Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 10 mars 2025, n° 25/01364
Exposé du litige
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Laure MASSIERA en ses observations. M. [V] [D] en ses explications.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [V] [D] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 5 mars 2025. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative Sur les conditions d’interpellation Il ressort des dispositions des articles 78-2 alinéa 7 que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même Code peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, contrôler l’identité de toute personnes aux fins de recherche et de poursuites des infractions visées. Sur ce fondement, toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée dès lors que les policiers interviennent dans les circonstances de temps et de lieu des réquisitions du procureur de la République (Cass. civ. 1ère, 23 novembre 2016, n°15-27812) Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2016-606 QPC du 24 janvier 2017 a validé la conformité de ces dispositions avec la Constitution, notamment en ce qui concerne la liberté d’aller et de venir, sous réserve d’établir le lien entre les lieux et périodes retenus par le Procureur de la République et la recherche des infractions visées par ses réquisitions. Par ailleurs, il ne peut être permis, par un cumul des réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles généralisés dans le temps ou dans l’espace. En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’interpellation en date du 4 mars 2025 n°2025/007622 que les policiers de la circonscription de [Localité 4] ont procédé au contrôle d’identité de Monsieur Monsieur [V] [D] sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 7 du Code de procédure pénale. Le procès-verbal en question vise les réquisitions données par le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Nantes en date du 25 févier 2025 prescrivant des contrôles d’identité sur le secteur de la commune de Nantes « dans le périmètre défini par les voies et places inscrites sur la réquisition du Procureur de la République ». Le périmètre est ainsi limité par une liste de rues, boulevards, quais situés sur la commune de [Localité 4] (pièce jointe numéro 1 intitulée « Procédure complète », page 5). Il sera relevé que, sur le fondement de ces réquisitions, Monsieur [V] [D] a été interpellé « [Adresse 6] » le 4 mars à 16h25. Après examen, il ressort que cette place figure dans le périmètre défini dans lesdites réquisitions, conformément à la carte du secteur jointe (pièce numéro 2 intitulée « Réquisition et carte »). Le moyen sera en conséquence rejeté. II – Sur le fond Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ. La première chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention. Il ressort du dossier que la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique, conformément à l’arrêté de transfert de Monsieur [V] [D], valide jusqu’au 4 septembre 2025 a formulé une demande de plan de vol vers l’Espagne, responsable de la demande d’asile le 7 mars 2025 (pièce jointe numéro 20). Au regard des démarches accomplies pour un transfert Dublin, il existe bien des perspectives d’éloignement vers ce pays et un laissez-passer européen est nécessaire. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. En conséquence, il est fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [D].
Dispositif
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [V] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 09 mars 2025. PAR CES MOTIFS Rejetons l’exception de nullité soulevée ; Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [V] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 9 mars 2025. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [V] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix Décision rendue en audience publique le 10 Mars 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Mars 2025 à ‘[Localité 5] L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5] Rétention administrative N° RG 25/01364 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HCB5 Minute N°25/355 ORDONNANCE statuant sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 10 Mars 2025 Le 10 Mars 2025 Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 2] en date du 1er février 2025 portant décision de transfert d’un demandeur d’asile aux autorités espagnole Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 5 mars 2025, notifié à Monsieur [V] [D] le 5 mars 2025 à 12h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 09 Mars 2025, reçue le 08 Mars 2025 à 18h34 Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [V] [D] né le 27 Juin 1998 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué. En présence de Madame [X] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 5]. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Laure MASSIERA en ses observations. M. [V] [D] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [V] [D] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 5 mars 2025. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative Sur les conditions d’interpellation Il ressort des dispositions des articles 78-2 alinéa 7 que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même Code peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, contrôler l’identité de toute personnes aux fins de recherche et de poursuites des infractions visées. Sur ce fondement, toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée dès lors que les policiers interviennent dans les circonstances de temps et de lieu des réquisitions du procureur de la République (Cass. civ. 1ère, 23 novembre 2016, n°15-27812) Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2016-606 QPC du 24 janvier 2017 a validé la conformité de ces dispositions avec la Constitution, notamment en ce qui concerne la liberté d’aller et de venir, sous réserve d’établir le lien entre les lieux et périodes retenus par le Procureur de la République et la recherche des infractions visées par ses réquisitions. Par ailleurs, il ne peut être permis, par un cumul des réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles généralisés dans le temps ou dans l’espace. En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’interpellation en date du 4 mars 2025 n°2025/007622 que les policiers de la circonscription de [Localité 4] ont procédé au contrôle d’identité de Monsieur Monsieur [V] [D] sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 7 du Code de procédure pénale. Le procès-verbal en question vise les réquisitions données par le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Nantes en date du 25 févier 2025 prescrivant des contrôles d’identité sur le secteur de la commune de Nantes « dans le périmètre défini par les voies et places inscrites sur la réquisition du Procureur de la République ». Le périmètre est ainsi limité par une liste de rues, boulevards, quais situés sur la commune de [Localité 4] (pièce jointe numéro 1 intitulée « Procédure complète », page 5). Il sera relevé que, sur le fondement de ces réquisitions, Monsieur [V] [D] a été interpellé « [Adresse 6] » le 4 mars à 16h25. Après examen, il ressort que cette place figure dans le périmètre défini dans lesdites réquisitions, conformément à la carte du secteur jointe (pièce numéro 2 intitulée « Réquisition et carte »). Le moyen sera en conséquence rejeté. II – Sur le fond Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ. La première chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention. Il ressort du dossier que la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique, conformément à l’arrêté de transfert de Monsieur [V] [D], valide jusqu’au 4 septembre 2025 a formulé une demande de plan de vol vers l’Espagne, responsable de la demande d’asile le 7 mars 2025 (pièce jointe numéro 20). Au regard des démarches accomplies pour un transfert Dublin, il existe bien des perspectives d’éloignement vers ce pays et un laissez-passer européen est nécessaire. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. En conséquence, il est fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [D]. Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [V] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 09 mars 2025. PAR CES MOTIFS Rejetons l’exception de nullité soulevée ; Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [V] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 9 mars 2025. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [V] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix Décision rendue en audience publique le 10 Mars 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Mars 2025 à ‘[Localité 5] L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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Mise à jour de la source le 2025-03-12T22:16:01.321Z.