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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 mars 2026, n° 25/05801

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Exposé du litige

FAITS et PROCÉDURE



Vu le jugement du 10 septembre 2025 rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 1] dans le litige opposant M.[R] à son ancien employeur la Sarl [N] [2].



La cour a été saisie d'un appel formé par M.[R], représenté par son avocat Me [F] le 22 octobre 2025.



M.[R] n'ayant pas conclu sur le fond, le greffe de la cour a invité Me [F], suivant avis du 26 janvier 2026, à s'expliquer sur la caducité encourue de sa déclaration d'appel en l'absence de transmission de ses conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.



Par courrier transmis par RPVA le 16 février 2026, Me [F] a indiqué n'avoir aucun moyen opposant à la caducité de la déclaration d'appel de M.[R].

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevé d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.



L'article 910-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.



Au cas d'espèce, M.[R] qui a interjeté appel le 22 octobre 2025 du jugement entrepris, n'a pas conclu dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code civil, soit le 22 janvier 2026 au plus tard.



L'appelant n'a fait valoir ni établi l'existence d'une cause étrangère permettant d'écarter la sanction prévue par l'article 908 du code de procédure civile.



Il convient donc de prononcer la caducité de l'appel interjeté par M.[R].



Il supportera les dépens de l'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, mise à disposition au greffe,



CONSTATE la caducité de l'appel interjeté par M.[R] à l'encontre du jugement du 10 septembre 2025 du conseil de prud'hommes de Rennes.



DIT que M.[R] supportera les dépens de l'appel.





 Rennes, le 05 Mars 2026

 

 Isabelle CHARPENTIER, 

 le Conseiller de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES



CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale



N° RG 25/05801 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WFOT

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 22 Octobre 2025

Date de la saisine : 24 Octobre 2025

Date de la décision attaquée : 10 SEPTEMBRE 2025

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RENNES

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APPELANT 

[E] [R]

Représenté par Me Isabelle FROMONT de la SELARL LEX GO, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier E000CG5P



INTIMEE

S.A.R.L. [1] (SARL)





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ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 908 et 911-1 du Code de procédure civile)

OCME N° 41/2026





FAITS et PROCÉDURE



Vu le jugement du 10 septembre 2025 rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 1] dans le litige opposant M.[R] à son ancien employeur la Sarl [N] [2].



La cour a été saisie d'un appel formé par M.[R], représenté par son avocat Me [F] le 22 octobre 2025.



M.[R] n'ayant pas conclu sur le fond, le greffe de la cour a invité Me [F], suivant avis du 26 janvier 2026, à s'expliquer sur la caducité encourue de sa déclaration d'appel en l'absence de transmission de ses conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.



Par courrier transmis par RPVA le 16 février 2026, Me [F] a indiqué n'avoir aucun moyen opposant à la caducité de la déclaration d'appel de M.[R]. 

MOTIFS DE LA DÉCISION



L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevé d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.



L'article 910-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.



Au cas d'espèce, M.[R] qui a interjeté appel le 22 octobre 2025 du jugement entrepris, n'a pas conclu dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code civil, soit le 22 janvier 2026 au plus tard.



L'appelant n'a fait valoir ni établi l'existence d'une cause étrangère permettant d'écarter la sanction prévue par l'article 908 du code de procédure civile.



Il convient donc de prononcer la caducité de l'appel interjeté par M.[R].



Il supportera les dépens de l'appel.



PAR CES MOTIFS



Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, mise à disposition au greffe,



CONSTATE la caducité de l'appel interjeté par M.[R] à l'encontre du jugement du 10 septembre 2025 du conseil de prud'hommes de Rennes.



DIT que M.[R] supportera les dépens de l'appel.





 Rennes, le 05 Mars 2026

 

 Isabelle CHARPENTIER, 

 le Conseiller de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-03-14T17:42:06.612Z.