Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 9 septembre 2025, n° 24/05395
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE: 1. Entre le 12 et 18 juillet 2022, un incendie survenu dans la forêt de [Localité 13] a ravagé plusieurs établissements et camping, et notamment le bar-restaurant dénommé 'Pyla Café', exploité par la SASU Cet établissement Atlantic Food au sein du camping '[18]-camping' près de la dune du [17]). Les enquêteurs ont placé sous scellé un camion Ford Transit immatriculé [Immatriculation 11], propriété de la SARL Le Petit [Localité 15], filiale de la SA [X] [S] et Associes, susceptible d'être impliqué dans l'incendie. A la demande de la société Altima, assureur de la société [X] [S] et Associes, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise et a désigné MM. [N] et [W],avec pour mission de déterminer les causes de l'incendie et les responsabilités, et une mission spécifique portant sur le camion Ford Transit, afin de déterminer s'il est à l'origine de l'incendie et le cas échéant la cause technique et les responsabilités. Les opérations qui ont depuis été rendues opposables à de nombreuses autres parties, sont toujours en cours. Par actes en date des 12, 17 et 18 Juillet 2024, la société Atlantic Food a fait assigner en référé devant le tribunal de commerce de Bordeaux la société Altima Assurance, la société [X] [S] & Associes et la société Le Petit Nice en paiement in solidum d'une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses dommages matériels et pertes d'exploitation. 2. Par ordonnance rendue le 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a : - dit la société Altima Assurances irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société [X] [S] et Associes, - débouté la société Altima Assurances de sa demande de sursis à statuer, - renvoyé la société Atlantic Food à mieux se pourvoir au fond, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné pour moitié la société Atlantic Food et la société Altima Assurances aux dépens. 3. Par déclaration en date du 13 décembre 2024, la société Atlantic food a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant les sociétés Altima assurances, [X] [S] & associés et Le petit [Localité 15]. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: 4. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 31 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Atlantic food demande à la cour de : Vu l'article 873 du code procédure civile, Vu les articles L.112-1, L.113-2, L.124-3, L.211-1, R.211-5 du code des assurances, Vu l'article 1242 du code civil, Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats, - infirmer l'ordonnance du tribunal de commerce de Bordeaux du 26 novembre 2024 critiquée en ce qu'elle a : - « renvoyons la société Atlantic Food à mieux se pourvoir au fond. - déboutons les parties du surplus de leurs demandes. - disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamnons pour moitié la société Atlantic Food et la société Altima Assurances aux dépens. » - confirmer l'ordonnance du 26 novembre 2024 pour le surplus ; Et, statuant à nouveau : - juger que l'obligation de débroussaillement prévue à l'article L.134-6 du code forestier n'incombe pas à la société Atlantic Food, exploitant du Pyla Cafe ; - juger que la société Altima échoue à rapporter la preuve d'une faute de la société Atlantic Food relativement à sa prétendue obligation de débroussaillement ; - juger que la société Altima échoue à rapporter la preuve d'un lien de causalité entre le prétendu manquement de la société Atlantic Food à son obligation de débroussaillement et l'aggravation de son préjudice ; - juger que le prétendu manquement de la société Atlantic Food à son obligation de débroussaillement est insuffisant pour constituer une contestation sérieuse ; - juger que l'application du contrat d'assurance de la société Altima ne souffre d'aucune contestation sérieuse, compte-tenu de l'implication du véhicule assuré et ce dans la limite du plafond de garantie applicable de 100 000 000 euros pour les dommages matériels et immatériels tel que reconnu à deux reprises par la société Altima ; et par conséquent, - juger que le montant de la provision sollicité ne souffre d'aucune contestation sérieuse, en présence notamment d'un chiffrage réalisé au contradictoire de la société Altima, - condamner la société Altima et à défaut la société Le Petit [Localité 15] au versement de la somme provisionnelle de 217 719,37 euros sauf à parfaire (hors honoraires d'expert) à la société Atlantic Food au titre de ses dommages matériels et pertes d'exploitation, assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant de liquider l'astreinte, En tout état de cause, - ordonner que ces sommes soient productives d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 21 mai 2024 ; - ordonner la capitalisation des intérêts échus ; - condamner la société Altima à garantir et relever indemne en principal, frais et intérêts la société Le Petit [Localité 15] au titre de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; - débouter la société Altima et toute partie de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce qu'elles seront formulées à l'encontre de la société Atlantic Food ; - condamner la société Altima et à défaut la société Le Petit [Localité 15] au versement de la somme totale de 31.825,98 euros (dont 21.825,98 euros d'honoraires d'expert d'assuré) à la société Atlantic Food au titre des frais irrépétibles; - condamner la société Altima et à défaut la société Le Petit [Localité 15] au paiement des entiers dépens assortis au profit de Me [Localité 6] du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, - débouter les sociétés Altima, Le Petit [Localité 15] et [X] [S] et Associes de leurs demandes plus amples ou contraires, Et, y ajoutant : - juger que la société Atlantic Food est bien fondée à solliciter le maintien dans la cause de la société [X] [S] et Associes en qualité de souscripteur de la police d'assurance, notamment en ce qu'elle pourrait engager sa responsabilité délictuelle dans l'hypothèse où elle aurait manqué à ses obligations de déclaration des risques et d'actualisation du montant des garanties à l'égard de la société Altima ; - déclarer l'ordonnance à intervenir opposable à la société [X] [S] et Associes ; 5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 26 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Le Petit [Localité 15] et [X] [S] et associés demandent à la cour de : Vu les articles 31, 122 et 873 du code de procédure civile, Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, Vu l'article 1242 du code civil, Vu les pièces versées au débat, A titre principal, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a renvoyé la société Atlantic Food à mieux se pourvoir au fond, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Atlantic Food de sa demande de provision formulée à l'encontre de la société Le Petit [Localité 15], - débouter la société Atlantic Food de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte la société Le Petit [Localité 15] au versement d'une provision de 217 719,37 euros sur l'indemnisation de leurs préjudices, - condamner la société Atlantic Food, ou tout succombant, aux entiers dépens, - condamner la société Atlantic Food, ou tout succombant, à verser aux sociétés [X] [S] et Associes et Le Petit [Localité 15] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, - condamner la société Altima Assurances à garantir et relever indemne la Société Le Petit [Localité 15] de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, - débouter la société Altima Assurances de sa demande de voir juger applicable un sous-plafond de 2 000 000 euros; et faire application du plafond de garantie des dommages matériels et immatériels consécutifs d'un montant de 100 000 000 euros, - débouter la société Altima Assurances de sa demande tendant à voir ordonner le séquestre du montant de la provision éventuelle allouée à la société Atlantic Food, dans l'attente de l'ensemble des réclamations et chiffrages définitifs, pour une répartition au marc l'euro, En tout état de cause, - réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la société Altima Assurances irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société [X] [S] et Associes, et statuant à nouveau déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Atlantic Food contre la société [X] [S] et Associes et prononcer sa mise hors de cause, - débouter la société Atlantic Food de sa demande de prise en charge des honoraires éventuels de son expert formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et réduire sa demande à de plus justes proportions. 6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 28 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Altima assurances demande à la cour de : Vu l'article 462 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1105, les articles 1961 et suivants du code civil, Vu l'article L.124-3 et L 112-6 du code des assurances, Vu la jurisprudence et les pièces du dossier, À titre liminaire : - rectifier l'erreur matérielle contenue au sein de l'ordonnance du 26 novembre 2024 en ce qu'elle a indiqué ' disons la société Altima Assurances SA irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société [X] [S] et Associes', alors qu'il convenait d'indiquer: 'disons la société Atlantic Food irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société [X] [S] et Associes', la société Altima n'ayant pas formulé de demandes à l'égard de la société [X] [S] et Associes, contrairement à la société Atlantic Food. À titre principal : - confirmer l'ordonnance du 26 novembre 2024 du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'elle a dit : 'renvoyons la société Atlantic Food à mieux se pourvoir au fond.' - infirmer l'ordonnance du 26 novembre 2024 du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'elle a dit: ''déboutons la société Altima Assurances de sa demande de sursis à statuer, ' disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile' 'condamnons pour moitié la société Atlantic Food et la société Altima Assurances aux dépens' Statuant à nouveau : À titre principal : - dire n'y avoir lieu à référé en raison des contestations sérieuses exposées sur l'applicabilité de la loi du 5 juillet 1985 et rejeter toutes les demandes formées contre la société Altima Assurances et, à tout le moins, prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue des expertises judiciaires, et du retour de l'enquête préliminaire du Parquet de [Localité 7], - rejeter toutes les demandes formées contre la société Altima Assurances, À titre subsidiaire : si la Cour devait estimer que l'existence des expertises judiciaires en cours ne constituait pas une contestation sérieuse et ne nécessitent pas d'ordonner un sursis à statuer : - dire n'y avoir lieu à référé en raison des autres contestations sérieuses visées dans les motifs à savoir: - l'analyse des plafonds de garanties et de la notion de solde disponible ne relèvent pas de l'office du Juge des référés, - le plafond de garantie applicable au titre du préjudice matériel est en tout état de cause, atteint et dépassé, - l'existence d'autres réclamations amiables et judiciaires en cours nécessitent la mise en place d'un séquestre judiciaire, - le quantum des demandes y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile est sérieusement contestable, - débouter la société Le Petit [Localité 15] et la société [X] [S] et Associes de leurs demandes tendant à être garanties et relevées indemnes par Altima au-delà du sous plafond de garantie limité à 2 millions d'euros pour les dommages matériels résultant d'incendie ou d'explosion, - rejeter toutes les demandes formées contre la société Altima Assurances, - condamner la société Atlantic Food à verser la somme de 6 000 euros à la société Altima Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, À titre infiniment subsidiaire : si, par extraordinaire, une provision devait être allouée à la société Atlantic Food : - juger qu'en tout état de cause la garantie de la société Altima Assurances ne pourrait excéder la somme totale et globale de 2'000'000 euros au titre du sinistre du 12 juillet 2022 s'agissant des dommages matériels résultant de l'incendie, et de 1'500'000 euros s'agissant des dommages résultant de pollution, conformément aux termes de son contrat, - juger que le plafond de garantie est opposable à la société Petit [Localité 15] qui ne saurait être garantie au-delà du plafond à hauteur de 2 millions au titre du dommage matériel'; lui-même compris dans le plafond global de 100 millions prévu par le contrat pour les dommages matériels et immatériels consécutifs au titre du sinistre incendie du 12 juillet 2022, - débouter la société Le Petit [Localité 15] et la société [X] [S] et Associes de leurs demandes tendant à être garanties et relevées indemnes par Altima au-delà du sous plafond de garantie limité à 2 millions d'euros pour les dommages matériels résultant d'incendie ou d'explosion, - ordonner le séquestre du montant de la provision éventuellement allouée, qui ne peut excéder le montant du plafond de garantie opposable aux tiers auprès de la CARPA, ou de la Caisse de dépôt et des consignations, ou toute autre instance qu'il plaira à la Cour d'appel, avec pour mission de conserver les fonds alloués, dans l'attente de l'ensemble des réclamations et des chiffrages définitifs régularisés sous forme de procès-verbal avec le cabinet d'expertise représentant la société Altima au titre de ce même sinistre afin de, le cas échéant, devant un tribunal statuant au fond, procéder à une répartition au marc l'euro des fonds séquestrés, - statuer ce que de droit sur les dépens. - débouter les parties de toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION: Sur la demande de mise hors de cause de la société [X] Houée et associés: 7. Contrairement à ce qu'à indiqué le juge des référés au dispositif de son ordonnance déférée, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable la demande de la société Altima assurances à l'encontre de la société [X] Houée et associés. En effet, la société [X] Houée et associés n'avait formé cette demande de mise hors de cause qu'en défense à la demande dirigée à son encontre par la société Atlantic Food, et non par l'assureur. 8. La société [X] Houée et associés demande sa mise hors de cause en faisant valoir qu'elle n'a commis aucune faute, que sa responsabilité quasi-délictuelle ne saurait être recherchée dans la survenance de l'incendie et ses conséquences, et qu'il ne peut rien lui être reproché en ce qui concernne les conditions de souscription du contrat d'assurence; ce qui démontrerait l'absence d'intérêt à agir à son encontre. 9. Il résulte toutefois des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 10. En l'espèce, la société Atlantic food justifie d'un intérêt suffisant, au stade du référé, à ce que la décision à intervenir sur le principe de la garantie et les plafonds d'indemnisation, soit rendue au contradictoire de la société [X] Houée et associés, qui a souscrit le contrat pour le compte de ses filiales, et notamment de la société Le Petit [Localité 15]. En effet, dans l'hypothèse d'une insuffisance des garanties souscrites ou d'un défaut d'actualisation de leur montant, une action en indemnisation contre la société [X] Houée, en qualité de souscripteur, ne serait pas manifestement vouée à l'échec. Il est donc prématuré de mettre hors de cause la société [X] Houée et associés. 11. L'ordonnance doit donc être infirmée, et ajoutant à la décision, la cour dira n'y avoir lieu à mise hors de cause de la société [X] Houée et associés. Sur la demande de sursis à statuer: Moyens des parties: 12. L'assureur Altima renouvelle en cause d'appel sa demande de sursis à statuer, en soulignant que l'enquête préliminaire et l'expertise civile sont toujours en cours, et qu'il existe des incertitudes sur les causes de l'incendie, l'implication du véhicule assuré dans les dommages subis par la société Atlantic food et sur l'unicité de la cause du sinistre. La société Altima ajoute que dans une affaire concernant un autre camping de la dune du [18] touché par l'incendie, le tribunal de commerce de Bordeauxa, par jugement du 20 février 2025, ordonné un sursis à statuer dans l'attente des conclusions des experts judiciaires sur l'origine et la propagation de l'incendie de la Teste de Buch après avoir estimé que l'imputabilité des dommages à l'événement initial, fut-il accidentel, devait être démontré et qu'une telle imputabilité ne pourrait être retenue avec certitude qu'après le dépôt des rapports d'expertises judiciaires. 13. La société Atlantic food n'a pas présenté sur ce point d'argumentation distincte de celle par laquelle elle souligne l'absence de contestations sérieuses quant à l'obligation d'indemnisation à la charge d'Altima. Réponse de la cour: 14. En application de l'article 74 du code de procédure civile, et dès lors qu'elle constitue un incident d'instance, la demande de sursis à statuer doit être examinée en premier lieu, avant même l'examen du caractère ou non sérieux des contestations opposées. 15- Il convient d'observer que la présente procédure ne tend pas au règlement définitif du litige mais à l'obtention d'une provision dans le cadre d'une instance en référé, et que les faits à l'origine du dommage invoqué sont désormais anciens de plus de deux ans. Par ailleurs, au regard des ciconstances du sinistre, telles que reprises et détaillés ci-après, caractérisant l'implication non sérieusement contestable du véhicule assuré par Altima dans le sinistre, il n'est pas justifié d'un motif légitime pour que le juge des référés ou la cour saisie de l'appel retarde sa décision, pour une durée indéterminée, jusqu'aux résultats de l'enquête préliminaire et de l'expertise civile. 16- Il n'y a donc pas lieu de prononcer un sursis à statuer. Sur la demande de provision: Moyens des parties: 17- La société Atlantic Food soutient qu'elle est bien fondée à solliciter le versement de provision au titre de son préjudice subi lors de l'incendie qui s'est déclaré le 12 juillet 2022 à [Localité 13], en application de la loi du 5 juillet 1985, dès lors qu'il est incontestable que le sinistre a pour origine la défaillance accidentelle du véhicule Ford Transit. Elle affirme que l'obligation de débroussaillement visée à l'article L.134-6 du code forestier ne lui incombe pas en sa qualité d'exploitant et non de propriétaire, qu'en tout état de cause, cette obligation est par nature largement insuffisante pour constituer une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à sa demande de provision, qu'en outre elle ne rapporte pas la preuve d'une quelconque violation d'une réglementation, constitutive d'une faute, et qui serait en lien de causalité avec l'aggravation du préjudice. Elle ajoute que les éléments produits par la société Altima sont insuffisants pour caractériser une faute de sa part tenant à sa prétendue obligation de débroussaillement et qu'elle ne démontre pas plus le lien de causalité entre cette faute et l'aggravation de son préjudice. 18. La société Altima soutient qu'il existe une contestation sérieuse sur l'implication (qui ne peut être présumée) du véhicule utilisé par la société Le Petit Nice dans un accident de circulation, et sur l'existence d'une obligation d'indemnisation à sa charge, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, dès lors que des expertises judiciaires sont en cours, afin de déterminer avec certitude les circonstances, l'origine et les causes de l'incendie survenu le 12 juillet 2022 au sein de la forêt usagère de la Teste de Buch, ainsi qu'une enquête diligentée par le Parquet du tribunal judiciaire de Bordeaux, dont les conclusions ne sont pas encore connues,. Elle souligne que l'hypothèse de plusieurs départs de feu ne peut être écartée (pièce 13) et qu'un autre incendie, de grande ampleur et d'origine criminelle était survenu le même jour, dans le même secteur sur la commune de [Localité 14]. Elle affirme alors que sa garantie donne également lieu à contestation sérieuse, sur le fondement de l'article R.211-5 du code des assurances, dès lors que l'assurance obligatoire ne couvre pas les dommages provenant de faits volontaires. Elle souligne également que si la loi du 5 juillet 1985 doit recevoir application, l'appréciation de la faute de la victime, prévue à l'article 5 de la loi, relève du juge du fond, précisant que la société Atlantic Food a manqué à ses obligations légales de débroussaillement prévues à l'article L134-6 du code forestier, que cette faute de nature à réduire son droit à indemnisation suppose l'examen de la question au fond, de même que la charge du débroussaillement. A titre subsidiaire, la société Altima soutient l'existence d'une contestation sérieuse quant au plafond de garantie du contrat d'assurance, que la cour s'est déjà prononcée sur celui-ci, sur l'absence de solde disponible au titre des dommages matériels résultant d'incendie et sur la nécessité d'ordonner un séquestre. Elle précise que sa garantie globale ne saurait excéder la somme totale de 100'millions d'euros au titre de l'ensemble des dommages matériels et immatériels consécutifs, tous tiers lésés inclus, qui comprend un sous-plafond de 2 000 000 euros au titre des dommages matériels résultant d'un incendie ou d'une explosion. Elle conteste la distinction opérée par la société Le Petit [Localité 15] sur dommages survenant en circulation ou hors circulation, qui est contraire à l'article 1192 du code civil, exposant que le plafond d'indemnisation des dommages matériels résultant d'un incendie s'applique dans les deux cas. 19- Les sociétés [X] [S] et associés et Le Petit [Localité 15] soutiennent que l'appelante ne démontrant ni l'implication du camion litigieux dans un accident de la circulation, ni l'imputabilité des dommages à l'accident, ni le montant des dommages, ses demandes sont infondées. Elle précise que le caractère accidentel n'est pas établi de façon non-sérieusement contestable, l'enquête pénale étant toujours en cours. Elle affirme également qu'un incendie causé par un véhicule, qui ne revêt pas la qualification d'accident de la circulation, relève de l'obligation d'assurance, selon les termes de l'article R. 211-5 du code des assurances, qu'il appartient dès lors à la victime de démontrer la responsabilité de l'assuré sur un autre fondement. Elles font également valoir que l'examen de l'ensemble des points litigieux permettant de déterminer l'éventuelle responsabilité de la société Le Petit Nice a été confié à des experts par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux par ordonnance du 31 août 2022, que la cour, statuant en référé ne peut donc que constater l'existence d'une contestation sérieuse. Au visa de l'article 1242 alinéa 2 du code civil, elles font observer à titre subsidiaire que la responsabilité de l'assuré, gardien de la chose, n'est nullement établie dans la communication de l'incendie; et qu'au surplus, il existe une contestation sérieuse sur l'imputabilité des dommages prétendument subis le 18 juillet 2022 à l'accident de circulation allégué du 12 juillet 2022. Enfin, elles affirment adopter la motivation du président du tribunal de commerce de Bordeaux quant à l'obligation de débroussaillement. Réponse de la cour: Concernant l'implication du véhicule assuré: 20. Selon les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, le président (du tribunal de commerce) peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 21. Selon l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. 22- Il est constant que, sauf si son caractère volontaire est certain, l'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et non par celles de l'article 1384, devenu 1242, alinéa 2, du code civil (en ce sens, Cour de cassation, 2ème chambre civile, 24 septembre 2020, pourvoi n°19-19362). Il n'est justifié d'aucune décision contraire postérieure de la Cour de cassation, de sorte qu'il convient d'écarter, comme inopérante, la contestation de principe maintenue à ce stade par les société Le Petit [Localité 15] et [X] Houée et associés, quant au régime légal. 23- Il ressort des productions (et en particulier de la fiche de constatations - pièce 10 de l'appelante, des photographies communiquées) que le véhicule automobile de marque Ford, modèle Transit, immatriculé [Immatriculation 11], assuré auprès de la société Altima Assurances, circulait le 12 juillet 2022 vers 15h15 sur la piste forestière n°214 de la commune de [Localité 13], ouverte à la circulation publique, lorsqu'un incendie interne s'est déclaré à son bord, ce qui a provoqué sa destruction totale, puis une communication de l'incendie à la forêt en bordure de piste. Cette scène a donné lieu à une vidéo, dont une photographie est insérérée aux conclusions de la société Atlantic Food, mettant en évidence l'intensité du foyer initial, à bord du véhicule arrêté sur la piste forestière, avec propagation aux alentours entièrement boisés. 24. Au vu des productions, et nonobstant les affirmations de M. [O], membre de l'association de défense de la forêt usagère de [Localité 13], il n'existe aucun élément sérieux, avéré et objectif démontrant que la destruction des installations du bar-restaurant Pyla Café a été causée par un incendie autre que celui qui a pris naissance à bord du véhicule Ford Transit, qui s'est communiqué immédiatement à la forêt environnante, et qui a ensuite progressé plusieurs jours sur des centaines d'hectares, nécessitant l'évacuation préventive de différents secteurs (camping des plages océanes, secteur de [12] à [Localité 9], bourg de [Localité 9], [Adresse 22] [Localité 20], [Adresse 23], zone d'activité de l'[Adresse 4] (partie sud). L'existence d'un sur-incendie ou d'un incendie volontaire demeure à l'état d'hypothèse non démontrée. Il convient d'écarter l'argument opposé par l'assureur, tiré d'une rupture du principe d'égalité des armes par suite du secret de l'enquête préliminaire, l'empêchant d'avoir accès à tous les ééléments du dossier, dès lors que la société Altima conservait, en dépit des mesures d'instruction en cours, toute latitude pour recueillir des éléments de fait de nature à étayer sa position (attestations de témoins, constats, enquête par inspecteur d'assurance). 25. Dès lors, il n'existe aucune contestatation sérieuse sur le fait que le véhicule terrestre à moteur assuré par Altima est bien impliqué dans la production du dommage. Concernant l'existence d'une faute, de nature à limiter ou exclure le droit à indemnisation de la société Atlantic Food: 26. Selon les dispositions de l'article 5 alinéa 1er de la loi du 5 juillet 1985, la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. 27. Selon les dispositions de l'article L.134-6 du code forestier 'l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes : 1° Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ; 2° Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie ; 3° Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu. (...) 28. L'article L134-8 du même code précise que les travaux mentionnés à l'article L. 134-6 sont à la charge : 1° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet article, du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude est établie ; 2° Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° de cet article, du propriétaire du terrain ; 3° Dans les cas mentionnés au 7° du même article L. 134-6, du gestionnaire du terrain ou, en l'absence de gestionnaire, du propriétaire du terrain ; (...) 29. Il n'est pas contesté que la société Atlantic food avait, en juillet 2022, la qualité de locataire (et non de propriétaire) des installations de restauration situées au Pyla Camping, ce qui ressort de son contrat d'assurance multi risques Inter Mutuelles Entreprise versé au débat (sa pièce 6). Elle n'était donc pas tenue à une obligation légale de débroussaillement, ainsi d'ailleurs que ce principe est rappelé en page 21/98 du guide technique produit par l'assureur (sa pièce 6). Dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une faute de la victime, pour manquement de l'appelante à l'obligation de débroussaillement, du fait de la présence d'arbres surplombant directement la terrasse et la toile de tente, et d'une rangée d'arbres de la parcelle limitrophe surplombant ses installations, ne constitue par une contestation sérieuse, et doit donc être écarté. 30. Surabondamment, il sera relevé qu'en toutes hypothèses, la preuve n'est nullement rapportée de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la destruction totale des installations exploitées par la société Atlancic Food, et la présence, relevée par le cabinet Stelliant, mandaté par l'assureur, de quatre pins et d'une rangée d'arbres, qui, précisément, n'ont pas été brûlés par l'incendie. Concernant le montant de la provision: 31. Le véhicule Ford Transit acheté d'occasion le 19 avril 2022 par la société Le Petit [Localité 15] fait partie de la flotte de véhicules assurés par la société [X] Houée et associés, tant pour elle-même que pour le compte de ses filiales, selon contrat conclu auprès de la société Altima le 20 mai 2021, à effet au 1er avril 2021, au titre de la responsabilité civile, pour les dommages matériels et immatériels subis par les tiers. La garantie de la société Altima est incontestable en son principe. 32. En application du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit, la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. 33. L'assureur tenu à garantie n'a pas contesté tel ou tel poste des évaluations des dommages matériels d'exploitation, agencement commerciaux et marchandises qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal le 31 janvier 2023 en présence de son expert (M. [K] - Cabinet Stelliant), non signé par ce dernier, mais s'oppose à l' indemnisation en valeur à neuf pour un montant de 248 385.81 euros. 34. Il est constant que la totalité des installations du restaurant ont été détruites par l'incendie, sans possibilité de réparation, de sorte que l'exploitant doit les remettre à neuf. En pareil cas, la réparation correspond, à la valeur de remplacement, sans qu'il y ait lieu de déduire de cette indemnité un coefficient de vétusté. Les marchandises perdues doivent être indemnisées en fonction de leur valeur vénale avant leur destruction. L'indemnité provisionnelle doit être fixée sur ce poste à: -matériels d'exploitation : 199 237.25 euros -agencements commerciaux: 8173.70 euros -marchandises: 40 974,86 euros Total: 248385.81 euros dont à déduire le montant perçu de l'assureur IME (Inter Mutuelles Entreprises): 49 525.16 euros soit un solde de 198 860.65 euros. 35. Le quantum des pertes d'exploitation est contesté par l'assureur, en ce que la victime aurait été sur ce poste entièrement indemnisée par IME. La perte de marge brute a été évaluée sans contestation à 356 227 euros, pour la période du 13 juillet 2022 au 12 juillet 2023, dont à déduire les économies de charges (139019 euros), soit un solde de 217 208 euros (les honoraires d'expert de 10564 euros ne faisant pas partie de ce poste indemnisable). L'assureur IME a versé à Atlantic Food la somme de 211 271. Il convient donc d'allouer à titre provisionnel une indemnité de 5937 euros qui correspondant au montant de la franchise restée à la charge de la société Atlantic Food au titre de son assurance de dommages. 36. Les pertes subies au titre des matériels et bureautiques détruits (9887.16 euros HT) doivent être réparées par l'assureur du responsable sans application d'un montant de vétusté. L'assuré n'ayant perçu que la somme de 7529,44 euros, il a droit de la part d'Altima à un complément d'indemnité de 2357.72 euros. 37. Ainsi, le montant total de la provision non sérieusement contestable s'élève à: 207 155.37 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de mise en demeure, et capitalisation par année entière. 38. Le prononcé d'une astrainte n'apparaît pas justifié et ne sera pas ordonné. Sur l'opposabilité du plafond de garantie: 39. Il résulte de l'article L.112-6 du code des assurances que l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire. 40- En conséquence, l'assureur Altima est fondé à opposer à la société Atlantic Food les conditions générales applicables à l'assurance Flotte de véhicules 390-V202009 (avenant n°1- renouvellement) qui stipulent lesmontants maximum de garantie suivants, en matière de responsabilité civile: -Dommages matériels et immatériels consécutifs: 100 000 000 euros, -Dommages matériels résultant d'incendie ou d'explosion: 2 000 000 euros -Dommages matériels résultant de pollution: 2 000 000 euros. 41- Il existe donc bien un sous-plafond de 2 000 000 euros, dans l'enveloppe globale de 100 000 000 euros, au titre des dommages matériels subis par la société Atlantic Food du fait de l'incendie provoqué par la véhicule assuré par Altima, et celle-ci est fondée à en faire état dans le cadre de la présente instance, sans que puisse lui être opposée son argumentation précédemment développée lors des litiges l'opposant à d'autres victimes (Haitza et O de la Dune), concernant des dommages de nature différente. 42- L'assureur Altima justifie en premier lieu avoir reçu, dans le cadre de la Convention de règlement amiable des litiges (CORAL) quatre recours de la part de la société Axeria, subrogée dans les droits de ses assurés, au titre de préjudices matériels consécutifs à la destruction d'installations de camping lors de l'incendie; -le 5 décembre 2023, pour un montant de 5 900 000 euros (au titre de l'indemnité contractuelle versée à la société Le Petit [Localité 15]), -le 5 décembre 2023, pour un montant de 5 900 000 euros (au titre de l'indemnité contractuelle versée à la société [Adresse 19]), -le 5 décembre 2023, pour un montant de 5 900 000 euros (au titre de l'indemnité contractuelle versée à la société Camping le Panorama) -le 4 avril 2024, pour un montant de 3 885 861.80 euros (au titre de l'indemnité versée à la société [Adresse 8] 43- Elle a en outre communiqué les pièces justifiant des réclamations judiciaires suivantes à son encontre: -devant la cour d'appel de Bordeaux (RG 24/03332), dans laquelle il est sollicitée sa condamnation au paiement de la somme de 5 760 244 euros, au profit de la société SCI les Gallouneys, et celle de 1 223 583 euros, au profit de la société Panorama Plein air, pour un montant de 5 900 000 euros (soit un total de 6 983 827 euros), -devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, selon assignation du 31 mai 2024 délivrée par deux particuliers, pour un montant réclamé de 691 798.11 euros, -devant le tribunal de commerce de Bordeaux, selon assignation du 31 mai 2024, à la requête de la société Atlantic Food, pour un montant de 201 218.39 euros. 44- Enfin, elle indique avoir, à ce jour, d'ores et déjà réglé la somme de 170 028.79 euros (Camping de la [10]) et celle de 1 152 546.28 euros (exécution de l'ordonnance de référé concernant [Adresse 19]). 45. D'autres instances sont pendantes, soit devant le tribunal de commerce de Bordeaux, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en référé ou au fond, et devant la cour d'appel de Bordeaux. 45- Il existe donc une contestation sérieuse, excédant le pouvoir juridictionnel du juge des référés, concernant le montant du solde disponible du plafond de la garantie, et les conséquences pratiques du principe de la règle de proportionnalité que doit respecter l'assureur en présence de créances indemnitaires concurrentes de plusieurs victimes du même sinistre. 46- La mesure de séquestre sollicitée subsidiairement par l'assureur dans l'attente d'une répartition éventuelle au marc l'euro correspond en revanche à l'une des mesures que justifie l'existence d'un différend, susceptible à ce titre d'être prise par le juge des référés (et la cour, statuant en appel de l'ordonnance), sur le fondement de l'article 872 du code de procédure civile. 47- Il convient dès lors d'ordonner le versement de la provision sur compte séquestre dans les conditions prévues au dispositif. 48. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formées contre la société Le Petit [Localité 15], ni sur l'appel en garantie Sur les demandes accessoires: 49. Il convient d'alloouer à la société Atlantic Food une indemnité de 10000 euros sur le fondemande de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme l'ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer, et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par les société Altima, Le Petit [Localité 15] et [X] Houée et associés, Infirme l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société [X] Houée et associés, Fixe à la somme de 207 155.37 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de mise en demeure, et capitalisation par année entière, le montant de la provision due à la société Atlantic Food, Dit que les plafonds de garanties prévus par la police Assurance Flotte de véhicules n°390-V2020009 sont opposables à la société [Adresse 19], Constate que les réclamations amiables et judiciaires formées à l'encontre de la société Altima Assurances par des tiers se déclarant victimes du sinistre du 12 juillet 2022 excèdent le plafond de 2 millions d'euros de la garantie 'Dommages matériels résultant d'incendie ou d'explosion' prévu à la police précitée, Dit en conséquence qu'il existe une contestation sérieuse sur le solde disponible et sur les conséquences de la règle de proportionnalité due par l'assureur, en présence de créances indemnitaires concurrentes de plusieurs victimes du même sinistre, Condamne en conséquence la société Altima Assurances à payer à la société la somme provisionnelle de 207155.41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de mise en demeure, et capitalisation par année entière, au titre des dommages matériels consécutifs à l'incendie du 12 juillet 2022, et dit que cette somme sera intégralement séquestrée dans les conditions fixées ci-après Vu l'article 1961 du code civil, Désigne la Caisse des dépôts et consignations comme séquestre, avec pour mission de conserver la somme de 207 155.37 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de mise en demeure, et capitalisation par année entière euros, dans l'attente des décisions définitives statuant sur les réclamations formées à l'encontre de la société Altima Assurances, sur le fondement de la police Assurance Flotte de véhicules n°390-V2020009, ayant pour cause l'incendie provoqué le 12 juillet 2022 par le véhicule terrestre à moteur de marque Ford, immatriculé [Immatriculation 11], assuré auprès de la société Altima Assurances, sans que cette conservation puisse excéder 4 ans à compter de la date à laquelle le présent arrêt deviendra définitif ; Rejette les autres demandes, Condamne la société Altima aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Altima à payer à la société Atlantic Food une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Magistrat
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 SEPTEMBRE 2025 N° RG 24/05395 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OB74 S.A.S.U. ATLANTIC FOOD c/ S.A ALTIMA ASSURANCES S.A. [X] [S] ET ASSOCIES S.A.R.L. LE PETIT [Localité 15] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2024 (R.G. 2024R00899) par le Président du Tribunal de commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2024 APPELANTE : S.A.S.U. ATLANTIC FOOD, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 792 917 916, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Maître Marie BOISSEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Omar GUEYE de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : SA ALTIMA ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 431 942 838, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sandrine ZAYAN, avocat au barreau de PARIS S.A. [X] [S] ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] S.A.R.L. LE PETIT [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 21] Représentées par Maître Guillaume SUFFRAN, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE: 1. Entre le 12 et 18 juillet 2022, un incendie survenu dans la forêt de [Localité 13] a ravagé plusieurs établissements et camping, et notamment le bar-restaurant dénommé 'Pyla Café', exploité par la SASU Cet établissement Atlantic Food au sein du camping '[18]-camping' près de la dune du [17]). Les enquêteurs ont placé sous scellé un camion Ford Transit immatriculé [Immatriculation 11], propriété de la SARL Le Petit [Localité 15], filiale de la SA [X] [S] et Associes, susceptible d'être impliqué dans l'incendie. A la demande de la société Altima, assureur de la société [X] [S] et Associes, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise et a désigné MM. [N] et [W],avec pour mission de déterminer les causes de l'incendie et les responsabilités, et une mission spécifique portant sur le camion Ford Transit, afin de déterminer s'il est à l'origine de l'incendie et le cas échéant la cause technique et les responsabilités. Les opérations qui ont depuis été rendues opposables à de nombreuses autres parties, sont toujours en cours. Par actes en date des 12, 17 et 18 Juillet 2024, la société Atlantic Food a fait assigner en référé devant le tribunal de commerce de Bordeaux la société Altima Assurance, la société [X] [S] & Associes et la société Le Petit Nice en paiement in solidum d'une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses dommages matériels et pertes d'exploitation. 2. Par ordonnance rendue le 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a : - dit la société Altima Assurances irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société [X] [S] et Associes, - débouté la société Altima Assurances de sa demande de sursis à statuer, - renvoyé la société Atlantic Food à mieux se pourvoir au fond, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné pour moitié la société Atlantic Food et la société Altima Assurances aux dépens. 3. Par déclaration en date du 13 décembre 2024, la société Atlantic food a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant les sociétés Altima assurances, [X] [S] & associés et Le petit [Localité 15]. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: 4. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 31 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Atlantic food demande à la cour de : Vu l'article 873 du code procédure civile, Vu les articles L.112-1, L.113-2, L.124-3, L.211-1, R.211-5 du code des assurances, Vu l'article 1242 du code civil, Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats, - infirmer l'ordonnance du tribunal de commerce de Bordeaux du 26 novembre 2024 critiquée en ce qu'elle a : - « renvoyons la société Atlantic Food à mieux se pourvoir au fond. - déboutons les parties du surplus de leurs demandes. - disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamnons pour moitié la société Atlantic Food et la société Altima Assurances aux dépens. » - confirmer l'ordonnance du 26 novembre 2024 pour le surplus ; Et, statuant à nouveau : - juger que l'obligation de débroussaillement prévue à l'article L.134-6 du code forestier n'incombe pas à la société Atlantic Food, exploitant du Pyla Cafe ; - juger que la société Altima échoue à rapporter la preuve d'une faute de la société Atlantic Food relativement à sa prétendue obligation de débroussaillement ; - juger que la société Altima échoue à rapporter la preuve d'un lien de causalité entre le prétendu manquement de la société Atlantic Food à son obligation de débroussaillement et l'aggravation de son préjudice ; - juger que le prétendu manquement de la société Atlantic Food à son obligation de débroussaillement est insuffisant pour constituer une contestation sérieuse ; - juger que l'application du contrat d'assurance de la société Altima ne souffre d'aucune contestation sérieuse, compte-tenu de l'implication du véhicule assuré et ce dans la limite du plafond de garantie applicable de 100 000 000 euros pour les dommages matériels et immatériels tel que reconnu à deux reprises par la société Altima ; et par conséquent, - juger que le montant de la provision sollicité ne souffre d'aucune contestation sérieuse, en présence notamment d'un chiffrage réalisé au contradictoire de la société Altima, - condamner la société Altima et à défaut la société Le Petit [Localité 15] au versement de la somme provisionnelle de 217 719,37 euros sauf à parfaire (hors honoraires d'expert) à la société Atlantic Food au titre de ses dommages matériels et pertes d'exploitation, assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant de liquider l'astreinte, En tout état de cause, - ordonner que ces sommes soient productives d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 21 mai 2024 ; - ordonner la capitalisation des intérêts échus ; - condamner la société Altima à garantir et relever indemne en principal, frais et intérêts la société Le Petit [Localité 15] au titre de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; - débouter la société Altima et toute partie de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce qu'elles seront formulées à l'encontre de la société Atlantic Food ; - condamner la société Altima et à défaut la société Le Petit [Localité 15] au versement de la somme totale de 31.825,98 euros (dont 21.825,98 euros d'honoraires d'expert d'assuré) à la société Atlantic Food au titre des frais irrépétibles; - condamner la société Altima et à défaut la société Le Petit [Localité 15] au paiement des entiers dépens assortis au profit de Me [Localité 6] du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, - débouter les sociétés Altima, Le Petit [Localité 15] et [X] [S] et Associes de leurs demandes plus amples ou contraires, Et, y ajoutant : - juger que la société Atlantic Food est bien fondée à solliciter le maintien dans la cause de la société [X] [S] et Associes en qualité de souscripteur de la police d'assurance, notamment en ce qu'elle pourrait engager sa responsabilité délictuelle dans l'hypothèse où elle aurait manqué à ses obligations de déclaration des risques et d'actualisation du montant des garanties à l'égard de la société Altima ; - déclarer l'ordonnance à intervenir opposable à la société [X] [S] et Associes ; 5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 26 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Le Petit [Localité 15] et [X] [S] et associés demandent à la cour de : Vu les articles 31, 122 et 873 du code de procédure civile, Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, Vu l'article 1242 du code civil, Vu les pièces versées au débat, A titre principal, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a renvoyé la société Atlantic Food à mieux se pourvoir au fond, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Atlantic Food de sa demande de provision formulée à l'encontre de la société Le Petit [Localité 15], - débouter la société Atlantic Food de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte la société Le Petit [Localité 15] au versement d'une provision de 217 719,37 euros sur l'indemnisation de leurs préjudices, - condamner la société Atlantic Food, ou tout succombant, aux entiers dépens, - condamner la société Atlantic Food, ou tout succombant, à verser aux sociétés [X] [S] et Associes et Le Petit [Localité 15] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, - condamner la société Altima Assurances à garantir et relever indemne la Société Le Petit [Localité 15] de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, - débouter la société Altima Assurances de sa demande de voir juger applicable un sous-plafond de 2 000 000 euros; et faire application du plafond de garantie des dommages matériels et immatériels consécutifs d'un montant de 100 000 000 euros, - débouter la société Altima Assurances de sa demande tendant à voir ordonner le séquestre du montant de la provision éventuelle allouée à la société Atlantic Food, dans l'attente de l'ensemble des réclamations et chiffrages définitifs, pour une répartition au marc l'euro, En tout état de cause, - réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la société Altima Assurances irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société [X] [S] et Associes, et statuant à nouveau déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Atlantic Food contre la société [X] [S] et Associes et prononcer sa mise hors de cause, - débouter la société Atlantic Food de sa demande de prise en charge des honoraires éventuels de son expert formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et réduire sa demande à de plus justes proportions. 6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 28 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Altima assurances demande à la cour de : Vu l'article 462 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1105, les articles 1961 et suivants du code civil, Vu l'article L.124-3 et L 112-6 du code des assurances, Vu la jurisprudence et les pièces du dossier, À titre liminaire : - rectifier l'erreur matérielle contenue au sein de l'ordonnance du 26 novembre 2024 en ce qu'elle a indiqué ' disons la société Altima Assurances SA irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société [X] [S] et Associes', alors qu'il convenait d'indiquer: 'disons la société Atlantic Food irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société [X] [S] et Associes', la société Altima n'ayant pas formulé de demandes à l'égard de la société [X] [S] et Associes, contrairement à la société Atlantic Food. À titre principal : - confirmer l'ordonnance du 26 novembre 2024 du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'elle a dit : 'renvoyons la société Atlantic Food à mieux se pourvoir au fond.' - infirmer l'ordonnance du 26 novembre 2024 du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'elle a dit: ''déboutons la société Altima Assurances de sa demande de sursis à statuer, ' disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile' 'condamnons pour moitié la société Atlantic Food et la société Altima Assurances aux dépens' Statuant à nouveau : À titre principal : - dire n'y avoir lieu à référé en raison des contestations sérieuses exposées sur l'applicabilité de la loi du 5 juillet 1985 et rejeter toutes les demandes formées contre la société Altima Assurances et, à tout le moins, prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue des expertises judiciaires, et du retour de l'enquête préliminaire du Parquet de [Localité 7], - rejeter toutes les demandes formées contre la société Altima Assurances, À titre subsidiaire : si la Cour devait estimer que l'existence des expertises judiciaires en cours ne constituait pas une contestation sérieuse et ne nécessitent pas d'ordonner un sursis à statuer : - dire n'y avoir lieu à référé en raison des autres contestations sérieuses visées dans les motifs à savoir: - l'analyse des plafonds de garanties et de la notion de solde disponible ne relèvent pas de l'office du Juge des référés, - le plafond de garantie applicable au titre du préjudice matériel est en tout état de cause, atteint et dépassé, - l'existence d'autres réclamations amiables et judiciaires en cours nécessitent la mise en place d'un séquestre judiciaire, - le quantum des demandes y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile est sérieusement contestable, - débouter la société Le Petit [Localité 15] et la société [X] [S] et Associes de leurs demandes tendant à être garanties et relevées indemnes par Altima au-delà du sous plafond de garantie limité à 2 millions d'euros pour les dommages matériels résultant d'incendie ou d'explosion, - rejeter toutes les demandes formées contre la société Altima Assurances, - condamner la société Atlantic Food à verser la somme de 6 000 euros à la société Altima Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, À titre infiniment subsidiaire : si, par extraordinaire, une provision devait être allouée à la société Atlantic Food : - juger qu'en tout état de cause la garantie de la société Altima Assurances ne pourrait excéder la somme totale et globale de 2'000'000 euros au titre du sinistre du 12 juillet 2022 s'agissant des dommages matériels résultant de l'incendie, et de 1'500'000 euros s'agissant des dommages résultant de pollution, conformément aux termes de son contrat, - juger que le plafond de garantie est opposable à la société Petit [Localité 15] qui ne saurait être garantie au-delà du plafond à hauteur de 2 millions au titre du dommage matériel'; lui-même compris dans le plafond global de 100 millions prévu par le contrat pour les dommages matériels et immatériels consécutifs au titre du sinistre incendie du 12 juillet 2022, - débouter la société Le Petit [Localité 15] et la société [X] [S] et Associes de leurs demandes tendant à être garanties et relevées indemnes par Altima au-delà du sous plafond de garantie limité à 2 millions d'euros pour les dommages matériels résultant d'incendie ou d'explosion, - ordonner le séquestre du montant de la provision éventuellement allouée, qui ne peut excéder le montant du plafond de garantie opposable aux tiers auprès de la CARPA, ou de la Caisse de dépôt et des consignations, ou toute autre instance qu'il plaira à la Cour d'appel, avec pour mission de conserver les fonds alloués, dans l'attente de l'ensemble des réclamations et des chiffrages définitifs régularisés sous forme de procès-verbal avec le cabinet d'expertise représentant la société Altima au titre de ce même sinistre afin de, le cas échéant, devant un tribunal statuant au fond, procéder à une répartition au marc l'euro des fonds séquestrés, - statuer ce que de droit sur les dépens. - débouter les parties de toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la demande de mise hors de cause de la société [X] Houée et associés: 7. Contrairement à ce qu'à indiqué le juge des référés au dispositif de son ordonnance déférée, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable la demande de la société Altima assurances à l'encontre de la société [X] Houée et associés. En effet, la société [X] Houée et associés n'avait formé cette demande de mise hors de cause qu'en défense à la demande dirigée à son encontre par la société Atlantic Food, et non par l'assureur. 8. La société [X] Houée et associés demande sa mise hors de cause en faisant valoir qu'elle n'a commis aucune faute, que sa responsabilité quasi-délictuelle ne saurait être recherchée dans la survenance de l'incendie et ses conséquences, et qu'il ne peut rien lui être reproché en ce qui concernne les conditions de souscription du contrat d'assurence; ce qui démontrerait l'absence d'intérêt à agir à son encontre. 9. Il résulte toutefois des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 10. En l'espèce, la société Atlantic food justifie d'un intérêt suffisant, au stade du référé, à ce que la décision à intervenir sur le principe de la garantie et les plafonds d'indemnisation, soit rendue au contradictoire de la société [X] Houée et associés, qui a souscrit le contrat pour le compte de ses filiales, et notamment de la société Le Petit [Localité 15]. En effet, dans l'hypothèse d'une insuffisance des garanties souscrites ou d'un défaut d'actualisation de leur montant, une action en indemnisation contre la société [X] Houée, en qualité de souscripteur, ne serait pas manifestement vouée à l'échec. Il est donc prématuré de mettre hors de cause la société [X] Houée et associés. 11. L'ordonnance doit donc être infirmée, et ajoutant à la décision, la cour dira n'y avoir lieu à mise hors de cause de la société [X] Houée et associés. Sur la demande de sursis à statuer: Moyens des parties: 12. L'assureur Altima renouvelle en cause d'appel sa demande de sursis à statuer, en soulignant que l'enquête préliminaire et l'expertise civile sont toujours en cours, et qu'il existe des incertitudes sur les causes de l'incendie, l'implication du véhicule assuré dans les dommages subis par la société Atlantic food et sur l'unicité de la cause du sinistre. La société Altima ajoute que dans une affaire concernant un autre camping de la dune du [18] touché par l'incendie, le tribunal de commerce de Bordeauxa, par jugement du 20 février 2025, ordonné un sursis à statuer dans l'attente des conclusions des experts judiciaires sur l'origine et la propagation de l'incendie de la Teste de Buch après avoir estimé que l'imputabilité des dommages à l'événement initial, fut-il accidentel, devait être démontré et qu'une telle imputabilité ne pourrait être retenue avec certitude qu'après le dépôt des rapports d'expertises judiciaires. 13. La société Atlantic food n'a pas présenté sur ce point d'argumentation distincte de celle par laquelle elle souligne l'absence de contestations sérieuses quant à l'obligation d'indemnisation à la charge d'Altima. Réponse de la cour: 14. En application de l'article 74 du code de procédure civile, et dès lors qu'elle constitue un incident d'instance, la demande de sursis à statuer doit être examinée en premier lieu, avant même l'examen du caractère ou non sérieux des contestations opposées. 15- Il convient d'observer que la présente procédure ne tend pas au règlement définitif du litige mais à l'obtention d'une provision dans le cadre d'une instance en référé, et que les faits à l'origine du dommage invoqué sont désormais anciens de plus de deux ans. Par ailleurs, au regard des ciconstances du sinistre, telles que reprises et détaillés ci-après, caractérisant l'implication non sérieusement contestable du véhicule assuré par Altima dans le sinistre, il n'est pas justifié d'un motif légitime pour que le juge des référés ou la cour saisie de l'appel retarde sa décision, pour une durée indéterminée, jusqu'aux résultats de l'enquête préliminaire et de l'expertise civile. 16- Il n'y a donc pas lieu de prononcer un sursis à statuer. Sur la demande de provision: Moyens des parties: 17- La société Atlantic Food soutient qu'elle est bien fondée à solliciter le versement de provision au titre de son préjudice subi lors de l'incendie qui s'est déclaré le 12 juillet 2022 à [Localité 13], en application de la loi du 5 juillet 1985, dès lors qu'il est incontestable que le sinistre a pour origine la défaillance accidentelle du véhicule Ford Transit. Elle affirme que l'obligation de débroussaillement visée à l'article L.134-6 du code forestier ne lui incombe pas en sa qualité d'exploitant et non de propriétaire, qu'en tout état de cause, cette obligation est par nature largement insuffisante pour constituer une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à sa demande de provision, qu'en outre elle ne rapporte pas la preuve d'une quelconque violation d'une réglementation, constitutive d'une faute, et qui serait en lien de causalité avec l'aggravation du préjudice. Elle ajoute que les éléments produits par la société Altima sont insuffisants pour caractériser une faute de sa part tenant à sa prétendue obligation de débroussaillement et qu'elle ne démontre pas plus le lien de causalité entre cette faute et l'aggravation de son préjudice. 18. La société Altima soutient qu'il existe une contestation sérieuse sur l'implication (qui ne peut être présumée) du véhicule utilisé par la société Le Petit Nice dans un accident de circulation, et sur l'existence d'une obligation d'indemnisation à sa charge, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, dès lors que des expertises judiciaires sont en cours, afin de déterminer avec certitude les circonstances, l'origine et les causes de l'incendie survenu le 12 juillet 2022 au sein de la forêt usagère de la Teste de Buch, ainsi qu'une enquête diligentée par le Parquet du tribunal judiciaire de Bordeaux, dont les conclusions ne sont pas encore connues,. Elle souligne que l'hypothèse de plusieurs départs de feu ne peut être écartée (pièce 13) et qu'un autre incendie, de grande ampleur et d'origine criminelle était survenu le même jour, dans le même secteur sur la commune de [Localité 14]. Elle affirme alors que sa garantie donne également lieu à contestation sérieuse, sur le fondement de l'article R.211-5 du code des assurances, dès lors que l'assurance obligatoire ne couvre pas les dommages provenant de faits volontaires. Elle souligne également que si la loi du 5 juillet 1985 doit recevoir application, l'appréciation de la faute de la victime, prévue à l'article 5 de la loi, relève du juge du fond, précisant que la société Atlantic Food a manqué à ses obligations légales de débroussaillement prévues à l'article L134-6 du code forestier, que cette faute de nature à réduire son droit à indemnisation suppose l'examen de la question au fond, de même que la charge du débroussaillement. A titre subsidiaire, la société Altima soutient l'existence d'une contestation sérieuse quant au plafond de garantie du contrat d'assurance, que la cour s'est déjà prononcée sur celui-ci, sur l'absence de solde disponible au titre des dommages matériels résultant d'incendie et sur la nécessité d'ordonner un séquestre. Elle précise que sa garantie globale ne saurait excéder la somme totale de 100'millions d'euros au titre de l'ensemble des dommages matériels et immatériels consécutifs, tous tiers lésés inclus, qui comprend un sous-plafond de 2 000 000 euros au titre des dommages matériels résultant d'un incendie ou d'une explosion. Elle conteste la distinction opérée par la société Le Petit [Localité 15] sur dommages survenant en circulation ou hors circulation, qui est contraire à l'article 1192 du code civil, exposant que le plafond d'indemnisation des dommages matériels résultant d'un incendie s'applique dans les deux cas. 19- Les sociétés [X] [S] et associés et Le Petit [Localité 15] soutiennent que l'appelante ne démontrant ni l'implication du camion litigieux dans un accident de la circulation, ni l'imputabilité des dommages à l'accident, ni le montant des dommages, ses demandes sont infondées. Elle précise que le caractère accidentel n'est pas établi de façon non-sérieusement contestable, l'enquête pénale étant toujours en cours. Elle affirme également qu'un incendie causé par un véhicule, qui ne revêt pas la qualification d'accident de la circulation, relève de l'obligation d'assurance, selon les termes de l'article R. 211-5 du code des assurances, qu'il appartient dès lors à la victime de démontrer la responsabilité de l'assuré sur un autre fondement. Elles font également valoir que l'examen de l'ensemble des points litigieux permettant de déterminer l'éventuelle responsabilité de la société Le Petit Nice a été confié à des experts par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux par ordonnance du 31 août 2022, que la cour, statuant en référé ne peut donc que constater l'existence d'une contestation sérieuse. Au visa de l'article 1242 alinéa 2 du code civil, elles font observer à titre subsidiaire que la responsabilité de l'assuré, gardien de la chose, n'est nullement établie dans la communication de l'incendie; et qu'au surplus, il existe une contestation sérieuse sur l'imputabilité des dommages prétendument subis le 18 juillet 2022 à l'accident de circulation allégué du 12 juillet 2022. Enfin, elles affirment adopter la motivation du président du tribunal de commerce de Bordeaux quant à l'obligation de débroussaillement. Réponse de la cour: Concernant l'implication du véhicule assuré: 20. Selon les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, le président (du tribunal de commerce) peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 21. Selon l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. 22- Il est constant que, sauf si son caractère volontaire est certain, l'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et non par celles de l'article 1384, devenu 1242, alinéa 2, du code civil (en ce sens, Cour de cassation, 2ème chambre civile, 24 septembre 2020, pourvoi n°19-19362). Il n'est justifié d'aucune décision contraire postérieure de la Cour de cassation, de sorte qu'il convient d'écarter, comme inopérante, la contestation de principe maintenue à ce stade par les société Le Petit [Localité 15] et [X] Houée et associés, quant au régime légal. 23- Il ressort des productions (et en particulier de la fiche de constatations - pièce 10 de l'appelante, des photographies communiquées) que le véhicule automobile de marque Ford, modèle Transit, immatriculé [Immatriculation 11], assuré auprès de la société Altima Assurances, circulait le 12 juillet 2022 vers 15h15 sur la piste forestière n°214 de la commune de [Localité 13], ouverte à la circulation publique, lorsqu'un incendie interne s'est déclaré à son bord, ce qui a provoqué sa destruction totale, puis une communication de l'incendie à la forêt en bordure de piste. Cette scène a donné lieu à une vidéo, dont une photographie est insérérée aux conclusions de la société Atlantic Food, mettant en évidence l'intensité du foyer initial, à bord du véhicule arrêté sur la piste forestière, avec propagation aux alentours entièrement boisés. 24. Au vu des productions, et nonobstant les affirmations de M. [O], membre de l'association de défense de la forêt usagère de [Localité 13], il n'existe aucun élément sérieux, avéré et objectif démontrant que la destruction des installations du bar-restaurant Pyla Café a été causée par un incendie autre que celui qui a pris naissance à bord du véhicule Ford Transit, qui s'est communiqué immédiatement à la forêt environnante, et qui a ensuite progressé plusieurs jours sur des centaines d'hectares, nécessitant l'évacuation préventive de différents secteurs (camping des plages océanes, secteur de [12] à [Localité 9], bourg de [Localité 9], [Adresse 22] [Localité 20], [Adresse 23], zone d'activité de l'[Adresse 4] (partie sud). L'existence d'un sur-incendie ou d'un incendie volontaire demeure à l'état d'hypothèse non démontrée. Il convient d'écarter l'argument opposé par l'assureur, tiré d'une rupture du principe d'égalité des armes par suite du secret de l'enquête préliminaire, l'empêchant d'avoir accès à tous les ééléments du dossier, dès lors que la société Altima conservait, en dépit des mesures d'instruction en cours, toute latitude pour recueillir des éléments de fait de nature à étayer sa position (attestations de témoins, constats, enquête par inspecteur d'assurance). 25. Dès lors, il n'existe aucune contestatation sérieuse sur le fait que le véhicule terrestre à moteur assuré par Altima est bien impliqué dans la production du dommage. Concernant l'existence d'une faute, de nature à limiter ou exclure le droit à indemnisation de la société Atlantic Food: 26. Selon les dispositions de l'article 5 alinéa 1er de la loi du 5 juillet 1985, la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. 27. Selon les dispositions de l'article L.134-6 du code forestier 'l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes : 1° Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ; 2° Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie ; 3° Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu. (...) 28. L'article L134-8 du même code précise que les travaux mentionnés à l'article L. 134-6 sont à la charge : 1° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet article, du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude est établie ; 2° Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° de cet article, du propriétaire du terrain ; 3° Dans les cas mentionnés au 7° du même article L. 134-6, du gestionnaire du terrain ou, en l'absence de gestionnaire, du propriétaire du terrain ; (...) 29. Il n'est pas contesté que la société Atlantic food avait, en juillet 2022, la qualité de locataire (et non de propriétaire) des installations de restauration situées au Pyla Camping, ce qui ressort de son contrat d'assurance multi risques Inter Mutuelles Entreprise versé au débat (sa pièce 6). Elle n'était donc pas tenue à une obligation légale de débroussaillement, ainsi d'ailleurs que ce principe est rappelé en page 21/98 du guide technique produit par l'assureur (sa pièce 6). Dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une faute de la victime, pour manquement de l'appelante à l'obligation de débroussaillement, du fait de la présence d'arbres surplombant directement la terrasse et la toile de tente, et d'une rangée d'arbres de la parcelle limitrophe surplombant ses installations, ne constitue par une contestation sérieuse, et doit donc être écarté. 30. Surabondamment, il sera relevé qu'en toutes hypothèses, la preuve n'est nullement rapportée de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la destruction totale des installations exploitées par la société Atlancic Food, et la présence, relevée par le cabinet Stelliant, mandaté par l'assureur, de quatre pins et d'une rangée d'arbres, qui, précisément, n'ont pas été brûlés par l'incendie. Concernant le montant de la provision: 31. Le véhicule Ford Transit acheté d'occasion le 19 avril 2022 par la société Le Petit [Localité 15] fait partie de la flotte de véhicules assurés par la société [X] Houée et associés, tant pour elle-même que pour le compte de ses filiales, selon contrat conclu auprès de la société Altima le 20 mai 2021, à effet au 1er avril 2021, au titre de la responsabilité civile, pour les dommages matériels et immatériels subis par les tiers. La garantie de la société Altima est incontestable en son principe. 32. En application du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit, la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. 33. L'assureur tenu à garantie n'a pas contesté tel ou tel poste des évaluations des dommages matériels d'exploitation, agencement commerciaux et marchandises qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal le 31 janvier 2023 en présence de son expert (M. [K] - Cabinet Stelliant), non signé par ce dernier, mais s'oppose à l' indemnisation en valeur à neuf pour un montant de 248 385.81 euros. 34. Il est constant que la totalité des installations du restaurant ont été détruites par l'incendie, sans possibilité de réparation, de sorte que l'exploitant doit les remettre à neuf. En pareil cas, la réparation correspond, à la valeur de remplacement, sans qu'il y ait lieu de déduire de cette indemnité un coefficient de vétusté. Les marchandises perdues doivent être indemnisées en fonction de leur valeur vénale avant leur destruction. L'indemnité provisionnelle doit être fixée sur ce poste à: -matériels d'exploitation : 199 237.25 euros -agencements commerciaux: 8173.70 euros -marchandises: 40 974,86 euros Total: 248385.81 euros dont à déduire le montant perçu de l'assureur IME (Inter Mutuelles Entreprises): 49 525.16 euros soit un solde de 198 860.65 euros. 35. Le quantum des pertes d'exploitation est contesté par l'assureur, en ce que la victime aurait été sur ce poste entièrement indemnisée par IME. La perte de marge brute a été évaluée sans contestation à 356 227 euros, pour la période du 13 juillet 2022 au 12 juillet 2023, dont à déduire les économies de charges (139019 euros), soit un solde de 217 208 euros (les honoraires d'expert de 10564 euros ne faisant pas partie de ce poste indemnisable). L'assureur IME a versé à Atlantic Food la somme de 211 271. Il convient donc d'allouer à titre provisionnel une indemnité de 5937 euros qui correspondant au montant de la franchise restée à la charge de la société Atlantic Food au titre de son assurance de dommages. 36. Les pertes subies au titre des matériels et bureautiques détruits (9887.16 euros HT) doivent être réparées par l'assureur du responsable sans application d'un montant de vétusté. L'assuré n'ayant perçu que la somme de 7529,44 euros, il a droit de la part d'Altima à un complément d'indemnité de 2357.72 euros. 37. Ainsi, le montant total de la provision non sérieusement contestable s'élève à: 207 155.37 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de mise en demeure, et capitalisation par année entière. 38. Le prononcé d'une astrainte n'apparaît pas justifié et ne sera pas ordonné. Sur l'opposabilité du plafond de garantie: 39. Il résulte de l'article L.112-6 du code des assurances que l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire. 40- En conséquence, l'assureur Altima est fondé à opposer à la société Atlantic Food les conditions générales applicables à l'assurance Flotte de véhicules 390-V202009 (avenant n°1- renouvellement) qui stipulent lesmontants maximum de garantie suivants, en matière de responsabilité civile: -Dommages matériels et immatériels consécutifs: 100 000 000 euros, -Dommages matériels résultant d'incendie ou d'explosion: 2 000 000 euros -Dommages matériels résultant de pollution: 2 000 000 euros. 41- Il existe donc bien un sous-plafond de 2 000 000 euros, dans l'enveloppe globale de 100 000 000 euros, au titre des dommages matériels subis par la société Atlantic Food du fait de l'incendie provoqué par la véhicule assuré par Altima, et celle-ci est fondée à en faire état dans le cadre de la présente instance, sans que puisse lui être opposée son argumentation précédemment développée lors des litiges l'opposant à d'autres victimes (Haitza et O de la Dune), concernant des dommages de nature différente. 42- L'assureur Altima justifie en premier lieu avoir reçu, dans le cadre de la Convention de règlement amiable des litiges (CORAL) quatre recours de la part de la société Axeria, subrogée dans les droits de ses assurés, au titre de préjudices matériels consécutifs à la destruction d'installations de camping lors de l'incendie; -le 5 décembre 2023, pour un montant de 5 900 000 euros (au titre de l'indemnité contractuelle versée à la société Le Petit [Localité 15]), -le 5 décembre 2023, pour un montant de 5 900 000 euros (au titre de l'indemnité contractuelle versée à la société [Adresse 19]), -le 5 décembre 2023, pour un montant de 5 900 000 euros (au titre de l'indemnité contractuelle versée à la société Camping le Panorama) -le 4 avril 2024, pour un montant de 3 885 861.80 euros (au titre de l'indemnité versée à la société [Adresse 8] 43- Elle a en outre communiqué les pièces justifiant des réclamations judiciaires suivantes à son encontre: -devant la cour d'appel de Bordeaux (RG 24/03332), dans laquelle il est sollicitée sa condamnation au paiement de la somme de 5 760 244 euros, au profit de la société SCI les Gallouneys, et celle de 1 223 583 euros, au profit de la société Panorama Plein air, pour un montant de 5 900 000 euros (soit un total de 6 983 827 euros), -devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, selon assignation du 31 mai 2024 délivrée par deux particuliers, pour un montant réclamé de 691 798.11 euros, -devant le tribunal de commerce de Bordeaux, selon assignation du 31 mai 2024, à la requête de la société Atlantic Food, pour un montant de 201 218.39 euros. 44- Enfin, elle indique avoir, à ce jour, d'ores et déjà réglé la somme de 170 028.79 euros (Camping de la [10]) et celle de 1 152 546.28 euros (exécution de l'ordonnance de référé concernant [Adresse 19]). 45. D'autres instances sont pendantes, soit devant le tribunal de commerce de Bordeaux, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en référé ou au fond, et devant la cour d'appel de Bordeaux. 45- Il existe donc une contestation sérieuse, excédant le pouvoir juridictionnel du juge des référés, concernant le montant du solde disponible du plafond de la garantie, et les conséquences pratiques du principe de la règle de proportionnalité que doit respecter l'assureur en présence de créances indemnitaires concurrentes de plusieurs victimes du même sinistre. 46- La mesure de séquestre sollicitée subsidiairement par l'assureur dans l'attente d'une répartition éventuelle au marc l'euro correspond en revanche à l'une des mesures que justifie l'existence d'un différend, susceptible à ce titre d'être prise par le juge des référés (et la cour, statuant en appel de l'ordonnance), sur le fondement de l'article 872 du code de procédure civile. 47- Il convient dès lors d'ordonner le versement de la provision sur compte séquestre dans les conditions prévues au dispositif. 48. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formées contre la société Le Petit [Localité 15], ni sur l'appel en garantie Sur les demandes accessoires: 49. Il convient d'alloouer à la société Atlantic Food une indemnité de 10000 euros sur le fondemande de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme l'ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer, et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par les société Altima, Le Petit [Localité 15] et [X] Houée et associés, Infirme l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société [X] Houée et associés, Fixe à la somme de 207 155.37 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de mise en demeure, et capitalisation par année entière, le montant de la provision due à la société Atlantic Food, Dit que les plafonds de garanties prévus par la police Assurance Flotte de véhicules n°390-V2020009 sont opposables à la société [Adresse 19], Constate que les réclamations amiables et judiciaires formées à l'encontre de la société Altima Assurances par des tiers se déclarant victimes du sinistre du 12 juillet 2022 excèdent le plafond de 2 millions d'euros de la garantie 'Dommages matériels résultant d'incendie ou d'explosion' prévu à la police précitée, Dit en conséquence qu'il existe une contestation sérieuse sur le solde disponible et sur les conséquences de la règle de proportionnalité due par l'assureur, en présence de créances indemnitaires concurrentes de plusieurs victimes du même sinistre, Condamne en conséquence la société Altima Assurances à payer à la société la somme provisionnelle de 207155.41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de mise en demeure, et capitalisation par année entière, au titre des dommages matériels consécutifs à l'incendie du 12 juillet 2022, et dit que cette somme sera intégralement séquestrée dans les conditions fixées ci-après Vu l'article 1961 du code civil, Désigne la Caisse des dépôts et consignations comme séquestre, avec pour mission de conserver la somme de 207 155.37 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de mise en demeure, et capitalisation par année entière euros, dans l'attente des décisions définitives statuant sur les réclamations formées à l'encontre de la société Altima Assurances, sur le fondement de la police Assurance Flotte de véhicules n°390-V2020009, ayant pour cause l'incendie provoqué le 12 juillet 2022 par le véhicule terrestre à moteur de marque Ford, immatriculé [Immatriculation 11], assuré auprès de la société Altima Assurances, sans que cette conservation puisse excéder 4 ans à compter de la date à laquelle le présent arrêt deviendra définitif ; Rejette les autres demandes, Condamne la société Altima aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Altima à payer à la société Atlantic Food une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Magistrat
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1192, code des assurances L112-6, code civil 1961, code forestier L134-6, code forestier L134-8, code des assurances L113-2, code des assurances R211-5, code de procedure civile 872, code des assurances L112-1, code des assurances L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2025 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F00509
en commun : code civil 1961, code forestier L134-6, code des assurances R211-5, code des assurances L112-1, code des assurances L211-1
- 16 novembre 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 20/02898
en commun : code forestier L134-6, code forestier L134-8
- 5 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00117
en commun : code forestier L134-6, code forestier L134-8
- 10 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/07126
en commun : code forestier L134-6, code forestier L134-8
- 18 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/04003
en commun : code forestier L134-6, code forestier L134-8
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/01960
en commun : code forestier L134-6, code forestier L134-8
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Foix · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00535
en commun : code forestier L134-6, code forestier L134-8
Mise à jour de la source le 2025-09-16T22:00:00.000Z.