notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 16 décembre 2025, n° 25/02410

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS





Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 octobre 2023 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 15h46 ;



Vu la décision de placement en rétention prise le 09 décembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à18h55 ;



Vu l'ordonnance du 13 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté le 15 Décembre 2025 à 10H17 par Monsieur [Z] [J] ;





A l'audience,



Monsieur [Z] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ;



Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; 

Il soulève la nullité de la procédure au motif que le contrôle d'identité serait irrégulier ;

Il soutient que monsieur doit exécuter une peine sur le territoire français qui doit primer la mesure d'éloignement ; que monsieur a pu récupérer son passeport (maître nous montre le récépissé) , que monsieur a des garanties de représentation, qu'il est présent de puis 2011 et a toujours travailler ; 



Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que la procédure est régulière l'agent indique bien qu'il agit 'sous contrôle de l'OPJ' le procès verbal indique que monsieur a été présenté devant L'OPJ de permanence qui lui demande de rédiger le procès verbal, le port de [Localité 7] est bien concerné par l'article sans qu'il soit nécessaire de communiquer un arrêté, monsieur ne justifie pas d'un grief, la procédure d'éloignement est indépendante de la procédure pénale, bien qu'ayant remis son passeport monsieur n'a aucune garantie de représentation, on ent à quatre obligation de quitter le territoire, on est ici pour exécuter une mesure d'éloignement monsieur n'a aucune intention de quitter le territoire car effectivement il a ouvert un fond de commerce, il n'y a aucun moyen d'assigner monsieur à résidence ; 



Monsieur [Z] [J] déclare ça fait 15 ans que je suis là à cause des papiers j'ai toujours des problèmes, toute ma vie est ici je suis travailleur je ne suis pas méchant ;j'ai tout sauf les papiers ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION







La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.



Sur l'exception de nullité



Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



L'article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale prévoit que : Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.





En l'espèce, il ressort du procès verbal établi le 9 décembre à 8h50 que Monsieur [Z] [J] a fait l'objet d'un contrôle d'identité au visa de l'article précité à 8h55, que le dit rapport mentionne notamment que ce contrôle a eu lieu [Adresse 10] à [Localité 8], soit dans la bande des Cinq ( 5 ) kilomètres du port de [Localité 7], au cours de contrôles aléatoires d'identité mis en 'uvre le même jour de 08:00 heures à 10:00 heures, en vue de vérifier, de manière non permanente et aléatoire, le respect de l'obligation de détention et de port des titres et-documents prévus parla loi, que ce contrôle a été effectué par un agent de police judiciaire 'agissant sous le contrôle de l'Officier de Police Judiciaire', que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que ' le contrôle réalisé dans le cade de l'article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale obéit à toutes les prescriptions légales et que la liste des points de contrôle dans lesquels le contrôle d'identité peut être opéré visée à l'article 39 du réglemente 2019/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 est expressément visée' ; que par ailleurs, le premier juge ayant constaté que si le nom de l'officier de police judiciaire n'est pas mentionné sur procès verbal, en revanche, 'le nom de cet officier de police judiciaire est bien mentionné dans le procès verbal d'audition de l'intéressé consécutif' de sorte qu'un tel manquement ne saurait justifier de la mainlevée du placement en rétention alors que celui-ci n'a pas eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ; de plus l'intervention du Parquet n'est pas nécessaire dans le cadre de ce contrôle Le moyen sera rejeté ; 





Sur la prolongation de la mesure de rétention



Vu l'Article L742-1 du CESEDA qui dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.



Par ailleurs, selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.



L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.



Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.





En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet est régulière et que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai légal écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il résulte du dossier que la préfecture a adressé un courrier le 9 décembre 2025 au consulat arménien aux fins délivrance éventuelle d'un laissez-passer, ce qui constitue une diligence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA. 



Par ailleurs, la personne retenue ne remplit pas les conditions d`une assignation à résidence, telles que fixées par l'article [6] 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d°asile, en ce sens qu'elle a certes préalablement remis à un service de Police ou a une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et justifie être locataire de son appartement depuis 2021 mais qu'elle s'est soustraite à de précédentes mesures d'éloignement en date des 26 octobre 2012, 24 juillet 2019 et 15 octobre 2023 ; Que de surcroît au regard des condamnations lourdes dont il a fait l'objet en récidive la dernière étant en date du 23 avril 2025 et des signalisations pour violences volontaires , sa présence sur le territoire constitue une menace pour l`ordre public



Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant, monsieur souhaitant rester sur le territoire français où il a fait 'toute sa vie';



En conséquence, l'exécution d'une peine ne faisant pas obstacle à une procédure d'éloignement, c'est à bon droit que l'ordonnance querellée a prolongé la mesure de rétention, il conviendra de confirmer cette ordonnance ;





PAR CES MOTIFS







Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,



Constatons la régularité de la procédure

Dispositif

Déclarons recevable la requête en prolongation 



Rejetons les moyens soulevés 



Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 13 Décembre 2025.



Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





Le greffier Le président













Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Z] [J]



Assisté d'un interprète

















COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



Chambre 1-11, Rétentions Administratives

 

 [Adresse 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

 



Aix-en-Provence, le 16 Décembre 2025 



À



- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE 

- Maître Evelyne MERDJIAN 





NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE





J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Décembre 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Z] [J]

né le 27 Janvier 1986 à [Localité 4]

de nationalité Arménienne





Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.









 Le greffier,

















VOIE DE RECOURS 



Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 16 DECEMBRE 2025



N° RG 25/02410 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNAL



























































Copie conforme

délivrée le 16 Décembre 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 13 Décembre 2025 à 14H10.





APPELANT



Monsieur [Z] [J]

né le 27 Janvier 1986 à [Localité 4]

de nationalité Arménienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.



Assisté de Maître Evelyne MERDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.







INTIMÉE



PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE



Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain







MINISTÈRE PUBLIC



Avisé, non représenté







******

DÉBATS



L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Décembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,







ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025 à 13h06



Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,







PROCÉDURE ET MOYENS





Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 octobre 2023 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 15h46 ;



Vu la décision de placement en rétention prise le 09 décembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à18h55 ;



Vu l'ordonnance du 13 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté le 15 Décembre 2025 à 10H17 par Monsieur [Z] [J] ;





A l'audience,



Monsieur [Z] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ;



Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; 

Il soulève la nullité de la procédure au motif que le contrôle d'identité serait irrégulier ;

Il soutient que monsieur doit exécuter une peine sur le territoire français qui doit primer la mesure d'éloignement ; que monsieur a pu récupérer son passeport (maître nous montre le récépissé) , que monsieur a des garanties de représentation, qu'il est présent de puis 2011 et a toujours travailler ; 



Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que la procédure est régulière l'agent indique bien qu'il agit 'sous contrôle de l'OPJ' le procès verbal indique que monsieur a été présenté devant L'OPJ de permanence qui lui demande de rédiger le procès verbal, le port de [Localité 7] est bien concerné par l'article sans qu'il soit nécessaire de communiquer un arrêté, monsieur ne justifie pas d'un grief, la procédure d'éloignement est indépendante de la procédure pénale, bien qu'ayant remis son passeport monsieur n'a aucune garantie de représentation, on ent à quatre obligation de quitter le territoire, on est ici pour exécuter une mesure d'éloignement monsieur n'a aucune intention de quitter le territoire car effectivement il a ouvert un fond de commerce, il n'y a aucun moyen d'assigner monsieur à résidence ; 



Monsieur [Z] [J] déclare ça fait 15 ans que je suis là à cause des papiers j'ai toujours des problèmes, toute ma vie est ici je suis travailleur je ne suis pas méchant ;j'ai tout sauf les papiers ; 









MOTIFS DE LA DÉCISION







La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.



Sur l'exception de nullité



Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



L'article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale prévoit que : Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.





En l'espèce, il ressort du procès verbal établi le 9 décembre à 8h50 que Monsieur [Z] [J] a fait l'objet d'un contrôle d'identité au visa de l'article précité à 8h55, que le dit rapport mentionne notamment que ce contrôle a eu lieu [Adresse 10] à [Localité 8], soit dans la bande des Cinq ( 5 ) kilomètres du port de [Localité 7], au cours de contrôles aléatoires d'identité mis en 'uvre le même jour de 08:00 heures à 10:00 heures, en vue de vérifier, de manière non permanente et aléatoire, le respect de l'obligation de détention et de port des titres et-documents prévus parla loi, que ce contrôle a été effectué par un agent de police judiciaire 'agissant sous le contrôle de l'Officier de Police Judiciaire', que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que ' le contrôle réalisé dans le cade de l'article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale obéit à toutes les prescriptions légales et que la liste des points de contrôle dans lesquels le contrôle d'identité peut être opéré visée à l'article 39 du réglemente 2019/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 est expressément visée' ; que par ailleurs, le premier juge ayant constaté que si le nom de l'officier de police judiciaire n'est pas mentionné sur procès verbal, en revanche, 'le nom de cet officier de police judiciaire est bien mentionné dans le procès verbal d'audition de l'intéressé consécutif' de sorte qu'un tel manquement ne saurait justifier de la mainlevée du placement en rétention alors que celui-ci n'a pas eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ; de plus l'intervention du Parquet n'est pas nécessaire dans le cadre de ce contrôle Le moyen sera rejeté ; 





Sur la prolongation de la mesure de rétention



Vu l'Article L742-1 du CESEDA qui dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.



Par ailleurs, selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.



L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.



Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.





En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet est régulière et que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai légal écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il résulte du dossier que la préfecture a adressé un courrier le 9 décembre 2025 au consulat arménien aux fins délivrance éventuelle d'un laissez-passer, ce qui constitue une diligence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA. 



Par ailleurs, la personne retenue ne remplit pas les conditions d`une assignation à résidence, telles que fixées par l'article [6] 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d°asile, en ce sens qu'elle a certes préalablement remis à un service de Police ou a une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et justifie être locataire de son appartement depuis 2021 mais qu'elle s'est soustraite à de précédentes mesures d'éloignement en date des 26 octobre 2012, 24 juillet 2019 et 15 octobre 2023 ; Que de surcroît au regard des condamnations lourdes dont il a fait l'objet en récidive la dernière étant en date du 23 avril 2025 et des signalisations pour violences volontaires , sa présence sur le territoire constitue une menace pour l`ordre public



Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant, monsieur souhaitant rester sur le territoire français où il a fait 'toute sa vie';



En conséquence, l'exécution d'une peine ne faisant pas obstacle à une procédure d'éloignement, c'est à bon droit que l'ordonnance querellée a prolongé la mesure de rétention, il conviendra de confirmer cette ordonnance ;





PAR CES MOTIFS







Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,



Constatons la régularité de la procédure



Déclarons recevable la requête en prolongation 



Rejetons les moyens soulevés 



Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 13 Décembre 2025.



Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





Le greffier Le président













Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Z] [J]



Assisté d'un interprète

















COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



Chambre 1-11, Rétentions Administratives

 

 [Adresse 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

 



Aix-en-Provence, le 16 Décembre 2025 



À



- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE 

- Maître Evelyne MERDJIAN 





NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE





J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Décembre 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Z] [J]

né le 27 Janvier 1986 à [Localité 4]

de nationalité Arménienne





Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.









 Le greffier,

















VOIE DE RECOURS 



Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 78-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-23T23:00:00.000Z.