession de [H] [IC]. L’affaire, enregistrée sous le RG 24/2854 a été distribuée à un juge de la mise en état. Par exploits d'huissier des 3, 4 et 19 janvier 2024, [D], [RA], [R], [V] et [S] [IC] ont fait assigner la société [51], la société [59], la société [48] et la société [67] en intervention forcée. Le 23 avril 2024, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux instances. Par conclusions d’incident, la SA [67] est intervenue volontairement à l’instance. Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, [D], [RA], [V] et [S] [IC] demandent au juge de la mise en état de : « Vu l’article 815 du Code civil, Vu l’article 778 du Code civil, Vu les articles 840 et 860 du Code civil, Vu les articles 138 et 143 du Code de Procédure civile DE DEBOUTER M. [N] [IC], Madame [F] [IC], M. [IN] [IC], M. [XZ] [IC], [59], [47], [49] et [67] de toutes leurs demandes D’ORDONNER la production sous astreinte de 200€/jour de retard à compter de la décision à intervenir par M. [N] [IC], Madame [F] [IC], M. [IN] [IC] et M. [XZ] [IC] d’un relevé [57] à leur nom D’ORDONNER la production sous astreinte de 200€/jour de retard à compter de la décision à intervenir par M. [N] [IC], Madame [F] [IC], M. [IN] [IC] et M. [XZ] [IC] des contrats [49] et [67] à leur nom faisant apparaître l’historique des primes versées, les retraits, le relevé des intérêts produits chaque année par les contrats D’ORDONNER à la société [67] ayant son siège social : [Adresse 13] fournir tous numéros de contrats souscrits par M. [N] [IC], Madame [F] [IC], M. [IN] [IC] et M. [XZ] [IC] avec des primes versées, les retraits, le relevé des intérêts produits chaque année par les contrats DE PRENDRE acte du désistement d’instance et d’action à l’encontre de la Société [67] immatriculée au RCS de [Localité 62] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 23] dont le siège social est [Adresse 11] D’ORDONNER à la SA [51] ayant son siège social [Adresse 5] de fournir tous numéros de contrats souscrits par M. [N] [IC], Madame [F] [IC], M. [IN] [IC] et M. [XZ] [IC] avec le détail des primes versées, les retraits, le relevé des intérêts produits chaque année par les contrats DE CONDAMNER Société Anonyme [48] immatriculée au RCS de [Localité 63] sous le numéro [Numéro identifiant 32] [Adresse 65] prise en la personne de ses représentants légaux de fournir sous astreinte de 50€/jour à compter de la signification de la décision à intervenir : sur le compte- de M. [H] [IC] n° [XXXXXXXXXX02], copies des chèques et ordres de virement suivants 17.02.12 Paiement de chèque 8435585 de 13.980,86€ 19.04.12 Paiement de chèque 8435603 3.000,00 € 26.04.12 Paiement de chèque 8435604 6.000,00€ 08.02.13 Paiement chèques 8458001 2.700€ 13.05.13 Paiement de chèque 8458024 3.000,00€ 16.05.13 Virement 4005015 de 18.026,11€ 12.06.13 Paiement de chèque 8458029 de 3.000,00€ 02.02.16 Virement 4005007* 43.150,00 € 28.09.16 Remise Chèque(s) 6649241 10.000,00 € 16.03.17 Paiement de chèque 8292691 3.000,00€ - sur le compte BRED compte simple de [H] [IC] n° [XXXXXXXXXX04], copies des chèques et ordres de virement suivants 25.05.16 Virement 4005001 6.000,00€ DE CONDAMNER Société Anonyme [59] immatriculée au RCS de [Localité 60] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 40] [Adresse 10] prise en la personne de ses représentants légaux de fournir sous astreinte de 50€/jour à compter de la signification de la décision à intervenir, la copie des chèques tirés sur le compte- de M. [H] [IC] n° [XXXXXXXXXX02] - chèque n° 6586016 de 2.000 € du 17 juin 2016, - chèque n° 6586017 de 1.600 € du 17 novembre 2016 - chèque n° 6586018 de 2.000 € du 19 novembre 2016 - chèque n° 6586019 de 2.000 € du 07décembre 2016 - chèque n° 6586020 de 4.000 € du 23 décembre 2016 DE CONDAMNER solidairement M. [N] [IC], Madame [F] [IC] à fournir sous astreinte de 100€/jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir : L’historique du contrat [43] [Numéro identifiant 1] avec le montant des dépôts et des rachats opérés du vivant de M. [H] [IC], toute correspondance de la société [42] faisant apparaître le montant effectivement perçu par Madame [F] [IC] et M. [N] [IC] au décès de M. [H] [IC], le certificat d’acquittement des droits ou le certificat de non-exigibilité DE CONDAMNER solidairement M. [N] [IC], Madame [F] [IC], M. [IN] [IC] et M. [XZ] [IC] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile DE CONDAMNER solidairement M. [N] [IC], Madame [F] [IC], M. [IN] [IC] et M. [XZ] [IC] au paiement des entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN” Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, [F], [N], [IN] et [XZ] [IC] demandent au juge de la mise en état de : « Vu les dispositions des articles 331, 1360, 122 et 143 et 145 du Code de procédure civile, 840, 852, 4, 9, 1010 et 2224 du Code civil, et l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme, - In limine litis, - Juger les assignations en intervention forcée des sociétés [59], [48], [49] et [67] irrecevables et en conséquence, - Juger irrecevables et subsidiairement nulles et de nul effet les conclusions et pièces signifiées par les sociétés [59], [48], [49] et [67] avec toutes conséquence de droit, - Surabondamment juger que les assignations contre les sociétés [49] et [67], [59] et [48] contiennent des demandes prescrites car concernant des demandes que l’assignation principale n’a pu interrompre, En conséquence débouter en tant que de besoin, [D] [IC], [RA] [IC], [S] [IC] et [V] [J] veuve [IC] de toutes leurs demandes contre les compagnies d’assurances [49] et [67] et contre les banques [59] et [48], Sur le fond, - Juger la demande reconventionnelle de [IN] et [XZ] [IC] recevable et les y déclarer bien fondés, - En conséquence, juger irrecevable contre eux l’assignation en compte liquidation partage de la succession de Monsieur [H] [IC] qui leur a été délivrée le 1 er avril 2022, car ils ne sont pas héritiers de Monsieur [H] [IC] et les mettre hors de cause, - Juger en conséquence, que toutes les demandes sur le fond et celles faites dans le cadre de l’incident par [D] [IC], [RA] [IC], [V] [J] veuve de Monsieur [T] [IC], et [S] [IC] contre [IN] et [XZ] [IC] sont irrecevables et les en débouter, - Sur le fond, juger que les demandes formées dans le cadre de cet incident de procédure, ne sont fondées sur aucun motif légitime qui justifierait les demandes de communication de documents sous astreinte, dont celles concernant des informations ne concernant pas le défunt et des actifs hors succession, portant ainsi atteinte de façon illégitime et inutile à l’intimité de la vie privée de Madame [F] [IC], de Monsieur [N] [IC] et à titre subsidiaire de ses deux enfants [IN] et [XZ] [IC], - Débouter [D] [IC], [RA] [IC], [V] [J] veuve de Monsieur [T] [IC], et [S] [IC] de toutes leurs demandes dirigées contre [F] et [N] [IC], et subsidiairement contre [XZ] et [IN] [IC], - A titre infiniment subsidiaire, juger que l’incident devra être joint au fond afin de permettre au Tribunal de juger de la recevabilité de l’action sur le fondement de l’article 1360 du Code de procédure civile, préalablement à l’examen de toute autre demande, - Condamner solidairement [D] [IC], [RA] [IC], [V] [J] veuve de Monsieur [T] [IC], et [S] [IC] à payer à [N] [IC], et [F] [IC] 2500 € à chacun et 3000 € à, [IN] [IC] et 3000 € à [XZ] [IC] €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - Juger qu’il sera statué au fond, quant aux dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société [48] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, RECEVOIR la [48] en ses conclusions et demandes, et l’y déclarer bien fondée, CONSTATER que la [48] entendra s’en rapporter à justice sur le mérite de la demande des consorts [IC] tendant à la communication des éléments suivants, à supposer que ladite demande soit jugée recevable et bien fondée : - chèque n° 8435604 payé le 26 avril 2012 à hauteur de la somme de 6.000 € ; - chèque de 8458024 payé le 13 mai 2013 à hauteur de la somme de 3.000 € ; - virement n°4005015 ordonné le 16 mai 2013 à hauteur de la somme de 18.026,11 € ; - chèque n°8458029 payé le 12 juin 2013 à hauteur de la somme de 3.000 € ; - chèque n°6649241 encaissé le 28 septembre 2016 à hauteur de la somme de 10.000 € ; - chèque n°8292691 payé le 16 mars 2017 à hauteur de la somme de 3.000 € ; - virement n°4005001 ordonné le 25 mai 2016 à hauteur de la somme de 6.000 €. DEBOUTER les consorts [IC] de leur demande d’astreinte et de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions à l’égard de la [48] ; CONDAMNER toute partie succombante à verser à la [48] la somme de 3.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens du présent incident. » Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, la société [51] demande au juge de la mise en état de : « Vu la jurisprudence Vu les articles L132-8, L132-9 et L132-12 du Code des Assurances. A TITRE PRINCIPAL Madame [F] et Messieurs [N], [XZ] et [IN] [IC] étant potentiellement des assurés vivants, DEBOUTER Mesdames [RA] et [V] [IC] et Messieurs [D] et [S] [IC] de leur demande de communication. A TITRE SUBSIDIAIRE Au regard de son obligation de confidentialité, AUTORISER, le cas échéant et en cas de reconnaissance d’un intérêt légitime, la société [51] à communiquer la copie des documents sollicités sous réserve de leur disponibilité ou les informations sollicitées via tout autre support. EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER toute partie de toute demande d’astreinte et/ou d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société [51]. LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens. » Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, les sociétés [67] et [67] demandent au juge de la mise en état de : « DONNER ACTE à [67] de son intervention volontaire et de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes de production de pièces dirigées à son encontre, étant précisé que Messieurs [IN] et [XZ] [IC] ne sont titulaires d’aucun contrat d’assurance-vie chez [67]. DEBOUTER les consorts [D], [RA], [V] et [S] [IC] de leur demande d’astreinte dirigée contre [67]. METTRE [67] hors de cause. CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à [67] une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux dépens d’incident. » Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la société [59] demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 138 et 143 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 561-12 du code monétaire et financier, Vu l’article L110-4 du Code de commerce, Débouter Monsieur [D] [BR] [IC], Madame [RA] [R] [IC] et Madame [V] [X] [G] [J] veuve de Monsieur [T] [AF] [E] [IC], de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre du [55], Juger que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [D] [BR] [IC], Madame [RA] [R] [IC] et Madame [V] [X] [G] [J] veuve de Monsieur [T] [AF] [E] [IC]. Il sera renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience du 7 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, puis le délibéré a été prorogé au 11 mars 2025. MOTIFS Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Sur les demandes de [F], [N], [IN] et [XZ] [IC] de juger irrecevables les assignations en intervention forcée et nulles les conclusions et pièces des sociétés [59], [48], [49] et [67] [F], [N], [IN] et [XZ] [IC] sollicitent au dispositif de leurs dernières conclusions d'incident notamment de : « Juger les assignations en intervention forcée des sociétés [59], [48], [49] et [67] irrecevables et en conséquence, - Juger irrecevables et subsidiairement nulles et de nul effet les conclusions et pièces signifiées par les sociétés [59], [48], [49] et [67] avec toutes conséquence de droit, - Surabondamment juger que les assignations contre les sociétés [49] et [67], [59] et [48] contiennent des demandes prescrites car concernant des demandes que l’assignation principale n’a pu interrompre, - En conséquence débouter en tant que de besoin, [D] [IC], [RA] [IC], [S] [IC] et [V] [J] veuve [IC] de toutes leurs demandes contre les compagnies d’assurances [49] et [67] et contre les banques [59] et [48], » Or, l'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Ainsi, l'irrecevabilité ne peut pas sanctionner des actes, mais des demandes. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les assignations en intervention forcée délivrées aux sociétés défenderesses, s'agissant d'actes de procédure. Pour la même raison, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions et pièces de ces sociétés défenderesses. [F], [N], [IN] et [XZ] [IC] sollicitent par ailleurs, à titre subsidiaire de déclarer nulles les conclusions et pièces signifiées par les sociétés défenderesse. Toutefois, ils ne développent aucun moyen de droit au soutien de la nullité sollicitée, se limitant à soutenir que l’irrecevabilité des assignations entraînerait l’irrecevabilité desdites conclusions. Même à supposer que ces assignations aient pu être déclarées irrecevables, cela ne conduirait de toutes façons pas à l’irrecevabilité des conclusions et pièces querellées, pas plus qu’a leur nullité puisqu’une partie reste libre d’intervenir volontairement à l’instance. Il n’y a donc pas lieu de déclarer nulles les pièces et conclusions signifiées par les sociétés défenderesses. De manière encore plus surabondante, il est observé que ces assignations sont intervenues manifestement parce que [F], [N], [IN] et [XZ] [IC] ont faussement soutenu qu’une demande de communication de pièces dirigées contre des tiers était irrecevable, alors qu’elle est au contraire pourtant prévu par les articles 138 et 139 du code de procédure civile. Enfin, la demande de « juger que les assignations contre les sociétés [49] et [67], [59] et [48] contiennent des demandes prescrites car concernant des demandes que l’assignation principale n’a pu interrompre » n’est pas une demande à part entière mais un moyen, au soutien d’une demande de débouté de la communication de pièces dirigées contre les banques et sociétés d’assurance. Sur la demande de [IN] et [XZ] [IC] de déclarer irrecevable l'assignation en partage de la succession de [H] [IC] qui leur a été délivrée [F], [N], [IN] et [XZ] [IC] soutiennent que dans l’acte introductif d’instance, [XZ] et [IN] [IC] sont considérés comme des héritiers de [H] [IC] en ce qu'il est demandé de les condamner au titre du recel et de réintégrer des sommes étant en réalité des présents d'usage consentis par le défunt, alors qu'ils sont uniquement légataires et qu'ils ne sont donc pas en indivision avec les demandeurs à la procédure de sorte qu'il n'existe aucun partage à opérer entre eux et ceux-ci. [D], [RA], [R], [V] et [S] [IC] s’opposent à cette demande, et font observer que s’il n’existe pas d’indivision entre eux et [XZ] et [IN] [IC], ceux-ci ont perçu des donations de [H] [IC] s’imputant sur la quotité disponible, et qu’il est en outre demandé la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre [O] et [H] [IC], [IN] et [XZ] [IC] étant légataires de celle-ci. Sur ce, L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En réalité, il apparaît que les défendeurs contestent par ce moyen au fond la demande en partage. En effet, l'existence ou non d'une indivision avec certains des défendeurs, en l'espèce [XZ] et [IN] [IC] ne relève pas d'une fin de non-recevoir de nature à déclarer irrecevable la demande en partage, mais d'une défense au fond de nature, si elle devait être bien fondée, à rejeter la demande en partage formée contre ces deux indivisaires. Au surplus, il n’est pas contesté que [XZ] et [IN] [IC] sont légataires universels de [O] [IC], de sorte que ceux-ci doivent être présents à l’instance au titre de la demande formée s’agissant de la liquidation du régime matrimonial des époux [IC]. Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à cette fin de non-recevoir. Sur la demande d'autoriser le notaire à libérer la partie du prix de vente de l'appartement sis, [Adresse 24] à [Adresse 25] à [Localité 64] revenant à [XZ] et [IN] [IC] [F], [N], [IN] et [XZ] [IC] exposent que la délivrance du legs n’a pas été contestée, mais qu'elle a été bloquée pour sa partie devant être prélevée sur les 76% du prix de vente de l’appartement sis [Adresse 66] à [Localité 64] . [D], [RA], [R], [V] et [S] [IC] s’opposent à cette demande, laquelle ne répond selon aux à aucun des critères fondant la compétence du juge de la mise en état. Ils estiment qu’il est en tout cas inopportun de libérer ces fonds compte tenu de l’existence d’une procédure de partage, et que les défendeurs ont perçu différentes sommes du défunt, pour laquelle la sanction du recel est encourue. Sur ce, Au regard des articles 780 et suivants du code de procédure civile, et notamment de l'article 789 du code de procédure civile, force est de constater qu'aucun texte ne donne le pouvoir au juge de la mise en état d'ordonner à un notaire de libérer des fonds issus d'une vente, de sorte que cette demande excède les pouvoirs du juge de la mise en état et sera déclarée irrecevable à ce titre. Sur la demande de déclarer irrecevable l'assignation en partage pour non respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile [F], [N], [IN] et [XZ] [IC] sollicitent de déclarer irrecevable l'assignation en partage formée par les demandeurs en ce qu'elle ne respecte selon eux pas les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile. Ils exposent d'abord que le patrimoine à partager est décrit de façon incomplète et mensongère, puisque le bien immobilier a été vendu et que le montant des liquidités entrant dans cet actif n'est ni chiffré ni détaillé. Ils soutiennent que les demandeurs s'abstiennent de procéder au calcul total des sommes dont ils sollicitent la réintégration. Ils font valoir que les demandeurs incluent dans l'actif qui serait prétendument à partager des éléments du patrimoine personnel de [O] [L]. Ils exposent ensuite que les demandeurs ne proposent aucun projet de répartition de l'actif, et qu'ils délèguent au tribunal la charge de faire déterminer par un expert la masse active de la succession et sa répartition. Ils exposent enfin qu'il n'y a pas eu de tentative de règlement amiable du partage,les trois avocats successifs des demandeurs ayant formulé des chiffrages de sommes à réintégrer dans le montant à varié, démarches qui n'ont jamais été amiable ni permis une véritable discussion quant au règlement de la succession. Selon eux, la lettre du 22 février 2021 est adressée au notaire, et non aux défendeurs de sorte qu'elle ne peut valoir proposition de règlement amiable et ne faisait que remettre en cause la consistance du patrimoine des époux [L]/[IC] et de leurs deux enfants, et il avait été répondu par [F] [IC] visa son conseil au notaire en charge de la succession. Ils soutiennent que des propos agressifs ont été tenus lors de la réunion chez le notaire, et que les termes des échanges tant antérieurs que postérieurs à cette réunion ne peuvent permettre de considérer que les demandeurs ont effectivement tenté de régler de façon amiable la succession de [H] [IC], [D], [RA], [R], [V] et [S] [IC] soutiennent que l’actif est détaillé en page 5 de l’acte introductif d’instance, conformément à la jurisprudence. Ils exposent avoir effectué de nombreuses démarches amiables, lesquelles n’impliquent pas nécessairement la proposition d’un projet de partage amiable. Ils précisent que la lettre recommandée du 10 mars 2020 adressée à [F] et [N] [IC] est une démarche amiable, et observent qu’une proposition de médiation a été ensuite rejetée par ceux-ci. Ils soutiennent également qu’ils précisent leurs intentions dans l’acte introductif d’instance en sollicitant la réintégration de divers actifs, la requalification de différents mouvements en donation, dès lors qu’il n’existe que des liquidités puisque le bien a été vendu. Sur ce, L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 126 du code de procédure civile alinéa 1 dispose par ailleurs que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Selon l'article 1360 du code de procédure civile, «A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. » En l'espèce, s'agissant d'abord du moyen tiré de l'absence de descriptif sommaire du patrimoine à partager, il est constant que cette obligation prévue à l'article 1360 peut être régularisée dans des conclusions postérieures à l'acte introductif d'instance qui présenterait une carence à cet égard. Il apparaît en tout cas que les conclusions des demandeurs au fond en date du 16 octobre 2024 proposent bien en page 5 un descriptif a minima sommaire de l'actif successoral de [H] [IC], puisqu'il est écrit : « Au décès de M. [H] [IC], il était présenté à M. [D] [IC], Madame [RA] [IC] et M. [T] [IC] une déclaration de succession déclarant que son patrimoine était en tout et pour tout de 323.639€ comprenait : - 24% d’un appartement sis à [Localité 63] sis à [Localité 63] [Adresse 24] cadastré BM [Cadastre 33] dans le bâtiment G au deuxième sous-sol une cave numérotée 92 lot 585 (771/100000èmes des parties communes générales), dans le bâtiment C escalier C au 6 ème étage, dans le dégagement prolongeant à droite le palier des ascenseurs C1-C2 porte face, un appartement de quatre pièces principales composé de : entrée, dégagement, WC, salle d’eau, deux chambres, dressing, salle de bains, double séjour, cuisine, deux balcons, dans le bâtiment G au premier sous-sol lot 523 au premier sous-sol un emplacement pour voiture automobile (avec 6/100000 des parties communes générales) Il est précisé que cet appartement a fait l’objet d’une vente pour un prix total de 950.000€ (pièce 7) et que ce prix est toujours séquestré en raison des désaccords entre les parties en l’Etude de Maître [W] [U]. - 141.239€ de liquidités, se composant de la manière suivante : -un PEA n°[Numéro identifiant 38] à la banque [46] ayant pour titulaire M. [H] [IC] pour un total de 18.961,25€ -à la Banque dénommée [59] un compte de dépôts n°[XXXXXXXXXX03] pour un total de 4.046,86€ -à la banque dénommée [54] un compte courant simple n°[XXXXXXXXXX019] pour un total de 7.233,56€ - à la banque dénommée [54] un livret A n°[XXXXXXXXXX018] pour un total de 15.004,61 € -A la [44] un compte chèques n°[Numéro identifiant 17] pour un total de 260,05€ -un livret HELLO n°[Numéro identifiant 16] pour un total de 200,83€ - un livret HELLO EVOLUTIF n°[Numéro identifiant 15] pour un total de 60.388,62 € - à la banque [47] un compte dépôt libre n°[XXXXXXXXXX012] pour un total de113,41 € - à la banque [46] un compte CAV n°[XXXXXXXXXX039] pour untotal de 22.439,22 € - à la banque [47] un compte joint au nom de M. et Madame [H] [IC] n°[XXXXXXXXXX021]dont le solde était créditeur au jour du décès de 4.963,41€ - A la [45] un compte courant joint n°[XXXXXXXXXX020] ayant pour titulaire M. et Madame [H] [IC] dont le solde était créditeur de 7.722,87 € » Par ailleurs, le fait allégué que le descriptif serait mensonger relève de l'examen au fond de la masse à partager et ne peut conduire à déclarer l'assignation irrecevable sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile. Enfin, l'absence de détail quant à la ventilation du prix de vente de l'appartement, et notamment quelle partie du prix reviendrait à la succession de [H] [IC] ne peut conduire à déclarer l'assignation irrecevable, l'article 1360 du code de procédure civile n'exigeant qu'un descriptif sommaire et des contestations étant manifestement élevées au fond quant à la ventilation de ce prix. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence de descriptif sommaire du patrimoine à partager de [H] [IC] ne peut conduire à déclarer irrecevable l'acte introductif d'instance. S'agissant ensuite du moyen tiré de l'absence de précision des demandeurs de leurs intentions quant à la répartition des biens composant la succession de [H] [IC], il est également constant que cette obligation prévue à l'article 1360 peut être régularisée dans des conclusions postérieures à l'acte introductif d'instance qui présenterait une carence à cet égard. Alors qu'il n'est pas soutenu que l'indivision serait composée d'autres biens que des liquidités détenues soit chez le notaire soit dans des comptes bancaires, il ne peut sérieusement être reproché aux demandeurs de ne pas avoir indiqué leurs intentions quant à la répartition de ces liquidités, en ce que pareil grief tend à exiger du demandeur qu'il établisse dès l'assignation des comptes d'indivision, ce que n'exige pas l'article 1360 du code de procédure civile, et qu'il n'est nul besoin de préciser que la répartition de ce prix s'effectuera à proportion des droits de chacun dans l'indivision, puisque le partage est soumis au principe d'égalité en valeur. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence de précision par la demanderesse de ses intentions quant à la répartition des biens composant la succession de [H] [IC] ne peut conduire à déclarer irrecevable l'acte introductif d'instance. S'agissant enfin du moyen tiré de l'absence de précision par les demandeurs des diligences amiables préalables à la demande en partage de la succession de [H] [IC], il est précisé que cette obligation prévue à l'article 1360 du code de procédure civile peut être régularisée, sous réserve que les diligences qui n'auraient pas été évoquées dans l'acte introductif d'instance lui soient antérieures. Le 4 juin 2021, le conseil de [F] [IC] écrivait « Enfin, mon Confrère [I] évoque une médiation alors qu’il n’a été communiqué à ce jour et depuis plus de deux ans maintenant, aucun élément objectif qui permettrait le bien-fondé en droit des revendications des consorts [IC] ». Il résulte de ce seul élément que les demandeurs ont donc proposé une médiation, laquelle a été refusée par au moins un des défendeurs, rendant hypothétique toute perspective de partage amiable, de sorte qu'il est justifié de diligences amiables qui se sont heurtées aux positions fermes de l'une comme l'autre des branches quant à la réintégration ou non de sommes à la succession de [H] [IC]. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de précision des demandeurs de leurs diligences amiables préalables à la demande en partage de la succession de [H] [IC] ne peut pas davantage conduire à déclarer irrecevable l'acte introductif d'instance. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée ne pouvant prospérer à aucun titre, elle sera rejetée et la demande de [D], [RA], [V] et [S] [IC] en partage de la succession de [H] [IC] et du régime matrimonial des époux [IC]-[L] sera déclarée recevable. Sur la demande de [F], [N], [IN] et [XZ] [IC] de « juger que l’incident devra être joint au fond afin de permettre au Tribunal de juger de la recevabilité de l’action, préalablement à l’analyse de la recevabilité des demandes concernant la communication de pièces sous astreinte » [F], [N], [IN] et [XZ] [IC] soutiennent que que le tribunal n’aura pas jugé de la recevabilité de l’action des demandeurs, aucun incident relatif à des demandes de communication de pièces complémentaires ne pourra être valablement examiné. Sur ce, L'article 789 du code de procédure civile énonce : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. » En l'espèce, force est de constater que les défendeurs à l'incident ne demandent pas qu'une question de fond soit au préalable réglée par le tribunal, mais que celui-ci statue d'abord sur la recevabilité de l'action. Or, au regard de l'article 789 du code de procédure civile précité, le juge de la mise en état a compétence exclusive pour connaître des fins de non-recevoir, de sorte que le tribunal n'a en aucun cas vocation à apprécier la recevabilité de l'action des demandeurs. En réalité, les défendeurs à l'incident souhaitent que la demande de communication de pièces ne soient pas examinée avant leurs fins de non-recevoir fondées sur l'article 1360 du code de procédure civile, et tel n'a pas effectivement été le cas puisque les défendeurs ont bien soumis ladite fin de non-recevoir au juge de la mise en état. Par conséquent, la demande de « joindre l'incident au fond » sera rejetée. Sur les demandes de communication de pièces formée par [D], [RA], [V] et [S] [IC] [D], [RA], [V] et [S] [IC] exposent avoir reçu un redressement fiscal relatif à la cession d’un portefeuille boursier vendu en 2016 pour un montant de 381.160 euros, et que le relevé [56] montre que le prix de cession a transité via deux comptes joints, et que les copies des chèques ont montré des versements au profit des sociétés [49] et [67], lesquelles ont pourtant indiqué ne pas détenir de contrat au nom de [H] [IC]. Ils indiquent que s'ils connaissent les sommes globales versées à ces deux sociétés, ils ignorent ce qui a profité aux contrats souscrits par [N], [F], [IN] et [XZ] [IC], et avoir besoin de connaître les intérêts produits puisqu'en cas de recel les fruits doivent également être rendus conformément à l'article 778 du code civil. Ils exposent que plus de 700.000 euros ont disparu en dix-huit-mois entre des chèques, virements et espèces, et avoir sans succès sollicité l'obtention d'un certain nombre de copies de chèques et de copie de bordereau de virement et qu'il leur a été répondu que seuls les sept chèques transmis avaient pu être remontés, de sorte qu'ils sollicitent de la [47] et du [59] la communication de l'ensemble des pièces relatives à ces mouvements. Enfin, ils indiquent avoir appris d'[42] que [H] [IC] a versé 516.351 euros de primes en 1995, de sorte que la communication de pièces mettra fin à tout débat quant aux montants réellement perçus par les défendeurs aux décès de [H] [IC]. [F], [N], [IN] et [XZ] [IC], qui estiment que la demande au titre des primes versées pour le contrat d'assurance-vie [42] est prescrite, s'opposent à la communication de pièces sollicitée. Ils soutiennent qu'il est démontré qu'après le 5 janvier 1996, aucun fonds de [H] [IC] n'est venu abonder ce contrat, et que [42] a confirmé l'absence de mouvements au cours des trois années ayant précédé son décès. Ils considèrent que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'un motif légitime justifiant de les condamner à produire un relevé [57]. Ils soutiennent que la demande dirigée contre [F] et [N] [IC] de fournir l'historique d'un contrat [42] dont il n'étaient pas titulaires est irrecevables dès lors qu'ils n'ont pas accès à l'historique du contrat. La société [48] indique s’en rapporter à justice sur la demande de communication de pièces, « à supposer que ladite demande soit jugée recevable et bien fondée », concernant les éléments suivants « - chèque n° 8435604 payé le 26 avril 2012 à hauteur de la somme de 6.000 € ; - chèque de 8458024 payé le 13 mai 2013 à hauteur de la somme de 3.000 € ; - virement n°4005015 ordonné le 16 mai 2013 à hauteur de la somme de 18.026,11 € ; - chèque n°8458029 payé le 12 juin 2013 à hauteur de la somme de 3.000 € ; - chèque n°6649241 encaissé le 28 septembre 2016 à hauteur de la somme de 10.000 € ; - chèque n°8292691 payé le 16 mars 2017 à hauteur de la somme de 3.000 € ; - virement n°4005001 ordonné le 25 mai 2016 à hauteur de la somme de 6.000 €. » Elle précise ne plus être en possession matérielle des chèques et ordre de virement suivants, ce compris leur copie : - chèque n°8435585 payé le 17 février 2012 à hauteur de la somme de 13.980,86 € ; - chèque n°8435603 payé le 19 avril 2012 à hauteur de la somme de 3.000 € ; - chèque n°8458001 payé le 8 février 2013 à hauteur de la somme de 2.700 € ; - virement n°4005007 ordonné le 2 février 2016 à hauteur de la somme de 43.150 €.” Elle précise enfin s’opposer à toute astreinte, et dit ne pouvoir être tenue, en raison du secret bancaire, qu’à la production des rectos des copies des chèques litigieux. La société [51] sollicite le débouté de la demande de communication de pièces aux motifs que [F], [N], [XZ] et [IN] [IC] sont potentiellement des assurés vivants, et subsidiairement de l’autoriser à communiquer la copie des documents sollicités sous réserve de leur disponibilité ou les informations sollicitées via tout autre support. La société [67] expose avoir été assignée à tort, et devoir être mise hors de cause. La société [53] indique intervenir volontairement à l’instance. Elle rappelle que le principe de confidentialité fait obstacle à la communication de pièces relatives aux contrats d’assurance-vie à des tiers aux contrats, sauf autorisation du juge ainsi que le rappelle la jurisprudence. Elle en conclut qu’elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de communication de pièces, et préciser s’opposer à tout prononcé d’astreinte non justifié puisqu’elle n’oppose aucune résistance mais entend simplement communiquer les pièces sur autorisation judiciaire. Elle indique que le prononcé d’une astreinte est d’autant moins légitime que certains contrats sollicités pourraient parfaitement ne pas exister, et qu’elle ne pourra communiquer sur autorisation judiciaire que les seuls éléments contractuels disponibles dans son système informatique en lien avec les contrats qu’elle parviendra à identifier. Enfin, elle indique que [IN] et [XZ] [IC] ne sont titulaires d’aucun contrat d’assurance vie chez [67] de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui ordonner de fournir tous numéros de contrats souscrits par ceux-ci avec les primes versées, les retraits, le relevé des intérêts produits chaque année par les contrats puisque ces contrats n’existent pas. Sur ce, Les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie ou par un tiers lorsqu'elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir les dites pièces. L'article 788 du code de procédure civile énonce que « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.» Selon l’article L123-22 alinéa 2 du code de commerce relatif aux obligations comptables applicables à tous les commerçants, « les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans. » En l'espèce, [D], [RA], [V] et [S] [IC] sollicitent la communication sous astreinte des pièces suivantes, de la part des défendeurs suivants : - de [N], [F], [IN] et [XZ] [IC], la production d’un relevé [57] à leur nom, - de [N], [F], [IN] et [XZ] [IC], des contrats [49] et [67] à leur nom faisant apparaître l’historique des primes versées, les retraits, le relevé des intérêts produits chaque année par les contrats, - de [N] et [F] [IC], l’historique du contrat [43] [Numéro identifiant 1] avec le montant des dépôts et des rachats opérés du vivant de [H] [IC], toute correspondance de la société [42] faisant apparaître le montant effectivement perçu par [F] [IC] et [N] [IC] au décès de [H] [IC], le certificat d’acquittement des droits ou le certificat de non-exigibilité - de la société [67], de fournir tous numéros de contrats souscrits par [N], [F], [IN] et [XZ] [IC] avec les primes versées, les retraits, le relevé des intérêts produits chaque année par les contrats - de la société [50], de fournir tous numéros de contrats souscrits par [N], [F], [IN] et [XZ] [IC] avec le détail des primes versées, les retraits, le relevé des intérêts produits chaque année par les contrats - de la société [48], sur le compte- de [H] [IC] n° [XXXXXXXXXX02], la copies des chèques et ordres de virement suivants * 17.02.12 Paiement de chèque 8435585 de 13.980,86€ * 19.04.12 Paiement de chèque 8435603 3.000,00 € * 26.04.12 Paiement de chèque 8435604 6.000,00€ * 08.02.13 Paiement chèques 8458001 2.700€ * 13.05.13 Paiement de chèque 8458024 3.000,00€ * 16.05.13 Virement 4005015 de 18.026,11€, * 12.06.13 Paiement de chèque 8458029 de 3.000,00€, * 02.02.16 Virement 4005007* 43.150,00 €, * 28.09.16 Remise Chèque(s) 6649241 10.000,00 €, * 16.03.17 Paiement de chèque 8292691 3.000,00€, - de la société [48], sur le compte [47] compte simple de [H] [IC] n° [XXXXXXXXXX04], copie de l’ordre de virement suivant : * 25.05.16 Virement 4005001 6.000,00€ - de la société [59], la copie des chèques tirés sur le compte- de [H] [IC] n° [XXXXXXXXXX02] * chèque n° 6586016 de 2.000 € du 17 juin 2016, * chèque n° 6586017 de 1.600 € du 17 novembre 2016, * chèque n° 6586018 de 2.000 € du 19 novembre 2016, * chèque n° 6586019 de 2.000 € du 07décembre 2016, * chèque n° 6586020 de 4.000 € du 23 décembre 2016, Les demandeurs à la communication d’une pièces justifient d'une part que leurs recherches ont montré l’émission de chèques notamment à destination des sociétés [67] et [49] et d'autre part que lesdites société ont indiqué : - concernant la société [49] que [H] [IC] n'était détenteur d'aucun contrat d'assurance vie, - concernant la société [67], qu'il leur fallait se rapprocher de [41] « qui est le courtier de M . [IC] [N] et Mme [IC] [F] », cette société précisant en outre n’avoir aucun contrat ouvert au nom de [IN] et [XZ] [IC]. Ils ne démontrent toutefois pas avec certitude qu'un contrat serait ouvert au nom de [N], [F], [IN] ou [XZ] [IC], de sorte qu'il ne peut être fait injonction aux défendeurs de produire un contrat dont l'existence est incertaine, et il ne peut symétriquement être ordonné à ces sociétés de produire ces contrats supposés avec les défendeurs, qui ne sont qu'éventuels. A cet égard, les sociétés [51] et [67] ne confirment pas l’existence desdits contrats, sollicitant uniquement à titre subsidiaire que leur communication ne soit ordonnée que sous réserve de leur existence ou disponibilité. Il s'ensuit que les demandes de communication de pièces faites aux défendeurs quant à des contrats [49] et [67] ainsi que celles tendant à faire injonction à ces sociétés de produire lesdits contrats seront rejetées. Néanmoins, le versement par le défunt de sommes auprès de sociétés d'assurance-vie chez lesquelles il est démontré qu'il ne détenait pas de contrat justifie de pouvoir approfondir le devenir de ces sommes, et le juge de la mise en état estime qu’au regard de cet objectif, il n’est pas porté une atteinte excessive à la vie privée des défendeurs en décidant que chacun d’eux produise un relevé [57] à son nom suivant les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance. Pour les mêmes raisons, il y a aussi lieu non pas d’ordonner (en l’absence de certitude quant à l’existence de ces contrats), mais d’autoriser la société [51] à fournir aux demandeurs tous numéros de contrats souscrits par [N], [F], [IN] et [XZ] [IC] avec le détail des primes versées, les retraits, le relevé des intérêts produits chaque année par les contrats. Il y a également lieu d’autoriser la société [67], qui a déjà précisé qu’aucun contrat n’existait au nom de [IN] et [XZ] [IC], à fournir aux demandeurs tous numéros de contrats souscrits par [N] et [F] [IC] avec le détail des primes versées, les retraits, le relevé des intérêts produits chaque année par les contrats. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le tribunal pouvant tirer toute conséquence du refus ou de l'abstention de l'une des parties. S'agissant de la demande de faire injonction auprès des sociétés [48] et [59] de produire des chèques et bordereaux de virement, elle porte sur des mouvements intervenus entre le 17 février 2012 et le 16 mars 2017 concernant la [47] et entre le 17 juin et le 23 décembre 2016 concernant la société [59]. S’agissant de chèques émis depuis des comptes du défunt, ces pièces sont nécessaires à la solution du litige, une demande étant formée au titre du recel. Conformément à l’article l’article L123-22 alinéa 2 du code de commerce susvisé, le délai de conservation de ces pièces doit être de dix ans. Les sociétés [48] et [59] ayant été assignées en intervention forcée le 4 janvier 2024 et le 19 janvier 2024, il n’existe aucune certitude quant à la détention par ces établissements bancaires des pièces datant de plus de dix ans avant ces assignations en intervention forcée. D’ailleurs, la société [48] précise ne plus être en possession de différents chèques, et s’en remettre à justice pour le surplus. Il y a donc lieu : - d’ordonner à la société [59] de remettre à [D], [RA], [R], [V] et [S] [IC] dans un délai de trente jours à compter de la présente décision la copie des chèques, tous anciens de moins de dix ans, tirés sur le compte- de [H] [IC] n° [XXXXXXXXXX02] * chèque n° 6586016 de 2.000 € du 17 juin 2016, * chèque n° 6586017 de 1.600 € du 17 novembre 2016, * chèque n° 6586018 de 2.000 € du 19 novembre 2016, * chèque n° 6586019 de 2.000 € du 07décembre 2016, * chèque n° 6586020 de 4.000 € du 23 décembre 2016, - d’ordonner à la société [48], de remettre à [D], [RA], [R], [V] et [S] [IC] dans un délai de trente jours à compter de la présente décision, une copie des chèques suivants, pour lesquelles elle a précisé s’en rapporter à justice, quoique certains sont anciens de plus de dix ans : - chèque n° 8435604 payé le 26 avril 2012 à hauteur de la somme de 6.000 €, - chèque de 8458024 payé le 13 mai 2013 à hauteur de la somme de 3.000 €, - virement n°4005015 ordonné le 16 mai 2013 à hauteur de la somme de 18.026,11 €, - chèque n°8458029 payé le 12 juin 2013 à hauteur de la somme de 3.000 €, - chèque n°6649241 encaissé le 28 septembre 2016 à hauteur de la somme de 10.000 €, - chèque n°8292691 payé le 16 mars 2017 à hauteur de la somme de 3.000 €, - virement n°4005001 ordonné le 25 mai 2016 à hauteur de la somme de 6.000 €, Si la société [48] indique ne pouvoir être tenue, en raison du secret bancaire, qu’à la production des rectos des copies des chèques litigieux, elle n’expose de façon circonstanciée pas en quoi l’obligation de confidentialité dont la délie la présente ordonnance l’empêche de communiquer le verso des chèques, de sorte que la production des chèques susvisés portera sur le recto comme sur le verso. Pour le surplus de la demande de communication des chèques et ordres de virement dirigées contre la société [48], qui concerne des documents anciens de plus de dix ans, celle-ci a précisé ne plus être en possession matérielle des chèques et ordre de virement suivants, ce compris leur copie, de sorte que la demande doit être rejetée. [D], [RA], [V] et [S] [IC] sollicitent enfin de condamner [N] et [F] [XC] à fournir sous astreinte l’historique du contrat avec le montant des dépôts et des rachats opérés du vivant de [H] [IC], toute correspondance de la société [42] faisant apparaître le montant effectivement perçu par Madame [F] [IC] et M. [N] [IC] au décès de M. [H] [IC], le certificat d’acquittement des droits ou le certificat de non-exigibilité. [D], [RA], [V] et [S] [IC] ne démontrent toutefois pas que les défendeurs ont perçus des fonds en exécution de ce contrat, ni dans quelle mesure alors qu'ils n'en sont pas titulaires ils sont davantage qu'eux en capacité d'obtenir ces informations, de sorte que la demande de communication de pièces relatives au contrat [42] sera rejetée. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n’est possible juridiquement de « mettre hors de cause » la société [67], celle-ci ayant régulièrement été assignée, ceci quand bien même aucune demande n’a au final été maintenue contre celle-ci. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les demandes de [F], [N], [IN] et [XZ] [IC] de juger irrecevables les assignations en intervention forcée et nulles les conclusions et pièces des sociétés [59], [48], [51] et [67] ; Déclarons irrecevable la demande d'autoriser le notaire à libérer la partie du prix de vente de l'appartement sis, [Adresse 24] à [Adresse 25] à [Localité 64] revenant à [XZ] et [IN] [IC] ; Rejetons la demande de déclarer irrecevable l'assignation en partage de la succession de [H] [IC] et du régime matrimonial des époux [IC]-[L] qui a été délivrée à [IN] et [XZ] [IC] ; Rejetons la demande de [F], [N], [IN] et [XZ] [IC] de déclarer irrecevable l'assignation en partage pour non respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ; Déclarons recevable la demande de [D], [RA], [V] et [S] [IC] en partage de la succession de [H] [IC] et du régime matrimonial des époux [IC]-[L] ; Rejetons la demande de [F], [N], [IN] et [XZ] [IC] de « juger que l’incident devra être joint au fond afin de permettre au Tribunal de juger de la recevabilité de l’action, préalablement à l’analyse de la recevabilité des demandes concernant la communication de pièces sous astreinte » ; Autorisons la société [51] à fournir à [D], [RA], [V] et [S] [IC] tous numéros de contrats souscrits auprès d’elle par [N], [F], [IN] et [XZ] [IC] avec le détail des primes versées, les retraits, le relevé des intérêts produits chaque année par les contrats ; Autorisons la société [67] à fournir à [D], [RA], [V] et [S] [IC] tous numéros de contrats souscrits auprès d’elle par [N] et [F] [IC] avec le détail des primes versées, les retraits, le relevé des intérêts produits chaque année par les contrats ; Ordonnons à [F], [N], [IN] et [XZ] [IC] de communiquer à [D], [RA], [R], [V] et [S] [IC] sous soixante jours à compter de la présente ordonnance un relevé [57] à leur nom ; Ordonnons à la société [59] de remettre à [D], [RA], [R], [V] et [S] [IC] dans un délai de trente jours à compter de la présente décision la copie (recto et verso) des chèques tirés sur le compte- de [H] [IC] n° [XXXXXXXXXX02] : * chèque n° 6586016 de 2.000 € du 17 juin 2016, * chèque n° 6586017 de 1.600 € du 17 novembre 2016, * chèque n° 6586018 de 2.000 € du 19 novembre 2016, * chèque n° 6586019 de 2.000 € du 07décembre 2016, * chèque n° 6586020 de 4.000 € du 23 décembre 2016, Ordonnons à la société [48] de remettre à [D], [RA], [R], [V] et [S] [IC] dans un délai de trente jours à compter de la présente décision, une copie (recto et verso) des chèques suivants : - chèque n° 8435604 payé le 26 avril 2012 à hauteur de la somme de 6.000 €, - chèque de 8458024 payé le 13 mai 2013 à hauteur de la somme de 3.000 €, - virement n°4005015 ordonné le 16 mai 2013 à hauteur de la somme de 18.026,11 €, - chèque n°8458029 payé le 12 juin 2013 à hauteur de la somme de 3.000 €, - chèque n°6649241 encaissé le 28 septembre 2016 à hauteur de la somme de 10.000 €, - chèque n°8292691 payé le 16 mars 2017 à hauteur de la somme de 3.000 €, - virement n°4005001 ordonné le 25 mai 2016 à hauteur de la somme de 6.000 €, Disons n’y avoir lieu à ordonner une astreinte pour la communication de l’ensemble des pièces susvisées ; Rejetons le surplus des demandes suivantes de [D], [RA], [V] et [S] [IC] de communication de pièces : Disons n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SA [67] ; Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ; Rejetons toute autre demande ; Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 1er juillet 2025 à 13 h 30 pour communication dans les soixante jours de la présente ordonnance des pièces susvisées et conclusions au fond de [F], [N], [IN] et [XZ] [IC] avant le 24 juin 2024. Faite et rendue à Paris le 11 mars 2025 La Greffière Le Juge de la mise en état
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1094-1, code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code des assurances L132-9, code civil 1010, code civil 840, code civil 4, code de procedure civile 142, code de procedure civile 780, code de procedure civile 126, code des assurances L132-12, code civil 9, code de procedure civile 139, code civil 778, code monetaire et financier L561-12, code de commerce L123-22, code des assurances L132-8, code civil 860, code de commerce L110-4, code civil 852, code de procedure civile 788). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 avril 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/07455
en commun : code des assurances L132-9, code civil 1010, code des assurances L132-8
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00275
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- 25 septembre 2025 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01476
en commun : code civil 1094-1, code civil 1010, code civil 852
- 1 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03114
en commun : code civil 1010, code des assurances L132-12, code des assurances L132-8
- 20 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01770
en commun : code des assurances L132-9, code des assurances L132-12, code des assurances L132-8
- 11 juin 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/14422
en commun : code des assurances L132-9, code des assurances L132-12, code des assurances L132-8
- 25 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00197
en commun : code des assurances L132-9, code des assurances L132-12, code des assurances L132-8
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09576
en commun : code des assurances L132-9, code des assurances L132-12, code des assurances L132-8
Mise à jour de la source le 2025-03-11T19:25:19.577Z.