Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab A2, 5 septembre 2024, n° 23/00117
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [C] et Madame [L] [P] épouse [C] sont propriétaires d’une parcelle de terrain bâtie qui constitue le lot numéro 25 du lotissement dénommé « [Adresse 10] », sise [Adresse 5]. Ce lotissement est régi par une association syndicale libre (ci-après ASL), qui s’est réunie en assemblée générale ordinaire le 16 septembre 2022. A cette occasion, elle a adopté une résolution numéro 7 qui a décidé de procéder au débroussaillement des parcelles voisines appartenant au domaine privé de la commune, aux frais de l’ASL. Par acte extrajudiciaire du 27 décembre 2022, les époux [C] ont saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’annulation de cette résolution. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00117. Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 30 janvier 2024, Monsieur et Madame [C] demandent au tribunal de : Annuler et en tout cas déclarer inexistante la résolution N° 7 de l’assemblée générale du 16 septembre 2022, Dire et juger qu’il n’incombe pas à l’ASL [Adresse 7] de prendre en charge le coût des travaux de débroussaillement des parcelles extérieures à son assiette foncière, et en particulier de celles qui appartiennent au domaine privé de la Commune de [Localité 12] et dont l’entretien et le débroussaillement ne peuvent incomber qu’à leur propriétaire, Condamner l’ASL [Adresse 7] à payer aux époux [C] une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 C.P.C., Condamner l’ASL [Adresse 7] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 25 janvier 2024, l’ASL [Adresse 6] demande au tribunal de : Vu les statuts de l’ASL du domaine de la CARDELINE, Vu les articles L131-15, L134-6 et suivants du Code forestier, Vu l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 Vu l’article 700 du Code de procédure civile JUGER que c’est à bon droit que l’ASL a soumis au vote de son assemblée générale du 16 septembre 2022 la résolution n°7 adoptée, JUGER que la résolution n°7 a été régulièrement adoptée, En conséquence, DEBOUTER M. et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER M. et Mme [C] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER M. et Mme [C] aux entiers dépens de l’instance. L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans son dispositif. Sur la demande d’annulation de la résolution numéro 7 de l’assemblée générale de l’ASL La résolution attaquée est relative au débroussaillement des parcelles attenantes au lotissement et à la mutualisation des dépenses en lien avec celui-ci. Les époux [C] soutiennent en premier lieu que l’assemblée générale n’a pas été suffisamment informée en amont du vote de cette résolution dès lors que le projet tel qu’il ressortait de l’ordre du jour joint à la convocation indiquait uniquement que la mutualisation des dépenses relatives au débroussaillement des parcelles situées en bordure de lotissement serait soumise à l’approbation des membres de l’ASL, sans que le rapport de l’ONF ni les devis présentés lors de l’assemblée générale n’aient été joints à l’ordre du jour, et sans que le montant de l’augmentation de cotisation envisagée n’ait été indiqué. Ils arguent également du fait que le débroussaillement des parcelles attenantes n’entrerait pas dans l’objet de l’ASL tel que défini par les statuts, s’agissant de parcelles voisines situées en dehors de son périmètre, et non d’équipements ou d’espaces verts communs. Enfin, ils affirment que si le coût du débroussaillement devait peser non pas sur la commune en sa qualité de propriétaire des parcelles voisines mais sur les colotis, il ne pourrait en tout état de cause être pris en charge que par les propriétaires des lots immédiatement mitoyens des parcelles concernées par l’obligation, et non par l’ensemble des membres de l’ASL. L’ASL réfute ces arguments en indiquant essentiellement que les colotis ont été valablement informés dès lors que la résolution ne portait que sur les principe des travaux, non sur les devis et sur le choix des entreprises, qu’il entre bien dans l’objet de l’ASL de s’assurer que celle-ci respecte ses obligations légales en matière de sécurité, dont celles de débroussaillement, et que l’ensemble de l’ASL est concernée par l’obligation de débroussaillement, non seulement les lots situés en bordure des parcelles voisines. Il résulte de l’article 2 des statuts de l’ASL [Adresse 6] que celle-ci a pour objet « l’acquisition, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs, ainsi que leur cession éventuelle à une personne de droit public », et pour mission de « fixer la répartition des dépenses de gestion et d’entretien entre les membres de l’association et d’assurer leur recouvrement ». Selon l’article 3, l’assemblée générale de l’ASL réunit tous les propriétaires d’un ou plusieurs lots ou leurs mandants. Les convocations comprennent l’indication des jours, heure et lieu ainsi que l’ordre du jour des séances. L’assemblée générale délibère sur les propositions de modifications des statuts de l’association, sur la gestion du Bureau dont elle arrête définitivement les comptes chaque année et sur les travaux extraordinaires à exécuter. Elle fixe la somme nécessaire à l’entretien des équipements pour l’année en cours. Enfin, en application de l’article 6, la cotisation de chaque propriétaire et son mode de paiement sont fixés par l’assemblée générale. Il résulte de la combinaison de ces textes que l’assemblée générale de l’ASL a vocation à se prononcer sur les questions qui lui sont soumises sous réserve qu’elles aient été préalablement inscrites à l’ordre du jour, et qu’elles entrent dans son champ de compétence, à savoir soit une modification des statuts, soit la gestion et l’entretien des équipements et terrains communs, soit la répartition des dépenses relatives à ces équipements et la fixation des cotisations. En outre, pour que l’assemblée générale délibère valablement sur un projet de résolution inscrit à l’ordre du jour, notamment dans le cas d’un projet de travaux soumis au vote, une information complète des colotis est nécessaire sur les conditions essentielles du contrat, afin que les membres de l’assemblée générale soient en mesure de prendre position sur les résolutions proposées de manière pleinement éclairée. L’information sur les conditions essentielles du contrat concerne ainsi tant la nature des travaux projetés que les conditions financières auxquelles ces derniers sont proposés. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de l‘assemblée générale du 16 septembre 2022 que la résolution numéro 7 qui a été adoptée a été précédée d’une présentation, par le président de l’ASL, de la règlementation applicable en matière de débroussaillement ainsi, notamment, que d’un rapport de l’ONF faisant état de cette obligation à la charge de l’ASL, et de deux devis distincts permettant d’estimer le coût d’un tel débroussaillement pour les colotis. Elle a ensuite été mise au vote selon les termes suivants : « la proposition de réalisation du débroussaillage et de l’augmentation du montant de la cotisation pour 2023 de 60 à 95 € est mise au vote. Le vote a lieu à bulletins secrets ». Il est constant que ni le rapport de l’ONF, ni les devis présentés lors de l’assemblée générale, n’avaient été transmis aux membres de l’ASL préalablement à celle-ci, et qu’ils n’étaient notamment pas joints à l’ordre du jour envoyé avec la convocation. Le tribunal constate pourtant que la résolution adoptée s’est non seulement prononcée sur le principe de la réalisation des travaux de débroussaillement par l’ASL mais également sur la mutualisation des frais à l’ensemble de ses membres et sur l’augmentation de la cotisation induite par ces travaux, dont le montant est fixé dans la résolution. Or, il apparait que le rapport de l’ONF intitulé « appui et conseil pour la mise en œuvre des OLD ASL [Adresse 9] » contient des éléments d’information déterminants pour la prise de la décision relative à cette obligation de débroussaillement, puisqu’il indique notamment que la commune, propriétaire des terrains limitrophes au lotissement, n’y est pas soumise s’agissant de parcelles non bâties, que l’ASL y est en revanche tenue et que son obligation s’applique sur une zone de 50 mètres autour des bâtis. Il relève également la non-conformité actuelle de l’état du site à l’obligation légale de débroussaillement. Par ailleurs, il a été relevé que deux devis avaient été présentés aux copropriétaires relativement à ces travaux de débroussaillement. S’ils n’ont pas fait l’objet d’une mise au vote avec choix de l’entreprise, ils ont néanmoins servi à calculer l’augmentation de la cotisation annuelle des colotis nécessaire à la réalisation des travaux, augmentation qui a quant à elle été expressément adoptée pour un montant de 35 euros supplémentaires par an, soit une augmentation de plus de 30% de la cotisation antérieure. Ces différents documents, qui contenaient des informations importantes et déterminantes sur la nature, le cadre légal et le montant des travaux de débroussaillement, auraient dès lors dû être transmis aux membres de l’ASL avec l’ordre du jour afin de permettre que l’assemblée générale délibère de manière pleinement éclairée sur la résolution projetée, après avoir le cas échéant effectué les vérifications nécessaires. L’ASL ne peut valablement invoquer l’absence de grief des époux [C] quant à ce défaut d’information, ou le fait que l’augmentation de cotisation votée n’aurait pas été mise en œuvre, dès lors que la preuve d’un grief n’est pas exigée pour entrainer l’annulation d’une décision d’assemblée générale et que l’augmentation de la cotisation de l’ensemble des colotis a bien été votée, et cause en outre nécessairement un grief à ces derniers, dont les requérants. Il apparait dès lors que l’assemblée générale n’a pas été suffisamment informée en amont sur la résolution projetée, qui est ainsi irrégulière et doit être annulée. Il doit par ailleurs être relevé que comme le soulignent à juste titre les époux [C], l’objet de l’ASL tel que fixé par ses statuts est relatif à « la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs ». Ainsi, si l’ASL peut sans aucun doute décider d’entreprendre des travaux de débroussaillement sur ses propres espaces verts communs, il ne ressort en revanche pas des statuts qu’il entrerait dans ses prérogatives de décider de travaux sur des parcelles voisines appartenant à un tiers, qui ne sont pas des terrains et équipements communs. L’ASL ne peut à cet égard se prévaloir d’une mission de sécurisation qui relèverait de ses prérogatives en vertu de l’article 1er de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et de l’article L131-15 du code forestier, alors que ces textes prévoient seulement la possibilité que la mise en œuvre de l’obligation légale de débroussaillement, et plus généralement la prévention des risques naturels, puissent être confiés à une association syndicale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce en l’absence de mention en ce sens figurant dans les statuts de l’ASL [Adresse 8]. Force est ainsi de constater que les travaux à entreprendre sur les parcelles voisines, fussent-ils en application d’une obligation légale de débroussaillement, ne relèvent pas des prérogatives de l’ASL. Enfin, il doit être relevé qu’en vertu de l’article L134-6 du code forestier, l’obligation de débroussaillement s’applique aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature sur une profondeur de 50 mètres, et aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions et installations dans une limite maximale de 10 mètres de part et d’autre de la voie. L’article L134-8 du code forestier précise que dans ces cas, ces travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie, et non, par opposition, aux propriétaires des terrains à débroussailler dès lors que ceux-ci ne sont pas eux-mêmes soumis à l’obligation légale de débroussaillement. Il incombe dès lors bien aux propriétaires des constructions bâties, dont la protection est recherchée, de débroussailler une zone de 50 mètres autour de celles-ci, quand bien même cette zone englobe la propriété d’un tiers (sauf à démontrer que celui-ci refuserait l’accès à sa parcelle). Pour autant, il n’est pas démontré en l’espèce que certains espaces communs ou voiries, dont la gestion serait confiée à l’ASL ou dont elle serait propriétaire, seraient situés à moins de 50 mètres (ou à moins de 10 mètres pour la voirie) de la zone litigieuse située en bordure de lotissement. Le rapport de l’ONF qui semble imputer une obligation de débroussaillement à l’ASL dans son ensemble, et non seulement à certains de ses membres, est insuffisant à l’établir compte tenu de son imprécision. Il sera au demeurant relevé que le procès-verbal d’assemblée générale de l’ASL du 29 mars 2013 démontre qu’à cette époque, seuls « les 16 propriétaires limitrophes de la garrigue » avaient été mis en demeure par l’ONF de débroussailler « la bande des 50 mètres jouxtant la Cardeline », et non l’ensemble des colotis. Ainsi, aucun élément ne démontre que l’ASL en tant que telle, ni même l’ensemble de ses membres, serait redevable du débroussaillement des parcelles appartenant à la commune situées en bordure du lotissement, et seuls les propriétaires des constructions situées à moins de 50 mètres de ces terrains peuvent, sauf preuve contraire, être tenus de cette obligation. Pour l’ensemble de ces raisons, la résolution numéro 7 de l’assemblée générale du 16 septembre 2022 est irrégulière et doit être annulée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L’ASL, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer aux époux [C] une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe du tribunal, ANNULE la résolution n°7 de l’assemblée générale du 16 septembre 2022 de l’ASSOCIATION [Adresse 13] [Adresse 9] ; CONDAMNE l’ASL [Adresse 7] à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [L] [P] épouse [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’ASL [Adresse 7] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le cinq septembre deux mille vingt quatre LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N° 2024/ du 05 Septembre 2024 Enrôlement : N° RG 23/00117 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23AI AFFAIRE : M. [H] [C] ( Maître [U] [Y] de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU) C/ A.S.L. [Adresse 6] (Me Mathilde FAVRE) DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 Septembre 2024 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024 Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 4] Madame [L] [P] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 4] tous deux représenté par Maître Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE C O N T R E DEFENDERESSE L’Association [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Mathilde FAVRE, avocat au barreau de MARSEILLE * * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [C] et Madame [L] [P] épouse [C] sont propriétaires d’une parcelle de terrain bâtie qui constitue le lot numéro 25 du lotissement dénommé « [Adresse 10] », sise [Adresse 5]. Ce lotissement est régi par une association syndicale libre (ci-après ASL), qui s’est réunie en assemblée générale ordinaire le 16 septembre 2022. A cette occasion, elle a adopté une résolution numéro 7 qui a décidé de procéder au débroussaillement des parcelles voisines appartenant au domaine privé de la commune, aux frais de l’ASL. Par acte extrajudiciaire du 27 décembre 2022, les époux [C] ont saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’annulation de cette résolution. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00117. Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 30 janvier 2024, Monsieur et Madame [C] demandent au tribunal de : Annuler et en tout cas déclarer inexistante la résolution N° 7 de l’assemblée générale du 16 septembre 2022, Dire et juger qu’il n’incombe pas à l’ASL [Adresse 7] de prendre en charge le coût des travaux de débroussaillement des parcelles extérieures à son assiette foncière, et en particulier de celles qui appartiennent au domaine privé de la Commune de [Localité 12] et dont l’entretien et le débroussaillement ne peuvent incomber qu’à leur propriétaire, Condamner l’ASL [Adresse 7] à payer aux époux [C] une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 C.P.C., Condamner l’ASL [Adresse 7] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 25 janvier 2024, l’ASL [Adresse 6] demande au tribunal de : Vu les statuts de l’ASL du domaine de la CARDELINE, Vu les articles L131-15, L134-6 et suivants du Code forestier, Vu l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 Vu l’article 700 du Code de procédure civile JUGER que c’est à bon droit que l’ASL a soumis au vote de son assemblée générale du 16 septembre 2022 la résolution n°7 adoptée, JUGER que la résolution n°7 a été régulièrement adoptée, En conséquence, DEBOUTER M. et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER M. et Mme [C] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER M. et Mme [C] aux entiers dépens de l’instance. L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024. MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans son dispositif. Sur la demande d’annulation de la résolution numéro 7 de l’assemblée générale de l’ASL La résolution attaquée est relative au débroussaillement des parcelles attenantes au lotissement et à la mutualisation des dépenses en lien avec celui-ci. Les époux [C] soutiennent en premier lieu que l’assemblée générale n’a pas été suffisamment informée en amont du vote de cette résolution dès lors que le projet tel qu’il ressortait de l’ordre du jour joint à la convocation indiquait uniquement que la mutualisation des dépenses relatives au débroussaillement des parcelles situées en bordure de lotissement serait soumise à l’approbation des membres de l’ASL, sans que le rapport de l’ONF ni les devis présentés lors de l’assemblée générale n’aient été joints à l’ordre du jour, et sans que le montant de l’augmentation de cotisation envisagée n’ait été indiqué. Ils arguent également du fait que le débroussaillement des parcelles attenantes n’entrerait pas dans l’objet de l’ASL tel que défini par les statuts, s’agissant de parcelles voisines situées en dehors de son périmètre, et non d’équipements ou d’espaces verts communs. Enfin, ils affirment que si le coût du débroussaillement devait peser non pas sur la commune en sa qualité de propriétaire des parcelles voisines mais sur les colotis, il ne pourrait en tout état de cause être pris en charge que par les propriétaires des lots immédiatement mitoyens des parcelles concernées par l’obligation, et non par l’ensemble des membres de l’ASL. L’ASL réfute ces arguments en indiquant essentiellement que les colotis ont été valablement informés dès lors que la résolution ne portait que sur les principe des travaux, non sur les devis et sur le choix des entreprises, qu’il entre bien dans l’objet de l’ASL de s’assurer que celle-ci respecte ses obligations légales en matière de sécurité, dont celles de débroussaillement, et que l’ensemble de l’ASL est concernée par l’obligation de débroussaillement, non seulement les lots situés en bordure des parcelles voisines. Il résulte de l’article 2 des statuts de l’ASL [Adresse 6] que celle-ci a pour objet « l’acquisition, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs, ainsi que leur cession éventuelle à une personne de droit public », et pour mission de « fixer la répartition des dépenses de gestion et d’entretien entre les membres de l’association et d’assurer leur recouvrement ». Selon l’article 3, l’assemblée générale de l’ASL réunit tous les propriétaires d’un ou plusieurs lots ou leurs mandants. Les convocations comprennent l’indication des jours, heure et lieu ainsi que l’ordre du jour des séances. L’assemblée générale délibère sur les propositions de modifications des statuts de l’association, sur la gestion du Bureau dont elle arrête définitivement les comptes chaque année et sur les travaux extraordinaires à exécuter. Elle fixe la somme nécessaire à l’entretien des équipements pour l’année en cours. Enfin, en application de l’article 6, la cotisation de chaque propriétaire et son mode de paiement sont fixés par l’assemblée générale. Il résulte de la combinaison de ces textes que l’assemblée générale de l’ASL a vocation à se prononcer sur les questions qui lui sont soumises sous réserve qu’elles aient été préalablement inscrites à l’ordre du jour, et qu’elles entrent dans son champ de compétence, à savoir soit une modification des statuts, soit la gestion et l’entretien des équipements et terrains communs, soit la répartition des dépenses relatives à ces équipements et la fixation des cotisations. En outre, pour que l’assemblée générale délibère valablement sur un projet de résolution inscrit à l’ordre du jour, notamment dans le cas d’un projet de travaux soumis au vote, une information complète des colotis est nécessaire sur les conditions essentielles du contrat, afin que les membres de l’assemblée générale soient en mesure de prendre position sur les résolutions proposées de manière pleinement éclairée. L’information sur les conditions essentielles du contrat concerne ainsi tant la nature des travaux projetés que les conditions financières auxquelles ces derniers sont proposés. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de l‘assemblée générale du 16 septembre 2022 que la résolution numéro 7 qui a été adoptée a été précédée d’une présentation, par le président de l’ASL, de la règlementation applicable en matière de débroussaillement ainsi, notamment, que d’un rapport de l’ONF faisant état de cette obligation à la charge de l’ASL, et de deux devis distincts permettant d’estimer le coût d’un tel débroussaillement pour les colotis. Elle a ensuite été mise au vote selon les termes suivants : « la proposition de réalisation du débroussaillage et de l’augmentation du montant de la cotisation pour 2023 de 60 à 95 € est mise au vote. Le vote a lieu à bulletins secrets ». Il est constant que ni le rapport de l’ONF, ni les devis présentés lors de l’assemblée générale, n’avaient été transmis aux membres de l’ASL préalablement à celle-ci, et qu’ils n’étaient notamment pas joints à l’ordre du jour envoyé avec la convocation. Le tribunal constate pourtant que la résolution adoptée s’est non seulement prononcée sur le principe de la réalisation des travaux de débroussaillement par l’ASL mais également sur la mutualisation des frais à l’ensemble de ses membres et sur l’augmentation de la cotisation induite par ces travaux, dont le montant est fixé dans la résolution. Or, il apparait que le rapport de l’ONF intitulé « appui et conseil pour la mise en œuvre des OLD ASL [Adresse 9] » contient des éléments d’information déterminants pour la prise de la décision relative à cette obligation de débroussaillement, puisqu’il indique notamment que la commune, propriétaire des terrains limitrophes au lotissement, n’y est pas soumise s’agissant de parcelles non bâties, que l’ASL y est en revanche tenue et que son obligation s’applique sur une zone de 50 mètres autour des bâtis. Il relève également la non-conformité actuelle de l’état du site à l’obligation légale de débroussaillement. Par ailleurs, il a été relevé que deux devis avaient été présentés aux copropriétaires relativement à ces travaux de débroussaillement. S’ils n’ont pas fait l’objet d’une mise au vote avec choix de l’entreprise, ils ont néanmoins servi à calculer l’augmentation de la cotisation annuelle des colotis nécessaire à la réalisation des travaux, augmentation qui a quant à elle été expressément adoptée pour un montant de 35 euros supplémentaires par an, soit une augmentation de plus de 30% de la cotisation antérieure. Ces différents documents, qui contenaient des informations importantes et déterminantes sur la nature, le cadre légal et le montant des travaux de débroussaillement, auraient dès lors dû être transmis aux membres de l’ASL avec l’ordre du jour afin de permettre que l’assemblée générale délibère de manière pleinement éclairée sur la résolution projetée, après avoir le cas échéant effectué les vérifications nécessaires. L’ASL ne peut valablement invoquer l’absence de grief des époux [C] quant à ce défaut d’information, ou le fait que l’augmentation de cotisation votée n’aurait pas été mise en œuvre, dès lors que la preuve d’un grief n’est pas exigée pour entrainer l’annulation d’une décision d’assemblée générale et que l’augmentation de la cotisation de l’ensemble des colotis a bien été votée, et cause en outre nécessairement un grief à ces derniers, dont les requérants. Il apparait dès lors que l’assemblée générale n’a pas été suffisamment informée en amont sur la résolution projetée, qui est ainsi irrégulière et doit être annulée. Il doit par ailleurs être relevé que comme le soulignent à juste titre les époux [C], l’objet de l’ASL tel que fixé par ses statuts est relatif à « la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs ». Ainsi, si l’ASL peut sans aucun doute décider d’entreprendre des travaux de débroussaillement sur ses propres espaces verts communs, il ne ressort en revanche pas des statuts qu’il entrerait dans ses prérogatives de décider de travaux sur des parcelles voisines appartenant à un tiers, qui ne sont pas des terrains et équipements communs. L’ASL ne peut à cet égard se prévaloir d’une mission de sécurisation qui relèverait de ses prérogatives en vertu de l’article 1er de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et de l’article L131-15 du code forestier, alors que ces textes prévoient seulement la possibilité que la mise en œuvre de l’obligation légale de débroussaillement, et plus généralement la prévention des risques naturels, puissent être confiés à une association syndicale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce en l’absence de mention en ce sens figurant dans les statuts de l’ASL [Adresse 8]. Force est ainsi de constater que les travaux à entreprendre sur les parcelles voisines, fussent-ils en application d’une obligation légale de débroussaillement, ne relèvent pas des prérogatives de l’ASL. Enfin, il doit être relevé qu’en vertu de l’article L134-6 du code forestier, l’obligation de débroussaillement s’applique aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature sur une profondeur de 50 mètres, et aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions et installations dans une limite maximale de 10 mètres de part et d’autre de la voie. L’article L134-8 du code forestier précise que dans ces cas, ces travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie, et non, par opposition, aux propriétaires des terrains à débroussailler dès lors que ceux-ci ne sont pas eux-mêmes soumis à l’obligation légale de débroussaillement. Il incombe dès lors bien aux propriétaires des constructions bâties, dont la protection est recherchée, de débroussailler une zone de 50 mètres autour de celles-ci, quand bien même cette zone englobe la propriété d’un tiers (sauf à démontrer que celui-ci refuserait l’accès à sa parcelle). Pour autant, il n’est pas démontré en l’espèce que certains espaces communs ou voiries, dont la gestion serait confiée à l’ASL ou dont elle serait propriétaire, seraient situés à moins de 50 mètres (ou à moins de 10 mètres pour la voirie) de la zone litigieuse située en bordure de lotissement. Le rapport de l’ONF qui semble imputer une obligation de débroussaillement à l’ASL dans son ensemble, et non seulement à certains de ses membres, est insuffisant à l’établir compte tenu de son imprécision. Il sera au demeurant relevé que le procès-verbal d’assemblée générale de l’ASL du 29 mars 2013 démontre qu’à cette époque, seuls « les 16 propriétaires limitrophes de la garrigue » avaient été mis en demeure par l’ONF de débroussailler « la bande des 50 mètres jouxtant la Cardeline », et non l’ensemble des colotis. Ainsi, aucun élément ne démontre que l’ASL en tant que telle, ni même l’ensemble de ses membres, serait redevable du débroussaillement des parcelles appartenant à la commune situées en bordure du lotissement, et seuls les propriétaires des constructions situées à moins de 50 mètres de ces terrains peuvent, sauf preuve contraire, être tenus de cette obligation. Pour l’ensemble de ces raisons, la résolution numéro 7 de l’assemblée générale du 16 septembre 2022 est irrégulière et doit être annulée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L’ASL, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer aux époux [C] une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe du tribunal, ANNULE la résolution n°7 de l’assemblée générale du 16 septembre 2022 de l’ASSOCIATION [Adresse 13] [Adresse 9] ; CONDAMNE l’ASL [Adresse 7] à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [L] [P] épouse [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’ASL [Adresse 7] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le cinq septembre deux mille vingt quatre LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code forestier L134-8, code forestier L131-15, code forestier L134-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-03-11T19:32:05.628Z.