Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 1ère section, 13 mars 2025, n° 22/13561
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2019, Mme [G] [N] a donné à bail commercial à la société The Face Studio, société en cours d’immatriculation représentée par Mme [T] [V] et M. [L], des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 20.160 euros. Les lieux sont désigné comme suit : - Un local en rez-de-chaussée de 25,90 m2 Carrez ; - Un sous-sol de 22,76 m2 Carrez, constitué d’un dégagement, de deux petites pièces, ainsi que de toilettes. La SARL Beaulieu Habitat Concept exerçant sous l’enseigne commerciale “Beaulieu Rive Droite” a participé à l’acte. Le bail a été conclu pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2019 ; il est cependant stipulé que l’entrée dans les lieux ne pourra se faire qu’à la livraison des travaux de plomberie de la copropriété, exécutés au sous-sol du local, et que le bailleur accorde au preneur une franchise de loyers pour les mois de juillet et août 2019, le loyer étant payable lors de l’entrée dans les lieux. Il est précisé contractuellement que les lieux sont destinés aux activités suivantes : “- Exploitation d’un institut de beauté et spa, - Pratique de soins esthétiques sous toutes formes et notamment l’utilisation de technologies modernes, - Manucure, pédicure, massage, épilation, bronzage, - Vente et import/export de tous produits et accessoires de beauté, bijoux, accessoires de mode et parfumerie, - Production et commercialisation de produits cosmétiques et de tous types d’appareils et machines à visée esthétique, - Coiffure mixte, barberie, vente de produits et accessoires de coiffure et toutes activités connexes et complémentaires dans le domaine de la coiffure, - Production et commercialisation de compléments alimentaires, - L’achat, le vente, la prise à bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés crées ou à créer, ayant le même objet ou un objet similaire ou connexe, - Et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu’elles soient juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l’objet sus indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement. Ceci dans le strict respect des articles du paragraphe XV du présent bail. Après consultation des documents d’urbanisme et du règlement de copropriété, il s’avère qu’il n’y a pas d’obstacles juridiques à l’exercice d’une telle activité.” Il est également stipulé dans l’acte que “le locataire déclare bien connaître l’état des lieux loués au vu des divers documents et renseignements qui lui ont été communiqués et pour les avoir visités. Un état des lieux a été établi contradictoirement et à l'amiable par l'agence Beaulieu Rive Droite et le locataire, en autant d’exemplaires que de parties et se trouve ci–annexé” Par acte de commissaire de justice signifié le 7 novembre 2022, Mme [T] [V], M.[L] et la société The Face Studio ont fait assigner la SAS Beaulieu Habitat Concept exerçant sous l’enseigne “Beau lieu Rive Droite” (ci-après la société Beaulieu Habitat Concept) devant le tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de la condamner à payer à la société The Face Studio: * la somme de 6 048 euros au titre du remboursement des honoraires versés ; * la somme de 234 000 euros au titre du préjudice d’exploitation subi ; * la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ; * la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société The Face Studio fait exposer en substance qu’en sa qualité de rédacteur du bail commercial du 27 juin 2019, la société Beaulieu Habitat Concept a commis divers manquements préjudiciables à la société d’une part, en omettant d’effectuer l’état des lieux d’entrée pourtant stipulé au bail, d’autre part, en ne l’informant pas sur la conformité de son activité avec les locaux pris à bail. Elle précise : - que les travaux prévus au bail ont pris du retard ; qu’il ressort d’un procès verbal de constat d’huissier du 1er décembre 2020 que les locaux présentaient un taux d’humidité de 100 %, les rendant inutilisables, - qu’en l’absence d’établissement de l’état des lieux pourtant contractuellement prévu, elle n’a pas été à même d’évaluer l’état véritable des locaux lors de la prise à bail, - que la société Beaulieu Habitat Concept ne l’a pas informée du fait que les locaux donnés à bail ne pouvaient pas accueillir l’activité d’esthétique qu’elle entendait exploiter, - que ces fautes imputables à la société Beaulieu Habitat Concept lui ont causé un préjudice important puisque sans elles n’auraient pas contracté ou auraient contracté à des conditions plus avantageuses, - qu’elle a été empêchée d’exploiter pendant 18 mois ce qui représente, au regard du business plan établi par son expert comptable, une perte de chiffre d’affaires de 234 000 euros, - que le refus d’exécution spontanée d’indemnisation du préjudice et de restitution de ses honoraires de la part de la société Beaulieu Habitat Concept constitue une résistance abusive. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens de la demanderesse, il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance. La société Beaulieu Habitat Concept a constitué avocat mais n’a pas conclu malgré les délais accordés dans le cadre de la mise en état pour le faire. Par message RPVA du 6 octobre 2023, son avocat a indiqué ne plus la représenter, sans pour autant qu’intervienne une nouvelle constitution. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024, l’affaire plaidée à l’audience du 6 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée. Sur les demandes de dommages et intérêts A titre liminaire, le tribunal constate que Mme [T] [V] et M. [L] ne formulent aucun demande à l’encontre de la société The Face Studio. S’agissant de la société The Face Studio, celle ci fonde ses demandes au regard de l’acte introductif instance au visa de l’article 1240 du code civil, de l’article 145-40-1 du code de commerce et des “stipulations du bail commercial du 27 juin 2019". Il se comprend de la teneur de l’assignation que la société The Face Studio fonde ses demandes principales en indemnisation au regard des manquements qu’elle impute à la société Beaulieu Habitat Concept en sa qualité de rédactrice du bail commercial, mandatée par ses soins. Cette qualité paraît avérée au regard des mentions portées sur le contrat en litige et du courrier adressé le 11 février 2021 par l’avocat de la société Beaulieu Habitat Concept indiquant que cette dernière n’était intervenue que dans le cadre de la signature du bail, et que dans le même temps la société The Face Studio était directement en contact avec le gestionnaire du local commercial, agissant pour le compte de la bailleresse. A ce titre, la société Beaulieu Habitat Concept ne peut être déclarée responsable de l’absence de conformité du bien à sa destination contractuelle, l’obligation de délivrance pesant sur le bailleur et le bail mentionnant expressément que des travaux étaient nécessaires pour remédier à un problème d’humidité avant la prise de possession des lieux ; étant entendu que ce n’est qu’après la conclusion du bail qu’il est apparu que les dits désordres et travaux se sont avérés d’une plus grande ampleur que celle prévue initialement. De même, la société The Face Studio ne peut valablement invoquer la responsabilité de la société Beaulieu Habitat Concept quant aux conséquences liées à une absence d’établissement d’un état des lieux d’entrée, alors même qu’elle a signé le contrat en connaissant la situation des lieux loués et ne pouvait de toute évidence ignorer qu’un tel état des lieux, auquel elle devait être partie, n’avait pas été dressé. Etant entendu en tout état de cause que la société The Face Studio, qui ne conteste pas qu’un protocole d’accord a été signé avec la bailleresse qu’elle ne verse cependant pas aux débats, allègue mais ne caractérise l’existence d’aucun préjudice ; que celui-ci, s’il était avéré ce qui n’est pas le cas, ne saurait être estimé à une perte de chiffres d’affaires hypothétique mais à une perte de chance nullement invoquée en l’espèce ; qu’enfin, la société The Face Studio ne justifie pas du versement des honoraires dont elle réclame le remboursement. Sous le bénéfice de l’ensemble de ces observations, la société The Face Studio sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement dirigées contre la société Beaulieu Habitat Concept, en ce compris sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les autres demandes La société The Face Studio qui succombe supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré, Rejette les demandes en paiement formées par la société The Face Studio à l’encontre de la société Beaulieu Habitat Concept, en ce compris la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Rejette la demande de la société The Face Studio formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société The Face Studio aux dépens, Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2025. Le Greffier La Présidente Christian GUINAND Sophie GUILLARME
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 18° chambre 1ère section N° RG 22/13561 N° Portalis 352J-W-B7G-CYGEL N° MINUTE : 2 contradictoire Assignation du : 07 Novembre 2022 JUGEMENT rendu le 13 Mars 2025 DEMANDEURS S.A.S. THE FACE STUDIO [Adresse 3] [Localité 6] Madame [T] [V] [Adresse 1] [Localité 6] Monsieur [D] [L] [Adresse 1] [Localité 6] Tous trois représentés par Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E483 DÉFENDERESSE S.A.S. BEAULIEU HABITAT CONCEPT [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Hervé BOUKOBZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0685 Décision du 13 Mars 2025 18° chambre 1ère section N° RG 22/13561 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGEL COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier, DÉBATS A l’audience du 06 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2019, Mme [G] [N] a donné à bail commercial à la société The Face Studio, société en cours d’immatriculation représentée par Mme [T] [V] et M. [L], des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 20.160 euros. Les lieux sont désigné comme suit : - Un local en rez-de-chaussée de 25,90 m2 Carrez ; - Un sous-sol de 22,76 m2 Carrez, constitué d’un dégagement, de deux petites pièces, ainsi que de toilettes. La SARL Beaulieu Habitat Concept exerçant sous l’enseigne commerciale “Beaulieu Rive Droite” a participé à l’acte. Le bail a été conclu pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2019 ; il est cependant stipulé que l’entrée dans les lieux ne pourra se faire qu’à la livraison des travaux de plomberie de la copropriété, exécutés au sous-sol du local, et que le bailleur accorde au preneur une franchise de loyers pour les mois de juillet et août 2019, le loyer étant payable lors de l’entrée dans les lieux. Il est précisé contractuellement que les lieux sont destinés aux activités suivantes : “- Exploitation d’un institut de beauté et spa, - Pratique de soins esthétiques sous toutes formes et notamment l’utilisation de technologies modernes, - Manucure, pédicure, massage, épilation, bronzage, - Vente et import/export de tous produits et accessoires de beauté, bijoux, accessoires de mode et parfumerie, - Production et commercialisation de produits cosmétiques et de tous types d’appareils et machines à visée esthétique, - Coiffure mixte, barberie, vente de produits et accessoires de coiffure et toutes activités connexes et complémentaires dans le domaine de la coiffure, - Production et commercialisation de compléments alimentaires, - L’achat, le vente, la prise à bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés crées ou à créer, ayant le même objet ou un objet similaire ou connexe, - Et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu’elles soient juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l’objet sus indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement. Ceci dans le strict respect des articles du paragraphe XV du présent bail. Après consultation des documents d’urbanisme et du règlement de copropriété, il s’avère qu’il n’y a pas d’obstacles juridiques à l’exercice d’une telle activité.” Il est également stipulé dans l’acte que “le locataire déclare bien connaître l’état des lieux loués au vu des divers documents et renseignements qui lui ont été communiqués et pour les avoir visités. Un état des lieux a été établi contradictoirement et à l'amiable par l'agence Beaulieu Rive Droite et le locataire, en autant d’exemplaires que de parties et se trouve ci–annexé” Par acte de commissaire de justice signifié le 7 novembre 2022, Mme [T] [V], M.[L] et la société The Face Studio ont fait assigner la SAS Beaulieu Habitat Concept exerçant sous l’enseigne “Beau lieu Rive Droite” (ci-après la société Beaulieu Habitat Concept) devant le tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de la condamner à payer à la société The Face Studio: * la somme de 6 048 euros au titre du remboursement des honoraires versés ; * la somme de 234 000 euros au titre du préjudice d’exploitation subi ; * la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ; * la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société The Face Studio fait exposer en substance qu’en sa qualité de rédacteur du bail commercial du 27 juin 2019, la société Beaulieu Habitat Concept a commis divers manquements préjudiciables à la société d’une part, en omettant d’effectuer l’état des lieux d’entrée pourtant stipulé au bail, d’autre part, en ne l’informant pas sur la conformité de son activité avec les locaux pris à bail. Elle précise : - que les travaux prévus au bail ont pris du retard ; qu’il ressort d’un procès verbal de constat d’huissier du 1er décembre 2020 que les locaux présentaient un taux d’humidité de 100 %, les rendant inutilisables, - qu’en l’absence d’établissement de l’état des lieux pourtant contractuellement prévu, elle n’a pas été à même d’évaluer l’état véritable des locaux lors de la prise à bail, - que la société Beaulieu Habitat Concept ne l’a pas informée du fait que les locaux donnés à bail ne pouvaient pas accueillir l’activité d’esthétique qu’elle entendait exploiter, - que ces fautes imputables à la société Beaulieu Habitat Concept lui ont causé un préjudice important puisque sans elles n’auraient pas contracté ou auraient contracté à des conditions plus avantageuses, - qu’elle a été empêchée d’exploiter pendant 18 mois ce qui représente, au regard du business plan établi par son expert comptable, une perte de chiffre d’affaires de 234 000 euros, - que le refus d’exécution spontanée d’indemnisation du préjudice et de restitution de ses honoraires de la part de la société Beaulieu Habitat Concept constitue une résistance abusive. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens de la demanderesse, il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance. La société Beaulieu Habitat Concept a constitué avocat mais n’a pas conclu malgré les délais accordés dans le cadre de la mise en état pour le faire. Par message RPVA du 6 octobre 2023, son avocat a indiqué ne plus la représenter, sans pour autant qu’intervienne une nouvelle constitution. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024, l’affaire plaidée à l’audience du 6 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2025. MOTIFS DU JUGEMENT En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée. Sur les demandes de dommages et intérêts A titre liminaire, le tribunal constate que Mme [T] [V] et M. [L] ne formulent aucun demande à l’encontre de la société The Face Studio. S’agissant de la société The Face Studio, celle ci fonde ses demandes au regard de l’acte introductif instance au visa de l’article 1240 du code civil, de l’article 145-40-1 du code de commerce et des “stipulations du bail commercial du 27 juin 2019". Il se comprend de la teneur de l’assignation que la société The Face Studio fonde ses demandes principales en indemnisation au regard des manquements qu’elle impute à la société Beaulieu Habitat Concept en sa qualité de rédactrice du bail commercial, mandatée par ses soins. Cette qualité paraît avérée au regard des mentions portées sur le contrat en litige et du courrier adressé le 11 février 2021 par l’avocat de la société Beaulieu Habitat Concept indiquant que cette dernière n’était intervenue que dans le cadre de la signature du bail, et que dans le même temps la société The Face Studio était directement en contact avec le gestionnaire du local commercial, agissant pour le compte de la bailleresse. A ce titre, la société Beaulieu Habitat Concept ne peut être déclarée responsable de l’absence de conformité du bien à sa destination contractuelle, l’obligation de délivrance pesant sur le bailleur et le bail mentionnant expressément que des travaux étaient nécessaires pour remédier à un problème d’humidité avant la prise de possession des lieux ; étant entendu que ce n’est qu’après la conclusion du bail qu’il est apparu que les dits désordres et travaux se sont avérés d’une plus grande ampleur que celle prévue initialement. De même, la société The Face Studio ne peut valablement invoquer la responsabilité de la société Beaulieu Habitat Concept quant aux conséquences liées à une absence d’établissement d’un état des lieux d’entrée, alors même qu’elle a signé le contrat en connaissant la situation des lieux loués et ne pouvait de toute évidence ignorer qu’un tel état des lieux, auquel elle devait être partie, n’avait pas été dressé. Etant entendu en tout état de cause que la société The Face Studio, qui ne conteste pas qu’un protocole d’accord a été signé avec la bailleresse qu’elle ne verse cependant pas aux débats, allègue mais ne caractérise l’existence d’aucun préjudice ; que celui-ci, s’il était avéré ce qui n’est pas le cas, ne saurait être estimé à une perte de chiffres d’affaires hypothétique mais à une perte de chance nullement invoquée en l’espèce ; qu’enfin, la société The Face Studio ne justifie pas du versement des honoraires dont elle réclame le remboursement. Sous le bénéfice de l’ensemble de ces observations, la société The Face Studio sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement dirigées contre la société Beaulieu Habitat Concept, en ce compris sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les autres demandes La société The Face Studio qui succombe supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré, Rejette les demandes en paiement formées par la société The Face Studio à l’encontre de la société Beaulieu Habitat Concept, en ce compris la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Rejette la demande de la société The Face Studio formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société The Face Studio aux dépens, Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2025. Le Greffier La Présidente Christian GUINAND Sophie GUILLARME
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 145-40-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 avril 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/02489
en commun : code de commerce 145-40-1
- 27 juillet 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/07354
en commun : code de commerce 145-40-1
- 8 février 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02381
en commun : code de commerce 145-40-1
- 17 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00016
en commun : code de commerce 145-40-1
- 6 février 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/06536
en commun : code de commerce 145-40-1
- 20 février 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/07717
en commun : code de commerce 145-40-1
- 6 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01083
en commun : code de commerce 145-40-1
- 10 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00295
en commun : code de commerce 145-40-1
Mise à jour de la source le 2025-03-13T19:25:14.259Z.