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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, Saisies immobilières-VD, 7 août 2026, n° 25/00039

Sursis à statuerBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement valant saisie immobilière délivré le 17 mars 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et publié le 22 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière d’EVREUX Volume 2025 S numéro 33, la société HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a fait saisir un bien immobilier appartenant à la SCI [C] et situé sur la commune de GROSLEY-SUR-RISLE (27170), [Adresse 1], cadastré section E n°[Cadastre 1]. 

Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, la société HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a dénoncé le commandement susvisé à Monsieur [L] [J]. 
 
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025 délivré selon les mêmes modalités, la société HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a assigné la SCI [C] devant le juge de l’exécution de ce tribunal sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 311-2, R. 311-4, R. 311-6, R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
- statuer sur les contestations et demandes incidentes,
- mentionner le montant de sa créance,
- déterminer les modalités de la poursuite.

Par actes de commissaire de justice du 17 juin 2025, la société HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a dénoncé le commandement susvisé à elle-même et au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] et Comptable public du service de gestion comptable du centre des finances publiques de [Localité 1]) en leur qualité de créanciers inscrits au jour de la publication dudit commandement. 

Par acte de commissaire de justice du même jour, la société HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a dénoncé l’assignation susvisée à M. [J]. 

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 19 juin 2025.

Suivant conclusions récapitulatives et en défense n°2 régulièrement notifiées par RPVA le 26 février 2026, la SCI [C] demande au juge de l’exécution de : 
Débouter la société Hoist Finance AB de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie du 17 mars 2025 ; Juger que la cession de créance lui est inopposable ; A titre subsidiaire, 
Déclarer juger et prescrits les intérêts réclamés par la société Hoist Finance AB, à tout le moins, pour les intérêts portant sur la période du 1er novembre 2019 au 17 mars 2025 ; A défaut, juger que les intérêts de retard au taux majoré réclamés constituent une clause pénale ; Réduire le montant des intérêts de retard dus à la somme symbolique d’un euro ; Fixer la créance de la société Hoist Finance AB à la somme de 148.083,21 euros ; A titre très subsidiaire, 
L’autoriser à vendre amiablement le bien saisi à un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 70.000 euros net vendeur ; En toute hypothèse, 
Condamner la société Hoist Finance AB à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
A titre principal, la SCI [C] poursuit la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière considérant que la société Hoist Finance AB ne lui a pas régulièrement notifié la cession de créance dont cette dernière se prévaut. En effet, elle fait valoir que cette notification n’a pas été réalisée à l’adresse actualisée depuis 2014 de son siège social. 

A titre subsidiaire, la SCI [C] critique la capitalisation des intérêts ordonnée par le juge du fond et rappelle que celle-ci était, en tout état de cause, limitée aux intérêts échus. En outre, elle invoque l’existence d’une période supérieure à cinq ans entre deux actes interruptifs de prescription et en déduit la prescription a minima d’une partie des intérêts réclamés. 

En toute hypothèse, la SCI [C] sollicite, sur le fondement de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, la réduction du montant des intérêts de retard aux taux majoré qu’elle qualifie de clause pénale reprochant au créancier poursuivant son attitude passive à l’origine de l’aggravation de sa situation d’impayés alors qu’elle cherchait vainement un accord amiable. Au soutien de sa demande, elle invoque le caractère disproportionné du montant des intérêts réclamés et dénie audit créancier l’existence d’un préjudice qui serait compensé par ces intérêts. 

Enfin et à titre très subsidiaire, la SCI [C] entend être autorisée à vendre amiablement le bien saisi déclarant justifier de démarches entreprises aux fins de vente de celui-ci. 

Suivant conclusions en réponse n°2 régulièrement notifiées par RPVA le 30 avril 2026, la société Hoist Finance AB demande au juge de l’exécution le bénéfice de ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant et le rejet des demandes, fins et conclusions de la SCI [C]. 

En réponse au moyen tiré de la nullité du commandement valant saisie immobilière, la société Hoist Finance AB réplique avoir notifié la cession de la créance considérée à la SCI [C] conformément aux dispositions de l’article 1321 et suivants du code civil. Toutefois, faisant valoir qu’aucun formalisme n’est exigé par de telles dispositions et se rapportant à différentes décisions de justice, elle considère que cette notification est, en tout état de cause, intervenue régulièrement par la délivrance dudit commandement contenant, selon elle, tous les éléments relatifs à la cession et à la créance cédée. 

La société Hoist Finance AB écarte toute prescription des intérêts invoquant le caractère interruptif de prescription toujours en cours d’une procédure de saisie des loyers initiée en 2019 et dont il n’a jamais été donné mainlevée. En tout état de cause, elle considère qu’il ne s’est jamais écoulé un délai supérieur à cinq ans entre deux évènements interruptifs de prescription invoquant un dernier paiement intervenu en 2022 en exécution d’une telle mesure d’exécution. 

Sur la capitalisation des intérêts, la société Hoist Finance AB invoque l’autorité de la chose jugée attachée, en vertu de l’article 480 du code de procédure civile, au dispositif du jugement critiqué en défense et surtout l’interdiction faite au juge de l’exécution de modifier un tel dispositif par les dispositions de l’article R. 121 du code des procédures civiles d’exécution. Elle estime, en outre, que la capitalisation des intérêts ordonnée par le juge du fond s’étend aux intérêts à échoir. 

En outre, la société Hoist Finance AB fait remarquer que la demande tendant à solliciter la réduction des intérêts réclamés ne peut utilement prospérer dès lors qu’aucun intérêt au taux légal ni aucune majoration de cinq points n’ont été appliqués sur les sommes dues. En tout état de cause, elle dénie aux intérêts litigieux toute qualification de clause pénale pour avoir été appliqués en vertu d’une décision de justice et nullement d’une disposition contractuelle. 

Enfin, la société Hoist Finance AB indique ne pas s’opposer à la demande de vente amiable du bien saisi dès lors qu’il serait justifié d’au moins deux mandats de vente signés. 

Appelée à l’audience du 8 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de quatre renvois avant d’être retenue à l’audience du 4 mai 2026. 

A cette occasion, le créancier poursuivant et la SCI [C], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs écritures en procédant au dépôt de leur dossier 

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, puis prorogée au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. 

Sur la qualité à agir de la SA HOIST FINANCE AB

Selon l’article 1321 alinéa 1 et 2 du code civil, « la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. »

En l’espèce, si la SCI [C] poursuit la nullité du commandement valant saisie immobilière en raison de l’inopposabilité de la cession de créance invoquée en demande, il convient de s’interroger préalablement sur la qualité à agir de la société Hoist Finance AB que le juge de l’exécution entend relever d’office en application de l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile. 

En effet, il s’évince des pièces versées aux débats que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a consenti à la SCI [C] un prêt de 128.480 euros constaté par acte authentique du 22 novembre 2006 aux fins de financement du bien saisi. 

Suivant jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2016, le Tribunal de Grande Instance d’Evreux a notamment fixé la créance de la Banque susnommée à l’égard de la SCI [C] constatée par l’acte authentique précité. 

Ainsi, la société Hoist Finance AB, se prévalant de sa qualité de cessionnaire de ladite créance, poursuit dans le cadre de la présente procédure le recouvrement de celle-ci. 

Or, pour justifier d’une telle qualité, force est de constater qu’elle produit un procès-verbal de constat dressé le 8 août 2024 par Maître [V] [X], commissaire de justice, contenant (i) un extrait d’un acte de cession de créances régie par les articles 1321 et suivants du code civil entre la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, en qualité de cédante, et la société HOIST FINANCE AB, en qualité de cessionnaire, régularisé le 25 juillet 2024 et (ii) une annexe 1 sur deux feuillets comportant les éléments suivants : 
sur les deux feuillets, l’identité de la défenderesse ; sur les deux feuillets, une date de naissance du 1er septembre 2006 ne correspondant ni à la date des statuts de la SCI [C] ni à la date de l’acte susmentionné. En l’état des éléments produits, cette date ne peut être utilement rattachée à un élément objectif ; sur les deux feuillets, le nom de l’établissement « BPRI » qui correspond à l’entité cédante en considération des éléments consignés dans le procès-verbal et une référence dossier « 7053 » que l’on retrouve sur le décompte des sommes dues établi par la cessionnaire ; sur le premier feuillet, un identifiant « BPRI-7053-07048137-20290819380 » et une référence de contrat « 7048137 » identique à celle mentionnée dans le courrier de notification litigieux émis par la société Hoist Finance AB ; sur le second feuillet, un identifiant « BPRI-7053-20212067266-20290819380 » et une référence contrat « 20212067266 » qui ne peut être rattachée à aucun élément produit dans le cadre des présentes. 
Il résulte, ainsi, de ce qui précède que la cédante semble avoir cédé à la société Hoist Finance AB deux créances détenues à l’encontre de la SCI [C] et que seule celle mentionnée sur le premier feuillet correspondrait à la créance réclamée dans le cadre de la présente procédure. Toutefois, en l’absence de mention du titre fondant celle-ci, d’un montant (celui dudit titre ou du prêt concerné) et/ou de références issues de documents émis par l’entité cédante, il convient de constater le caractère insuffisant des éléments d’identification de la créance réclamée sur ces deux feuillets. 

Or, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions ci-avant littéralement reproduites, la créance objet d’une cession doit être déterminée ou déterminable. 

Dans ces circonstances, il convient de recueillir dans les conditions de l’article 16 du code de procédure civile les observations des parties sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir du créancier poursuivant avant de statuer sur la recevabilité de ses demandes en ordonnant la réouverture des débats dans les termes du dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
Le juge de l’exécution statuant après audience publique par décision d’avant dire droit, mise à disposition au greffe de la juridiction :
SURSEOIT A STATUER sur les demandes ;

DIT que l’affaire sera de nouveau examinée à l’audience du 5 octobre 2026 afin de permettre aux parties de formuler toutes observations utiles sur la qualité à agir de la société HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et de produire, le cas échéant, toutes pièces utiles au soutien de cette qualité; 
RESERVE les dépens ;


Ainsi jugé et ont signé le 7 août 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement valant saisie immobilière délivré le 17 mars 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et publié le 22 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière d’EVREUX Volume 2025 S numéro 33, la société HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a fait saisir un bien immobilier appartenant à la SCI [C] et situé sur la commune de GROSLEY-SUR-RISLE (27170), [Adresse 1], cadastré section E n°[Cadastre 1]. 

Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, la société HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a dénoncé le commandement susvisé à Monsieur [L] [J]. 
 
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025 délivré selon les mêmes modalités, la société HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a assigné la SCI [C] devant le juge de l’exécution de ce tribunal sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 311-2, R. 311-4, R. 311-6, R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
- statuer sur les contestations et demandes incidentes,
- mentionner le montant de sa créance,
- déterminer les modalités de la poursuite.

Par actes de commissaire de justice du 17 juin 2025, la société HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a dénoncé le commandement susvisé à elle-même et au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] et Comptable public du service de gestion comptable du centre des finances publiques de [Localité 1]) en leur qualité de créanciers inscrits au jour de la publication dudit commandement. 

Par acte de commissaire de justice du même jour, la société HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a dénoncé l’assignation susvisée à M. [J]. 

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 19 juin 2025.

Suivant conclusions récapitulatives et en défense n°2 régulièrement notifiées par RPVA le 26 février 2026, la SCI [C] demande au juge de l’exécution de : 
Débouter la société Hoist Finance AB de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie du 17 mars 2025 ; Juger que la cession de créance lui est inopposable ; A titre subsidiaire, 
Déclarer juger et prescrits les intérêts réclamés par la société Hoist Finance AB, à tout le moins, pour les intérêts portant sur la période du 1er novembre 2019 au 17 mars 2025 ; A défaut, juger que les intérêts de retard au taux majoré réclamés constituent une clause pénale ; Réduire le montant des intérêts de retard dus à la somme symbolique d’un euro ; Fixer la créance de la société Hoist Finance AB à la somme de 148.083,21 euros ; A titre très subsidiaire, 
L’autoriser à vendre amiablement le bien saisi à un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 70.000 euros net vendeur ; En toute hypothèse, 
Condamner la société Hoist Finance AB à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
A titre principal, la SCI [C] poursuit la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière considérant que la société Hoist Finance AB ne lui a pas régulièrement notifié la cession de créance dont cette dernière se prévaut. En effet, elle fait valoir que cette notification n’a pas été réalisée à l’adresse actualisée depuis 2014 de son siège social. 

A titre subsidiaire, la SCI [C] critique la capitalisation des intérêts ordonnée par le juge du fond et rappelle que celle-ci était, en tout état de cause, limitée aux intérêts échus. En outre, elle invoque l’existence d’une période supérieure à cinq ans entre deux actes interruptifs de prescription et en déduit la prescription a minima d’une partie des intérêts réclamés. 

En toute hypothèse, la SCI [C] sollicite, sur le fondement de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, la réduction du montant des intérêts de retard aux taux majoré qu’elle qualifie de clause pénale reprochant au créancier poursuivant son attitude passive à l’origine de l’aggravation de sa situation d’impayés alors qu’elle cherchait vainement un accord amiable. Au soutien de sa demande, elle invoque le caractère disproportionné du montant des intérêts réclamés et dénie audit créancier l’existence d’un préjudice qui serait compensé par ces intérêts. 

Enfin et à titre très subsidiaire, la SCI [C] entend être autorisée à vendre amiablement le bien saisi déclarant justifier de démarches entreprises aux fins de vente de celui-ci. 

Suivant conclusions en réponse n°2 régulièrement notifiées par RPVA le 30 avril 2026, la société Hoist Finance AB demande au juge de l’exécution le bénéfice de ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant et le rejet des demandes, fins et conclusions de la SCI [C]. 

En réponse au moyen tiré de la nullité du commandement valant saisie immobilière, la société Hoist Finance AB réplique avoir notifié la cession de la créance considérée à la SCI [C] conformément aux dispositions de l’article 1321 et suivants du code civil. Toutefois, faisant valoir qu’aucun formalisme n’est exigé par de telles dispositions et se rapportant à différentes décisions de justice, elle considère que cette notification est, en tout état de cause, intervenue régulièrement par la délivrance dudit commandement contenant, selon elle, tous les éléments relatifs à la cession et à la créance cédée. 

La société Hoist Finance AB écarte toute prescription des intérêts invoquant le caractère interruptif de prescription toujours en cours d’une procédure de saisie des loyers initiée en 2019 et dont il n’a jamais été donné mainlevée. En tout état de cause, elle considère qu’il ne s’est jamais écoulé un délai supérieur à cinq ans entre deux évènements interruptifs de prescription invoquant un dernier paiement intervenu en 2022 en exécution d’une telle mesure d’exécution. 

Sur la capitalisation des intérêts, la société Hoist Finance AB invoque l’autorité de la chose jugée attachée, en vertu de l’article 480 du code de procédure civile, au dispositif du jugement critiqué en défense et surtout l’interdiction faite au juge de l’exécution de modifier un tel dispositif par les dispositions de l’article R. 121 du code des procédures civiles d’exécution. Elle estime, en outre, que la capitalisation des intérêts ordonnée par le juge du fond s’étend aux intérêts à échoir. 

En outre, la société Hoist Finance AB fait remarquer que la demande tendant à solliciter la réduction des intérêts réclamés ne peut utilement prospérer dès lors qu’aucun intérêt au taux légal ni aucune majoration de cinq points n’ont été appliqués sur les sommes dues. En tout état de cause, elle dénie aux intérêts litigieux toute qualification de clause pénale pour avoir été appliqués en vertu d’une décision de justice et nullement d’une disposition contractuelle. 

Enfin, la société Hoist Finance AB indique ne pas s’opposer à la demande de vente amiable du bien saisi dès lors qu’il serait justifié d’au moins deux mandats de vente signés. 

Appelée à l’audience du 8 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de quatre renvois avant d’être retenue à l’audience du 4 mai 2026. 

A cette occasion, le créancier poursuivant et la SCI [C], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs écritures en procédant au dépôt de leur dossier 

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, puis prorogée au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. 

Sur la qualité à agir de la SA HOIST FINANCE AB

Selon l’article 1321 alinéa 1 et 2 du code civil, « la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. »

En l’espèce, si la SCI [C] poursuit la nullité du commandement valant saisie immobilière en raison de l’inopposabilité de la cession de créance invoquée en demande, il convient de s’interroger préalablement sur la qualité à agir de la société Hoist Finance AB que le juge de l’exécution entend relever d’office en application de l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile. 

En effet, il s’évince des pièces versées aux débats que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a consenti à la SCI [C] un prêt de 128.480 euros constaté par acte authentique du 22 novembre 2006 aux fins de financement du bien saisi. 

Suivant jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2016, le Tribunal de Grande Instance d’Evreux a notamment fixé la créance de la Banque susnommée à l’égard de la SCI [C] constatée par l’acte authentique précité. 

Ainsi, la société Hoist Finance AB, se prévalant de sa qualité de cessionnaire de ladite créance, poursuit dans le cadre de la présente procédure le recouvrement de celle-ci. 

Or, pour justifier d’une telle qualité, force est de constater qu’elle produit un procès-verbal de constat dressé le 8 août 2024 par Maître [V] [X], commissaire de justice, contenant (i) un extrait d’un acte de cession de créances régie par les articles 1321 et suivants du code civil entre la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, en qualité de cédante, et la société HOIST FINANCE AB, en qualité de cessionnaire, régularisé le 25 juillet 2024 et (ii) une annexe 1 sur deux feuillets comportant les éléments suivants : 
sur les deux feuillets, l’identité de la défenderesse ; sur les deux feuillets, une date de naissance du 1er septembre 2006 ne correspondant ni à la date des statuts de la SCI [C] ni à la date de l’acte susmentionné. En l’état des éléments produits, cette date ne peut être utilement rattachée à un élément objectif ; sur les deux feuillets, le nom de l’établissement « BPRI » qui correspond à l’entité cédante en considération des éléments consignés dans le procès-verbal et une référence dossier « 7053 » que l’on retrouve sur le décompte des sommes dues établi par la cessionnaire ; sur le premier feuillet, un identifiant « BPRI-7053-07048137-20290819380 » et une référence de contrat « 7048137 » identique à celle mentionnée dans le courrier de notification litigieux émis par la société Hoist Finance AB ; sur le second feuillet, un identifiant « BPRI-7053-20212067266-20290819380 » et une référence contrat « 20212067266 » qui ne peut être rattachée à aucun élément produit dans le cadre des présentes. 
Il résulte, ainsi, de ce qui précède que la cédante semble avoir cédé à la société Hoist Finance AB deux créances détenues à l’encontre de la SCI [C] et que seule celle mentionnée sur le premier feuillet correspondrait à la créance réclamée dans le cadre de la présente procédure. Toutefois, en l’absence de mention du titre fondant celle-ci, d’un montant (celui dudit titre ou du prêt concerné) et/ou de références issues de documents émis par l’entité cédante, il convient de constater le caractère insuffisant des éléments d’identification de la créance réclamée sur ces deux feuillets. 

Or, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions ci-avant littéralement reproduites, la créance objet d’une cession doit être déterminée ou déterminable. 

Dans ces circonstances, il convient de recueillir dans les conditions de l’article 16 du code de procédure civile les observations des parties sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir du créancier poursuivant avant de statuer sur la recevabilité de ses demandes en ordonnant la réouverture des débats dans les termes du dispositif. 

PAR CES MOTIFS 
Le juge de l’exécution statuant après audience publique par décision d’avant dire droit, mise à disposition au greffe de la juridiction :
SURSEOIT A STATUER sur les demandes ;

DIT que l’affaire sera de nouveau examinée à l’audience du 5 octobre 2026 afin de permettre aux parties de formuler toutes observations utiles sur la qualité à agir de la société HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et de produire, le cas échéant, toutes pièces utiles au soutien de cette qualité; 
RESERVE les dépens ;


Ainsi jugé et ont signé le 7 août 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:39:18.530Z.