notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, JCP FOND, 21 juillet 2026, n° 25/00058

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

- -


- -


EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 07 décembre 2022, la société SOFINCO, marque de la SA CA CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [V] [Y] un crédit affecté d’un montant de 33 900€ remboursable en 149 mensualités d'un montant de 365,99€, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 5,211%, afin de financer des travaux de couverture.
Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a réclamé à Monsieur [V] [Y] le paiement sous quinzaine de la somme de 1 905,93€ au titre de mensualités échues impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a informé Monsieur [V] [Y] de l'acquisition de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler la somme de 38 346,95 euros au titre du prêt consenti et des intérêts, sous huitaine.

Par décision en date du 05 février 2025, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 6] a déclaré recevable Monsieur [V] [Y] au bénéfice de la procédure de surendettement.

Par exploit de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [V] [Y] devant le présent tribunal, afin qu'il :
- constate la déchéance du terme du contrat de crédit ou, subsidiairement, prononce la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles ;
- le condamne à lui payer la somme de 38 312,95€ pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 5,211% à compter du 18 avril 2024 ;
- le condamne à lui payer la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après un plusieurs renvois depuis la première audience en date du 11 février 2025, l'affaire est plaidée une première fois le 18 novembre 2025.
Par jugement en date du 06 janvier 2026, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats afin que la demanderesse produise l'assignation originale puisqu'elle en avait produit une relative à une autre affaire concernant les mêmes parties.
Après plusieurs autres renvois, l'affaire est plaidée le 16 juin 2026.
À l’audience la SA CA CONSUMER FINANCE comparaît représentée et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle renouvelle ses demandes originales.
Monsieur [V] [Y] comparait également représenté à l'audience et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles il demande au tribunal de :
à titre principal,
- juger que la demanderesse a engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde ;
- -


- condamner la demanderesse à lui payer la somme de 38 312,95€ à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner la compensation avec toutes les sommes qui seraient mises à sa charge ;
- débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- ordonner la déchéance du droit aux intérêts en totalité au visé des articles L312-16 et L341-2 du Code de la consommation ;
- réduire à plus juste proportion l'indemnité due au titre de l'application de la clause pénale en application de l'article 1231-5 du Code civil ;
en tout état de cause,
- condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le dossier est mis en délibéré au 21 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS
Attendu qu'aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu'ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l'article 9 du Code de procédure civile indique qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu'il ressort de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu'enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;

1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l'article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu'en l'espèce et après analyse des décomptes produits par la SA CA CONSUMER FINANCE, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 décembre 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 29 janvier 2025.

Qu'il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable.


2) Sur le devoir de mise en garde, le FICP et le solde du crédit

Attendu que l'article L.312-16 du Code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; que le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ;
Que l'article L.312-39 du même code indique qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'en outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu'en l'espèce et s'agissant de la vérification de la solvabilité du défendeur, il apparaît que ce dernier a signé une fiche de dialogue dans laquelle il déclare bénéficier d'une pension de retraite à hauteur de la somme de 1 927€ par mois, être propriétaire sans charge de crédit immobilier et être engagé à hauteur de 389€ par mois par le paiement d'autres crédits ;

Qu'il indique dans ses conclusions qu'au moment de la conclusion de ce contrat, il était en réalité redevable de la somme de 737,41€ par mois au titre de mensualités de crédits à la consommation ;

Qu'il ne saurait être reproché à la demanderesse un défaut de mise en garde consécutif à un engagement financier excessif alors que le défendeur a sciemment dissimulé des informations sur son état d'endettement réel ;

Que s'agissant de la vérification de la solvabilité du défendeur, il apparaît que la demanderesse produit son avis d'imposition 2022 pour l'année 2021, ce dernier étant retraité ; que cette vérification a donc été réalisée ;

Qu'en revanche, il apparaît que la demanderesse ne rapporte la preuve de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) ;
Que la déchéance du droit aux intérêts est donc encourue ;

Qu'en conséquence de l'ensemble des ces éléments, la SA COFIDIS est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [V] [Y], la somme de 33 541,83€ (33 900-358,17) au titre du solde du crédit ;

Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente décision.

3) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Qu'en conséquence, Monsieur [V] [Y] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens.


Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;

Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [V] [Y] à payer la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles que la SA CA CONSUMER FINANCE a pu exposer pour la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt affecté consenti le 07 décembre 2022 à Monsieur [V] [Y] ;
Condamne Monsieur [V] [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du solde du crédit précité, la somme de 33 541,83€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Rappelle que l’exécution de la présence décision sera affectée par la procédure de traitement de surendettement selon les articles L722-1 et suivants du code de la consommation ;
Condamne Monsieur [V] [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 100€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [Y] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 21 juillet 2026.

Le Greffier Le Juge

Dispositif

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 7], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON





N° RG 25/00058 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5IB 

Minute N° : 
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026










Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :




Le :





Dossier + Copie délivrés à :




Le :
























DEMANDEUR(S) :


S.A. CA CONSUMER FINANCE,
Société anonyme au capital de 554 482 422,00 € immatriculée 
au RCS d’[Localité 2] sous le n° 542 097 522, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Activité : 
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON


DEFENDEUR(S) :

Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-france BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,


assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, 

DEBATS : 16/6/26





- -


- -


EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 07 décembre 2022, la société SOFINCO, marque de la SA CA CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [V] [Y] un crédit affecté d’un montant de 33 900€ remboursable en 149 mensualités d'un montant de 365,99€, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 5,211%, afin de financer des travaux de couverture.
Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a réclamé à Monsieur [V] [Y] le paiement sous quinzaine de la somme de 1 905,93€ au titre de mensualités échues impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a informé Monsieur [V] [Y] de l'acquisition de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler la somme de 38 346,95 euros au titre du prêt consenti et des intérêts, sous huitaine.

Par décision en date du 05 février 2025, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 6] a déclaré recevable Monsieur [V] [Y] au bénéfice de la procédure de surendettement.

Par exploit de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [V] [Y] devant le présent tribunal, afin qu'il :
- constate la déchéance du terme du contrat de crédit ou, subsidiairement, prononce la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles ;
- le condamne à lui payer la somme de 38 312,95€ pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 5,211% à compter du 18 avril 2024 ;
- le condamne à lui payer la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après un plusieurs renvois depuis la première audience en date du 11 février 2025, l'affaire est plaidée une première fois le 18 novembre 2025.
Par jugement en date du 06 janvier 2026, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats afin que la demanderesse produise l'assignation originale puisqu'elle en avait produit une relative à une autre affaire concernant les mêmes parties.
Après plusieurs autres renvois, l'affaire est plaidée le 16 juin 2026.
À l’audience la SA CA CONSUMER FINANCE comparaît représentée et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle renouvelle ses demandes originales.
Monsieur [V] [Y] comparait également représenté à l'audience et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles il demande au tribunal de :
à titre principal,
- juger que la demanderesse a engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde ;
- -


- condamner la demanderesse à lui payer la somme de 38 312,95€ à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner la compensation avec toutes les sommes qui seraient mises à sa charge ;
- débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- ordonner la déchéance du droit aux intérêts en totalité au visé des articles L312-16 et L341-2 du Code de la consommation ;
- réduire à plus juste proportion l'indemnité due au titre de l'application de la clause pénale en application de l'article 1231-5 du Code civil ;
en tout état de cause,
- condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le dossier est mis en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS
Attendu qu'aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu'ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l'article 9 du Code de procédure civile indique qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu'il ressort de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu'enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;

1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l'article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu'en l'espèce et après analyse des décomptes produits par la SA CA CONSUMER FINANCE, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 décembre 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 29 janvier 2025.

Qu'il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable.


2) Sur le devoir de mise en garde, le FICP et le solde du crédit

Attendu que l'article L.312-16 du Code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; que le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ;
Que l'article L.312-39 du même code indique qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'en outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu'en l'espèce et s'agissant de la vérification de la solvabilité du défendeur, il apparaît que ce dernier a signé une fiche de dialogue dans laquelle il déclare bénéficier d'une pension de retraite à hauteur de la somme de 1 927€ par mois, être propriétaire sans charge de crédit immobilier et être engagé à hauteur de 389€ par mois par le paiement d'autres crédits ;

Qu'il indique dans ses conclusions qu'au moment de la conclusion de ce contrat, il était en réalité redevable de la somme de 737,41€ par mois au titre de mensualités de crédits à la consommation ;

Qu'il ne saurait être reproché à la demanderesse un défaut de mise en garde consécutif à un engagement financier excessif alors que le défendeur a sciemment dissimulé des informations sur son état d'endettement réel ;

Que s'agissant de la vérification de la solvabilité du défendeur, il apparaît que la demanderesse produit son avis d'imposition 2022 pour l'année 2021, ce dernier étant retraité ; que cette vérification a donc été réalisée ;

Qu'en revanche, il apparaît que la demanderesse ne rapporte la preuve de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) ;
Que la déchéance du droit aux intérêts est donc encourue ;

Qu'en conséquence de l'ensemble des ces éléments, la SA COFIDIS est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [V] [Y], la somme de 33 541,83€ (33 900-358,17) au titre du solde du crédit ;

Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente décision.

3) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Qu'en conséquence, Monsieur [V] [Y] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens.


Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;

Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [V] [Y] à payer la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles que la SA CA CONSUMER FINANCE a pu exposer pour la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt affecté consenti le 07 décembre 2022 à Monsieur [V] [Y] ;
Condamne Monsieur [V] [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du solde du crédit précité, la somme de 33 541,83€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Rappelle que l’exécution de la présence décision sera affectée par la procédure de traitement de surendettement selon les articles L722-1 et suivants du code de la consommation ;
Condamne Monsieur [V] [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 100€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [Y] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 21 juillet 2026.

Le Greffier Le Juge











En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 7], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L722-1, code monetaire et financier L312-39). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:19:21.096Z.