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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 10 mars 2025, n° 24/05116

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat signé électroniquement le 28 janvier 2020, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, aux droits de laquelle se trouve la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, a consenti à M. [H] [E] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule neuf de marque Ligier modèle JS50 d'un montant de 13 898 euros, au taux débiteur fixe annuel de 5,55 % et au taux annuel effectif global de 5,69 %, remboursable en 59 mensualités successives de 291,90 euros avec assurance.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 mars 2024, le prêteur a mis en demeure M. [E] de lui régler la somme de 3 442,29 euros au titre des échéances contractuelles demeurées impayées dans un délai de 15 jours et l'a informée qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme sera prononcée.

Par lettre recommandée du 23 août 2023 avec avis de réception signé (la date n'est pas indiquée), le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme et a mis en demeure M. [E] de payer la somme de 9 561,90 euros représentant le solde du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :

la déclarer recevable et bien fondée en son action,
condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :
9 822,05 euros selon décompte du 5 mars 2024, avec intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu'au paiement,
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, 
ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, 

A l'audience du 06 janvier 2025, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la société requérante, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office par le tribunal n'était encourue (Fipen, vérification de solvabilité, consultation FICP et respect du corps 8).

M. [E], cité par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Le prêteur dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux ans pour agir contre l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l'exécution de ses obligations.
Le délai biennal de forclusion court à compter du premier impayé non régularisé.

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé date du 29 juin 2022 après imputation des règlements sur les échéances impayées les plus anciennes.

Il s'ensuit que la forclusion n'était pas acquise à la date de l'assignation du 29 avril 2024 et que la demande en paiement de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE est recevable.

Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts

L'article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 

En l’espèce, les causes de déchéance du droit aux intérêts qui ont été soulevées d’office à l'audience sont les suivantes : respect du corps 8, consultation du FICP, vérification de la solvabilité de l’emprunteur et FIPEN.

- Sur la remise de la fiche d'informations précontractuelles à l'emprunteur :

L'article L312-12 du code de la consommation, dans sa version applicable du litige, prévoit que le prêteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, doit donner à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Ces informations sont remises sous la forme d'une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées ( FIPEN).

L'article L. 312-14 du même code précise que : « Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges».

L'article L 341-2 du code précité sanctionne le défaut de remise de la FIPEN à l'emprunteur par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

En l'occurrence, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE ne verse pas aux débats une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) signée par M. [H] [E]. L'offre de crédit contient une mention figurant au dessus de la signature de l'emprunteur, selon laquelle celui-ci reconnait que le prêteur lui a bien adressé la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.

Le prêteur supporte la charge de la preuve de la remise de ce document à l'emprunteur.

Or, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par cette directive.

Elle précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant.

Il incombe en conséquence à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de rapporter la preuve, en sus de la clause prévue au contrat, qu'elle a satisfait aux obligations d'information que lui impose le code de la consommation.

En l'occurrence, force est de constater que le prêteur ne produit aucun document d'information propre à l'opération de crédit envisagée et que la clause par laquelle l'emprunteur reconnat avoir reçu la FIPEN, n'est pas corroborée par d'autres éléments complémentaires permettant de vérifier qu'il ont bien donné à M. [H] [E] les informations prévues par l'article L312-12 du code de la consommation. 

Il en résulte que cette clause litigieuse ne suffit pas à faire la preuve de la remise effective de la FIPEN.

Dès lors, il y a lieu de faire application de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur pour ce motif.


Sur le montant de la créance

M. [H] [E] n'est tenu, conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ce qui exclut le paiement de toute indemnité de résiliation.

Les sommes perçues au titre des intérêts devant par ailleurs être restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû, la créance détenue par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE sur l'intéressé s'établit en conséquence comme suit au vu de l'historique de compte et du décompte tenu par le prêteur :


montant du capital emprunté : 13 898 euros
règlements à déduire : 8 161,44 euros 

Soit un total de 5 736,56 euros, somme au paiement de laquelle M. [H] [E] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice du 29 avril 2024. 

Néanmoins, le droit du prêteur à percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, par application de l'article 1153 du code civil devenu l'article 1231-6 de ce même code, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d'un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu et, en conséquence, afin de rendre la sanction de la déchéance effective, proportionnée et dissuasive, il convient d'écarter la majoration de cinq points des intérêts au taux légal prévue par l'alinéa 1er de l'article L.313-3 du code monétaire et financier à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
 
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE ne peut prétendre à l'indemnité de 8 % prévue à l'article L. 312-39 du même code en application de l'article L.341-8 du code de la consommation qui limite la créance du prêteur, déchu du droit aux intérêts, au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu.

En conséquence le prêteur ne peut solliciter une quelconque somme au titre de cette indemnité. La demande de ce chef sera donc rejetée.

Sur la capitalisation des intérêts

S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L.312-38 du code de la consommation dispose «qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L.312-40ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». 

Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par SA SANTANDER CONSUMER FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires

M. [H] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'assignation en justice.

Compte tenu de l'équité et de la situation économique respective des parties, il convient de laisser à la charge de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE les frais irrépétibles de la procédure. Il y a donc lieu de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
L’article 514-1 du même code précise que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ».

En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'action en paiement de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE recevable,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE,

Condamne M. [H] [E] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 5 736,56 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, à compter du 29 avril 2024, 

Déboute la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de ses demandes au titre de l'indemnité légale de résiliation et de capitalisation des intérêts,

Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. [H] [E] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'assignation en justice,

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 10 mars 2025.

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 5]
[Localité 3]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 24/05116 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKYT

N° de Minute : 25/00135

JUGEMENT 

DU : 10 Mars 2025





Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA.


C/

[H] [F] [L] [E]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Mars 2025






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA., dont le siège social est sis [Adresse 2]



représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX 

ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [H] [F] [L] [E], demeurant [Adresse 4]



non comparant




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2025 

Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier


EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat signé électroniquement le 28 janvier 2020, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, aux droits de laquelle se trouve la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, a consenti à M. [H] [E] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule neuf de marque Ligier modèle JS50 d'un montant de 13 898 euros, au taux débiteur fixe annuel de 5,55 % et au taux annuel effectif global de 5,69 %, remboursable en 59 mensualités successives de 291,90 euros avec assurance.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 mars 2024, le prêteur a mis en demeure M. [E] de lui régler la somme de 3 442,29 euros au titre des échéances contractuelles demeurées impayées dans un délai de 15 jours et l'a informée qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme sera prononcée.

Par lettre recommandée du 23 août 2023 avec avis de réception signé (la date n'est pas indiquée), le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme et a mis en demeure M. [E] de payer la somme de 9 561,90 euros représentant le solde du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :

la déclarer recevable et bien fondée en son action,
condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :
9 822,05 euros selon décompte du 5 mars 2024, avec intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu'au paiement,
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, 
ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, 

A l'audience du 06 janvier 2025, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la société requérante, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office par le tribunal n'était encourue (Fipen, vérification de solvabilité, consultation FICP et respect du corps 8).

M. [E], cité par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Le prêteur dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux ans pour agir contre l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l'exécution de ses obligations.
Le délai biennal de forclusion court à compter du premier impayé non régularisé.

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé date du 29 juin 2022 après imputation des règlements sur les échéances impayées les plus anciennes.

Il s'ensuit que la forclusion n'était pas acquise à la date de l'assignation du 29 avril 2024 et que la demande en paiement de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE est recevable.

Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts

L'article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 

En l’espèce, les causes de déchéance du droit aux intérêts qui ont été soulevées d’office à l'audience sont les suivantes : respect du corps 8, consultation du FICP, vérification de la solvabilité de l’emprunteur et FIPEN.

- Sur la remise de la fiche d'informations précontractuelles à l'emprunteur :

L'article L312-12 du code de la consommation, dans sa version applicable du litige, prévoit que le prêteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, doit donner à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Ces informations sont remises sous la forme d'une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées ( FIPEN).

L'article L. 312-14 du même code précise que : « Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges».

L'article L 341-2 du code précité sanctionne le défaut de remise de la FIPEN à l'emprunteur par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

En l'occurrence, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE ne verse pas aux débats une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) signée par M. [H] [E]. L'offre de crédit contient une mention figurant au dessus de la signature de l'emprunteur, selon laquelle celui-ci reconnait que le prêteur lui a bien adressé la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.

Le prêteur supporte la charge de la preuve de la remise de ce document à l'emprunteur.

Or, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par cette directive.

Elle précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant.

Il incombe en conséquence à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de rapporter la preuve, en sus de la clause prévue au contrat, qu'elle a satisfait aux obligations d'information que lui impose le code de la consommation.

En l'occurrence, force est de constater que le prêteur ne produit aucun document d'information propre à l'opération de crédit envisagée et que la clause par laquelle l'emprunteur reconnat avoir reçu la FIPEN, n'est pas corroborée par d'autres éléments complémentaires permettant de vérifier qu'il ont bien donné à M. [H] [E] les informations prévues par l'article L312-12 du code de la consommation. 

Il en résulte que cette clause litigieuse ne suffit pas à faire la preuve de la remise effective de la FIPEN.

Dès lors, il y a lieu de faire application de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur pour ce motif.


Sur le montant de la créance

M. [H] [E] n'est tenu, conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ce qui exclut le paiement de toute indemnité de résiliation.

Les sommes perçues au titre des intérêts devant par ailleurs être restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû, la créance détenue par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE sur l'intéressé s'établit en conséquence comme suit au vu de l'historique de compte et du décompte tenu par le prêteur :


montant du capital emprunté : 13 898 euros
règlements à déduire : 8 161,44 euros 

Soit un total de 5 736,56 euros, somme au paiement de laquelle M. [H] [E] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice du 29 avril 2024. 

Néanmoins, le droit du prêteur à percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, par application de l'article 1153 du code civil devenu l'article 1231-6 de ce même code, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d'un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu et, en conséquence, afin de rendre la sanction de la déchéance effective, proportionnée et dissuasive, il convient d'écarter la majoration de cinq points des intérêts au taux légal prévue par l'alinéa 1er de l'article L.313-3 du code monétaire et financier à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
 
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE ne peut prétendre à l'indemnité de 8 % prévue à l'article L. 312-39 du même code en application de l'article L.341-8 du code de la consommation qui limite la créance du prêteur, déchu du droit aux intérêts, au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu.

En conséquence le prêteur ne peut solliciter une quelconque somme au titre de cette indemnité. La demande de ce chef sera donc rejetée.

Sur la capitalisation des intérêts

S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L.312-38 du code de la consommation dispose «qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L.312-40ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». 

Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par SA SANTANDER CONSUMER FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires

M. [H] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'assignation en justice.

Compte tenu de l'équité et de la situation économique respective des parties, il convient de laisser à la charge de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE les frais irrépétibles de la procédure. Il y a donc lieu de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
L’article 514-1 du même code précise que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ».

En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'action en paiement de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE recevable,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE,

Condamne M. [H] [E] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 5 736,56 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, à compter du 29 avril 2024, 

Déboute la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de ses demandes au titre de l'indemnité légale de résiliation et de capitalisation des intérêts,

Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. [H] [E] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'assignation en justice,

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 10 mars 2025.

Le Greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2025-03-13T13:11:03.326Z.