Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 13 mars 2025, n° 23/06577
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
FAITS et PROCÉDURE Vu le jugement de départage du 17 octobre 2023 rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 2] dans le litige opposant Mme [Y] née [C] à son ancien employeur l'EURL GNF Propreté. La cour a été saisie d'un appel formé par l'EURL GNF PROPRETE, représentée par son avocat Me [I], le 20 novembre 2023. Par jugement en date du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société GNF PROPRETE avec désignation de la Selarl [P] Goïc en qualité de mandataire judiciaire. La société GNF PROPRETE n'ayant pas conclu sur le fond, le greffe de la cour a invité Me [I], suivant avis du 29 février 2024, à s'expliquer sur la caducité encourue de sa déclaration d'appel en l'absence de transmission de ses conclusions d'appelante dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Par courrier recommandé du 14 mars 2024, M.[X] , Défenseur syndical de Mme [Y] a sollicité du greffe de la cour l'appel en intervention forcée le mandataire judiciaire de la société GNF PROPRETE ainsi que le CGEA de [Localité 1] pour l'AGS. Par avis du 26 mars 2024, le conseiller de la mise en état a demandé : - à Me [I] qu'il précise s'il intervenait toujours pour le compte de la société appelante placée en redressement judiciaire et dans ce cas, s'il entendait appeler à la cause le CGEA. - à M.[X] de bien vouloir régulariser des conclusions à l'appui de sa demande de caducité devant le conseiller de la mise en état. M.[X] a transmis pour le compte de la salariée des conclusions d'incident en date du 2 avril 2024 afin de voir constater la caducité de l'appel interjeté le 20 novembre 2023 par la société GNF PROPRETE en l'absence de transmission de ses conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Par RPVA du 2 avril 2024, Me [I] a indiqué qu'il avait mis un terme à son mandat et qu'il ne représentait donc plus la société GNF PROPRETE, pour faire suite à l'avis du greffe du 26 mars 2024. Par courriel du 23 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a rappelé à M.[X] son précédent message resté sans réponse aux fins de voir régulariser la procédure à l'égard de Me [P] et de l'AGS -CGEA de [Localité 1], à charge pour la salariée, et non pour le greffe, d'appeler ces derniers à la procédure par voie d'assignation. Il lui était précisé que tant que le mandataire judiciaire et le CGEA n'étaient pas appelés à la procédure, la procédure n'était pas régulière et le conseiller de la mise en état ne pouvait pas statuer sur les conclusions de caducité de la salariée. Par actes des 7 et 12 février 2025, M.[X] défenseur syndical a fait appeler à la cause : - la Selarl [P] [N] est qualité de mandataire judiciaire de la société GNF PROPRETE, - l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 1]. Le CGEA de [Localité 1] a répondu le 11 février 2025 qu'il n'entendait pas constituer avocat à la procédure et il communiquait des informations se rapportant aux demandes de la salariée. Le mandataire judiciaire de la société GNF PROPRETE n'a pas constitué avocat. La société GNF PROPRETE n'a pas conclu sur l'incident.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevé d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du même code précise que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. L'article 910-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. Au cas d'espèce, la société GNF PROPRETE qui a interjeté appel le 20 novembre 2023 du jugement, n'a pas conclu dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code civil, soit le 20 février 2024 au plus tard. La société appelante n'a fait valoir ni établi l'existence d'une cause étrangère permettant d'écarter la sanction prévue par l'article 908 du code de procédure civile. Il convient donc de prononcer la caducité de l'appel interjeté par la société GNF PROPRETE La société GNF PROPRETE supportera les dépens de l'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, mise à disposition au greffe, CONSTATE la caducité de l'appel interjeté par l'EURL GNF PROPRETE à l'encontre du jugement du 17 octobre 2023 du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc. DIT que la société GNF PROPRETE supportera les dépens de l'appel. Rennes, le 13 Mars 2025 Le Greffier Le Magistrat chargé de la Mise en État F. Delaunay I. Charpentier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale N° RG 23/06577 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UIVK Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 20 Novembre 2023 Date de la saisine : 21 Novembre 2023 Date de la décision attaquée : 17 OCTOBRE 2023 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE SAINT-BRIEUC ------------------------------------------------------------------------------------------ APPELANTE E.U.R.L. GNF PROPRETE Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC - N° du dossier E0003A0P INTIMEE [K] [C] épouse [Y] Représentée par M. [T] [X] (Défenseur syndical ouvrier) Association AGS CGEA DE [Localité 1] non comparante, non représentée S.E.L.A.R.L. PRAXIS (anciennement [P] & [N]), prise en la personne de Me [U] [P] es qualité de mandataire judiciaire représentant la EURL GNF PROPRETE Non comparante, non représentée ---------------------------------------------------------------------------------------- ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 908 et 911 du Code de procédure civile) OCME N° 41/2025 FAITS et PROCÉDURE Vu le jugement de départage du 17 octobre 2023 rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 2] dans le litige opposant Mme [Y] née [C] à son ancien employeur l'EURL GNF Propreté. La cour a été saisie d'un appel formé par l'EURL GNF PROPRETE, représentée par son avocat Me [I], le 20 novembre 2023. Par jugement en date du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société GNF PROPRETE avec désignation de la Selarl [P] Goïc en qualité de mandataire judiciaire. La société GNF PROPRETE n'ayant pas conclu sur le fond, le greffe de la cour a invité Me [I], suivant avis du 29 février 2024, à s'expliquer sur la caducité encourue de sa déclaration d'appel en l'absence de transmission de ses conclusions d'appelante dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Par courrier recommandé du 14 mars 2024, M.[X] , Défenseur syndical de Mme [Y] a sollicité du greffe de la cour l'appel en intervention forcée le mandataire judiciaire de la société GNF PROPRETE ainsi que le CGEA de [Localité 1] pour l'AGS. Par avis du 26 mars 2024, le conseiller de la mise en état a demandé : - à Me [I] qu'il précise s'il intervenait toujours pour le compte de la société appelante placée en redressement judiciaire et dans ce cas, s'il entendait appeler à la cause le CGEA. - à M.[X] de bien vouloir régulariser des conclusions à l'appui de sa demande de caducité devant le conseiller de la mise en état. M.[X] a transmis pour le compte de la salariée des conclusions d'incident en date du 2 avril 2024 afin de voir constater la caducité de l'appel interjeté le 20 novembre 2023 par la société GNF PROPRETE en l'absence de transmission de ses conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Par RPVA du 2 avril 2024, Me [I] a indiqué qu'il avait mis un terme à son mandat et qu'il ne représentait donc plus la société GNF PROPRETE, pour faire suite à l'avis du greffe du 26 mars 2024. Par courriel du 23 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a rappelé à M.[X] son précédent message resté sans réponse aux fins de voir régulariser la procédure à l'égard de Me [P] et de l'AGS -CGEA de [Localité 1], à charge pour la salariée, et non pour le greffe, d'appeler ces derniers à la procédure par voie d'assignation. Il lui était précisé que tant que le mandataire judiciaire et le CGEA n'étaient pas appelés à la procédure, la procédure n'était pas régulière et le conseiller de la mise en état ne pouvait pas statuer sur les conclusions de caducité de la salariée. Par actes des 7 et 12 février 2025, M.[X] défenseur syndical a fait appeler à la cause : - la Selarl [P] [N] est qualité de mandataire judiciaire de la société GNF PROPRETE, - l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 1]. Le CGEA de [Localité 1] a répondu le 11 février 2025 qu'il n'entendait pas constituer avocat à la procédure et il communiquait des informations se rapportant aux demandes de la salariée. Le mandataire judiciaire de la société GNF PROPRETE n'a pas constitué avocat. La société GNF PROPRETE n'a pas conclu sur l'incident. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevé d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du même code précise que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. L'article 910-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. Au cas d'espèce, la société GNF PROPRETE qui a interjeté appel le 20 novembre 2023 du jugement, n'a pas conclu dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code civil, soit le 20 février 2024 au plus tard. La société appelante n'a fait valoir ni établi l'existence d'une cause étrangère permettant d'écarter la sanction prévue par l'article 908 du code de procédure civile. Il convient donc de prononcer la caducité de l'appel interjeté par la société GNF PROPRETE La société GNF PROPRETE supportera les dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, mise à disposition au greffe, CONSTATE la caducité de l'appel interjeté par l'EURL GNF PROPRETE à l'encontre du jugement du 17 octobre 2023 du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc. DIT que la société GNF PROPRETE supportera les dépens de l'appel. Rennes, le 13 Mars 2025 Le Greffier Le Magistrat chargé de la Mise en État F. Delaunay I. Charpentier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 908, code de procedure civile 910-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 septembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/05669
en commun : code civil 908, code de procedure civile 910-3
- 5 mars 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 25/05801
en commun : code civil 908, code de procedure civile 910-3
- 5 mars 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 25/05492
en commun : code civil 908, code de procedure civile 910-3
- 19 mai 2022 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 18/06291
en commun : code civil 908
- 23 juin 2022 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 21/01928
en commun : code civil 908
- 31 mai 2022 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 21/03635
en commun : code civil 908
- 30 juin 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/04666
en commun : code civil 908
- 4 octobre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/04306
en commun : code civil 908
Mise à jour de la source le 2025-03-17T23:00:00.000Z.