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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section B, 7 juillet 2026, n° 26/01142

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT





Appel d'un jugement (no RG 25/3981) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 26 février 2026 suivant déclaration d'appel du 22 Mars 2026





APPELANTE :



Madame [X] [R]

née le 15 juillet 1986 à [Localité 2] (73)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



non comparante [E] représentée par Mme [I] [R], mère de l'appelante, munie d'un pouvoir de représentation émanant de Madame [X] [R],





INTIMÉS :



S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Chez LINK FINANCIAL - [2]

[Adresse 2]

[Localité 4]



non représentée



Compagnie d'assurance [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Chez [4]

[Adresse 3]

[Localité 5]



non représentée



Etablissement Public TRESORERIE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 7]



non représenté



Société [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 8]



non représentée



Consorts [G] [A] [E] [T] [A]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 9] (CALIFORNIE-USA)



non comparants ni représentés



Société [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Chez [7] - SERVICE ATTITUDE

[Adresse 8]

[Localité 10]



non représentée



Etablissement Public TRESORERIE [Localité 2] AMENDES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 11]



non représenté



Société [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 12]



non représentée



Société [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 8]



non représentée



Etablissement FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES

Service Contentieux - Direction de la Production Centralisée

[Adresse 13]

[Localité 13]



non représenté



Consorts [W] [F] [E] [H] [F] née [Z], 

demeurant [Adresse 14]

[Adresse 15]

[Localité 14]





comparants en personne, assistés de Me Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE















Composition de la cour : Lors du délibéré :



Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller,



Débats :



A l'audience publique du 01 juin 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée d'instruire l'affaire, a entendu seule les parties en leurs explications [E] les avocats en leurs conclusions [E] plaidoiries, assistée de M. Mathis Landrieu, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;



Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré [E] l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 19 février 2024, Mme [X] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de sa situation. 



La commission a déclaré le dossier recevable le 19 mars 2024.



Un recours était formé contre la décision de recevabilité du surendettement, donnant lieu à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 24 octobre 2024 retenant la recevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement [E] renvoyant le dossier à la commission de surendettement.



La commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1 888 euros [E] des charges s'élevant à 2 042 euros, avec une capacité de remboursement nulle [E] un maximum légal de remboursement mensuel de 285,05 euros.

Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :



- Mme [X] [R], née le 15 juillet 1986 est animatrice surveillante au chômage,

- elle est célibataire,

- elle a deux enfants à charge (11 [E] 15 ans), 

- elle dispose d'un véhicule estimé à 5 200 euros,

- le montant total du passif est de 29 256,63 euros,

- le maximum légal de remboursement est de 285,05 euros.



Le 26 mars 2025, la [6] a contesté la mesure.



Le 28 mars 2025, la société [10] [L], mandataire de M. [E] Mme [W] [E] [H] [F], créanciers, a également contesté la mesure.



Par jugement en date du 26 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a : 

- dit recevable en la forme les recours formés par la [6] [E] [10] [L] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Isère en date du 18 mars 2025 ;

- constaté que la situation de Mme [X] [R] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel à son profit;

- renvoyé le dossier de Mme [X] [R] devant la commission de surendettement des particuliers de l'Isère aux fins de mise à jour des éléments du dossier [E] de mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 [E] L. 733-7 du code de la consommation ;

- rappelé qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, [E] notamment à Mme [X] [R], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

- laissé les dépens à la charge de l'Etat.



Par déclaration d'appel en date du 22 mars 2026, Mme [X] [R] a interjeté appel du jugement.



Par courrier du 5 mai 2026, la [6] indique qu'elle ne sera ni présente ni représentée [E] sollicite une dispense de comparution.



Par courrier reçu au greffe de la cour le 15 mai 2026, l'organisme [11] indique qu'il ne sera pas représenté à l'audience.



Par courrier reçu au greffe de la cour le 21 mai 2026, la société [12] indique qu'elle ne sera ni présente ni représentée [E] actualise sa créance à la somme de 2 461,56 euros.



Par courrier reçu au greffe de la cour le 1er juin 2026, le SGC du Touvet indique qu'il ne sera pas présent à l'audience [E] précise ne pas avoir contesté la décision de la commission de surendettement [E] procédé à l'effacement des dettes de la débitrice.



La convocation adressée à Mme [X] [R] est revenue au greffe de la cour avec la mention pli avisé [E] non réclamé.



Pareillement, la convocation adressée aux époux [A] est revenue au greffe de la cour avec la mention distribution impossible.



À l'audience du 1er juin 2026, Mme [X] [R] est représentée par sa mère qui produit un courrier [E] s'en rapporte. La débitrice y fait part de ses difficultés malgré les efforts constants pour stabiliser sa situation professionnelle [E] précise avoir deux enfants à charge. Elle ajoute avoir depuis février 2026 avoir repris une activité en tant que conductrice routière longue distance [E] percevoir un salaire d'environ 2 700 euros par mois, mais que son équilibre financier reste fragile. Elle explique qu'une part des sommes figurant sur son bulletin de paie correspond à des indemnités de déplacement [E] n'est donc pas un revenu disponible. Elle ajoute que cette reprise d'emploi est récente [E] ne lui permet pas de se remettre de plusieurs années de difficultés financières.



Les époux [F], assistés de leur avocat [E] s'en rapportent à leurs écritures par lesquels ils demandent à la cour de les déclarer recevables [E] bien fondés en leur appel incident. 

En conséquence, ils demandent à la cour de : 

- à titre principal : 


infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la recevabilité la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [R] [X] ; 

réformant [E] statuant à nouveau : 


déclarer irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [R] [X].

- subsidiairement : confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel,etinfirmer le jugement en ce qu'il arenvoyé le dossier de Mme [R] [X] devant la commission de surendettement des particuliers de l'Isère aux fins de mise à jour des éléments du dossier [E] de mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4, L.733-7 du code de la consommation.

Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, d'échelonner la dette locative de Mme [X] [R] sur une période maximale de quatre ans, [E] subsidiairement, d'accorder un moratoire à Mme [X] [R]. En tout état de cause, ils demandent à la cour, y ajoutant, de condamner Mme [R] [X] à leur verser à M.[W] [F] [E] Mme [H] [F], la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 



Au soutien de leurs demandes, les époux [F] font valoir que l'absence de reprise des règlements réguliers [E] l'aggravation de la dette qui en découle sont exclusives de la bonne foi. Ils précisent que depuis le mois de février, la débitrice perçoit des revenus à hauteur de 3 000/4 000 euros [E] ne verse rien aux bailleurs.



Les autres créanciers, intimés [E] régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés entre le 2 [E] 5 mai 2026, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.



Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



A titre liminaire, il sera rappelé qu'une agence immobilière n'a aucune compétence pour représenter des propriétaires bailleurs lors d'une procédure en justice, en application de l'article 762 du code de procédure civile.



Sur la dispense de comparution



Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel.



En effet, l'article 946 du code de procédure civile dispose que la procédure est orale.



La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats [E] il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit.



Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation [E] 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par l'établissement bancaire [13], sollicitant une dispense de comparution, cette dispense ne pouvant être accordée en appel que pour une audience de renvoi si les parties comparaissent à la première audience.



Sur la bonne foi de la débitrice



Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation, que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui sont dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles [E] à échoir.



La bonne foi du débiteur est présumée [E] il appartient au créancier qui la conteste de démontrer la mauvaise foi qu'il invoque [E] qui se caractérise par la conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers.



En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la dette locative de Mme [R] s'est effectivement aggravée depuis la mise en place de la procédure de surendettement. 



Toutefois, ce seul constat, s'agissant d'une débitrice en situation de surendettement, ne saurait à lui seul caractériser sa mauvaise foi au sens des dispositions du code de la consommation.



Les bailleurs soutiennent également que la débitrice aurait repris une activité professionnelle à compter du mois de février 2026 sans pour autant affecter les revenus ainsi perçus au règlement de sa dette locative. Cependant, cet élément n'est pas davantage de nature à établir sa mauvaise foi. En effet, il ressort des propres décomptes versés aux débats par les bailleurs que Mme [R] a procédé à des versements réguliers au profit de ces derniers à compter de cette reprise d'activité, à hauteur de 417,70 euros en février 2026, 617,70 euros en mars 2026, 770,70 euros en avril 2026 [E] 317,70 euros en mai 2026. Ces paiements, bien qu'insuffisants pour enrayer l'augmentation de l'arriéré locatif, témoignent néanmoins de la volonté de la débitrice de participer au règlement de sa dette dans la mesure de ses capacités financières.



Dès lors, aucun des éléments invoqués par les bailleurs, créanciers, ne permet de caractériser l'existence d'une mauvaise foi de Mme [R]. Celle-ci sera en conséquence déclarée de bonne foi [E] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement.



Sur la situation de la débitrice



Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 [E] L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.



En application de l'article, L.733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut:

'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes, correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées, porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale [E] motivée [E] si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraine la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.'



Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 [E] L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources, nécessaire aux dépenses courantes du ménage, lui soit réservée par priorité.



Aux termes de l'article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale [E] des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture [E] de scolarité, de garde [E] de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte [E] d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie règlementaire.



En l'espèce, pour retenir l'orientation du dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la commission de surendettement avait retenu que Mme [R] disposait de ressources mensuelles de 1 888 euros pour des charges s'élevant à 2 042 euros, caractérisant ainsi une absence de capacité de remboursement. 



Le premier juge a toutefois infirmé cette décision en relevant qu'au regard de l'âge de la débitrice, un retour à l'emploi demeurait envisageable [E] était susceptible d'améliorer sa situation financière.



Or, il ressort des éléments produits devant la cour que Mme [R] a effectivement repris une activité professionnelle à compter du mois de février 2026. Les bulletins de salaire versés aux débats établissent que sa rémunération mensuelle moyenne, déduction faite des indemnités de déplacement qui n'ont pas vocation à constituer un revenu disponible, s'élève à environ 2 400 euros. Dès lors, au regard des charges retenues par la commission de surendettement, lesquelles ne sont pas utilement contestées, [E] compte tenu de la quotité saisissable théoriquement affectable à l'apurement du passif en application du barème des saisies des rémunérations, s'élevant à la somme de 559,54 euros par mois, la débitrice dispose désormais d'une capacité de remboursement.



Dans ces conditions, sa situation ne peut plus être regardée comme irrémédiablement compromise au sens des dispositions applicables. 



Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions [E] notamment en ce qu'il a renvoyé le dossier à la commission de surendettement afin qu'il soit statué sur les mesures de traitement adaptées à la situation actualisée de la débitrice.



L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut [E] après en avoir délibéré conformément à la loi :



Rejette la demande de dispense de comparution formulée par l'établissement [13] ;



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. 



Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, [E] par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le Greffier La Présidente de section
Texte intégral
N° RG 26/01142 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M57V







C1























































































AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE CIVILE SECTION B



ARRÊT DU MARDI 07 JUILLET 2026



PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT





Appel d'un jugement (no RG 25/3981) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 26 février 2026 suivant déclaration d'appel du 22 Mars 2026





APPELANTE :



Madame [X] [R]

née le 15 juillet 1986 à [Localité 2] (73)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



non comparante [E] représentée par Mme [I] [R], mère de l'appelante, munie d'un pouvoir de représentation émanant de Madame [X] [R],





INTIMÉS :



S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Chez LINK FINANCIAL - [2]

[Adresse 2]

[Localité 4]



non représentée



Compagnie d'assurance [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Chez [4]

[Adresse 3]

[Localité 5]



non représentée



Etablissement Public TRESORERIE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 7]



non représenté



Société [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 8]



non représentée



Consorts [G] [A] [E] [T] [A]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 9] (CALIFORNIE-USA)



non comparants ni représentés



Société [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Chez [7] - SERVICE ATTITUDE

[Adresse 8]

[Localité 10]



non représentée



Etablissement Public TRESORERIE [Localité 2] AMENDES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 11]



non représenté



Société [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 12]



non représentée



Société [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 8]



non représentée



Etablissement FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES

Service Contentieux - Direction de la Production Centralisée

[Adresse 13]

[Localité 13]



non représenté



Consorts [W] [F] [E] [H] [F] née [Z], 

demeurant [Adresse 14]

[Adresse 15]

[Localité 14]





comparants en personne, assistés de Me Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE















Composition de la cour : Lors du délibéré :



Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller,



Débats :



A l'audience publique du 01 juin 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée d'instruire l'affaire, a entendu seule les parties en leurs explications [E] les avocats en leurs conclusions [E] plaidoiries, assistée de M. Mathis Landrieu, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;



Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré [E] l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 19 février 2024, Mme [X] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de sa situation. 



La commission a déclaré le dossier recevable le 19 mars 2024.



Un recours était formé contre la décision de recevabilité du surendettement, donnant lieu à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 24 octobre 2024 retenant la recevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement [E] renvoyant le dossier à la commission de surendettement.



La commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1 888 euros [E] des charges s'élevant à 2 042 euros, avec une capacité de remboursement nulle [E] un maximum légal de remboursement mensuel de 285,05 euros.

Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :



- Mme [X] [R], née le 15 juillet 1986 est animatrice surveillante au chômage,

- elle est célibataire,

- elle a deux enfants à charge (11 [E] 15 ans), 

- elle dispose d'un véhicule estimé à 5 200 euros,

- le montant total du passif est de 29 256,63 euros,

- le maximum légal de remboursement est de 285,05 euros.



Le 26 mars 2025, la [6] a contesté la mesure.



Le 28 mars 2025, la société [10] [L], mandataire de M. [E] Mme [W] [E] [H] [F], créanciers, a également contesté la mesure.



Par jugement en date du 26 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a : 

- dit recevable en la forme les recours formés par la [6] [E] [10] [L] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Isère en date du 18 mars 2025 ;

- constaté que la situation de Mme [X] [R] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel à son profit;

- renvoyé le dossier de Mme [X] [R] devant la commission de surendettement des particuliers de l'Isère aux fins de mise à jour des éléments du dossier [E] de mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 [E] L. 733-7 du code de la consommation ;

- rappelé qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, [E] notamment à Mme [X] [R], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

- laissé les dépens à la charge de l'Etat.



Par déclaration d'appel en date du 22 mars 2026, Mme [X] [R] a interjeté appel du jugement.



Par courrier du 5 mai 2026, la [6] indique qu'elle ne sera ni présente ni représentée [E] sollicite une dispense de comparution.



Par courrier reçu au greffe de la cour le 15 mai 2026, l'organisme [11] indique qu'il ne sera pas représenté à l'audience.



Par courrier reçu au greffe de la cour le 21 mai 2026, la société [12] indique qu'elle ne sera ni présente ni représentée [E] actualise sa créance à la somme de 2 461,56 euros.



Par courrier reçu au greffe de la cour le 1er juin 2026, le SGC du Touvet indique qu'il ne sera pas présent à l'audience [E] précise ne pas avoir contesté la décision de la commission de surendettement [E] procédé à l'effacement des dettes de la débitrice.



La convocation adressée à Mme [X] [R] est revenue au greffe de la cour avec la mention pli avisé [E] non réclamé.



Pareillement, la convocation adressée aux époux [A] est revenue au greffe de la cour avec la mention distribution impossible.



À l'audience du 1er juin 2026, Mme [X] [R] est représentée par sa mère qui produit un courrier [E] s'en rapporte. La débitrice y fait part de ses difficultés malgré les efforts constants pour stabiliser sa situation professionnelle [E] précise avoir deux enfants à charge. Elle ajoute avoir depuis février 2026 avoir repris une activité en tant que conductrice routière longue distance [E] percevoir un salaire d'environ 2 700 euros par mois, mais que son équilibre financier reste fragile. Elle explique qu'une part des sommes figurant sur son bulletin de paie correspond à des indemnités de déplacement [E] n'est donc pas un revenu disponible. Elle ajoute que cette reprise d'emploi est récente [E] ne lui permet pas de se remettre de plusieurs années de difficultés financières.



Les époux [F], assistés de leur avocat [E] s'en rapportent à leurs écritures par lesquels ils demandent à la cour de les déclarer recevables [E] bien fondés en leur appel incident. 

En conséquence, ils demandent à la cour de : 

- à titre principal : 


infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la recevabilité la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [R] [X] ; 

réformant [E] statuant à nouveau : 


déclarer irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [R] [X].

- subsidiairement : confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel,etinfirmer le jugement en ce qu'il arenvoyé le dossier de Mme [R] [X] devant la commission de surendettement des particuliers de l'Isère aux fins de mise à jour des éléments du dossier [E] de mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4, L.733-7 du code de la consommation.

Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, d'échelonner la dette locative de Mme [X] [R] sur une période maximale de quatre ans, [E] subsidiairement, d'accorder un moratoire à Mme [X] [R]. En tout état de cause, ils demandent à la cour, y ajoutant, de condamner Mme [R] [X] à leur verser à M.[W] [F] [E] Mme [H] [F], la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 



Au soutien de leurs demandes, les époux [F] font valoir que l'absence de reprise des règlements réguliers [E] l'aggravation de la dette qui en découle sont exclusives de la bonne foi. Ils précisent que depuis le mois de février, la débitrice perçoit des revenus à hauteur de 3 000/4 000 euros [E] ne verse rien aux bailleurs.



Les autres créanciers, intimés [E] régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés entre le 2 [E] 5 mai 2026, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.



Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



A titre liminaire, il sera rappelé qu'une agence immobilière n'a aucune compétence pour représenter des propriétaires bailleurs lors d'une procédure en justice, en application de l'article 762 du code de procédure civile.



Sur la dispense de comparution



Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel.



En effet, l'article 946 du code de procédure civile dispose que la procédure est orale.



La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats [E] il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit.



Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation [E] 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par l'établissement bancaire [13], sollicitant une dispense de comparution, cette dispense ne pouvant être accordée en appel que pour une audience de renvoi si les parties comparaissent à la première audience.



Sur la bonne foi de la débitrice



Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation, que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui sont dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles [E] à échoir.



La bonne foi du débiteur est présumée [E] il appartient au créancier qui la conteste de démontrer la mauvaise foi qu'il invoque [E] qui se caractérise par la conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers.



En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la dette locative de Mme [R] s'est effectivement aggravée depuis la mise en place de la procédure de surendettement. 



Toutefois, ce seul constat, s'agissant d'une débitrice en situation de surendettement, ne saurait à lui seul caractériser sa mauvaise foi au sens des dispositions du code de la consommation.



Les bailleurs soutiennent également que la débitrice aurait repris une activité professionnelle à compter du mois de février 2026 sans pour autant affecter les revenus ainsi perçus au règlement de sa dette locative. Cependant, cet élément n'est pas davantage de nature à établir sa mauvaise foi. En effet, il ressort des propres décomptes versés aux débats par les bailleurs que Mme [R] a procédé à des versements réguliers au profit de ces derniers à compter de cette reprise d'activité, à hauteur de 417,70 euros en février 2026, 617,70 euros en mars 2026, 770,70 euros en avril 2026 [E] 317,70 euros en mai 2026. Ces paiements, bien qu'insuffisants pour enrayer l'augmentation de l'arriéré locatif, témoignent néanmoins de la volonté de la débitrice de participer au règlement de sa dette dans la mesure de ses capacités financières.



Dès lors, aucun des éléments invoqués par les bailleurs, créanciers, ne permet de caractériser l'existence d'une mauvaise foi de Mme [R]. Celle-ci sera en conséquence déclarée de bonne foi [E] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement.



Sur la situation de la débitrice



Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 [E] L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.



En application de l'article, L.733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut:

'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes, correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées, porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale [E] motivée [E] si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraine la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.'



Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 [E] L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources, nécessaire aux dépenses courantes du ménage, lui soit réservée par priorité.



Aux termes de l'article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale [E] des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture [E] de scolarité, de garde [E] de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte [E] d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie règlementaire.



En l'espèce, pour retenir l'orientation du dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la commission de surendettement avait retenu que Mme [R] disposait de ressources mensuelles de 1 888 euros pour des charges s'élevant à 2 042 euros, caractérisant ainsi une absence de capacité de remboursement. 



Le premier juge a toutefois infirmé cette décision en relevant qu'au regard de l'âge de la débitrice, un retour à l'emploi demeurait envisageable [E] était susceptible d'améliorer sa situation financière.



Or, il ressort des éléments produits devant la cour que Mme [R] a effectivement repris une activité professionnelle à compter du mois de février 2026. Les bulletins de salaire versés aux débats établissent que sa rémunération mensuelle moyenne, déduction faite des indemnités de déplacement qui n'ont pas vocation à constituer un revenu disponible, s'élève à environ 2 400 euros. Dès lors, au regard des charges retenues par la commission de surendettement, lesquelles ne sont pas utilement contestées, [E] compte tenu de la quotité saisissable théoriquement affectable à l'apurement du passif en application du barème des saisies des rémunérations, s'élevant à la somme de 559,54 euros par mois, la débitrice dispose désormais d'une capacité de remboursement.



Dans ces conditions, sa situation ne peut plus être regardée comme irrémédiablement compromise au sens des dispositions applicables. 



Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions [E] notamment en ce qu'il a renvoyé le dossier à la commission de surendettement afin qu'il soit statué sur les mesures de traitement adaptées à la situation actualisée de la débitrice.



L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut [E] après en avoir délibéré conformément à la loi :



Rejette la demande de dispense de comparution formulée par l'établissement [13] ;



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. 



Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, [E] par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le Greffier La Présidente de section

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R713-7, code de la consommation L724-1, code de la consommation L732-1, code de procedure civile 762, code de la consommation L731-2, code de la consommation R722-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-4, code de procedure civile 946). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:56:07.694Z.