Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 mars 2025, n° 24/02370
Chronologie de l'affaire
- 13 mars 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (cette décision)
- 2 avril 2026 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE La SAS [2] (en suivant, la société [2]), entreprise de transport de marchandises, a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation en matière sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaraires pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à l'issue duquel lui a été notifée le 29 septembre 2015 une lettre d'observations portant sur sept chefs de redressement. Le 29 décembre 2015, l'Urssaf du Limousin a notifié à la société [2] une mise en demeure portant sur la somme de 402 242 euros, dont 350 007 euros de cotisations et 52 235 euros de majorations de retard. Par un courrier du 25 janvier 2016, la société [2] a saisi la commission de recours amiable en vue d'une contestation portant sur quatre des chefs de redressement, dont le chef afférent à la prévoyance complémentaire. Par acte du 26 avril 2016, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par une décision du 23 juin 2016 notifiée le 30 juin 2016, la commission de recours amiable a confirmé le redressement et validé la mise en demeure du 29 décembre 2015. Par acte du 12 juillet 2016, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze afin de contester cette décision. Par une ordonnance du 18 juillet 2016, la Présidente du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Corrèze a ordonné le dessaisissement de cette juridiction au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne. Par un jugement du 16 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a : '- ordonné la jonction des procédures RG 18/000240 et RG 18/00244, sous la référence RG 18/00240 ; - invalidé le redressement au titre du non-respect du caractère obligatoire de la prévoyance complémentaire ; - invalidé le redressement au titre du défaut de publicité par défaut de dépôt auprès de la Direccte de l'avenant à l'accord de participation du 21 décembre 2009 ; - validé le redressement au titre des frais professionnels conducteurs à hauteur de 10 595 euros ; - débouté la société [2] de sa demande de remboursement des cotisations FNAL réglées du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 ; - débouté la société [2] du surplus de ses demandes ; - dit que chacune des parties assumera la charge de la moitié des dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ; - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' L'Urssaf du Limousin a interjeté appel de cette décision par LRAR du 25 février 2020, précisant que l'appel était limité aux dispositions du jugement ayant invalidé le redressement au titre du non-respect du caractère obligatoire de la prévoyance complémentaire. Par un arrêt du 14 avril 2022, la cour d'appel de Poitiers a : '- déclaré l'appel de l'Urssaf du Limousin recevable ; - débouté la société [2] de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces communiquées postérieurement au 5 novembre 2021 ; Dans les limites de sa saisine, - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a invalidé le chef de redressement relatif au non-respect du caractère obligatoire du régime de prévoyance complémentaire ; Ajoutant à la décision déférée, - dit n'y a avoir lieu d'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; - condamné l'Urssaf du Limousin aux entiers dépens.' L'Urssaf du Limousin a formé un pourvoi en cassation et par arrêt du 25 avril 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en tant qu'il invalide le chef de redressement relatif au non-respect du caractère obligatoire du régime de prévoyance complémentaire, l'arrêt rendu le 14 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; - remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux ; - condamné la société [2] aux entiers dépens ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [2] et l'a condamnée à payer à l'Urssaf du Limousin la somme de 3 000 euros ; - dit que sur les diligences du procureur général près de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. L'Urssaf du Limousin ayant régularisé un acte de saisine de la cour d'appel de Bordeaux, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 janvier 2025 pour être plaidée. PRETENTIONS ET MOYENS Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 août 2024 et reprises oralement à l'audience, l'Urssaf du Limousin demande à la cour de : - infirmer le jugement RG 18/00240 du Tribunal judiciaire de Limoges du 16 janvier 2020 en ce qu'il a invalidé le chef de redressement relatif au non-respect du caractère obligatoire du régime de prévoyance complémentaire ; et statuant à nouveau : - confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 23 juin 2016 notifiée le 30 juin 2016 ; - condamner la société [2] au paiement de la somme de 389 474 euros représentant 337 239 euros de cotisations et 52 235 euros de majorations de retard au titre des années 2012, 2013 et 2014 ; - condamner la société [2] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2024 et reprises oralement à l'audience, la société [2] demande à la cour de: - confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 16 janvier 2020-RG 18/00240 en ce qu'il a invalidé le chef de redressement relatif au non-respect du caractère obligatoire du régime de prévoyance complémentaire ; - débouter l'Urssaf du Limousin de l'ensemble de ses prétentions ; - condamner l'Urssaf du Limousin à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Urssaf du Limousin aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience ainsi qu'au jugement déféré.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le non respect du caractère obligatoire de la prévoyance complémentaire Moyens des parties L'Urssaf du Limousin fait valoir que l'exonération des cotisations sociales portant sur les contributions patronales des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite ou de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés prévues par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale n'est réservée qu'aux régimes complémentaires remplissant certaines conditions, singulièrement leur mise en place selon un des dispositifs prévus par l'article L. 911-1 du même code et leur caractère collectif et obligatoire. Elle expose que le régime complémentaire mis en place au sein de l'entreprise ne respecte pas la condition tenant au caractère obligatoire, en ce que l'ensemble des salariés embauchés sous CDD pour une durée inférieure à 12 mois étaient exclus d'emblée du dispositif et qu'il ne leur a pas été proposé d'y adhérer. La société [2] fait valoir qu'elle n'avait pas à produire pour la période contrôlée, les dispenses d'affiliation pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée dès lors que les dispositons applicables antérieures au 8 juillet 2014 n'imposaient pas un formalisme aussi strict. Elle expose avoir informé les salariés qu'ils pouvaient ne pas entrer dans le dispositif qu'elle avait instauré par sa décision unilatérale du 1er avril 2010, de sorte qu'il ne peut pas lui être opposé un manquement au regard de l'information due au salarié et de la formalisation de la dispense d'adhésion. Enfin, elle précise qu'elle a procédé à une actualisation de la décision unilatérale d'origine, finalisée au cours du mois de décembre 2014, afin de s'adapter aux évolutions réglementaires et formalisé les dispenses d'adhésion des salariés en 2014 qu'elle communique à la cour à l'exception d'un contrat, celui de M. [D]. Réponse de la cour Par dérogation au principe selon lequel tous les avantages en nature et en argent qui sont attribués aux salariés sont soumis à cotisations sociales, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, à savoir à la date d'exigibilité des cotisation litigieuses, dispose : 'Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L.143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat: 1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ; 2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article. Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.' La seule exception légale au caractère obligatoire des garanties résulte de l'article 11 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques selon lequel 'Aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système.' La circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, après avoir rappelé qu'en principe, 'seules les contributions des employeurs aux systèmes de garanties auxquels l'adhésion du salarié est obligatoire peuvent bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale sous plafond ', admet, qu'au-delà de l'exception prévue par la loi du 31 décembre 1989 précitée, des dispenses d'affiliation qui ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère obligatoire du système de prévoyance au profit de certains salariés sont possibles et singulièrement concernant les salariés embauchés en CDD. Ainsi, 'L'adhésion au système de garanties de prévoyance complémentaire et/ou de retraite supplémentaire peut être laissée au choix du salarié, sans remise en cause du bénéfice de l'exclusion d'assiette, pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les travailleurs saisonniers. Deux cas de figure sont à considérer selon la durée de présence dans l'entreprise : -les salariés visés au précédent alinéa, bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois, qui demandent à être dispensés d'affiliation doivent le faire savoir par écrit en produisant tous documents justifiant de la couverture souscrite par ailleurs ; -en revanche, la dispense d'affiliation est de droit pour les salariés bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois.' Entré en vigueur le 12 janvier 2012, le décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, a tout d'abord rappelé, dans le nouvel article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, le caractère obligatoire des garanties prévue à l'article L. 242-1 du même code afin de pouvoir bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue. Il a ensuite instauré, à l'article R. 242-1-6, des facultés de dispense d'adhésion au choix du salarié tout en indiquant que l'employeur devait être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés, demande comportant la mention selon laquelle le salariée a été préalablement informé des conséquences de son choix. Le caractère collectif et obligatoire des garanties doit s'apprécier à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses (2e civ., 15 juin 2017, n°16-18.386). S'il a été jugé que des omissions ou erreurs ponctuelles ne font pas perdre à un régime son caractère collectif et obligatoire (2e Civ., 5 novembre 2015, n°14-23.871), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation exclut le caractère obligatoire des garanties prévues par le contrat de prévoyance complémentaire dès lors qu'une catégorie de salarié était dispensée d'adhésion ou que l'employeur ne rapporte pas la preuve du refus d'adhésion manifesté par les salariés qui n'y ont pas adhéré (2e Civ., 7 novembre 2019, n°18-21.963). En l'espèce, un régime de prévoyance frais de santé a été mis en place dans l'entreprise le 1er avril 2010 par décision unilatérale de l'employeur. L'article 2 de la décision unilatérale stipule que 'l'adhésion est obligatoire pour tous les salariés non cadres en CDI et CDD de plus de 12 mois. Toutefois les salariés non cadres déjà présents dans l'entreprise lors de la mise en place du régime pourront, s'ils le souhaitent, refuser de cotiser à ce régime. S'ils décident de ne pas y adhérer, leur choix devra être exprimé dans un délai d'un mois à compter de la mise en place du régime; en retournant à la Direction de l'entreprise le coupon détachable, joint à la présente décision daté et signé. En revanche, les salariés non cadres embauchés postérieurement à la mise en place ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Cependant, les salariés suivant ont la faculté de refuser la proposition d'adhésion que leur soumet la société : -les travailleurs saisonniers, -les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples) et qui en justifient annuellement, auprès de la Direction, par la production d'une attestation d'affiliation, -les salariés bénéficaires de la CMU, -lorsque le conjoint est également salarié de l'entreprise.' L'inspecteur de recouvrement a constaté dans sa lettre d'observations du 29 septembre 2015, en page 4 paragraphe 8 : 'Lors des investigations effectuées en contrôle et conformément à la requête fournie par vos soins 'URSSAFMUTUELLE', il a été constaté que l'ensemble des salariés embauchés sous Contrat à Durée Déterminée (CDD) pour une durée inférieure à douze mois n'ont pas été affiliés au régime complémentaire Frais de Santé. La non affiliation de ces salariés ne résulte en aucun cas d'une démarche volontaire dans la mesure où l'employeur ne leur a pas proposé la possibilité d'adhérer au régime. A compter de décembre 2014, l'employeur a remis une notice d'information aux salariés embauchés sous CDD inférieur à douze mois avec les cas de dispense prévues par la Décision Unilatérale : les salariés concernés peuvent, à compter de cette date, choisir de ne pas adhérer au régime et le faire savoir par écrit. [...] concernant les CDD de moins de douze mois, dont la dispense est prévue par l'acte juridique fondateur, le refus d'adhésion du salarié doit être justifié par écrit et ne pas résulter d'une exclusion d'office par l'employeur du bénéficie du régime. [...] En d'autres termes, les dispenses d'adhésion doivent résulter d'une demande volontaire et explicite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier. De ce qui précède, il convient d'en déduire une application dans les faits non conforme à l'acte juridique fondateur puisque la Décision Unilatérale prévoit la faculté de refuser la proposition d'adhésion pour les travailleurs saisonniers, l'entreprise entendant par ce terme CDD inférieur à 12 mois, alors qu'en pratique et jusqu'en décembre 2024, la possibilité d'adhérer ou non à la Mutuelle n'a pas été offerte aux CDD de douze mois. La requête fournie par vos soins lors du contrôle, a permis de déterminer qu'à compter de la mise en place du régime et ce jusqu'au 31/12/2014, sur 481 bénéficiaires potentiels, 140 CDD en ont été exclus. [...] En conséquence, le caractère obligatoire ne peut être retenu ; la participation de l'employeur au financement du contrat frais de santé ne peut donc bénéficier de l'exemption de cotisations.' L'article 2 de la décision unilatérale de l'employeur, tel que rédigé, exclut d'office les salariés non cadres en contrat à durée déterminée de moins de 12 mois du régime complémentaire Frais de santé. La société [2] ne rapporte en outre pas la preuve qu'elle a informé par quelque forme que ce soit les salariés non cadres en contrat à durée déterminée de moins de 12 mois de la faculté d'adhérer ou non au régime de prévoyance santé, avant le mois de décembre 2014. Dès lors en dispensant les salariés en contrat à durée déterminée de moins de douze mois d'adhérer au contrat de prévoyance complémentaire sans manifestation d'un refus d'adhésion de leur part, la société [2] n'a pas mis en place un régime de prévoyance ayant un caractère obligatoire au sein de son personnel, condition indispensable pour pouvoir bénéficier d'une exonération pour ses contributions au régime de prévoyance complémentaire. C'est donc à juste titre que l'Urssaf du Limousin a procédé à la réintégation dans l'assiette des cotisations réglées par la société des contributions de l'employeur destinées au financement des prestations complémentaires. Le chef de redressement 'prévoyance complémentaire : non respect du caractère obligatoire' sera validé et la société [2] sera condamnée au paiement de la somme de 389 474 euros, représentant 337 239 euros de cotisations et 52 235 euros de majorations de retard au titre des années 2012, 2013 et 2014. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur les frais du procès La société [2], qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [2] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Il est contraire à l'équité de laisser à l'Urssaf Aquitaine la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés, restés à sa charge. La société [2] devra payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs informés, Valide le chef de redressement 'prévoyance complémentaire : non respect du caractère obligatoire', à hauteur de 389 474 euros, représentant 337 239 euros de cotisations et 52 235 euros de majorations de retard au titre des années 2012, 2013 et 2014, Condamne la SAS [2] à payer à l'Urssaf du Limousin la somme de 389 474 euros, représentant 337 239 euros de cotisations et 52 235 euros de majorations de retard au titre des années 2012, 2013 et 2014, Y ajoutant, Condamne la SAS [2] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute la SAS [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS [2] à payer à l'Urssaf du Limousin la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie Lésineau, conseillère, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps S. Lésineau
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 MARS 2025 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 24/02370 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NY3O URSSAF c/ S.A.S. [2] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2020 (R.G. n°) par le pôle social du TJ de LIMOGES, suite cassation par arrêt en date du 25 avril 2024 de la deuxième chambre civile de la cour de cassation (K22-17.508) de l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la chambre sociale de la cour d'appel de POITIERS (RG 20/00665) suivant déclaration de saisine du 13 mai 2024. APPELANTE : URSSAF prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social - adresse de correspondance : [Adresse 3] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Isabelle LESCURE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, en l'absence de madame Marie-Paule Menu, présidente de chambre empêchée, et de monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE La SAS [2] (en suivant, la société [2]), entreprise de transport de marchandises, a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation en matière sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaraires pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à l'issue duquel lui a été notifée le 29 septembre 2015 une lettre d'observations portant sur sept chefs de redressement. Le 29 décembre 2015, l'Urssaf du Limousin a notifié à la société [2] une mise en demeure portant sur la somme de 402 242 euros, dont 350 007 euros de cotisations et 52 235 euros de majorations de retard. Par un courrier du 25 janvier 2016, la société [2] a saisi la commission de recours amiable en vue d'une contestation portant sur quatre des chefs de redressement, dont le chef afférent à la prévoyance complémentaire. Par acte du 26 avril 2016, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par une décision du 23 juin 2016 notifiée le 30 juin 2016, la commission de recours amiable a confirmé le redressement et validé la mise en demeure du 29 décembre 2015. Par acte du 12 juillet 2016, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze afin de contester cette décision. Par une ordonnance du 18 juillet 2016, la Présidente du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Corrèze a ordonné le dessaisissement de cette juridiction au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne. Par un jugement du 16 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a : '- ordonné la jonction des procédures RG 18/000240 et RG 18/00244, sous la référence RG 18/00240 ; - invalidé le redressement au titre du non-respect du caractère obligatoire de la prévoyance complémentaire ; - invalidé le redressement au titre du défaut de publicité par défaut de dépôt auprès de la Direccte de l'avenant à l'accord de participation du 21 décembre 2009 ; - validé le redressement au titre des frais professionnels conducteurs à hauteur de 10 595 euros ; - débouté la société [2] de sa demande de remboursement des cotisations FNAL réglées du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 ; - débouté la société [2] du surplus de ses demandes ; - dit que chacune des parties assumera la charge de la moitié des dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ; - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' L'Urssaf du Limousin a interjeté appel de cette décision par LRAR du 25 février 2020, précisant que l'appel était limité aux dispositions du jugement ayant invalidé le redressement au titre du non-respect du caractère obligatoire de la prévoyance complémentaire. Par un arrêt du 14 avril 2022, la cour d'appel de Poitiers a : '- déclaré l'appel de l'Urssaf du Limousin recevable ; - débouté la société [2] de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces communiquées postérieurement au 5 novembre 2021 ; Dans les limites de sa saisine, - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a invalidé le chef de redressement relatif au non-respect du caractère obligatoire du régime de prévoyance complémentaire ; Ajoutant à la décision déférée, - dit n'y a avoir lieu d'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; - condamné l'Urssaf du Limousin aux entiers dépens.' L'Urssaf du Limousin a formé un pourvoi en cassation et par arrêt du 25 avril 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en tant qu'il invalide le chef de redressement relatif au non-respect du caractère obligatoire du régime de prévoyance complémentaire, l'arrêt rendu le 14 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; - remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux ; - condamné la société [2] aux entiers dépens ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [2] et l'a condamnée à payer à l'Urssaf du Limousin la somme de 3 000 euros ; - dit que sur les diligences du procureur général près de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. L'Urssaf du Limousin ayant régularisé un acte de saisine de la cour d'appel de Bordeaux, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 janvier 2025 pour être plaidée. PRETENTIONS ET MOYENS Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 août 2024 et reprises oralement à l'audience, l'Urssaf du Limousin demande à la cour de : - infirmer le jugement RG 18/00240 du Tribunal judiciaire de Limoges du 16 janvier 2020 en ce qu'il a invalidé le chef de redressement relatif au non-respect du caractère obligatoire du régime de prévoyance complémentaire ; et statuant à nouveau : - confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 23 juin 2016 notifiée le 30 juin 2016 ; - condamner la société [2] au paiement de la somme de 389 474 euros représentant 337 239 euros de cotisations et 52 235 euros de majorations de retard au titre des années 2012, 2013 et 2014 ; - condamner la société [2] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2024 et reprises oralement à l'audience, la société [2] demande à la cour de: - confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 16 janvier 2020-RG 18/00240 en ce qu'il a invalidé le chef de redressement relatif au non-respect du caractère obligatoire du régime de prévoyance complémentaire ; - débouter l'Urssaf du Limousin de l'ensemble de ses prétentions ; - condamner l'Urssaf du Limousin à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Urssaf du Limousin aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION Sur le non respect du caractère obligatoire de la prévoyance complémentaire Moyens des parties L'Urssaf du Limousin fait valoir que l'exonération des cotisations sociales portant sur les contributions patronales des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite ou de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés prévues par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale n'est réservée qu'aux régimes complémentaires remplissant certaines conditions, singulièrement leur mise en place selon un des dispositifs prévus par l'article L. 911-1 du même code et leur caractère collectif et obligatoire. Elle expose que le régime complémentaire mis en place au sein de l'entreprise ne respecte pas la condition tenant au caractère obligatoire, en ce que l'ensemble des salariés embauchés sous CDD pour une durée inférieure à 12 mois étaient exclus d'emblée du dispositif et qu'il ne leur a pas été proposé d'y adhérer. La société [2] fait valoir qu'elle n'avait pas à produire pour la période contrôlée, les dispenses d'affiliation pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée dès lors que les dispositons applicables antérieures au 8 juillet 2014 n'imposaient pas un formalisme aussi strict. Elle expose avoir informé les salariés qu'ils pouvaient ne pas entrer dans le dispositif qu'elle avait instauré par sa décision unilatérale du 1er avril 2010, de sorte qu'il ne peut pas lui être opposé un manquement au regard de l'information due au salarié et de la formalisation de la dispense d'adhésion. Enfin, elle précise qu'elle a procédé à une actualisation de la décision unilatérale d'origine, finalisée au cours du mois de décembre 2014, afin de s'adapter aux évolutions réglementaires et formalisé les dispenses d'adhésion des salariés en 2014 qu'elle communique à la cour à l'exception d'un contrat, celui de M. [D]. Réponse de la cour Par dérogation au principe selon lequel tous les avantages en nature et en argent qui sont attribués aux salariés sont soumis à cotisations sociales, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, à savoir à la date d'exigibilité des cotisation litigieuses, dispose : 'Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L.143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat: 1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ; 2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article. Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.' La seule exception légale au caractère obligatoire des garanties résulte de l'article 11 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques selon lequel 'Aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système.' La circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, après avoir rappelé qu'en principe, 'seules les contributions des employeurs aux systèmes de garanties auxquels l'adhésion du salarié est obligatoire peuvent bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale sous plafond ', admet, qu'au-delà de l'exception prévue par la loi du 31 décembre 1989 précitée, des dispenses d'affiliation qui ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère obligatoire du système de prévoyance au profit de certains salariés sont possibles et singulièrement concernant les salariés embauchés en CDD. Ainsi, 'L'adhésion au système de garanties de prévoyance complémentaire et/ou de retraite supplémentaire peut être laissée au choix du salarié, sans remise en cause du bénéfice de l'exclusion d'assiette, pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les travailleurs saisonniers. Deux cas de figure sont à considérer selon la durée de présence dans l'entreprise : -les salariés visés au précédent alinéa, bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois, qui demandent à être dispensés d'affiliation doivent le faire savoir par écrit en produisant tous documents justifiant de la couverture souscrite par ailleurs ; -en revanche, la dispense d'affiliation est de droit pour les salariés bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois.' Entré en vigueur le 12 janvier 2012, le décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, a tout d'abord rappelé, dans le nouvel article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, le caractère obligatoire des garanties prévue à l'article L. 242-1 du même code afin de pouvoir bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue. Il a ensuite instauré, à l'article R. 242-1-6, des facultés de dispense d'adhésion au choix du salarié tout en indiquant que l'employeur devait être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés, demande comportant la mention selon laquelle le salariée a été préalablement informé des conséquences de son choix. Le caractère collectif et obligatoire des garanties doit s'apprécier à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses (2e civ., 15 juin 2017, n°16-18.386). S'il a été jugé que des omissions ou erreurs ponctuelles ne font pas perdre à un régime son caractère collectif et obligatoire (2e Civ., 5 novembre 2015, n°14-23.871), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation exclut le caractère obligatoire des garanties prévues par le contrat de prévoyance complémentaire dès lors qu'une catégorie de salarié était dispensée d'adhésion ou que l'employeur ne rapporte pas la preuve du refus d'adhésion manifesté par les salariés qui n'y ont pas adhéré (2e Civ., 7 novembre 2019, n°18-21.963). En l'espèce, un régime de prévoyance frais de santé a été mis en place dans l'entreprise le 1er avril 2010 par décision unilatérale de l'employeur. L'article 2 de la décision unilatérale stipule que 'l'adhésion est obligatoire pour tous les salariés non cadres en CDI et CDD de plus de 12 mois. Toutefois les salariés non cadres déjà présents dans l'entreprise lors de la mise en place du régime pourront, s'ils le souhaitent, refuser de cotiser à ce régime. S'ils décident de ne pas y adhérer, leur choix devra être exprimé dans un délai d'un mois à compter de la mise en place du régime; en retournant à la Direction de l'entreprise le coupon détachable, joint à la présente décision daté et signé. En revanche, les salariés non cadres embauchés postérieurement à la mise en place ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Cependant, les salariés suivant ont la faculté de refuser la proposition d'adhésion que leur soumet la société : -les travailleurs saisonniers, -les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples) et qui en justifient annuellement, auprès de la Direction, par la production d'une attestation d'affiliation, -les salariés bénéficaires de la CMU, -lorsque le conjoint est également salarié de l'entreprise.' L'inspecteur de recouvrement a constaté dans sa lettre d'observations du 29 septembre 2015, en page 4 paragraphe 8 : 'Lors des investigations effectuées en contrôle et conformément à la requête fournie par vos soins 'URSSAFMUTUELLE', il a été constaté que l'ensemble des salariés embauchés sous Contrat à Durée Déterminée (CDD) pour une durée inférieure à douze mois n'ont pas été affiliés au régime complémentaire Frais de Santé. La non affiliation de ces salariés ne résulte en aucun cas d'une démarche volontaire dans la mesure où l'employeur ne leur a pas proposé la possibilité d'adhérer au régime. A compter de décembre 2014, l'employeur a remis une notice d'information aux salariés embauchés sous CDD inférieur à douze mois avec les cas de dispense prévues par la Décision Unilatérale : les salariés concernés peuvent, à compter de cette date, choisir de ne pas adhérer au régime et le faire savoir par écrit. [...] concernant les CDD de moins de douze mois, dont la dispense est prévue par l'acte juridique fondateur, le refus d'adhésion du salarié doit être justifié par écrit et ne pas résulter d'une exclusion d'office par l'employeur du bénéficie du régime. [...] En d'autres termes, les dispenses d'adhésion doivent résulter d'une demande volontaire et explicite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier. De ce qui précède, il convient d'en déduire une application dans les faits non conforme à l'acte juridique fondateur puisque la Décision Unilatérale prévoit la faculté de refuser la proposition d'adhésion pour les travailleurs saisonniers, l'entreprise entendant par ce terme CDD inférieur à 12 mois, alors qu'en pratique et jusqu'en décembre 2024, la possibilité d'adhérer ou non à la Mutuelle n'a pas été offerte aux CDD de douze mois. La requête fournie par vos soins lors du contrôle, a permis de déterminer qu'à compter de la mise en place du régime et ce jusqu'au 31/12/2014, sur 481 bénéficiaires potentiels, 140 CDD en ont été exclus. [...] En conséquence, le caractère obligatoire ne peut être retenu ; la participation de l'employeur au financement du contrat frais de santé ne peut donc bénéficier de l'exemption de cotisations.' L'article 2 de la décision unilatérale de l'employeur, tel que rédigé, exclut d'office les salariés non cadres en contrat à durée déterminée de moins de 12 mois du régime complémentaire Frais de santé. La société [2] ne rapporte en outre pas la preuve qu'elle a informé par quelque forme que ce soit les salariés non cadres en contrat à durée déterminée de moins de 12 mois de la faculté d'adhérer ou non au régime de prévoyance santé, avant le mois de décembre 2014. Dès lors en dispensant les salariés en contrat à durée déterminée de moins de douze mois d'adhérer au contrat de prévoyance complémentaire sans manifestation d'un refus d'adhésion de leur part, la société [2] n'a pas mis en place un régime de prévoyance ayant un caractère obligatoire au sein de son personnel, condition indispensable pour pouvoir bénéficier d'une exonération pour ses contributions au régime de prévoyance complémentaire. C'est donc à juste titre que l'Urssaf du Limousin a procédé à la réintégation dans l'assiette des cotisations réglées par la société des contributions de l'employeur destinées au financement des prestations complémentaires. Le chef de redressement 'prévoyance complémentaire : non respect du caractère obligatoire' sera validé et la société [2] sera condamnée au paiement de la somme de 389 474 euros, représentant 337 239 euros de cotisations et 52 235 euros de majorations de retard au titre des années 2012, 2013 et 2014. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur les frais du procès La société [2], qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [2] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Il est contraire à l'équité de laisser à l'Urssaf Aquitaine la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés, restés à sa charge. La société [2] devra payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs informés, Valide le chef de redressement 'prévoyance complémentaire : non respect du caractère obligatoire', à hauteur de 389 474 euros, représentant 337 239 euros de cotisations et 52 235 euros de majorations de retard au titre des années 2012, 2013 et 2014, Condamne la SAS [2] à payer à l'Urssaf du Limousin la somme de 389 474 euros, représentant 337 239 euros de cotisations et 52 235 euros de majorations de retard au titre des années 2012, 2013 et 2014, Y ajoutant, Condamne la SAS [2] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute la SAS [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS [2] à payer à l'Urssaf du Limousin la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie Lésineau, conseillère, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps S. Lésineau
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R242-1-1, code du travail L443-8, code de la securite sociale L911-1, code des assurances L143-1, code des assurances L370-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00249
en commun : code de la securite sociale R242-1-1, code du travail L443-8, code de la securite sociale L911-1, code des assurances L143-1, code des assurances L370-1
- 2 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 18/02448
en commun : code de la securite sociale R242-1-1, code du travail L443-8, code des assurances L143-1, code des assurances L370-1
- 3 juin 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/03458
en commun : code du travail L443-8, code de la securite sociale L911-1, code des assurances L143-1, code des assurances L370-1
- 20 novembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/08309
en commun : code du travail L443-8, code de la securite sociale L911-1, code des assurances L143-1, code des assurances L370-1
- 20 novembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/08183
en commun : code du travail L443-8, code de la securite sociale L911-1, code des assurances L143-1, code des assurances L370-1
- 20 novembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/08092
en commun : code du travail L443-8, code de la securite sociale L911-1, code des assurances L143-1, code des assurances L370-1
- 20 novembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/08087
en commun : code du travail L443-8, code de la securite sociale L911-1, code des assurances L143-1, code des assurances L370-1
Mise à jour de la source le 2025-03-21T23:00:00.000Z.