notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C200239

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 mars 2025, n° 24-10.571

Renvoi
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Textes visés

Motifs

et de M. [V] [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, Mme Cassignard, M. Martin, Mme Salomon, M. Gervais de Lafond, conseillers, M. Joly, conseiller référendaire à la chambre criminelle, désigné pour compléter la formation de jugement par ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 20 décembre 2024, Mme Brouzes, Mme Philippart, M. Riuné, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Vu les articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'organisation judiciaire :
 
 Cette affaire pose une question de principe. Il y a lieu en conséquence d'ordonner le renvoi devant l'assemblée plénière du pourvoi n° M 24-10.571 formé par M. [P] [G] et Mme [G] agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants, [J] et [U] [G] et par M. [V] [G] contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 RENVOIE l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
CIV. 2
 
 FD
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 13 mars 2025
 
 
 
 
 Renvoi en assemblée plénière
 
 
 Mme MARTINEL, président
 
 
 
 Arrêt n° 239 FS
 
 Pourvoi n° M 24-10.571 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
 
 1°/ M. [P] [G],
 
 2°/ Mme [B] [N], épouse [G], 
 
 tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [J] [G] et [U] [G], 
 
 3°/ M. [V] [G], 
 
 tous trois domiciliés [Adresse 1],
 
 ont formé le pourvoi n° M 24-10.571 contre l'arrêt n° RG : 21/11416 rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 12), dans le litige les opposant :
 
 1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 3],
 
 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [P] et Mme [B] [G], tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [J] [G] et [U] [G], 
 et de M. [V] [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, Mme Cassignard, M. Martin, Mme Salomon, M. Gervais de Lafond, conseillers, M. Joly, conseiller référendaire à la chambre criminelle, désigné pour compléter la formation de jugement par ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 20 décembre 2024, Mme Brouzes, Mme Philippart, M. Riuné, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Vu les articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'organisation judiciaire :
 
 Cette affaire pose une question de principe. Il y a lieu en conséquence d'ordonner le renvoi devant l'assemblée plénière du pourvoi n° M 24-10.571 formé par M. [P] [G] et Mme [G] agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants, [J] et [U] [G] et par M. [V] [G] contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 RENVOIE l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R431-5, code de l'organisation judiciaire L431-7, code de l'organisation judiciaire L431-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-17T18:31:23.824Z.