Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 16 février 2023, n° 22/05148
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : Par acte notarié du 19 décembre 2006, M. [B] a souscrit à un prêt auprès de la SA GE Money Bank (devenue SA My Money Bank) pour un montant de 86 500 euros. Déclarant agir en vertu de la copie exécutoire de cet acte notarié de prêt, la SA My Money Bank (anciennement GE Money bank) a fait réaliser un commandement de payer valant saisie immobilière, le 30 novembre 2021, publié le 13 janvier 2022, volume 2022 S n°8 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 1, portant sur des biens immobiliers sis [Adresse 2], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à M. [N] [B]. Par acte du 10 mars 2022, la SA My Money Bank a assigné M. [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de comparution à l'audience d'orientation du 12 mai 2022. Par jugement d'orientation du 7 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré irrecevables les documents adressés en cours de délibéré par M. [B] par lettre reçue le 27 juin 2022, - constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, - fixé la créance de la SA My Money Bank à la somme de 30 665,84 euros arrêtée au 30 novembre 2021, outre intérêts au taux de 3,90% à compter du 1er décembre 2021, - ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi, - fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 6 octobre 2022 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 31 000 euros, - désigné la SAS Bocchio et associés, commissaire de justice à [Localité 5], aux fins d`assurer la visite des biens saisis, à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures, - dit que M. [N] [B] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu`à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l'ouverture des portes par ledit mandataire . en présence d`un commissaire de justice, si lui-même n`est pas commissaire de justice, avec l'assistance d'un serrurier et, le cas échéant, assisté de deux témoins en application de l`article L142-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'assistance de la force publique, - dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête, - condamné M. [N] [B] aux dépens excédant les frais taxés. M. [B] a relevé appel du jugement le 30 septembre 2022 en toute ses dispositions. Par décision du 1er septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a octroyé l'aide juridictionnelle totale à M. [B] pour la présente procédure. Par acte du 28 octobre 2022, M. [B] a assigné à jour fixe la SA My Money Bank devant la cour d'appel de Bordeaux. Par avis du 10 novembre 2022, le dossier RG N°22/04491 a été joint au présent dossier. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2022, M.[B] demande à la cour, sur le fondement des articles 917 et suivants, 122, 31 et suivants du code de procédure civile, l'article 1353 du code civil, ainsi que des articles L712-7 et suivants, L722-1 et suivants et L733-16 et suivant du code de la consommation, de: - infirmer le jugement d'orientation rendu le 7 juillet 2020 par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière près le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les documents adressés en cours de délibéré par M. [B] par lettre reçue le 27 juin 2022, - constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, - fixé la créance de la SA My Money Bank à la somme de 30 665,84 euros arrêtée au 30 novembre 2021, outre intérêts au taux de 3,90% à compter du 1er décembre 2021, - ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi, - fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 6 octobre 2022 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 31000 euros, - désigné la SAS Bocchio et associés, commissaire de justice à [Localité 5], aux fins d'assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures, - dit que M. [N] [B] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu'à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l'ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d'un commissaire de justice, si lui-même n'est pas commissaire de justice, avec l'assistance d'un serrurier et le cas échéant assisté de deux témoins en application de l`article L142-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'assistance de la force publique, - dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête, - condamné M. [N] [B] aux dépens excédant les frais taxés. Et, statuant à nouveau, A titre principal, - juger que le plan de surendettement en date du 28 mai 2020 ordonné à son encontre n'est pas caduc, Par conséquent, - juger que la Société My Money Bank avait pour interdiction de saisir le juge de l'exécution à son encontre, - juger qu'elle est dépourvue de droit d'agir compte tenu du plan de surendettement en date du 28 mai 2020, - déclarer l'assignation délivrée par la société My Money Bank le 20 mars 2021 irrecevable pour défaut de droit d'agir à son encontre, - débouter la société My Money Bank de l'intégralité de ses demandes, plus amples et contraires, A titre subsidiaire, - juger que le plan de surendettement en date du 20 mai 2020 à son encontre n'est pas caduc, Par conséquent, - suspendre la procédure d'exécution diligentée par la société My Money Bank à son encontre, - débouter la société My Money Bank de l'intégralité de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - déclarer la société My Money Bank irrecevable pour défaut de qualité à agir, En tout état de cause, - condamner la société My Money Bank à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société My Money Bank aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2022, la SA My Money Bank demande à la cour : - de confirmer la décision entreprise, - de dire que les demandes de M. [B] seront déclarées irrecevables en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. - subsidiairement, de juger la société My Money Bank recevable et fondée à mener la procédure de saisie immobilière, - de condamner M. [B] aux dépens et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 janvier 2023 et mise en délibéré au 16 février 2023.
Motifs
MOTIFS : Dans le cadre de son appel, M. [B] conteste le jugement d'orientation déféré arguant de ce qu'il bénéficiait d'un plan de surendettement en date du 20 mai 2020 et que par conséquent, la SA My Money Bank était irrecevable à diligenter à son encontre une procédure de saisie immobilière, dès lors qu'en application de l'article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre du débiteur, ainsi que de cessions de rémunérations consenties par celui-ci sur les dettes autres qu'alimentaires. La société My Money Bank conclut pour sa part à l'irrecevabilité des contestations ainsi formées par M. [B] sur le fondement de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'aticle R322-15, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. Il résulte de cette disposition que l'appel est limité aux contestations préalablement soumises au juge de l'exécution. Les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel, postérieurement à l'audience d'orientation, qui ne portent pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation, doivent être déclarés irrecevables d'office. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que lors de l'audience d'orientation du 23 juin 2022, M. [N] [B] a comparu en personne, sans être assisté d'un avocat, alors que l'affaire avait été préalablement renvoyée afin de lui permettre d'être assisté d'un conseil pour faire valoir sa contestation, dès lors que l'article R311-4 du code des procédures civiles d'exécution exige, sauf disposition contraire, de constituer avocat dans ce type de procédure. Ayant refusé de solliciter la vente amiable de l'immeuble, il a ensuite fait parvenir au magistrat des pièces en cours de délibéré qui ont été écartées de la procédure. Il s'ensuit que faute d'avoir respecté le cadre procédural propre à la procédure de saisie immobilière, M. [B] n'a pu émettre aucune contestation dans le cadre de l'audience d'orientation. Dès lors les contestations qu'il forme ce jour en cause d'appel, doivent donc en application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, être dclarées d'office irrecevables, dès lors qu'elles ne se rapportent pas à des actes postérieurs à l'audience d'orientation. M. [B] ne peut valablement arguer de sa méconnaissance de la procédure et de sa situation de profane en la matière pour considérer que ses contestations ne sont pas nouvelles et qu'il ignorait la nécessité d'être assisté d'un avocat. En effet, dans le cadre de son assignation à comparaître dans le cadre d'une audience d'orientation , l'assignation qui a été délivrée à M. [B] mentionnait effectivement la nécessité pour lui d'être assisté d'un avocat pour formuler des contestations à peine d'irrecevabilité. De plus, lors de sa première compaution, le juge de l'exécution a rappelé à M. [B] cette nécessité et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il se mette en l'état, opportunité qu'il n'a manifestement pas saisi, puiqu'il s'est présenté de nouveau seul à la seconde audience d'orientation. Surabondamment et sur le fond, le plan de surendettement dont a bénéficié l'appelant le 20 mai 2020 est devenu caduc, suite au défaut de respect de ses prescriptions et passé un délai de quinze jours suivant une mise en demeure adressée par la SA My Money Bank à son débiteur, par lettre recommandée du 20 avril 2021, lequel ne l'a manifestement pas réclamée. Il ne peut donc faire grief aujourd'hui à la banque de ne pas l'avoir reçue, dès lors que cette méconnaissance du présent courrier résulte de sa propre négligence. Il s'ensuit qu'au regard de la caducité du plan de surendettement, la SA My Money Bank avait parfaitement qualité à agir en règlement de sa créance à l'encontre de M. [B]. Dans ces conditions, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en toutes ses dispositions. Il ne paraît pas inéquitable enfin de condamner M. [N] [B] à payer à la SA My Money Bank la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il sera pour sa part débouté de ses demandes formées à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [M] [B] de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, Condamne M. [M] [B] à payer à la SA My Money Bank la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [M] [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2023 N° RG 22/05148 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M67G Monsieur [N] [F] [L] [B] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011413 du 01/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ S.A. MY MONEY BANK (ANCIENNEMENT DENOMMEE GE MONEY BANK) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement d'orientation rendu le 07 juillet 2022 (R.G. 22/000022) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2022 et sur assigantion à jour fixe délivré le 28 octobre 2022 APPELANT : [N] [F] [L] [B] né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 4] de nationalité Française Retraité demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Dorine DUPOURQUE, avocat au barreau de BORDEAUX et demandeur à l'assignation à jour fixe INTIMÉE : SA MY MONEY BANK (ANCIENNEMENT DENOMMEE GE MONEY BANK), Société anonyme au capital de 276 154 299,00 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 784 393 340, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et défenderesse à l'assignation à jour fixe COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Par acte notarié du 19 décembre 2006, M. [B] a souscrit à un prêt auprès de la SA GE Money Bank (devenue SA My Money Bank) pour un montant de 86 500 euros. Déclarant agir en vertu de la copie exécutoire de cet acte notarié de prêt, la SA My Money Bank (anciennement GE Money bank) a fait réaliser un commandement de payer valant saisie immobilière, le 30 novembre 2021, publié le 13 janvier 2022, volume 2022 S n°8 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 1, portant sur des biens immobiliers sis [Adresse 2], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à M. [N] [B]. Par acte du 10 mars 2022, la SA My Money Bank a assigné M. [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de comparution à l'audience d'orientation du 12 mai 2022. Par jugement d'orientation du 7 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré irrecevables les documents adressés en cours de délibéré par M. [B] par lettre reçue le 27 juin 2022, - constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, - fixé la créance de la SA My Money Bank à la somme de 30 665,84 euros arrêtée au 30 novembre 2021, outre intérêts au taux de 3,90% à compter du 1er décembre 2021, - ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi, - fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 6 octobre 2022 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 31 000 euros, - désigné la SAS Bocchio et associés, commissaire de justice à [Localité 5], aux fins d`assurer la visite des biens saisis, à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures, - dit que M. [N] [B] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu`à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l'ouverture des portes par ledit mandataire . en présence d`un commissaire de justice, si lui-même n`est pas commissaire de justice, avec l'assistance d'un serrurier et, le cas échéant, assisté de deux témoins en application de l`article L142-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'assistance de la force publique, - dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête, - condamné M. [N] [B] aux dépens excédant les frais taxés. M. [B] a relevé appel du jugement le 30 septembre 2022 en toute ses dispositions. Par décision du 1er septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a octroyé l'aide juridictionnelle totale à M. [B] pour la présente procédure. Par acte du 28 octobre 2022, M. [B] a assigné à jour fixe la SA My Money Bank devant la cour d'appel de Bordeaux. Par avis du 10 novembre 2022, le dossier RG N°22/04491 a été joint au présent dossier. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2022, M.[B] demande à la cour, sur le fondement des articles 917 et suivants, 122, 31 et suivants du code de procédure civile, l'article 1353 du code civil, ainsi que des articles L712-7 et suivants, L722-1 et suivants et L733-16 et suivant du code de la consommation, de: - infirmer le jugement d'orientation rendu le 7 juillet 2020 par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière près le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les documents adressés en cours de délibéré par M. [B] par lettre reçue le 27 juin 2022, - constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, - fixé la créance de la SA My Money Bank à la somme de 30 665,84 euros arrêtée au 30 novembre 2021, outre intérêts au taux de 3,90% à compter du 1er décembre 2021, - ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi, - fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 6 octobre 2022 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 31000 euros, - désigné la SAS Bocchio et associés, commissaire de justice à [Localité 5], aux fins d'assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures, - dit que M. [N] [B] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu'à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l'ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d'un commissaire de justice, si lui-même n'est pas commissaire de justice, avec l'assistance d'un serrurier et le cas échéant assisté de deux témoins en application de l`article L142-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'assistance de la force publique, - dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête, - condamné M. [N] [B] aux dépens excédant les frais taxés. Et, statuant à nouveau, A titre principal, - juger que le plan de surendettement en date du 28 mai 2020 ordonné à son encontre n'est pas caduc, Par conséquent, - juger que la Société My Money Bank avait pour interdiction de saisir le juge de l'exécution à son encontre, - juger qu'elle est dépourvue de droit d'agir compte tenu du plan de surendettement en date du 28 mai 2020, - déclarer l'assignation délivrée par la société My Money Bank le 20 mars 2021 irrecevable pour défaut de droit d'agir à son encontre, - débouter la société My Money Bank de l'intégralité de ses demandes, plus amples et contraires, A titre subsidiaire, - juger que le plan de surendettement en date du 20 mai 2020 à son encontre n'est pas caduc, Par conséquent, - suspendre la procédure d'exécution diligentée par la société My Money Bank à son encontre, - débouter la société My Money Bank de l'intégralité de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - déclarer la société My Money Bank irrecevable pour défaut de qualité à agir, En tout état de cause, - condamner la société My Money Bank à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société My Money Bank aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2022, la SA My Money Bank demande à la cour : - de confirmer la décision entreprise, - de dire que les demandes de M. [B] seront déclarées irrecevables en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. - subsidiairement, de juger la société My Money Bank recevable et fondée à mener la procédure de saisie immobilière, - de condamner M. [B] aux dépens et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 janvier 2023 et mise en délibéré au 16 février 2023. MOTIFS : Dans le cadre de son appel, M. [B] conteste le jugement d'orientation déféré arguant de ce qu'il bénéficiait d'un plan de surendettement en date du 20 mai 2020 et que par conséquent, la SA My Money Bank était irrecevable à diligenter à son encontre une procédure de saisie immobilière, dès lors qu'en application de l'article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre du débiteur, ainsi que de cessions de rémunérations consenties par celui-ci sur les dettes autres qu'alimentaires. La société My Money Bank conclut pour sa part à l'irrecevabilité des contestations ainsi formées par M. [B] sur le fondement de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'aticle R322-15, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. Il résulte de cette disposition que l'appel est limité aux contestations préalablement soumises au juge de l'exécution. Les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel, postérieurement à l'audience d'orientation, qui ne portent pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation, doivent être déclarés irrecevables d'office. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que lors de l'audience d'orientation du 23 juin 2022, M. [N] [B] a comparu en personne, sans être assisté d'un avocat, alors que l'affaire avait été préalablement renvoyée afin de lui permettre d'être assisté d'un conseil pour faire valoir sa contestation, dès lors que l'article R311-4 du code des procédures civiles d'exécution exige, sauf disposition contraire, de constituer avocat dans ce type de procédure. Ayant refusé de solliciter la vente amiable de l'immeuble, il a ensuite fait parvenir au magistrat des pièces en cours de délibéré qui ont été écartées de la procédure. Il s'ensuit que faute d'avoir respecté le cadre procédural propre à la procédure de saisie immobilière, M. [B] n'a pu émettre aucune contestation dans le cadre de l'audience d'orientation. Dès lors les contestations qu'il forme ce jour en cause d'appel, doivent donc en application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, être dclarées d'office irrecevables, dès lors qu'elles ne se rapportent pas à des actes postérieurs à l'audience d'orientation. M. [B] ne peut valablement arguer de sa méconnaissance de la procédure et de sa situation de profane en la matière pour considérer que ses contestations ne sont pas nouvelles et qu'il ignorait la nécessité d'être assisté d'un avocat. En effet, dans le cadre de son assignation à comparaître dans le cadre d'une audience d'orientation , l'assignation qui a été délivrée à M. [B] mentionnait effectivement la nécessité pour lui d'être assisté d'un avocat pour formuler des contestations à peine d'irrecevabilité. De plus, lors de sa première compaution, le juge de l'exécution a rappelé à M. [B] cette nécessité et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il se mette en l'état, opportunité qu'il n'a manifestement pas saisi, puiqu'il s'est présenté de nouveau seul à la seconde audience d'orientation. Surabondamment et sur le fond, le plan de surendettement dont a bénéficié l'appelant le 20 mai 2020 est devenu caduc, suite au défaut de respect de ses prescriptions et passé un délai de quinze jours suivant une mise en demeure adressée par la SA My Money Bank à son débiteur, par lettre recommandée du 20 avril 2021, lequel ne l'a manifestement pas réclamée. Il ne peut donc faire grief aujourd'hui à la banque de ne pas l'avoir reçue, dès lors que cette méconnaissance du présent courrier résulte de sa propre négligence. Il s'ensuit qu'au regard de la caducité du plan de surendettement, la SA My Money Bank avait parfaitement qualité à agir en règlement de sa créance à l'encontre de M. [B]. Dans ces conditions, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en toutes ses dispositions. Il ne paraît pas inéquitable enfin de condamner M. [N] [B] à payer à la SA My Money Bank la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il sera pour sa part débouté de ses demandes formées à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [M] [B] de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, Condamne M. [M] [B] à payer à la SA My Money Bank la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [M] [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2023-02-20T23:00:00.000Z.