Décision de justice
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 19 septembre 2024, n° 22/01752
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 30 juin 2015, la Société générale a consenti à M. [J] [K] [G] et Mme [D] [E] un prêt immobilier d'un montant de 138'200 euros, remboursable en 81 mensualités de 437,72'euros suivies de 219 mensualités de 896,98'euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux conventionnel de 3,30 % l'an. Le remboursement de ce prêt, destiné au rachat d'un prêt ayant permis de financer l'acquisition de la résidence principale des emprunteurs et la réalisation de travaux, a été garanti par un cautionnement solidaire de la société Crédit logement. La société Crédit logement a réglé à la Société générale, selon quittances subrogatives délivrées le 9 août 2017 et le 5 décembre 2018, les sommes respectives de 2'794,87 et 142'001,45 euros. Exposant avoir vainement mis en demeure M. [K] [G] et Mme [E] de lui régler les sommes qu'elle a réglées en leurs lieu et place à la Société générale, le 30 novembre 2018 puis encore le 8 avril 2019, la société Crédit logement les a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Montargis par actes des 16 et 17 juillet 2019. Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal a': - déclaré la SA Crédit logement irrecevable comme prescrite en sa demande en paiement au titre de la quittance subrogative datée du 9 août 2017, - débouté la SA Crédit logement de ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [D] [E], - condamné M. [J] [K] [G] à payer à la SA Crédit logement la somme de 136'238,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019, - débouté la SA Crédit logement de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts échus, - débouté M. [J] [K] [G] de sa demande de mainlevée de l'hypothèque provisoire sur l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11], - condamné M. [J] [K] [G] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Crédit logement à payer à Mme [D] [E] la somme de 1'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] [K] [G] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'inscription d'hypothèque provisoire, avec distraction au profit de la SCP Dubosc-Sautrot. Pour statuer comme il l'a fait à l'égard de Mme [E], le premier juge a retenu en substance que le plan conventionnel de surendettement dont celle-ci avait bénéficié le 12 février 2018 et la déclaration de recevabilité, le 15 juillet 2019, du nouveau dossier qu'elle avait été déposé le 4 juin précédent auprès de la commission de surendettement des particuliers interdisait à la société Crédit logement, partie au plan dont il a retenu qu'il avait force obligatoire en application de l'article 1103 du code civil, de mettre en 'uvre la caution ou d'engager des poursuites à son encontre. En intimant uniquement Mme [E], la société Crédit logement a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 juillet 2022, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [E] et condamnée à payer à cette dernière une indemnité de 1'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2024, la société Crédit logement demande à la cour de': Vu les dispositions des articles 16 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 2305 du code civil, Vu les dispositions des articles 733-16 du code de la consommation et la jurisprudence qui en est issue, Vu les pièces versées au débat, Vu l'appel limité du Crédit Logement, le déclarer recevable et bien fondé, ainsi qu'en ses demandes, et y faire droit, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montargis le 2 juin 2022 uniquement en ses dispositions concernant Mme [D] [E], Statuant à nouveau, - condamner Mme [E], solidairement avec M. [K] [G], à payer au Crédit logement la somme de 136'238,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019, - la condamner à payer au Crédit logement la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 de 1ère instance et d'appel, - débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [E] aux dépens d'appel et accorder à Me Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024, Mme [E] demande à la cour de': - dire mal fondé l'appel interjeté par la S.A Credit Logement à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Montargis en date du jeudi 2 juin 2022, En conséquence, - l'en débouter ainsi que toutes ses demandes, fins et conclusions. - confirmer purement et simplement la décision entreprise en toutes ses dispositions. Subsidiairement, Vu les dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, Vu l'arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 20 février 2019, Vu les dispositions des articles 1104, 1231-1 et 1124 à 1230 du code civil, Vu l'arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 13 juin 2015, Vu les dispositions de l'article 1305-5 du code civil, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - juger que la SA Crédit logement a procédé au paiement sans être poursuivie et sans avoir averti Mme [D] [E] et M. [J] [K] [G], - juger que Mme [D] [E] disposait de moyens pour faire obstacle au paiement en ce qu'aucune déchéance du terme n'était intervenue, - juger que la SA Crédit logement est privée de son recours personnel à l'encontre de Mme [D] [E], - en conséquence, débouter la SA Crédit logement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme en étant mal fondée à l'encontre de Mme [E], A titre très subsidiaire, - juger qu'il y a lieu de déduire de la somme de 136'238,39 euros dont le paiement se trouve en dernier état réclamée à Mme [E] la somme de 253,01'euros sollicitée par la SA Crédit Logement au titre de frais de procédure, - débouter la SA Crédit logement de sa demande tendant à ce que la somme qui lui sera allouée soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019, En tout état de cause, - condamner la SA Crédit Logement à verser à Mme [D] [E] la somme de 1'200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la S.C.P. Laval - Firkowski, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2024, avant l'ouverture des débats à l'audience des plaidoiries du même jour, et mise en délibéré à ce jour.
Motifs
SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire que la société Crédit logement, qui soutient dans le corps de ses écritures (p. 5) que le jugement déféré devrait être annulé pour violation du principe de la contradiction, ne formule aucune prétention en ce sens au dispositif de ses dernières conclusions. La cour n'étant saisie que des prétentions qui figurent au dispositif des dernières conclusions des parties, par application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation du jugement déféré. A titre liminaire encore, la cour observe que la société Crédit logement n'a pas relevé appel du chef du jugement déféré qui l'a déclarée irrecevable comme prescrite en sa demande en paiement formée au titre de la quittance subrogative datée du 9 août 2017 et que le recours en paiement que la caution exerce à hauteur d'appel contre Mme [E] est limité à la somme de 136'238,39'euros qui correspond au montant du paiement dont elle justifie selon quittance subrogative du 5 décembre 2018 (142'001,45'euros), déduction faite de l'indemnité conventionnelle de 269,10'euros et de la somme de 5'493,96'euros que la Société générale a prélevée, après avoir été payée par la caution, sur le compte de M. [K] [G] qui n'avait pas été informé du paiement effectué par la société Crédit logement. Sur l'exception tirée de la perte du recours de la caution : Selon l'alinéa second de l'article 2308 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui pour le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte'; sauf son action en répétition contre le créancier. Il résulte de ce texte que la caution perd ses recours, aussi bien personnel que subrogatoire, contre le débiteur principal, à la triple condition d'avoir payé sans être poursuivie, sans avoir préalablement averti le débiteur principal, lequel au moment du paiement avait des moyens de faire déclarer sa dette éteinte. Au cas particulier, la société Crédit logement ne justifie ni même n'allègue avoir été poursuivie par la Société générale ni avoir averti les débiteurs préalablement au paiement qu'elle a réalisé entre les mains de la Société générale le 5 décembre 2018. Les courriers produits en pièces 12 et 13 ne sauraient assurément valoir avertissement dès lors que, même à admettre que ces courriers du 30 novembre 2018 aient pu être reçus par M. [K] [G] et Mme [E] préalablement au paiement effectué par la société Crédit logement, cette dernière tenait déjà son paiement pour acquis en se présentant comme subrogée dans les droits de la Société générale et en mettant en demeure les débiteurs, non pas de régulariser leur situation auprès du créancier, mais de lui régler sous huitaine la somme de 142'001,45'euros, en les termes suivants': «'Nous faisons suite à nos dernières interventions et vous précisons qu'en l'absence de régularisation de votre situation, nous sommes amenés à rembourser en vos lieu et place l'intégralité du solde de la créance du prêteur SG [Localité 9] dans les droits duquel nous sommes intégralement subrogés. En conséquence, Crédit logement est désormais votre seul interlocuteur'; tout paiement devra être effectué à son ordre. Vous voudrez bien noter qu'en l'absence de règlement, sous huitaine, de la somme de 142'001,45'euros en principal, nous engagerons sans nouvel avis les poursuites judiciaires qui s'imposent'». Pour soutenir qu'elle avait des moyens de faire déclarer la dette éteinte, et voir priver la société Crédit logement de son recours après paiement, Mme [E] fait valoir que la déchéance du terme du prêt en cause n'a pas été régulièrement prononcée par la Société générale et en déduit, en se prévalant de l'arrêt de la première chambre de la Cour de cassation du 20 février 2019 (n° 17-27.963), que l'appelante se trouve privée de son recours. Il ne fait aucun doute, en l'espèce, que le 24 mai 2018, la Société générale a prononcé la déchéance du terme de manière grossièrement irrégulière, au motif que Mme [E] ayant bénéficié d'un plan conventionnel de surendettement, elle se prévalait de l'exigibilité anticipée du prêt et demandait paiement à la caution, ce alors que, à supposer même qu'une telle stipulation n'ait pas été prohibée par la législation relative aux clauses abusives, le contrat de prêt conclu entre la Société générale d'une part, M. [K] [G] et Mme [E] d'autre part, n'autorisait nullement la Société générale à provoquer l'exigibilité anticipée de son concours à raison de la décision adoptée en faveur de Mme [E] par la commission de surendettement et que, au cas particulier au surplus, la Société générale qui, comme la société Crédit logement au demeurant, était partie au plan conventionnel approuvé par la commission de surendettement le 12 février 2018, s'était expressément engagée, pendant la durée du plan qui avait été adopté avec son accord, à ne pas poursuivre la caution durant toute la durée de ce plan. Il reste que si le prononcé irrégulier de la déchéance du terme et le paiement fautif de la caution caractérisent une mauvaise foi, voire une fraude qui aurait pu faire encourir au créancier comme à la caution professionnelle une condamnation à dommages-intérêts envers Mme [E], cette faute ne peut priver la société Crédit logement de son recours après paiement alors que le terme affecte l'exigibilité de l'obligation, mais non son existence, de sorte que l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la Société générale n'était pas un moyen susceptible de faire déclarer la dette éteinte au sens de l'article 2308 précité. S'il est exact que, dans l'arrêt non publié du 20 février 2019 dont se prévaut l'intimée, la première chambre civile de la Cour de cassation avait admis que la caution qui avait effectué le paiement à l'insu du débiteur et alors que celui-ci était en mesure d'opposer utilement à la banque, pour y faire obstacle, un moyen de droit tiré notamment de l'irrégularité de la déchéance du terme, se trouvait privée de son recours contre le débiteur, la première chambre de la Cour de cassation juge désormais que l'irrégularité de la déchéance du terme, qui n'affecte que l'exigibilité de la créance, n'est pas une cause d'extinction de l'obligation du débiteur susceptible d'être opposée à la caution (v. par ex. 26 septembre 2019, n° 18-17.398'; 24 mars 2021, n° 19-24.484'; 25 mai 2022, n° 20-21.488 ) et on ne saurait contester que l'absence ou l'irrégularité de la déchéance du terme n'est pas une cause d'extinction de la dette. C'est à raison, dès lors, que le premier juge a rejeté l'exception de Mme [E] tirée de la perte du recours de la société Crédit logement. Sur l'exception tirée de l'absence d'exigibilité de la créance de la société Crédit logement contre Mme [E] : Mme [E] a saisi le 16 août 2017 la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] qui l'a déclarée recevable, le 4 septembre suivant, au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement. Le 12 février 2018, la commission de surendettement a adopté en faveur de Mme [E] un plan conventionnel de redressement entré en application le 31 mars suivant. Ce plan consistait en un moratoire de 18 mois destiné à permettre la vente de l'immeuble de Mme [E] et M. [K] [G]. Dès le 4 juin 2019, Mme [E] a déposé un nouveau dossier à la commission de surendettement de [Localité 7] qui, le 15 juillet 2019, a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [E]. Selon l'article L. 722-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Il en résulte que, à compter du 15 juillet 2019, date de recevabilité de Mme [E] à la procédure de traitement des situations de surendettement, la société Crédit logement avait interdiction d'engager des procédures d'exécution à l'encontre des biens de Mme [E], mais aucun texte ne lui interdisait d'agir en justice comme elle l'a fait le 17 juillet 2019, à l'effet d'obtenir un titre qui ne pourra être mis à exécution que selon les modalités et dans les limites des mesures qui seront arrêtées dans le cadre de la procédure de surendettement, lesquelles lui sont opposables puisqu'elle participe à la procédure de surendettement en cause (v. par ex. Civ. 1, 13 avril 2023, n° 21-23.334). Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, Mme [E], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoires au sens de l'article 1353 du code civil, sera solidairement condamnée avec M. [K] [G] à payer à la société Crédit logement, déduction faite des frais de procédure de 253,01'euros dont il n'est pas justifié, la somme principale de 135'985,38'euros. Mme [E] a bénéficié le 12 février 2018 d'un plan conventionnel de redressement entré en application le 31 mars suivant, auquel était partie la société Crédit logement. Ce plan consistait en un moratoire de 18 mois, sans intérêt, destiné à permettre la vente de l'immeuble de Mme [E] et M. [K] [G]. La créance de la société Crédit logement n'a donc pas pu produire d'intérêts à l'égard de Mme [E] jusqu'au terme de ce plan, le 30 septembre 2019. Mme [E] a de nouveau bénéficié, à compter du 31 janvier 2020, d'un plan conventionnel de redressement qui prévoyait, s'agissant de la créance de la société Crédit logement, un nouveau moratoire, de 24 mois cette fois, sans intérêt. Nonobstant la délivrance de l'assignation, le 17 juillet 2019, la créance de la société Crédit logement n'a pas produit intérêts au taux légal à compter de cette date, mais seulement à compter du 1er octobre 2019, et a cessé de produire intérêts du 31 janvier 2020 au 31 janvier 2022. Mme [E] a encore bénéficié, ainsi qu'il résulte des pièces de la société Crédit logement, d'un plan conventionnel de redressement entré en vigueur le 30 septembre 2022. Ce plan prévoit pareillement, s'agissant de la créance de l'appelante, un moratoire de 24 mois sans intérêt. La créance de la société Crédit logement a donc produit intérêts au taux légal du 1er février au 29 septembre 2022 et a de nouveau cessé de produire intérêt, pour une durée de deux ans, à compter du 30 septembre 2022. Sauf caducité du plan conventionnel en cours, la créance de la société Crédit logement ne sera dès lors pas productive d'intérêt avant le 30 septembre 2024. Sur les demandes accessoires : Mme [E], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel -in solidum avec M. [K] [G] s'agissant des premiers, et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation financière de Mme [E], il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Crédit logement la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer au-delà de l'indemnité au paiement de laquelle M. [K] [G] a été condamné à son égard en première instance. La société Crédit logement sera dès lors déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne Mme [D] [E], solidairement avec M. [J] [K] [G], à payer à la société Crédit logement la somme principale de 135'985,38'euros, avec intérêts au taux légal du 1er octobre 2019 au 30 janvier 2020, du 1er février 2022 au 29 septembre 2022 puis à compter du 1er octobre 2024, sous réserve de l'absence de caducité du plan conventionnel de redressement en vigueur depuis le 30 septembre 2022 ou de l'adoption de nouvelles mesures destinées à traiter la situation de surendettement de Mme [D] [E], Dit que la présente condamnation ne pourra être exécutée contre Mme [D] [E] que sous réserve des mesures adoptées pour traiter la situation de surendettement de cette dernière, Déboute la société Crédit logement de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de Mme [D] [E] formée sur le même fondement, Condamne Mme [D] [E] aux dépens de l'instance d'appel et, in solidum avec M. [J] [K] [G], aux dépens de première instance, Accorde à Maître Estelle Garnier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/09/2024 Me Estelle GARNIER la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES ARRÊT du : 19 SEPTEMBRE 2024 N° : 205 - 24 N° RG 22/01752 N° Portalis DBVN-V-B7G-GTXZ DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 02 Juin 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265280625947189 S.A. CREDIT LOGEMENT Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Charles-françois DUBOSC membre de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- Madame [D] [P] [T] [E] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003519 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 Juillet 2022 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 06 JUIN 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 30 juin 2015, la Société générale a consenti à M. [J] [K] [G] et Mme [D] [E] un prêt immobilier d'un montant de 138'200 euros, remboursable en 81 mensualités de 437,72'euros suivies de 219 mensualités de 896,98'euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux conventionnel de 3,30 % l'an. Le remboursement de ce prêt, destiné au rachat d'un prêt ayant permis de financer l'acquisition de la résidence principale des emprunteurs et la réalisation de travaux, a été garanti par un cautionnement solidaire de la société Crédit logement. La société Crédit logement a réglé à la Société générale, selon quittances subrogatives délivrées le 9 août 2017 et le 5 décembre 2018, les sommes respectives de 2'794,87 et 142'001,45 euros. Exposant avoir vainement mis en demeure M. [K] [G] et Mme [E] de lui régler les sommes qu'elle a réglées en leurs lieu et place à la Société générale, le 30 novembre 2018 puis encore le 8 avril 2019, la société Crédit logement les a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Montargis par actes des 16 et 17 juillet 2019. Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal a': - déclaré la SA Crédit logement irrecevable comme prescrite en sa demande en paiement au titre de la quittance subrogative datée du 9 août 2017, - débouté la SA Crédit logement de ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [D] [E], - condamné M. [J] [K] [G] à payer à la SA Crédit logement la somme de 136'238,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019, - débouté la SA Crédit logement de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts échus, - débouté M. [J] [K] [G] de sa demande de mainlevée de l'hypothèque provisoire sur l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11], - condamné M. [J] [K] [G] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Crédit logement à payer à Mme [D] [E] la somme de 1'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] [K] [G] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'inscription d'hypothèque provisoire, avec distraction au profit de la SCP Dubosc-Sautrot. Pour statuer comme il l'a fait à l'égard de Mme [E], le premier juge a retenu en substance que le plan conventionnel de surendettement dont celle-ci avait bénéficié le 12 février 2018 et la déclaration de recevabilité, le 15 juillet 2019, du nouveau dossier qu'elle avait été déposé le 4 juin précédent auprès de la commission de surendettement des particuliers interdisait à la société Crédit logement, partie au plan dont il a retenu qu'il avait force obligatoire en application de l'article 1103 du code civil, de mettre en 'uvre la caution ou d'engager des poursuites à son encontre. En intimant uniquement Mme [E], la société Crédit logement a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 juillet 2022, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [E] et condamnée à payer à cette dernière une indemnité de 1'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2024, la société Crédit logement demande à la cour de': Vu les dispositions des articles 16 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 2305 du code civil, Vu les dispositions des articles 733-16 du code de la consommation et la jurisprudence qui en est issue, Vu les pièces versées au débat, Vu l'appel limité du Crédit Logement, le déclarer recevable et bien fondé, ainsi qu'en ses demandes, et y faire droit, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montargis le 2 juin 2022 uniquement en ses dispositions concernant Mme [D] [E], Statuant à nouveau, - condamner Mme [E], solidairement avec M. [K] [G], à payer au Crédit logement la somme de 136'238,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019, - la condamner à payer au Crédit logement la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 de 1ère instance et d'appel, - débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [E] aux dépens d'appel et accorder à Me Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024, Mme [E] demande à la cour de': - dire mal fondé l'appel interjeté par la S.A Credit Logement à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Montargis en date du jeudi 2 juin 2022, En conséquence, - l'en débouter ainsi que toutes ses demandes, fins et conclusions. - confirmer purement et simplement la décision entreprise en toutes ses dispositions. Subsidiairement, Vu les dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, Vu l'arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 20 février 2019, Vu les dispositions des articles 1104, 1231-1 et 1124 à 1230 du code civil, Vu l'arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 13 juin 2015, Vu les dispositions de l'article 1305-5 du code civil, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - juger que la SA Crédit logement a procédé au paiement sans être poursuivie et sans avoir averti Mme [D] [E] et M. [J] [K] [G], - juger que Mme [D] [E] disposait de moyens pour faire obstacle au paiement en ce qu'aucune déchéance du terme n'était intervenue, - juger que la SA Crédit logement est privée de son recours personnel à l'encontre de Mme [D] [E], - en conséquence, débouter la SA Crédit logement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme en étant mal fondée à l'encontre de Mme [E], A titre très subsidiaire, - juger qu'il y a lieu de déduire de la somme de 136'238,39 euros dont le paiement se trouve en dernier état réclamée à Mme [E] la somme de 253,01'euros sollicitée par la SA Crédit Logement au titre de frais de procédure, - débouter la SA Crédit logement de sa demande tendant à ce que la somme qui lui sera allouée soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019, En tout état de cause, - condamner la SA Crédit Logement à verser à Mme [D] [E] la somme de 1'200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la S.C.P. Laval - Firkowski, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2024, avant l'ouverture des débats à l'audience des plaidoiries du même jour, et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire que la société Crédit logement, qui soutient dans le corps de ses écritures (p. 5) que le jugement déféré devrait être annulé pour violation du principe de la contradiction, ne formule aucune prétention en ce sens au dispositif de ses dernières conclusions. La cour n'étant saisie que des prétentions qui figurent au dispositif des dernières conclusions des parties, par application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation du jugement déféré. A titre liminaire encore, la cour observe que la société Crédit logement n'a pas relevé appel du chef du jugement déféré qui l'a déclarée irrecevable comme prescrite en sa demande en paiement formée au titre de la quittance subrogative datée du 9 août 2017 et que le recours en paiement que la caution exerce à hauteur d'appel contre Mme [E] est limité à la somme de 136'238,39'euros qui correspond au montant du paiement dont elle justifie selon quittance subrogative du 5 décembre 2018 (142'001,45'euros), déduction faite de l'indemnité conventionnelle de 269,10'euros et de la somme de 5'493,96'euros que la Société générale a prélevée, après avoir été payée par la caution, sur le compte de M. [K] [G] qui n'avait pas été informé du paiement effectué par la société Crédit logement. Sur l'exception tirée de la perte du recours de la caution : Selon l'alinéa second de l'article 2308 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui pour le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte'; sauf son action en répétition contre le créancier. Il résulte de ce texte que la caution perd ses recours, aussi bien personnel que subrogatoire, contre le débiteur principal, à la triple condition d'avoir payé sans être poursuivie, sans avoir préalablement averti le débiteur principal, lequel au moment du paiement avait des moyens de faire déclarer sa dette éteinte. Au cas particulier, la société Crédit logement ne justifie ni même n'allègue avoir été poursuivie par la Société générale ni avoir averti les débiteurs préalablement au paiement qu'elle a réalisé entre les mains de la Société générale le 5 décembre 2018. Les courriers produits en pièces 12 et 13 ne sauraient assurément valoir avertissement dès lors que, même à admettre que ces courriers du 30 novembre 2018 aient pu être reçus par M. [K] [G] et Mme [E] préalablement au paiement effectué par la société Crédit logement, cette dernière tenait déjà son paiement pour acquis en se présentant comme subrogée dans les droits de la Société générale et en mettant en demeure les débiteurs, non pas de régulariser leur situation auprès du créancier, mais de lui régler sous huitaine la somme de 142'001,45'euros, en les termes suivants': «'Nous faisons suite à nos dernières interventions et vous précisons qu'en l'absence de régularisation de votre situation, nous sommes amenés à rembourser en vos lieu et place l'intégralité du solde de la créance du prêteur SG [Localité 9] dans les droits duquel nous sommes intégralement subrogés. En conséquence, Crédit logement est désormais votre seul interlocuteur'; tout paiement devra être effectué à son ordre. Vous voudrez bien noter qu'en l'absence de règlement, sous huitaine, de la somme de 142'001,45'euros en principal, nous engagerons sans nouvel avis les poursuites judiciaires qui s'imposent'». Pour soutenir qu'elle avait des moyens de faire déclarer la dette éteinte, et voir priver la société Crédit logement de son recours après paiement, Mme [E] fait valoir que la déchéance du terme du prêt en cause n'a pas été régulièrement prononcée par la Société générale et en déduit, en se prévalant de l'arrêt de la première chambre de la Cour de cassation du 20 février 2019 (n° 17-27.963), que l'appelante se trouve privée de son recours. Il ne fait aucun doute, en l'espèce, que le 24 mai 2018, la Société générale a prononcé la déchéance du terme de manière grossièrement irrégulière, au motif que Mme [E] ayant bénéficié d'un plan conventionnel de surendettement, elle se prévalait de l'exigibilité anticipée du prêt et demandait paiement à la caution, ce alors que, à supposer même qu'une telle stipulation n'ait pas été prohibée par la législation relative aux clauses abusives, le contrat de prêt conclu entre la Société générale d'une part, M. [K] [G] et Mme [E] d'autre part, n'autorisait nullement la Société générale à provoquer l'exigibilité anticipée de son concours à raison de la décision adoptée en faveur de Mme [E] par la commission de surendettement et que, au cas particulier au surplus, la Société générale qui, comme la société Crédit logement au demeurant, était partie au plan conventionnel approuvé par la commission de surendettement le 12 février 2018, s'était expressément engagée, pendant la durée du plan qui avait été adopté avec son accord, à ne pas poursuivre la caution durant toute la durée de ce plan. Il reste que si le prononcé irrégulier de la déchéance du terme et le paiement fautif de la caution caractérisent une mauvaise foi, voire une fraude qui aurait pu faire encourir au créancier comme à la caution professionnelle une condamnation à dommages-intérêts envers Mme [E], cette faute ne peut priver la société Crédit logement de son recours après paiement alors que le terme affecte l'exigibilité de l'obligation, mais non son existence, de sorte que l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la Société générale n'était pas un moyen susceptible de faire déclarer la dette éteinte au sens de l'article 2308 précité. S'il est exact que, dans l'arrêt non publié du 20 février 2019 dont se prévaut l'intimée, la première chambre civile de la Cour de cassation avait admis que la caution qui avait effectué le paiement à l'insu du débiteur et alors que celui-ci était en mesure d'opposer utilement à la banque, pour y faire obstacle, un moyen de droit tiré notamment de l'irrégularité de la déchéance du terme, se trouvait privée de son recours contre le débiteur, la première chambre de la Cour de cassation juge désormais que l'irrégularité de la déchéance du terme, qui n'affecte que l'exigibilité de la créance, n'est pas une cause d'extinction de l'obligation du débiteur susceptible d'être opposée à la caution (v. par ex. 26 septembre 2019, n° 18-17.398'; 24 mars 2021, n° 19-24.484'; 25 mai 2022, n° 20-21.488 ) et on ne saurait contester que l'absence ou l'irrégularité de la déchéance du terme n'est pas une cause d'extinction de la dette. C'est à raison, dès lors, que le premier juge a rejeté l'exception de Mme [E] tirée de la perte du recours de la société Crédit logement. Sur l'exception tirée de l'absence d'exigibilité de la créance de la société Crédit logement contre Mme [E] : Mme [E] a saisi le 16 août 2017 la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] qui l'a déclarée recevable, le 4 septembre suivant, au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement. Le 12 février 2018, la commission de surendettement a adopté en faveur de Mme [E] un plan conventionnel de redressement entré en application le 31 mars suivant. Ce plan consistait en un moratoire de 18 mois destiné à permettre la vente de l'immeuble de Mme [E] et M. [K] [G]. Dès le 4 juin 2019, Mme [E] a déposé un nouveau dossier à la commission de surendettement de [Localité 7] qui, le 15 juillet 2019, a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [E]. Selon l'article L. 722-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Il en résulte que, à compter du 15 juillet 2019, date de recevabilité de Mme [E] à la procédure de traitement des situations de surendettement, la société Crédit logement avait interdiction d'engager des procédures d'exécution à l'encontre des biens de Mme [E], mais aucun texte ne lui interdisait d'agir en justice comme elle l'a fait le 17 juillet 2019, à l'effet d'obtenir un titre qui ne pourra être mis à exécution que selon les modalités et dans les limites des mesures qui seront arrêtées dans le cadre de la procédure de surendettement, lesquelles lui sont opposables puisqu'elle participe à la procédure de surendettement en cause (v. par ex. Civ. 1, 13 avril 2023, n° 21-23.334). Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, Mme [E], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoires au sens de l'article 1353 du code civil, sera solidairement condamnée avec M. [K] [G] à payer à la société Crédit logement, déduction faite des frais de procédure de 253,01'euros dont il n'est pas justifié, la somme principale de 135'985,38'euros. Mme [E] a bénéficié le 12 février 2018 d'un plan conventionnel de redressement entré en application le 31 mars suivant, auquel était partie la société Crédit logement. Ce plan consistait en un moratoire de 18 mois, sans intérêt, destiné à permettre la vente de l'immeuble de Mme [E] et M. [K] [G]. La créance de la société Crédit logement n'a donc pas pu produire d'intérêts à l'égard de Mme [E] jusqu'au terme de ce plan, le 30 septembre 2019. Mme [E] a de nouveau bénéficié, à compter du 31 janvier 2020, d'un plan conventionnel de redressement qui prévoyait, s'agissant de la créance de la société Crédit logement, un nouveau moratoire, de 24 mois cette fois, sans intérêt. Nonobstant la délivrance de l'assignation, le 17 juillet 2019, la créance de la société Crédit logement n'a pas produit intérêts au taux légal à compter de cette date, mais seulement à compter du 1er octobre 2019, et a cessé de produire intérêts du 31 janvier 2020 au 31 janvier 2022. Mme [E] a encore bénéficié, ainsi qu'il résulte des pièces de la société Crédit logement, d'un plan conventionnel de redressement entré en vigueur le 30 septembre 2022. Ce plan prévoit pareillement, s'agissant de la créance de l'appelante, un moratoire de 24 mois sans intérêt. La créance de la société Crédit logement a donc produit intérêts au taux légal du 1er février au 29 septembre 2022 et a de nouveau cessé de produire intérêt, pour une durée de deux ans, à compter du 30 septembre 2022. Sauf caducité du plan conventionnel en cours, la créance de la société Crédit logement ne sera dès lors pas productive d'intérêt avant le 30 septembre 2024. Sur les demandes accessoires : Mme [E], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel -in solidum avec M. [K] [G] s'agissant des premiers, et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation financière de Mme [E], il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Crédit logement la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer au-delà de l'indemnité au paiement de laquelle M. [K] [G] a été condamné à son égard en première instance. La société Crédit logement sera dès lors déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne Mme [D] [E], solidairement avec M. [J] [K] [G], à payer à la société Crédit logement la somme principale de 135'985,38'euros, avec intérêts au taux légal du 1er octobre 2019 au 30 janvier 2020, du 1er février 2022 au 29 septembre 2022 puis à compter du 1er octobre 2024, sous réserve de l'absence de caducité du plan conventionnel de redressement en vigueur depuis le 30 septembre 2022 ou de l'adoption de nouvelles mesures destinées à traiter la situation de surendettement de Mme [D] [E], Dit que la présente condamnation ne pourra être exécutée contre Mme [D] [E] que sous réserve des mesures adoptées pour traiter la situation de surendettement de cette dernière, Déboute la société Crédit logement de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de Mme [D] [E] formée sur le même fondement, Condamne Mme [D] [E] aux dépens de l'instance d'appel et, in solidum avec M. [J] [K] [G], aux dépens de première instance, Accorde à Maître Estelle Garnier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 25 juillet 2024 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03288
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- 19 août 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 24/00156
en commun : code de la consommation 733-16
Mise à jour de la source le 2024-09-26T22:00:00.000Z.