Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Civil, 13 mars 2025, n° 23/01445
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration reçue au Greffe le 26 juin 2023, Mme [F] [O] a fait opposition à la contrainte délivrée le 30 mai 2023 et signifiée le 15 juin 2023 la sommant de payer la somme de 2 788,05 € au titre de cotisations impayées. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 novembre 2023 puis a été renvoyée à de nombreuses reprises à la demande des parties avant d’être plaidée lors de l’audience du 24 octobre 2024. Lors de cette audience, [10], devenu [8], régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 16 octobre 2024 par lesquelles il demande au tribunal judiciaire de Mulhouse de : - déclarer l’opposition de Mme [F] [O] à la contrainte n° [Numéro identifiant 13] datée du 30 mai 2023 signifiée le 13 juin 2023 manifestement infondée, - confirmer le bien fondé de la créance de [8] à l’égard de Mme [F] [O] pour un montant total en principal de 2 623,61 €, - condamner Mme [F] [O] à lui payer la somme totale en principal de 2 618,32 € au titre de l’indu perçu au cours de la période s’étendant du 10 août 2022 au 30 septembre 2022, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023, - condamner Mme [F] [O] à lui payer la somme de 5,29 € correspondant aux frais de mise en demeure, - condamne Mme [F] [O] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, - débouter Mme [F] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,. Au soutien de ses prétentions, [8] expose que Mme [F] [O] a perçu des allocations chômage au titre de la période courant du 10 août 2022 au 30 septembre 2022, déterminées sur la base d’une attestation employeur de la société [5] portant sur une rémunération totale d’un montant de 17 270,84 €. Sur le fondement des article L 5411-2 du code du travail et des articles 3 et 24 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, [8] indique que suite à l’intervention du service prévention et lutte contre la fraude de [9], des justificatifs étaient demandés à Mme [F] [O] afin d’établir la véracité des rémunérations perçues. Le demandeur souligne que Mme [F] [O] indiquait avoir perçu des salaires par virements et en espèces alors que les bulletins de paie indiquaient des paiements exclusivement par virements, justifiés à hauteur de 4 734,48 €. Surtout, [8] précise que le gérant de l’entreprise [5] a été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 2 avril 2024 pour des faits d’escroquerie par complicité, notamment pour avoir établi des faux bulletins de salaire et de fausses attestations d’employeur, notamment au bénéfice de Mme [F] [O]. Mme [F] [O], régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 21 octobre 2024 par lesquelles elle demande au tribunal judiciaire de: - déclarer son opposition à contrainte recevable et bien fondée, - débouter [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, - condamner [7] à lui payer la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [O] expose qu’elle justifie de l’ensemble des rémunérations percues, tant par virements qu’en espèces, correspondant au montant figurant sur l’attestation [9] nonobstant le jugement du tribunal correctionnel. Elle souligne, s’agissant des faits d’escroquerie, qu’elle n’a pas été entendue par les services de police et n’a pas été poursuivie dans le cadre de la procédure pénale concernant son ancien employeur. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025. Les débats ont été réouverts par mention au dossier et l’affaire rappelée à l’audience du 6 février 2025. Lors de cette audience les parties, régulièrement représentées, reprennent leurs écritures. L’affaire est mise mise en délibéré au 13 mars 2025.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande principale L’article 27 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage dispose que : “§ 1er-Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. § 2-Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois pour la contestation de l'indu mentionnée à l'article R. 5426-19 du code du travail. Comme le prévoit l'article L. 5426-8-1 du code du travail, en l'absence de contestation du caractère indu par l'allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d'une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations. Comme le prévoit l'article L. 5426-8-2 du code du travail, en l'absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l'indu qui, à défaut d'opposition de l'allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement. § 3-La demande de remise de dette comme le recours contre une décision de l'opérateur [7] en matière de remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues aux articles 46 et 46 bis.” Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que : “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.” En l’espèce, ce qui est discuté est l’assiette de calcul ouvrant droit aux allocations chômage. Mme [F] [O] prétend avoir perçu une rémunération par virements et en numéraires pour un montant de 17 380,28 €. Cela étant, alors même qu’elle détaille lesdits versements dans ses écritures, elle ne produit pas ses extraits de comptes ainsi les éventuelles quittances payées en espèces. En effet, Mme [F] [O] se contente de produire une déclaration de revenus et un avis d’imposition. Ces documents sont antérieurs à la condamnation pénale de l’entreprise [5], prononcée le 2 avril 2024 pour des faits d’escroquerie par complicité pour l’établissement de fausses fiches de paie et de fausses attestations d’employeur. Cette condamnation vise la défenderesse s’agissant de la prévention. Au surplus, les extraits bancaires produits par la demanderesse ne permettent pas d’établir que Mme [F] [O] a perçu plus de rémunérations que la somme de 4 734,48 €. Aussi, en l’absence de pièces bancaires complémentaires ou de quittances, il est impossible de vérifier si effectivement Mme [F] [O] a perçu la rémunation qu’elle déclare. Par conséquent, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par la partie demanderesse que Mme [F] [O] est redevable de cotisations [9] à hauteur de 2 618,32 € au titre des allocations sur la période du 10 août 2022 au 30 septembre 2022. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [F] [O] succombe à l’instance, de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens, y compris la somme de 5,29 € au titre des frais de procédure.. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la demanderesse, Mme [F] [O] est condamnée à lui verser la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Mme [F] [O] au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu la contrainte signifiée le 15 juin 2023, Vu l’opposition régularisée le 26 juin 2023, Au fond, substituant le présent jugement à l’ordonnance entreprise : CONDAMNE Mme [F] [O] à payer à [8] : - la somme de 2 618,32 € (deux mille six cent dix-huit euros et trente-deux centimes) au titre des allocations du 10 août 2022 au 30 septembre 2022 outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile DÉBOUTE Mme [F] [O] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. CONDAMNE Mme [F] [O] aux dépens de l'instance, outre la somme de 5,29 € (cinq euros et vingt-neuf centimes) au titre du droit de recouvrement. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Virginie BALLAST, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 12] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 23/01445 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IKIA Section 3 VB République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 13 mars 2025 PARTIE DEMANDERESSE : Etablissement public [8], anciennement [10], pris en la personne de son représentant légal au siège [Adresse 2] représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG PARTIE DEFENDERESSE : Madame [F] [E] épouse [O], née le 10 Décembre 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Martin MAJEAN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 74 Nature de l’affaire : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Nadia LARHIARI : Président Virginie BALLAST : Greffier DEBATS : à l’audience du 06 Février 2025 JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par déclaration reçue au Greffe le 26 juin 2023, Mme [F] [O] a fait opposition à la contrainte délivrée le 30 mai 2023 et signifiée le 15 juin 2023 la sommant de payer la somme de 2 788,05 € au titre de cotisations impayées. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 novembre 2023 puis a été renvoyée à de nombreuses reprises à la demande des parties avant d’être plaidée lors de l’audience du 24 octobre 2024. Lors de cette audience, [10], devenu [8], régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 16 octobre 2024 par lesquelles il demande au tribunal judiciaire de Mulhouse de : - déclarer l’opposition de Mme [F] [O] à la contrainte n° [Numéro identifiant 13] datée du 30 mai 2023 signifiée le 13 juin 2023 manifestement infondée, - confirmer le bien fondé de la créance de [8] à l’égard de Mme [F] [O] pour un montant total en principal de 2 623,61 €, - condamner Mme [F] [O] à lui payer la somme totale en principal de 2 618,32 € au titre de l’indu perçu au cours de la période s’étendant du 10 août 2022 au 30 septembre 2022, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023, - condamner Mme [F] [O] à lui payer la somme de 5,29 € correspondant aux frais de mise en demeure, - condamne Mme [F] [O] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, - débouter Mme [F] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,. Au soutien de ses prétentions, [8] expose que Mme [F] [O] a perçu des allocations chômage au titre de la période courant du 10 août 2022 au 30 septembre 2022, déterminées sur la base d’une attestation employeur de la société [5] portant sur une rémunération totale d’un montant de 17 270,84 €. Sur le fondement des article L 5411-2 du code du travail et des articles 3 et 24 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, [8] indique que suite à l’intervention du service prévention et lutte contre la fraude de [9], des justificatifs étaient demandés à Mme [F] [O] afin d’établir la véracité des rémunérations perçues. Le demandeur souligne que Mme [F] [O] indiquait avoir perçu des salaires par virements et en espèces alors que les bulletins de paie indiquaient des paiements exclusivement par virements, justifiés à hauteur de 4 734,48 €. Surtout, [8] précise que le gérant de l’entreprise [5] a été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 2 avril 2024 pour des faits d’escroquerie par complicité, notamment pour avoir établi des faux bulletins de salaire et de fausses attestations d’employeur, notamment au bénéfice de Mme [F] [O]. Mme [F] [O], régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 21 octobre 2024 par lesquelles elle demande au tribunal judiciaire de: - déclarer son opposition à contrainte recevable et bien fondée, - débouter [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, - condamner [7] à lui payer la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [O] expose qu’elle justifie de l’ensemble des rémunérations percues, tant par virements qu’en espèces, correspondant au montant figurant sur l’attestation [9] nonobstant le jugement du tribunal correctionnel. Elle souligne, s’agissant des faits d’escroquerie, qu’elle n’a pas été entendue par les services de police et n’a pas été poursuivie dans le cadre de la procédure pénale concernant son ancien employeur. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025. Les débats ont été réouverts par mention au dossier et l’affaire rappelée à l’audience du 6 février 2025. Lors de cette audience les parties, régulièrement représentées, reprennent leurs écritures. L’affaire est mise mise en délibéré au 13 mars 2025. MOTIVATION Sur la demande principale L’article 27 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage dispose que : “§ 1er-Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. § 2-Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois pour la contestation de l'indu mentionnée à l'article R. 5426-19 du code du travail. Comme le prévoit l'article L. 5426-8-1 du code du travail, en l'absence de contestation du caractère indu par l'allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d'une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations. Comme le prévoit l'article L. 5426-8-2 du code du travail, en l'absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l'indu qui, à défaut d'opposition de l'allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement. § 3-La demande de remise de dette comme le recours contre une décision de l'opérateur [7] en matière de remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues aux articles 46 et 46 bis.” Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que : “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.” En l’espèce, ce qui est discuté est l’assiette de calcul ouvrant droit aux allocations chômage. Mme [F] [O] prétend avoir perçu une rémunération par virements et en numéraires pour un montant de 17 380,28 €. Cela étant, alors même qu’elle détaille lesdits versements dans ses écritures, elle ne produit pas ses extraits de comptes ainsi les éventuelles quittances payées en espèces. En effet, Mme [F] [O] se contente de produire une déclaration de revenus et un avis d’imposition. Ces documents sont antérieurs à la condamnation pénale de l’entreprise [5], prononcée le 2 avril 2024 pour des faits d’escroquerie par complicité pour l’établissement de fausses fiches de paie et de fausses attestations d’employeur. Cette condamnation vise la défenderesse s’agissant de la prévention. Au surplus, les extraits bancaires produits par la demanderesse ne permettent pas d’établir que Mme [F] [O] a perçu plus de rémunérations que la somme de 4 734,48 €. Aussi, en l’absence de pièces bancaires complémentaires ou de quittances, il est impossible de vérifier si effectivement Mme [F] [O] a perçu la rémunation qu’elle déclare. Par conséquent, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par la partie demanderesse que Mme [F] [O] est redevable de cotisations [9] à hauteur de 2 618,32 € au titre des allocations sur la période du 10 août 2022 au 30 septembre 2022. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [F] [O] succombe à l’instance, de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens, y compris la somme de 5,29 € au titre des frais de procédure.. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la demanderesse, Mme [F] [O] est condamnée à lui verser la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Mme [F] [O] au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu la contrainte signifiée le 15 juin 2023, Vu l’opposition régularisée le 26 juin 2023, Au fond, substituant le présent jugement à l’ordonnance entreprise : CONDAMNE Mme [F] [O] à payer à [8] : - la somme de 2 618,32 € (deux mille six cent dix-huit euros et trente-deux centimes) au titre des allocations du 10 août 2022 au 30 septembre 2022 outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile DÉBOUTE Mme [F] [O] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. CONDAMNE Mme [F] [O] aux dépens de l'instance, outre la somme de 5,29 € (cinq euros et vingt-neuf centimes) au titre du droit de recouvrement. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Virginie BALLAST, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2025-03-13T22:00:05.836Z.