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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 12 mars 2025, n° 21/00739

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Exposé du litige

***



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 





Le 20 juillet 2018, M. [I] [C], dans la perspective de la création d'une activité de vente de produits alimentaires, a confié à la SAS Matos l'aménagement de son camion en food truck pour un montant total de 15 742, 44 euros, un acompte de 7 500 euros ayant été versé par chèque le même jour. 



Le camion a été dérobé alors qu'il était stationné sur le parking jouxtant la société. 



Faisant valoir qu'elle avait déjà commencé à exécuter sa prestation, la SAS Matos a réclamé à M. [C] le paiement du solde de sa facture comprenant par ailleurs une somme supplémentaire de 932, 73 euros au titre de la reprise de l'installation électrique non prévue dans le devis initial, demande à laquelle M. [C] s'est opposé.



Par assignation du 13 novembre 2018, la SAS Matos a fait citer M. [C] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir notamment sa condamnation à la somme de 9 175, 17 euros ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. 



Par jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- condamné M. [C] à payer à la SAS Matos la somme de 932, 73 euros en exécution du contrat d'entreprise conclu entre les parties,

- débouté la SAS Matos du surplus de ses demandes,

- dit qu'un contrat de dépôt s'est formé accessoirement à la réalisation du contrat d'entreprise,

- dit que la SAS Matos n'a commis aucune faute dans l'exécution de ce contrat de dépôt accessoire,

- constaté que M. [C] n'a souscrit aucune assurance concernant la remorque confiée à la SAS Matos,

- rejeté par conséquent les demandes reconventionnelles formées par M. [C], 

- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,







- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision. 



Pour condamner M. [C] au paiement de la somme de 932,73 euros, le tribunal a considéré que, ce dernier ayant reconnu que des travaux d'équipement avaient été réalisés pour ce montant, il s'agissait de la seule somme au titre de laquelle il était prouvé que les obligations contractuelles de la SAS Matos avaient été remplies, alors que cette dernière reconnaissait n'avoir pas procédé à l'installation de l'intégralité des équipements dont elle réclamait le paiement et que la synthèse des commandes et factures n'étaient étayées par aucun élément extérieur, d'autant que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.



Pour débouter M. [C] de ses demandes reconventionnelles, le tribunal a d'abord retenu qu'il s'était formé entre lui et la SAS Matos un contrat d'entreprise dont le contrat de dépôt était nécessairement l'accessoire. Puis, il a considéré que bien que la responsabilité de la SAS Matos soit susceptible d'être engagée à la suite du vol de la remorque dont la garde lui avait été transférée, la mise en oeuvre de sa responsabilité était subordonnée à la preuve de la commission d'une faute qui n'était ni établie ni alléguée.

Ainsi, il a considéré que la SAS Matos était bien fondée à opposer à M. [C] sa négligence de ne pas avoir souscrit d'assurance couvrant les dommages causés à son véhicule alors qu'il l'avait acquis et avait sollicité son équipement pour une somme non négligeable, de sorte que la SAS Matos ne pouvait, en application de l'article 1231-3 du code civil, être condamnée à indemniser un préjudice qui allait au delà des prévisions contractuelles. 



Par déclaration transmise au greffe le 15 janvier 2021, M. [C] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la SAS Matos du surplus de ses demandes, a rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par conclusions transmises le 19 août 2021 au visa des articles 1231 et suivants, 1710, 1927 et 1928 alinéa 2 du code civil, l'appelant, M. [C], demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé qu'il était lié à la SAS Matos par un contrat d'entreprise et que cette dernière était dépositaire de sa remorque dans le cadre de l'exécution du contrat,



- réformer le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau,

' dire et juger que le vol de la remorque lui appartenant entraîne la responsabilité de la SAS Matos dans le cadre de son contrat accessoire de dépôt au contrat d'entreprise et que les dispositions de l'article 1928 alinéa 2 du code civil doivent recevoir application,

' subsidiairement, sur la responsabilité de la SAS Matos, dire et juger qu'elle engage sa responsabilité contractuelle et doit l'indemniser des préjudices subis,

' condamner la SAS Matos à l'indemniser des préjudices subis par le vol de sa remorque, et à lui verser les sommes suivantes à titre d'indemnisation, avec intérêts au taux légal depuis les conclusions reconventionnelles formulées par lui en première instance : 

' 25 296, 73 euros au titre du préjudice matériel,

' 5 476 euros au titre de la perte de revenus,

' 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.



Sur l'appel incident de la SAS Matos sollicitant sa condamnation à lui verser une somme de 10 880, 17 euros :



- dire et juger que cette demande est irrecevable car non fondée juridiquement,



Subsidiairement,



- dire et juger que la SAS Matos ne démontre pas avoir commandé ni payé ni ne pas avoir restitué des matériels pour l'équipement de sa remorque,

- dire et juger que les fautes de la SAS Matos la privent de tout droit à indemnisation,







- débouter la SAS Matos de toutes ses demandes, fins et conclusions et de ses demandes formées au titre de l'appel incident,



A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à le condamner à payer quelque somme que ce soit au titre des commandes prétendument faites par la SAS Matos,

- condamner la SAS Matos à lui remettre lesdits matériels.



En tout état de cause,

- condamner la SAS Matos à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance. 





Il soutient que les demandes de la SAS Matos doivent être rejetées dans la mesure où elle ne prouve pas ce qu'elle allègue, s'agissant : 

- du remboursement du matériel, outre que la demande est juridiquement infondée, subsidiairement, elle n'en rapporte pas la preuve d'achat, la seule production de bons de livraisons ou de confirmations de commande étant insuffisants dès lors qu'il n'est pas démontré que ce matériel aurait servi pour sa remorque et si tel était le cas, très subsidiairement elle devrait lui restituer,



- de l'installation des biens prétendument achetés dans la remorque alors qu'elle a elle-même reconnu n'en avoir pas installé l'intégralité et en demande pourtant l'entier remboursement,

- de sa propre présence sur le parking lors de l'absence de la SAS Matos, l'attestation de M. [J] n'étant pas probante au regard de sa précision et du fait qu'elle intervienne neuf mois après les faits, 



- du fait qu'il aurait déplacé sa remorque pendant la période estivale,



- de l'absence de détention d'un cadenas de sécurité et de l'impossibilité de déplacer la remorque dans ses locaux. 



M. [C] soutient qu'en application de l'article 1170 du code civil, s'agissant de la réalisation de travaux d'équipement de son food-truck moyennant une rémunération, un contrat d'entreprise s'est formé avec la SAS Matos, de sorte qu'elle avait également la qualité de dépositaire de la remorque au regard du contrat de dépôt qui s'est nécessairement formé en tant qu'accessoire du contrat d'entreprise. 



Ainsi, il considère que la responsabilité de la SAS Matos est engagée au regard des fautes commises en sa qualité de dépositaire en application de l'article 1927 et particulièrement 1928 alinéa 2 du code civil applicable en l'espèce dès lors qu'un contrat de dépôt est présumé être fait à titre onéreux. 

Il fait en effet valoir qu'elle n'a pas respecté son obligation de garde qui impose : 

- la surveillance de la chose et notamment sa protection contre le vol en laissant la remorque sur un parking pendant sa période annuelle de fermeture,

- la restitution de la chose déposée. 



De plus, il fait valoir qu'aucune cause exonératoire ne peut être retenue que ce soit en application de l'article 1789 du code civil qui ne s'applique qu'au louage d'ouvrage et donc pas à l'espèce ou de l'article 1929 du code civil dès lors que la faute du dépositaire dans la garde de la remorque ne permet aucune application de la force majeure. 



Sur les préjudices, il fait valoir qu'il a subi :



- un préjudice matériel lié au vol de la remorque et de ses équipements soit la somme de 25 296, 73 euros comprenant le coût d'achat de la remorque, ses frais d'immatriculation, la somme versée à la SAS Matos et le coût des travaux d'électricité réalisés à l'intérieur,

- un préjudice financier calculé sur son activité ultérieure avec une nouvelle remorque à la somme de 2 738, 13 euros par mois soit 5 476, 26 euros,

- un préjudice moral du fait de la recherche et de l'équipement en urgence d'une remorque alors qu'il avait déjà dépensé des sommes importantes. 







Par conclusions transmises le 20 mai 2021 au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1du code civil, l'intimée, la SAS Matos, demande à la cour de :



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes d'indemnisation et en ce qu'il n'a retenu aucune faute à son encontre,



- recevoir son appel incident,



- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 932, 73 euros,



- condamner M. [C] à lui payer la somme de 10 880, 17 euros,



- condamner M. [C] à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. 



Elle soutient n'avoir commis aucune faute dès lors que : 



- la remorque était stationnée sur un parking public, ce que M. [C] a pu constater de lui-même lorsqu'il est venu à plusieurs reprises, de sorte qu'il a implicitement accepté ce stationnement,



- elle n'a jamais été en possession de la clef anti-vol de la remorque qui lui aurait permis de la déplacer,



- aucun contrat de dépôt n'a été conclu entre eux, la formation d'un tel contrat accessoire à un contrat d'entreprise n'étant applicable qu'à un garagiste,



De plus, elle considère que M. [C] est directement à l'origine de son préjudice en ce qu'il a commis une négligence par le défaut d'assurance de la remorque qui lui incombait en application de l'article L. 211-1 du code des assurances. 



Dès lors, elle soutient qu'il doit être condamné à l'indemniser du solde de la commande de matériel, de l'installation électrique et du congélateur pour un montant total de 10 880, 17 euros, d'autant qu'aucun dommages et intérêts ne peuvent être retenu à son encontre en application de l'article 1231-1 du code civil. 



La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 décembre 2024.

Motifs

MOTIFS 



Sur la demande en paiement formée par la Sas Matos 



Il convient à titre liminaire de statuer sur l'irrecevabilité de cette demande soulevée par l'appelant, au motif que celle-ci n'est pas fondée en droit comme l'exigent néanmoins les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. 



S'il est exact que la Sas Matos ne développe pas, au soutien des moyens de fait qu'elle allègue, de moyen de droit, celle-ci vise néanmoins, au dispositif de ses écritures, les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil. 



Il convient donc d'écarter l'irrecevabilité soulevée. 



Conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile alinéa 2, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. 



S'agissant d'une demande en paiement, il convient d'appliquer les dispositions de l'article 1353 du code civil, selon lesquelles celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.









Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 



Pour démontrer l'existence de la créance qu'elle invoque, tant en son principe qu'en son quantum, la Sas Matos produit une synthèse des commandes effectuées pour le compte de M. Matos ainsi que divers bons de livraison et de commande. 



Le document intitulé 'synthèse des commandes & factures en souffrance' est un document établi par la Sas Matos elle même, qui constitue donc un élément de preuve intrinsèque ne pouvant à soi seul démontrer l'existence de la créance invoquée sans être corroborée par un élément extérieur. 

La société intimée produit par ailleurs plusieurs pièces intitulées bons de livraison, ou bons de commande. Il doit être observé en premier lieu que certaines ne comportent pas de chiffrage. En second lieu, la cour relève qu'aucune de ces pièces ne mentionne le nom de M. [C], de sorte qu'il n'est pas démontré que le matériel commandé, s'il a été effectivement reçu et réglé, ce qui n'est au demeurant pas davantage établi par la société, était destiné au camion de M. [C] et non à un autre client de la société. 

S'agissant du prêt du congélateur invoqué par la Sas Matos, non établi en première instance, l'appelant reconnaît l'avoir eu en mains et restitué. Le prêt n'ayant pas été davantage démontré en cause d'appel, et la restitution n'étant pas contredite par la Sas Matos, celle-ci sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre. 

Comme retenu par le premier juge, il sera néanmoins fait droit à la demande en paiement relative aux premiers travaux d'installation effectués avant le vol du véhicule, dont la réalité avait été reconnue par M. [C] au terme de ses écritures en première instance et non contestée en appel. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à régler la seule facture du 3 août 2018 d'un montant de 932,73 euros. 







Sur l'engagement de la responsabilité de la Sas Matos 



Aux termes de l'article 1710 du code civil, le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. 

Cette définition correspond à la lettre et à l'esprit du contrat passé entre les parties, la Sas Matos ayant été chargée de procéder à l'installation de divers équipements dans une remorque moyennant rémunération selon proposition commerciale acceptée le 20 juillet 2018. 

Il n'est pas contesté que M. [C] a remis sa remorque au professionnel pour que la société procède à ladite installation, cette remise mettant à la charge de l'entrepreneur une obligation de garde et de conservation de la chose. Ainsi, cette remise au titre d'un contrat d'entreprise entraîne implicitement mais nécessairement l'existence d'un contrat de dépoôt. 

Or, l'obligation de restitution constitue le corollaire de l'obligation de garde qui pèse sur le dépositaire, et celui-ci, parce qu'il détient la chose d'autrui, doit la restituer sous peine d'engager sa responsabilité. 

Les circonstances dans lesquelles ce dépôt a eu lieu, et notamment le caractère ouvert, si ce n'est public, du parking sur lequel a été garé le véhicule appartenant à M. [C], n'est pas établi par la seule production de photographies, et en tout état de cause, n'est pas de nature à écarter la responsabilité de l'entreprise, celle-ci étant responsable des conditions de conservation du bien. 

De même, le fait, allégué, et non démontré, que la société n'aurait pas disposé d'un jeu de clé permettant de déplacer le véhicule, ou encore que le client aurait eu connaissance de l'absence de parking fermé appartenant à la Sas Matos n'est pas de nature à l'exonérer de son obligation de garde du véhicule, étant justement observé que la proposition commerciale prévoyait le montage des équipements en atelier, de sorte que M. [C] pouvait légitimement en déduire que son véhicule y serait remisé. 

Il est produit aux débats une attestation par la Sas Matos, rédigée par un salarié voisin de la société, M. [H] [J], ayant indiqué avoir reconnu M. [C] s'affairer sur le foodtruck stationné sur le parking le 14 août 2018, pour l'avoir déjà vu en présence d'un technicien de la Sas Matos quelques semaines plus tôt. 









Sans remettre en cause la sincérité de ce témoignage, celui-ci, s'il permet de savoir que M. [C] a pu accéder à son véhicule alors qu'il se trouvait stationné sur le parking attenant à la Sas Matos, n'est pas de nature à démontrer que la garde a été suspendue à cette occasion, ni d'indiquer dans quelles circonstances le propriétaire du véhicule a pu y accéder. 

Tout au plus celui-ci a pu permettre aux parties de connaître approximativement la date du vol du véhicule. 

Le fait que le véhicule ne soit pas assuré, admis spontanément par M. [C] devant les services de police lors de son dépôt de plainte effectué le 20 août 2018, ne constitue pas une cause de l'inexécution par la Sas Matos de son obligation de garde, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, les termes des articles 1231-3 et 1231-4 du code civil ne visant qu'à limiter les dommages et intérêts à ce qui pouvait être prévu lors de la conclusion du contrat sauf lorsque l'inexécution (dudit contrat) est due à une faute lourde ou dolosive. 

En tout état de cause, cette circonstance n'est pas à l'origine du vol qui, compte tenu du contrat tacite de dépôt conclu entre les parties, aurait dû faire l'objet d'une déclaration par le dépositaire à sa compagnie d'assurance pour prise en charge de l'indemnisation du déposant. Ce défaut de conclusion de contrat d'assurance est donc sans conséquence sur le droit à indemnisation de M. [C], de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté ce dernier de toute demande indemnitaire de ce fait. 

Conformément aux prescriptions des articles 1231-2 et suivants du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf en cas de faute lourde ou dolosive. Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il convient de limiter les dommages et à intérêts au coût d'achat de la remorque, d'un montant de 16 750 euros, des frais d'immatriculation de 114 euros, de l'acompte déjà versé à la Sas Matos d'un montant de 7 500 euros ainsi que du coût des travaux d'électricité faits à l'intérieur, sur lesquels la cour a statué plus avant (facture du 3 août 2018 d'un montant de 932,73 euros). 

M. [C] sollicite par ailleurs l'indemnisation de la perte financière de chiffre d'affaire compte tenu du retard de deux mois avec lequel il a commencé son activité suite au vol. S'il justifie du chiffre d'affaires réalisé entre les mois de novembre et dévembre 2018, ce chiffre n'implique pas que durant les deux mois précédents un tel résultat aurait pu être atteint, celui-ci ne fournissant aucun élément de contexte de son activité, de sorte que la cour ignore si tel résultat est lié à une activité conjoncturelle, d'événementiel ou bien d'une installation structurelle. Il n'est en outre pas établi qu'il aurait commencé son activité le 1er septembre 2018. Il convient donc de limiter à 1000 euros l'indemnisation de la perte financière due au retard consécutif au vol de sa remorque. 

Quant au préjudice moral allégué, celui-ci n'entre pas dans le champ des dispositions sus-citées, de sorte qu'il convient de le débouter de cette demande. 

Il convient donc au total de condamner la Sas Matos à régler à M. [C] la somme de 26 296,73 euros. 

Il sera ordonné la compensation d'office des créances respectives des parties. 



Sur les frais du procès



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.

Succombant la Sas Matos sera condamnés aux entiers dépens de l'instance.



Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à M. [I] [C] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera débouté de sa demande à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare recevable la demande en paiement formée par la Sas Matos ; 



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : 



-Condamné M. [C] à payer à la SAS Matos la somme de 932, 73 euros en exécution du contrat d'entreprise conclu entre les parties,



-Débouté la SAS Matos du surplus de ses demandes,



-Dit qu'un contrat de dépôt s'est formé accessoirement à la réalisation du contrat d'entreprise ; 



Infirme le jugement pour le surplus, 



Statuant à nouveau, 



Condamne la Sas Matos à régler à M. [I] [C] la somme de 26 296,73 euros au titre des dommages et intérêts consécutifs à l'inexécution du contrat de dépôt ; 



Y ajoutant,



Ordonne la compensation d'office des créances respectives des parties ; 



Condamne la Sas Matos aux entiers dépens et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; 



Condamne la Sas Matos à régler à M. [I] [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Déboute la Sas Matos de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND 

DU 12 MARS 2025



N° 2025/ 128













N° RG 21/00739 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZMO







[I] [C]





C/



S.A.S. MATOS



























Copie exécutoire délivrée le :







à : 



Me Sébastien BADIE 

Me Richard ALVAREZ 























Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Aix en Provence en date du 18 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/05313.



APPELANT



Monsieur [I] [C]

né le 13 Février 1981 à [Localité 3], 

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Jérôme VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant





INTIMÉE



S.A.S. MATOS,

 demeurant [Adresse 1]



représentée et assistée par Me Richard ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ RICHARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE









*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère



Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.



ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025 





Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 





Le 20 juillet 2018, M. [I] [C], dans la perspective de la création d'une activité de vente de produits alimentaires, a confié à la SAS Matos l'aménagement de son camion en food truck pour un montant total de 15 742, 44 euros, un acompte de 7 500 euros ayant été versé par chèque le même jour. 



Le camion a été dérobé alors qu'il était stationné sur le parking jouxtant la société. 



Faisant valoir qu'elle avait déjà commencé à exécuter sa prestation, la SAS Matos a réclamé à M. [C] le paiement du solde de sa facture comprenant par ailleurs une somme supplémentaire de 932, 73 euros au titre de la reprise de l'installation électrique non prévue dans le devis initial, demande à laquelle M. [C] s'est opposé.



Par assignation du 13 novembre 2018, la SAS Matos a fait citer M. [C] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir notamment sa condamnation à la somme de 9 175, 17 euros ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. 



Par jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- condamné M. [C] à payer à la SAS Matos la somme de 932, 73 euros en exécution du contrat d'entreprise conclu entre les parties,

- débouté la SAS Matos du surplus de ses demandes,

- dit qu'un contrat de dépôt s'est formé accessoirement à la réalisation du contrat d'entreprise,

- dit que la SAS Matos n'a commis aucune faute dans l'exécution de ce contrat de dépôt accessoire,

- constaté que M. [C] n'a souscrit aucune assurance concernant la remorque confiée à la SAS Matos,

- rejeté par conséquent les demandes reconventionnelles formées par M. [C], 

- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,







- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision. 



Pour condamner M. [C] au paiement de la somme de 932,73 euros, le tribunal a considéré que, ce dernier ayant reconnu que des travaux d'équipement avaient été réalisés pour ce montant, il s'agissait de la seule somme au titre de laquelle il était prouvé que les obligations contractuelles de la SAS Matos avaient été remplies, alors que cette dernière reconnaissait n'avoir pas procédé à l'installation de l'intégralité des équipements dont elle réclamait le paiement et que la synthèse des commandes et factures n'étaient étayées par aucun élément extérieur, d'autant que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.



Pour débouter M. [C] de ses demandes reconventionnelles, le tribunal a d'abord retenu qu'il s'était formé entre lui et la SAS Matos un contrat d'entreprise dont le contrat de dépôt était nécessairement l'accessoire. Puis, il a considéré que bien que la responsabilité de la SAS Matos soit susceptible d'être engagée à la suite du vol de la remorque dont la garde lui avait été transférée, la mise en oeuvre de sa responsabilité était subordonnée à la preuve de la commission d'une faute qui n'était ni établie ni alléguée.

Ainsi, il a considéré que la SAS Matos était bien fondée à opposer à M. [C] sa négligence de ne pas avoir souscrit d'assurance couvrant les dommages causés à son véhicule alors qu'il l'avait acquis et avait sollicité son équipement pour une somme non négligeable, de sorte que la SAS Matos ne pouvait, en application de l'article 1231-3 du code civil, être condamnée à indemniser un préjudice qui allait au delà des prévisions contractuelles. 



Par déclaration transmise au greffe le 15 janvier 2021, M. [C] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la SAS Matos du surplus de ses demandes, a rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par conclusions transmises le 19 août 2021 au visa des articles 1231 et suivants, 1710, 1927 et 1928 alinéa 2 du code civil, l'appelant, M. [C], demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé qu'il était lié à la SAS Matos par un contrat d'entreprise et que cette dernière était dépositaire de sa remorque dans le cadre de l'exécution du contrat,



- réformer le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau,

' dire et juger que le vol de la remorque lui appartenant entraîne la responsabilité de la SAS Matos dans le cadre de son contrat accessoire de dépôt au contrat d'entreprise et que les dispositions de l'article 1928 alinéa 2 du code civil doivent recevoir application,

' subsidiairement, sur la responsabilité de la SAS Matos, dire et juger qu'elle engage sa responsabilité contractuelle et doit l'indemniser des préjudices subis,

' condamner la SAS Matos à l'indemniser des préjudices subis par le vol de sa remorque, et à lui verser les sommes suivantes à titre d'indemnisation, avec intérêts au taux légal depuis les conclusions reconventionnelles formulées par lui en première instance : 

' 25 296, 73 euros au titre du préjudice matériel,

' 5 476 euros au titre de la perte de revenus,

' 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.



Sur l'appel incident de la SAS Matos sollicitant sa condamnation à lui verser une somme de 10 880, 17 euros :



- dire et juger que cette demande est irrecevable car non fondée juridiquement,



Subsidiairement,



- dire et juger que la SAS Matos ne démontre pas avoir commandé ni payé ni ne pas avoir restitué des matériels pour l'équipement de sa remorque,

- dire et juger que les fautes de la SAS Matos la privent de tout droit à indemnisation,







- débouter la SAS Matos de toutes ses demandes, fins et conclusions et de ses demandes formées au titre de l'appel incident,



A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à le condamner à payer quelque somme que ce soit au titre des commandes prétendument faites par la SAS Matos,

- condamner la SAS Matos à lui remettre lesdits matériels.



En tout état de cause,

- condamner la SAS Matos à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance. 





Il soutient que les demandes de la SAS Matos doivent être rejetées dans la mesure où elle ne prouve pas ce qu'elle allègue, s'agissant : 

- du remboursement du matériel, outre que la demande est juridiquement infondée, subsidiairement, elle n'en rapporte pas la preuve d'achat, la seule production de bons de livraisons ou de confirmations de commande étant insuffisants dès lors qu'il n'est pas démontré que ce matériel aurait servi pour sa remorque et si tel était le cas, très subsidiairement elle devrait lui restituer,



- de l'installation des biens prétendument achetés dans la remorque alors qu'elle a elle-même reconnu n'en avoir pas installé l'intégralité et en demande pourtant l'entier remboursement,

- de sa propre présence sur le parking lors de l'absence de la SAS Matos, l'attestation de M. [J] n'étant pas probante au regard de sa précision et du fait qu'elle intervienne neuf mois après les faits, 



- du fait qu'il aurait déplacé sa remorque pendant la période estivale,



- de l'absence de détention d'un cadenas de sécurité et de l'impossibilité de déplacer la remorque dans ses locaux. 



M. [C] soutient qu'en application de l'article 1170 du code civil, s'agissant de la réalisation de travaux d'équipement de son food-truck moyennant une rémunération, un contrat d'entreprise s'est formé avec la SAS Matos, de sorte qu'elle avait également la qualité de dépositaire de la remorque au regard du contrat de dépôt qui s'est nécessairement formé en tant qu'accessoire du contrat d'entreprise. 



Ainsi, il considère que la responsabilité de la SAS Matos est engagée au regard des fautes commises en sa qualité de dépositaire en application de l'article 1927 et particulièrement 1928 alinéa 2 du code civil applicable en l'espèce dès lors qu'un contrat de dépôt est présumé être fait à titre onéreux. 

Il fait en effet valoir qu'elle n'a pas respecté son obligation de garde qui impose : 

- la surveillance de la chose et notamment sa protection contre le vol en laissant la remorque sur un parking pendant sa période annuelle de fermeture,

- la restitution de la chose déposée. 



De plus, il fait valoir qu'aucune cause exonératoire ne peut être retenue que ce soit en application de l'article 1789 du code civil qui ne s'applique qu'au louage d'ouvrage et donc pas à l'espèce ou de l'article 1929 du code civil dès lors que la faute du dépositaire dans la garde de la remorque ne permet aucune application de la force majeure. 



Sur les préjudices, il fait valoir qu'il a subi :



- un préjudice matériel lié au vol de la remorque et de ses équipements soit la somme de 25 296, 73 euros comprenant le coût d'achat de la remorque, ses frais d'immatriculation, la somme versée à la SAS Matos et le coût des travaux d'électricité réalisés à l'intérieur,

- un préjudice financier calculé sur son activité ultérieure avec une nouvelle remorque à la somme de 2 738, 13 euros par mois soit 5 476, 26 euros,

- un préjudice moral du fait de la recherche et de l'équipement en urgence d'une remorque alors qu'il avait déjà dépensé des sommes importantes. 







Par conclusions transmises le 20 mai 2021 au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1du code civil, l'intimée, la SAS Matos, demande à la cour de :



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes d'indemnisation et en ce qu'il n'a retenu aucune faute à son encontre,



- recevoir son appel incident,



- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 932, 73 euros,



- condamner M. [C] à lui payer la somme de 10 880, 17 euros,



- condamner M. [C] à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. 



Elle soutient n'avoir commis aucune faute dès lors que : 



- la remorque était stationnée sur un parking public, ce que M. [C] a pu constater de lui-même lorsqu'il est venu à plusieurs reprises, de sorte qu'il a implicitement accepté ce stationnement,



- elle n'a jamais été en possession de la clef anti-vol de la remorque qui lui aurait permis de la déplacer,



- aucun contrat de dépôt n'a été conclu entre eux, la formation d'un tel contrat accessoire à un contrat d'entreprise n'étant applicable qu'à un garagiste,



De plus, elle considère que M. [C] est directement à l'origine de son préjudice en ce qu'il a commis une négligence par le défaut d'assurance de la remorque qui lui incombait en application de l'article L. 211-1 du code des assurances. 



Dès lors, elle soutient qu'il doit être condamné à l'indemniser du solde de la commande de matériel, de l'installation électrique et du congélateur pour un montant total de 10 880, 17 euros, d'autant qu'aucun dommages et intérêts ne peuvent être retenu à son encontre en application de l'article 1231-1 du code civil. 



La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 décembre 2024.



MOTIFS 



Sur la demande en paiement formée par la Sas Matos 



Il convient à titre liminaire de statuer sur l'irrecevabilité de cette demande soulevée par l'appelant, au motif que celle-ci n'est pas fondée en droit comme l'exigent néanmoins les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. 



S'il est exact que la Sas Matos ne développe pas, au soutien des moyens de fait qu'elle allègue, de moyen de droit, celle-ci vise néanmoins, au dispositif de ses écritures, les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil. 



Il convient donc d'écarter l'irrecevabilité soulevée. 



Conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile alinéa 2, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. 



S'agissant d'une demande en paiement, il convient d'appliquer les dispositions de l'article 1353 du code civil, selon lesquelles celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.









Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 



Pour démontrer l'existence de la créance qu'elle invoque, tant en son principe qu'en son quantum, la Sas Matos produit une synthèse des commandes effectuées pour le compte de M. Matos ainsi que divers bons de livraison et de commande. 



Le document intitulé 'synthèse des commandes & factures en souffrance' est un document établi par la Sas Matos elle même, qui constitue donc un élément de preuve intrinsèque ne pouvant à soi seul démontrer l'existence de la créance invoquée sans être corroborée par un élément extérieur. 

La société intimée produit par ailleurs plusieurs pièces intitulées bons de livraison, ou bons de commande. Il doit être observé en premier lieu que certaines ne comportent pas de chiffrage. En second lieu, la cour relève qu'aucune de ces pièces ne mentionne le nom de M. [C], de sorte qu'il n'est pas démontré que le matériel commandé, s'il a été effectivement reçu et réglé, ce qui n'est au demeurant pas davantage établi par la société, était destiné au camion de M. [C] et non à un autre client de la société. 

S'agissant du prêt du congélateur invoqué par la Sas Matos, non établi en première instance, l'appelant reconnaît l'avoir eu en mains et restitué. Le prêt n'ayant pas été davantage démontré en cause d'appel, et la restitution n'étant pas contredite par la Sas Matos, celle-ci sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre. 

Comme retenu par le premier juge, il sera néanmoins fait droit à la demande en paiement relative aux premiers travaux d'installation effectués avant le vol du véhicule, dont la réalité avait été reconnue par M. [C] au terme de ses écritures en première instance et non contestée en appel. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à régler la seule facture du 3 août 2018 d'un montant de 932,73 euros. 







Sur l'engagement de la responsabilité de la Sas Matos 



Aux termes de l'article 1710 du code civil, le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. 

Cette définition correspond à la lettre et à l'esprit du contrat passé entre les parties, la Sas Matos ayant été chargée de procéder à l'installation de divers équipements dans une remorque moyennant rémunération selon proposition commerciale acceptée le 20 juillet 2018. 

Il n'est pas contesté que M. [C] a remis sa remorque au professionnel pour que la société procède à ladite installation, cette remise mettant à la charge de l'entrepreneur une obligation de garde et de conservation de la chose. Ainsi, cette remise au titre d'un contrat d'entreprise entraîne implicitement mais nécessairement l'existence d'un contrat de dépoôt. 

Or, l'obligation de restitution constitue le corollaire de l'obligation de garde qui pèse sur le dépositaire, et celui-ci, parce qu'il détient la chose d'autrui, doit la restituer sous peine d'engager sa responsabilité. 

Les circonstances dans lesquelles ce dépôt a eu lieu, et notamment le caractère ouvert, si ce n'est public, du parking sur lequel a été garé le véhicule appartenant à M. [C], n'est pas établi par la seule production de photographies, et en tout état de cause, n'est pas de nature à écarter la responsabilité de l'entreprise, celle-ci étant responsable des conditions de conservation du bien. 

De même, le fait, allégué, et non démontré, que la société n'aurait pas disposé d'un jeu de clé permettant de déplacer le véhicule, ou encore que le client aurait eu connaissance de l'absence de parking fermé appartenant à la Sas Matos n'est pas de nature à l'exonérer de son obligation de garde du véhicule, étant justement observé que la proposition commerciale prévoyait le montage des équipements en atelier, de sorte que M. [C] pouvait légitimement en déduire que son véhicule y serait remisé. 

Il est produit aux débats une attestation par la Sas Matos, rédigée par un salarié voisin de la société, M. [H] [J], ayant indiqué avoir reconnu M. [C] s'affairer sur le foodtruck stationné sur le parking le 14 août 2018, pour l'avoir déjà vu en présence d'un technicien de la Sas Matos quelques semaines plus tôt. 









Sans remettre en cause la sincérité de ce témoignage, celui-ci, s'il permet de savoir que M. [C] a pu accéder à son véhicule alors qu'il se trouvait stationné sur le parking attenant à la Sas Matos, n'est pas de nature à démontrer que la garde a été suspendue à cette occasion, ni d'indiquer dans quelles circonstances le propriétaire du véhicule a pu y accéder. 

Tout au plus celui-ci a pu permettre aux parties de connaître approximativement la date du vol du véhicule. 

Le fait que le véhicule ne soit pas assuré, admis spontanément par M. [C] devant les services de police lors de son dépôt de plainte effectué le 20 août 2018, ne constitue pas une cause de l'inexécution par la Sas Matos de son obligation de garde, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, les termes des articles 1231-3 et 1231-4 du code civil ne visant qu'à limiter les dommages et intérêts à ce qui pouvait être prévu lors de la conclusion du contrat sauf lorsque l'inexécution (dudit contrat) est due à une faute lourde ou dolosive. 

En tout état de cause, cette circonstance n'est pas à l'origine du vol qui, compte tenu du contrat tacite de dépôt conclu entre les parties, aurait dû faire l'objet d'une déclaration par le dépositaire à sa compagnie d'assurance pour prise en charge de l'indemnisation du déposant. Ce défaut de conclusion de contrat d'assurance est donc sans conséquence sur le droit à indemnisation de M. [C], de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté ce dernier de toute demande indemnitaire de ce fait. 

Conformément aux prescriptions des articles 1231-2 et suivants du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf en cas de faute lourde ou dolosive. Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il convient de limiter les dommages et à intérêts au coût d'achat de la remorque, d'un montant de 16 750 euros, des frais d'immatriculation de 114 euros, de l'acompte déjà versé à la Sas Matos d'un montant de 7 500 euros ainsi que du coût des travaux d'électricité faits à l'intérieur, sur lesquels la cour a statué plus avant (facture du 3 août 2018 d'un montant de 932,73 euros). 

M. [C] sollicite par ailleurs l'indemnisation de la perte financière de chiffre d'affaire compte tenu du retard de deux mois avec lequel il a commencé son activité suite au vol. S'il justifie du chiffre d'affaires réalisé entre les mois de novembre et dévembre 2018, ce chiffre n'implique pas que durant les deux mois précédents un tel résultat aurait pu être atteint, celui-ci ne fournissant aucun élément de contexte de son activité, de sorte que la cour ignore si tel résultat est lié à une activité conjoncturelle, d'événementiel ou bien d'une installation structurelle. Il n'est en outre pas établi qu'il aurait commencé son activité le 1er septembre 2018. Il convient donc de limiter à 1000 euros l'indemnisation de la perte financière due au retard consécutif au vol de sa remorque. 

Quant au préjudice moral allégué, celui-ci n'entre pas dans le champ des dispositions sus-citées, de sorte qu'il convient de le débouter de cette demande. 

Il convient donc au total de condamner la Sas Matos à régler à M. [C] la somme de 26 296,73 euros. 

Il sera ordonné la compensation d'office des créances respectives des parties. 



Sur les frais du procès



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.

Succombant la Sas Matos sera condamnés aux entiers dépens de l'instance.



Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à M. [I] [C] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera débouté de sa demande à ce titre. 



 PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare recevable la demande en paiement formée par la Sas Matos ; 



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : 



-Condamné M. [C] à payer à la SAS Matos la somme de 932, 73 euros en exécution du contrat d'entreprise conclu entre les parties,



-Débouté la SAS Matos du surplus de ses demandes,



-Dit qu'un contrat de dépôt s'est formé accessoirement à la réalisation du contrat d'entreprise ; 



Infirme le jugement pour le surplus, 



Statuant à nouveau, 



Condamne la Sas Matos à régler à M. [I] [C] la somme de 26 296,73 euros au titre des dommages et intérêts consécutifs à l'inexécution du contrat de dépôt ; 



Y ajoutant,



Ordonne la compensation d'office des créances respectives des parties ; 



Condamne la Sas Matos aux entiers dépens et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; 



Condamne la Sas Matos à régler à M. [I] [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Déboute la Sas Matos de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1789, code civil 1710, code civil 1231-3, code civil 1928, code civil 1929, code civil 1231-4, code civil 1170, code civil 1927, code des assurances L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-16T23:00:00.000Z.