Cour d'appel de Caen, 2ème Chambre civile, 15 décembre 2022, n° 22/01133
Exposé du litige
* * * Par déclaration du 28 juillet 2021, M. [Z] [M] a saisi la [20] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Par décision du 15 octobre 2021, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis, constatant la situation irrémédiablement compromise du débiteur, a prononcé, dans sa séance du 16 décembre 2021, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [M]. Mme [E] [S], créancière de M. [M], a contesté cette décision. Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal de proximité d'Avranches a : - déclaré recevable en la forme le recours de Mme [E] [S] ; - dit que les créances doivent être fixées de manière identique à l'état des créances dressé par la commission en date du 11 janvier 2022 ; - constaté que la situation personnelle de M. [Z] [M] n'est pas irrémédiablement compromise ; - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel à son profit; - ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Manche aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; - rappelé qu'en vertu de l'article L. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [Z] [M] d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; - laissé les dépens, en ce compris les frais de publication de la décision, à la charge de l'Etat. Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [M] le 8 avril 2022. Par lettre recommandée en date du 9 avril 2022 adressée au greffe de la cour, M. [M] a relevé appel de ce jugement. Par lettre simple reçue le 9 septembre 2022, la société [26] mandatée par [19] informe la cour de son absence à l'audience et demande la confirmation du jugement entrepris. Par lettre recommandée du 28 septembre 2022 adressée au greffe de la cour, M. [M] informe la cour qu'il se trouve dans l'incapacité de se déplacer ne pouvant pas être présent à l'audience du 3 octobre 2022 et produit un certificat médical en date du 19 septembre 2022 justifiant sa condition. Le débiteur demande l'effacement de ses dettes, faisant valoir qu'au vu des revenus perçus, de son état d'endettement et de l'absence de perspective d'évolution favorable en raison de ses problèmes médicaux récurrents, il se trouve dans une situation financière difficile, vivant sous le seuil de pauvreté. Le débiteur produit plusieurs documents justifiant les revenus perçus et les charges exposées. Par lettre simple reçue le 29 septembre 2022, M. [Z] [M] transmet à la cour la photocopie de sa carte d'identité. A l'audience du 3 octobre 2022, M. [Z] [M] ne comparaît pas et n'est pas representé. Mme [E] [S], Mme [H] [K] et M. [C] [O], créanciers de M. [M], comparaissent, sans formuler des demandes. Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Motifs
MOTIFS L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf dispense de comparation obtenue dans les conditions prévues aux articles 946 et 446-1 du code de procédure civile. L'article 946 du code de procédure civile dispose que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. En l'espèce, M. [Z] [M], appelant régulièrement convoqué, ayant signé l'accusé de réception de sa convocation le 30 août 2022, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 3 octobre 2022. Il y a lieu d'observer que M. [M], à l'initiative de cette procédure, a adressé au greffe, préalablement à l'audience, une lettre recommandée par laquelle il entendait informer la cour de son absence en raison de son état de santé, formuler des prétentions et déposer des pièces justificatives, sans solliciter pour autant une autorisation de dispense de comparution auprès du juge. Or, l'envoi par l'appelant par lettre recommandée adressée au greffe préalablement à l'audience des observations écrites, accompagnées des pièces justificatives, alors qu'aucune dispense de comparution n'a été sollicitée, ni accordée par le juge, ne peut suppléer l'absence de M. [M] à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué. Il s'ensuit que la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. L'article 468 dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l'espèce, les seuls intimés comparants sont Mme [E] [S], Mme [H] [K] et M. [C] [O] qui ne requièrent pas de décision sur le fond Par suite, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 468 susvisé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [M] par lettre recommandée en date du 9 avril 2022 ; Rappelle que la procédure est sans dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01133 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G7JN ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Juridiction de proximité de [Localité 21] en date du 04 Avril 2022 RG n° 11-22-0005 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [Z] [M] né le 20 Août 1961 à [Localité 27] ([Localité 7]) [Adresse 3] [Localité 10] Non comparant, bien que régulièrement convoqué INTIMES : Madame [E] [S] [Adresse 9] [Localité 10] Monsieur [C] [O] [Adresse 6] [Localité 2] Madame [H] [K] [Adresse 6] [Localité 2] Tous trois comparants, S.A.R.L. [25] [Adresse 4] [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal Non comparante, bien que régulièrement convoquée S.A. [19] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 8] [Adresse 13] [Adresse 24] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal [23] [Adresse 1] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal [18] SERVICE SURENDETTEMENT - BP 855 [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal Madame [J] [B] 157 rue du 08 juin 1944 [Localité 11] S.A.S. [22] [Adresse 5] [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal Toutes non comparantes, bien que régulièrement convoquées DEBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. GREFFIER : Mme COLLET, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT prononcé publiquement le 15 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par déclaration du 28 juillet 2021, M. [Z] [M] a saisi la [20] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Par décision du 15 octobre 2021, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis, constatant la situation irrémédiablement compromise du débiteur, a prononcé, dans sa séance du 16 décembre 2021, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [M]. Mme [E] [S], créancière de M. [M], a contesté cette décision. Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal de proximité d'Avranches a : - déclaré recevable en la forme le recours de Mme [E] [S] ; - dit que les créances doivent être fixées de manière identique à l'état des créances dressé par la commission en date du 11 janvier 2022 ; - constaté que la situation personnelle de M. [Z] [M] n'est pas irrémédiablement compromise ; - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel à son profit; - ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Manche aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; - rappelé qu'en vertu de l'article L. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [Z] [M] d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; - laissé les dépens, en ce compris les frais de publication de la décision, à la charge de l'Etat. Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [M] le 8 avril 2022. Par lettre recommandée en date du 9 avril 2022 adressée au greffe de la cour, M. [M] a relevé appel de ce jugement. Par lettre simple reçue le 9 septembre 2022, la société [26] mandatée par [19] informe la cour de son absence à l'audience et demande la confirmation du jugement entrepris. Par lettre recommandée du 28 septembre 2022 adressée au greffe de la cour, M. [M] informe la cour qu'il se trouve dans l'incapacité de se déplacer ne pouvant pas être présent à l'audience du 3 octobre 2022 et produit un certificat médical en date du 19 septembre 2022 justifiant sa condition. Le débiteur demande l'effacement de ses dettes, faisant valoir qu'au vu des revenus perçus, de son état d'endettement et de l'absence de perspective d'évolution favorable en raison de ses problèmes médicaux récurrents, il se trouve dans une situation financière difficile, vivant sous le seuil de pauvreté. Le débiteur produit plusieurs documents justifiant les revenus perçus et les charges exposées. Par lettre simple reçue le 29 septembre 2022, M. [Z] [M] transmet à la cour la photocopie de sa carte d'identité. A l'audience du 3 octobre 2022, M. [Z] [M] ne comparaît pas et n'est pas representé. Mme [E] [S], Mme [H] [K] et M. [C] [O], créanciers de M. [M], comparaissent, sans formuler des demandes. Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. MOTIFS L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf dispense de comparation obtenue dans les conditions prévues aux articles 946 et 446-1 du code de procédure civile. L'article 946 du code de procédure civile dispose que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. En l'espèce, M. [Z] [M], appelant régulièrement convoqué, ayant signé l'accusé de réception de sa convocation le 30 août 2022, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 3 octobre 2022. Il y a lieu d'observer que M. [M], à l'initiative de cette procédure, a adressé au greffe, préalablement à l'audience, une lettre recommandée par laquelle il entendait informer la cour de son absence en raison de son état de santé, formuler des prétentions et déposer des pièces justificatives, sans solliciter pour autant une autorisation de dispense de comparution auprès du juge. Or, l'envoi par l'appelant par lettre recommandée adressée au greffe préalablement à l'audience des observations écrites, accompagnées des pièces justificatives, alors qu'aucune dispense de comparution n'a été sollicitée, ni accordée par le juge, ne peut suppléer l'absence de M. [M] à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué. Il s'ensuit que la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. L'article 468 dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l'espèce, les seuls intimés comparants sont Mme [E] [S], Mme [H] [K] et M. [C] [O] qui ne requièrent pas de décision sur le fond Par suite, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 468 susvisé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [M] par lettre recommandée en date du 9 avril 2022 ; Rappelle que la procédure est sans dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
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Mise à jour de la source le 2022-12-19T23:00:00.000Z.