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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 13 mars 2025, n° 24/04512

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



Agissant en vertu d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Montpellier le 16 mars 2023 ayant confirmé un jugement rendu le 31 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Rodez, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées a délivré le 9 mai 2023 à M. [X] [I] un commandement de payer valant saisie immobilière publié le 26 mai 2023 (volume 2023 S n° 12 au SFP de Rodez) portant sur un bien immobilier sis à [Localité 6] [Adresse 5], cadastré section AO n° [Cadastre 1] d'une contenance de 6a 70ca et ce, pour avoir paiement de la somme de 56 738, 28 euros au titre de trois prêts ( prêt n° 03621627010 d'un montant de 8250 euros, prêt n° 04621626014 d'un montant de 44 000 euros, prêt n° 05621625019 d'un montant de 28 000 euros). 



Par acte en date du 19 juillet 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi a fait assigner M. [X] [I] devant le juge de l'execution du tribunal judiciaire de Rodez à l'audience d'orientation du 15 septembre 2023 pour voir notamment ordonner la vente forcée du bien saisi.



Parallèllement, M. [X] [I] a déposé un dossier de surendettement le 3 mai 2023. Le 29 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers de l'Aveyron a déclaré M. [I] recevable à bénéficier d'une procédure de surendettement et a élaboré le 30 novembre 2023 un plan conventionnel de redressement sur une durée de 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier en cause avec obligation pour le débiteur de fournir deux mandats de vente non exclusifs au prix du marché et réactualisés tous les 6 mois.



M. [X] [I] a, en outre, été placé sous curatelle renforcée de l'UDAF 12 pour une durée de 60 mois par jugement rendu par le juge des tutelles de Rodez le 9 novembre 2023.



Par jugement contradictoire en date du 19 juillet 2024, le juge de l'exécution tribunal judiciaire de Rodez a :

- débouté M. [X] [I] de ses demandes, et notamment de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière au regard de la procédure de surendettement en cours le concernant

- validé en la forme la procédure de saisie immobilière jusqu'à l'audience d'orientation, 

- constaté que la Caisse Régionale Agricole Mutuel Nord Pyrénées est titulaire d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,

- constaté que la saisie porte sur des droits saisissables, 

- retenu la créance de la Caisse Régionale Agricole Mutuel Nord Pyrénées pour la somme de 57 165,98 euros, 

- ordonné la vente forcée de 1'immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 5], cadastré section A0 n° [Cadastre 1] d'une contenance de 6a 70 ca, à l'audience du Juge de 1'Exécution du vendredi 4 octobre 2024 à 14h sur la mise à prix conforme au cahier des conditions de vente,

- désigné Maitre [O] [G], Commisssaire de Justice à [Localité 6], pour procéder à la visite desdits biens dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée deux heures, avec 1'assistance si besoin d'un serrurier et de la force publique,

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.



M. [X] [I] assisté de l'UDAF de L'Aveyron en qualité de curatrice renforcée a relevé appel de ce jugement le 4 septembre 2024.



Autorisé par la présidente de la présente chambre par ordonnance en date du 12 septembre 2024 à assigner à jour fixe l'intimée, M. [X] [I] assistée de sa curatrice a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Pyrénées par acte en date du 24 septembre 2024 déposée le 25 septembre suivant à l'audience du 6 janvier 2025.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [X] [I] assisté de L'UDAF de l'Aveyron demande à la Cour :

* réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rodez du 19 juillet 2024 en ce qu'il a : 

- Débouté l'appelant de ses demandes 

- Validé en la forme la procédure de saisie immobilière jusqu'à l'audience d'orientation 

- Constaté que la Caisse Régionale Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées est titulaire d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible , 

- Constaté que la saisie porte sur des droits saisissables 

- Retenu que la créance de la Caisse Régionale Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées pour la somme de 57 165.95 euros (cinquante-sept mille cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) 

- Ordonné la vente forcée de l'immeuble sis à [Localité 6] [Adresse 5] , cadastré section AO numéro [Cadastre 1] d'une contenance de 6a 70 ca, à l'audience du juge de l'exécution à l'audience du vendredi 4 octobre 2024 à 14 heures sur la mise à prix conforme au cahier des conditions de vente 

- Désigné Maître [O] [G] commissaire de justice, à [Localité 6], pour procéder à la visite desdits biens dans la quinzaine précédent la vente, pendant une durée de deux heures, avec l'assistance si besoin d'un serrurier et de la force publique. 

* Et statuant à nouveau : 

- débouter la Caisse Régionale Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées de toutes ses demandes, fins et conclusions 

- ordonner la suspension temporaire de la procédure de saisie immobilière ouverte à l'encontre de M. [X] [I] placé sous mesure de curatelle renforcée exercée par l'UDAF de l'Aveyron le temps de l'issue de la procédure de surendettement dont il bénéficie et en tout état de cause durant 2 ans maximum

 - réserver les dépens. 

 

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées demande à la Cour :

* Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution ' service des saisies immobilières ' du Tribunal Judiciaire de Rodez en date du 19 juillet 2024, en ce qu'il a notamment : 

- débouté Monsieur [X] [I] de ses demandes, 

- validé en la forme la procédure de saisie immobilière jusqu'à l'audience d'orientation, 

- constaté que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées est titulaire d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, 

- constaté que la saisie porte sur des droits saisissables, 

- retenu la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées pour la somme de 57 165,98€, 

- ordonné la vente forcée de l'immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 4], cadastré section AO numéro [Cadastre 1] d'une contenance de 6a 70ca sur la mise à prix conforme au cahier des conditions de vente. 

* Y ajoutant, 

- Débouter Monsieur [X] [I], assisté de l'UDAF, de toutes ses demandes, fins et conclusions. 

- Renvoyer les parties devant le Juge de l'Exécution ' service des saisies immobilières ' du Tribunal Judiciaire de RODEZ pour fixation de la date d'audience d'adjudication. 

- Condamner Monsieur [X] [I], assisté de l'UDAF, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées une somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

- Condamner Monsieur [X] [I], assisté de l'UDAF, aux dépens d'appel.

Motifs

MOTIFS :



Sur la contestation relative à la suspension de la saisie immobilière 



L'appelant fait valoir que c'est à tort que le premier juge a considéré que le plan de surendettement est devenu caduque au prétexte que l'UDAF n'aurait pas adressé sous quinzaine deux mandats de vente de l'immeuble alors que cette dernière a sollicité deux avis de valeurs afin de pouvoir être autorisée par le juge des tutelles à régulariser des mandats de vente, qu'elle a déposé le 26 mars 2024 une requête auprès du juge des tutelles aux fins d'être autorisée à mettre en vente le bien et à signer les mandats de vente en question pour un prix net vendeur fixé entre 50 000 € et 75 000 €, que c'est dans ces conditions que les deux mandats de vente ont pu être régularisés auprès de deux professionnels de l'immobilier dans le délai de six mois à compter du plan conventionnel de règlement du 30 novembre 2023, démontrant ainsi que M. [I] et sa curatrice ont respecté les obligations mises à leur charge par la commission et que la procédure de saisie immobilière doit être donc suspendue temporairement juqu'à l'issue de cette procédure de surendettement..



L'intimée expose cependant que conformément à l'article R 732-2 du code de la consommation, elle a selon courrier recommandé du 29 janvier 2024 mis en demeure M. [I] de lui adresser au moins deux mandats de vente sous quinzaine à peine de caducité du plan conventionnel, que cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, le plan est devenu de plein droit caduc conformément aux dispositions précitées alors qu'il n'a nullement été accordé à M. [I] un délai de six mois pour communiquer ces mandats et que l'UDAF n'a pas pris la peine de répondre à la Banque pour l'informer à minima de ses intentions ou de ses diligences à entreprendre. 



Il ressort des pièces versées aux débats que la commission de surendettement des particuliers de l'Aveyron a déclaré M. [I] recevable à bénéficier d'une procédure de surendettement et a élaboré le 30 novembre 2023 un plan conventionnel de redressement sur une durée de 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier en cause. Ce plan était subordonné à la condition pour M. [I] de produire à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées deux mandats de vente non exclusifs au prix du marché et réactualisés tous les 6 mois. Il prévoyait également en son article IV qu'en cas de non-respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées justifie avoir adressé à l'UDAF de l'Aveyron en sa qualité de curatrice renforcée de M. [I] une lettre en date du 29 janvier 2024 dont cette dernière a accusé réception le 5 février 2024 et aux termes de laquelle elle l'a mise en demeure de produire les mandats de vente tels que visés par le plan conventionnel sous un délai de quinze jours et l'informait qu'à l'issue de ce délai, ce plan conventionnel sera caduc.



Il n'est pas contesté que c'est seulement par un courrier en date du 10 mai 2024 que l'UDAF de l'Aveyron a communiqué à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées les mandats en question.



Aux termes de l'article 733-16 du code de la consommation, si un plan ou des mesures son adoptées, les créanciers ne pourront exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée des mesures de désendettement.



L'article R. 732-2 du même code prévoit cependant que le plan conventionnel mentionne qu'il est de plein de droit caduc 15 jours après une mise en demeure infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aus articles L 721-1, L 721-4, L 721-6, L 721-7, L722-3, L 722-4 et L 722-6.



Il découle de ces textes qu'en présence d'un plan conventionnel devenu de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure infructueuse, les créanciers concernés par ce plan recouvrent leurs droits de poursuite invididuelle, sans même à avoir à saisir au préalable la commission ou le juge. Il importe peu également que cette mise en demeure ait été ou non adressée avant ou après le terme des mesures préconisées par le plan, dés lors qu'il est établi que le débiteur n'a pas respecté lesdites mesures.



Or, en l'espèce, et bien que le plan n'ait pas prévu expressément un délai précis pour communiquer les mandats de vente au créancier immobilier, le délai de six mois n'étant imposé que pour réactualiser les mandats de vente, il appartenait au débiteur assisté de sa curatrice de tout mettre en oeuvre dans le délai de 24 mois imparti par la commission de surendettement pour réaliser la vente de son bien immobilier. Or, et alors qu'il n'est pas contesté que l'UDAF de l'Aveyron n'a pris aucun contact, avant son courrier du 10 mai 2024, avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées à la suite du plan conventionnel pour lui faire part de ses difficultés éventuelles et des diligences qu'elle entendait effectuer pour parvenir à la signature des mandats de vente litigieux et qu'elle n'a pas davantage contesté dans le délai de 15 jours et en tous les cas dans des délais brefs la lettre de mise en demeure que lui avait adressée le créancier immobilier, l'appelant est aujourd'hui infondé à se prévaloir, pour s'opposer à l'effet de caducité de plein droit du plan résultant de cette mise en demeure, de la nécessité pour lui d'avoir eu à saisir le juge des tutelles aux fins de l'autoriser à signer des mandats de vente et à vendre son bien immobilier.



Il convient donc de considérer, comme l'a fait à juste titre le premier juge, que le débiteur n'ayant pas déféré à la lettre de mise en demeure du du 29 janvier 2024 d'avoir à communiquer deux mandats de vente dans un délai de quinze jours, le plan conventionnel est donc devenu caduc le 20 février 2024 et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a donc recouvré son droit de poursuite.



Il n'est pas invoqué ni justifié que M. [I] ait saisi à nouveau la commission de surendettement aux fins de le voir admettre au bénéfice d'une nouvelle procédure de surendettement.



C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de M. [I] aux fins de voir ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière. Le jugement sera confirmé à c etitre.



Sur les autres dispositions du jugement entrepris



Les autres dispositions du jugement entrepris en ce qu'il valide en la forme la procédure de saisie immobilière jusqu'à l'audience d'orientation, retient la créance de la Caisse Régionale Agricole Mutuel Nord Pyrénées pour la somme de 57 165,98 euros et ordonne la vente forcée de 1'immeuble en l'absence de demande de vente amiable ne font l'objet d'aucune critique de l'appelant qui ne fait valoir aucun moyen, autre que celui déjà examiné et tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière.



Il convient donc de confirmer la décision entreprise en l'ensemble de ces dispositions..

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



L'équité ne commande pas de faire bénéficier à l'intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.



M. [I],qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 



Et y ajoutant,



- rejette la demande formée par la Caisse Régionale Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

 

- condamne M. [X] [I] aux dépens de l'instance d'appel



- renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière et de fixation des modalités et de la date de l'audience d'adjudication.



Le greffier La présidente
Texte intégral
ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU13 MARS 2025



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 24/04512 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLZF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUILLET 2024 

JUGE DE L'EXECUTION DE RODEZ 





APPELANT :



Monsieur [X] [I] assisté de l'UDAF de l'AVEYRON exerçant une mesure de curatelle renforcée selon jugement du 9 novembre 2023,

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] 12

de nationalité Française

[Adresse 5]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007508 du 28/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)





INTIMEE :



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES Société Coopérative à capital variable inscrite au RCS d'ALBI sous le n° 444 853 830 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses Directeurs et Administrateurs

[Adresse 2]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA



Le délibéré initialement prévu le 27 février 2025 a été prorogé au 13 mars 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisées ; 

ARRET : 



- Contradictoire 



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.





EXPOSE DU LITIGE :



Agissant en vertu d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Montpellier le 16 mars 2023 ayant confirmé un jugement rendu le 31 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Rodez, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées a délivré le 9 mai 2023 à M. [X] [I] un commandement de payer valant saisie immobilière publié le 26 mai 2023 (volume 2023 S n° 12 au SFP de Rodez) portant sur un bien immobilier sis à [Localité 6] [Adresse 5], cadastré section AO n° [Cadastre 1] d'une contenance de 6a 70ca et ce, pour avoir paiement de la somme de 56 738, 28 euros au titre de trois prêts ( prêt n° 03621627010 d'un montant de 8250 euros, prêt n° 04621626014 d'un montant de 44 000 euros, prêt n° 05621625019 d'un montant de 28 000 euros). 



Par acte en date du 19 juillet 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi a fait assigner M. [X] [I] devant le juge de l'execution du tribunal judiciaire de Rodez à l'audience d'orientation du 15 septembre 2023 pour voir notamment ordonner la vente forcée du bien saisi.



Parallèllement, M. [X] [I] a déposé un dossier de surendettement le 3 mai 2023. Le 29 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers de l'Aveyron a déclaré M. [I] recevable à bénéficier d'une procédure de surendettement et a élaboré le 30 novembre 2023 un plan conventionnel de redressement sur une durée de 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier en cause avec obligation pour le débiteur de fournir deux mandats de vente non exclusifs au prix du marché et réactualisés tous les 6 mois.



M. [X] [I] a, en outre, été placé sous curatelle renforcée de l'UDAF 12 pour une durée de 60 mois par jugement rendu par le juge des tutelles de Rodez le 9 novembre 2023.



Par jugement contradictoire en date du 19 juillet 2024, le juge de l'exécution tribunal judiciaire de Rodez a :

- débouté M. [X] [I] de ses demandes, et notamment de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière au regard de la procédure de surendettement en cours le concernant

- validé en la forme la procédure de saisie immobilière jusqu'à l'audience d'orientation, 

- constaté que la Caisse Régionale Agricole Mutuel Nord Pyrénées est titulaire d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,

- constaté que la saisie porte sur des droits saisissables, 

- retenu la créance de la Caisse Régionale Agricole Mutuel Nord Pyrénées pour la somme de 57 165,98 euros, 

- ordonné la vente forcée de 1'immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 5], cadastré section A0 n° [Cadastre 1] d'une contenance de 6a 70 ca, à l'audience du Juge de 1'Exécution du vendredi 4 octobre 2024 à 14h sur la mise à prix conforme au cahier des conditions de vente,

- désigné Maitre [O] [G], Commisssaire de Justice à [Localité 6], pour procéder à la visite desdits biens dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée deux heures, avec 1'assistance si besoin d'un serrurier et de la force publique,

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.



M. [X] [I] assisté de l'UDAF de L'Aveyron en qualité de curatrice renforcée a relevé appel de ce jugement le 4 septembre 2024.



Autorisé par la présidente de la présente chambre par ordonnance en date du 12 septembre 2024 à assigner à jour fixe l'intimée, M. [X] [I] assistée de sa curatrice a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Pyrénées par acte en date du 24 septembre 2024 déposée le 25 septembre suivant à l'audience du 6 janvier 2025.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [X] [I] assisté de L'UDAF de l'Aveyron demande à la Cour :

* réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rodez du 19 juillet 2024 en ce qu'il a : 

- Débouté l'appelant de ses demandes 

- Validé en la forme la procédure de saisie immobilière jusqu'à l'audience d'orientation 

- Constaté que la Caisse Régionale Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées est titulaire d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible , 

- Constaté que la saisie porte sur des droits saisissables 

- Retenu que la créance de la Caisse Régionale Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées pour la somme de 57 165.95 euros (cinquante-sept mille cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) 

- Ordonné la vente forcée de l'immeuble sis à [Localité 6] [Adresse 5] , cadastré section AO numéro [Cadastre 1] d'une contenance de 6a 70 ca, à l'audience du juge de l'exécution à l'audience du vendredi 4 octobre 2024 à 14 heures sur la mise à prix conforme au cahier des conditions de vente 

- Désigné Maître [O] [G] commissaire de justice, à [Localité 6], pour procéder à la visite desdits biens dans la quinzaine précédent la vente, pendant une durée de deux heures, avec l'assistance si besoin d'un serrurier et de la force publique. 

* Et statuant à nouveau : 

- débouter la Caisse Régionale Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées de toutes ses demandes, fins et conclusions 

- ordonner la suspension temporaire de la procédure de saisie immobilière ouverte à l'encontre de M. [X] [I] placé sous mesure de curatelle renforcée exercée par l'UDAF de l'Aveyron le temps de l'issue de la procédure de surendettement dont il bénéficie et en tout état de cause durant 2 ans maximum

 - réserver les dépens. 

 

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées demande à la Cour :

* Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution ' service des saisies immobilières ' du Tribunal Judiciaire de Rodez en date du 19 juillet 2024, en ce qu'il a notamment : 

- débouté Monsieur [X] [I] de ses demandes, 

- validé en la forme la procédure de saisie immobilière jusqu'à l'audience d'orientation, 

- constaté que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées est titulaire d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, 

- constaté que la saisie porte sur des droits saisissables, 

- retenu la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées pour la somme de 57 165,98€, 

- ordonné la vente forcée de l'immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 4], cadastré section AO numéro [Cadastre 1] d'une contenance de 6a 70ca sur la mise à prix conforme au cahier des conditions de vente. 

* Y ajoutant, 

- Débouter Monsieur [X] [I], assisté de l'UDAF, de toutes ses demandes, fins et conclusions. 

- Renvoyer les parties devant le Juge de l'Exécution ' service des saisies immobilières ' du Tribunal Judiciaire de RODEZ pour fixation de la date d'audience d'adjudication. 

- Condamner Monsieur [X] [I], assisté de l'UDAF, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées une somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

- Condamner Monsieur [X] [I], assisté de l'UDAF, aux dépens d'appel. 





MOTIFS :



Sur la contestation relative à la suspension de la saisie immobilière 



L'appelant fait valoir que c'est à tort que le premier juge a considéré que le plan de surendettement est devenu caduque au prétexte que l'UDAF n'aurait pas adressé sous quinzaine deux mandats de vente de l'immeuble alors que cette dernière a sollicité deux avis de valeurs afin de pouvoir être autorisée par le juge des tutelles à régulariser des mandats de vente, qu'elle a déposé le 26 mars 2024 une requête auprès du juge des tutelles aux fins d'être autorisée à mettre en vente le bien et à signer les mandats de vente en question pour un prix net vendeur fixé entre 50 000 € et 75 000 €, que c'est dans ces conditions que les deux mandats de vente ont pu être régularisés auprès de deux professionnels de l'immobilier dans le délai de six mois à compter du plan conventionnel de règlement du 30 novembre 2023, démontrant ainsi que M. [I] et sa curatrice ont respecté les obligations mises à leur charge par la commission et que la procédure de saisie immobilière doit être donc suspendue temporairement juqu'à l'issue de cette procédure de surendettement..



L'intimée expose cependant que conformément à l'article R 732-2 du code de la consommation, elle a selon courrier recommandé du 29 janvier 2024 mis en demeure M. [I] de lui adresser au moins deux mandats de vente sous quinzaine à peine de caducité du plan conventionnel, que cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, le plan est devenu de plein droit caduc conformément aux dispositions précitées alors qu'il n'a nullement été accordé à M. [I] un délai de six mois pour communiquer ces mandats et que l'UDAF n'a pas pris la peine de répondre à la Banque pour l'informer à minima de ses intentions ou de ses diligences à entreprendre. 



Il ressort des pièces versées aux débats que la commission de surendettement des particuliers de l'Aveyron a déclaré M. [I] recevable à bénéficier d'une procédure de surendettement et a élaboré le 30 novembre 2023 un plan conventionnel de redressement sur une durée de 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier en cause. Ce plan était subordonné à la condition pour M. [I] de produire à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées deux mandats de vente non exclusifs au prix du marché et réactualisés tous les 6 mois. Il prévoyait également en son article IV qu'en cas de non-respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées justifie avoir adressé à l'UDAF de l'Aveyron en sa qualité de curatrice renforcée de M. [I] une lettre en date du 29 janvier 2024 dont cette dernière a accusé réception le 5 février 2024 et aux termes de laquelle elle l'a mise en demeure de produire les mandats de vente tels que visés par le plan conventionnel sous un délai de quinze jours et l'informait qu'à l'issue de ce délai, ce plan conventionnel sera caduc.



Il n'est pas contesté que c'est seulement par un courrier en date du 10 mai 2024 que l'UDAF de l'Aveyron a communiqué à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées les mandats en question.



Aux termes de l'article 733-16 du code de la consommation, si un plan ou des mesures son adoptées, les créanciers ne pourront exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée des mesures de désendettement.



L'article R. 732-2 du même code prévoit cependant que le plan conventionnel mentionne qu'il est de plein de droit caduc 15 jours après une mise en demeure infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aus articles L 721-1, L 721-4, L 721-6, L 721-7, L722-3, L 722-4 et L 722-6.



Il découle de ces textes qu'en présence d'un plan conventionnel devenu de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure infructueuse, les créanciers concernés par ce plan recouvrent leurs droits de poursuite invididuelle, sans même à avoir à saisir au préalable la commission ou le juge. Il importe peu également que cette mise en demeure ait été ou non adressée avant ou après le terme des mesures préconisées par le plan, dés lors qu'il est établi que le débiteur n'a pas respecté lesdites mesures.



Or, en l'espèce, et bien que le plan n'ait pas prévu expressément un délai précis pour communiquer les mandats de vente au créancier immobilier, le délai de six mois n'étant imposé que pour réactualiser les mandats de vente, il appartenait au débiteur assisté de sa curatrice de tout mettre en oeuvre dans le délai de 24 mois imparti par la commission de surendettement pour réaliser la vente de son bien immobilier. Or, et alors qu'il n'est pas contesté que l'UDAF de l'Aveyron n'a pris aucun contact, avant son courrier du 10 mai 2024, avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées à la suite du plan conventionnel pour lui faire part de ses difficultés éventuelles et des diligences qu'elle entendait effectuer pour parvenir à la signature des mandats de vente litigieux et qu'elle n'a pas davantage contesté dans le délai de 15 jours et en tous les cas dans des délais brefs la lettre de mise en demeure que lui avait adressée le créancier immobilier, l'appelant est aujourd'hui infondé à se prévaloir, pour s'opposer à l'effet de caducité de plein droit du plan résultant de cette mise en demeure, de la nécessité pour lui d'avoir eu à saisir le juge des tutelles aux fins de l'autoriser à signer des mandats de vente et à vendre son bien immobilier.



Il convient donc de considérer, comme l'a fait à juste titre le premier juge, que le débiteur n'ayant pas déféré à la lettre de mise en demeure du du 29 janvier 2024 d'avoir à communiquer deux mandats de vente dans un délai de quinze jours, le plan conventionnel est donc devenu caduc le 20 février 2024 et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a donc recouvré son droit de poursuite.



Il n'est pas invoqué ni justifié que M. [I] ait saisi à nouveau la commission de surendettement aux fins de le voir admettre au bénéfice d'une nouvelle procédure de surendettement.



C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de M. [I] aux fins de voir ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière. Le jugement sera confirmé à c etitre.



Sur les autres dispositions du jugement entrepris



Les autres dispositions du jugement entrepris en ce qu'il valide en la forme la procédure de saisie immobilière jusqu'à l'audience d'orientation, retient la créance de la Caisse Régionale Agricole Mutuel Nord Pyrénées pour la somme de 57 165,98 euros et ordonne la vente forcée de 1'immeuble en l'absence de demande de vente amiable ne font l'objet d'aucune critique de l'appelant qui ne fait valoir aucun moyen, autre que celui déjà examiné et tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière.



Il convient donc de confirmer la décision entreprise en l'ensemble de ces dispositions..

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



L'équité ne commande pas de faire bénéficier à l'intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.



M. [I],qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 



Et y ajoutant,



- rejette la demande formée par la Caisse Régionale Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

 

- condamne M. [X] [I] aux dépens de l'instance d'appel



- renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière et de fixation des modalités et de la date de l'audience d'adjudication.



Le greffier La présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation 733-16, code de la consommation R732-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-17T23:00:00.000Z.