Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90343
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 avril 2026, n° 25-14.902
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 13 mars 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (décision attaquée)
- 2 avril 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : Q 25-14.902 Demandeur : la société [1] Défendeur : L'URSSAF et autres Requête n° : 1119/25 Ordonnance : 90343 du 2 avril 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : L'URSSAF du Limousin, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 novembre 2025 par laquelle l'URSSAF du Limousin demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 25-14.902 formé le 13 mai 2025 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 mars 2025 par la cour d'appel de Bordeaux ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 18 février 2026, l'URSSAF du Limousin s'est désistée de sa requête en radiation.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que L'URSSAF du Limousin s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 25-14.902. Fait à Paris, le 2 avril 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : Q 25-14.902 Demandeur : la société [1] Défendeur : L'URSSAF et autres Requête n° : 1119/25 Ordonnance : 90343 du 2 avril 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : L'URSSAF du Limousin, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 novembre 2025 par laquelle l'URSSAF du Limousin demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 25-14.902 formé le 13 mai 2025 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 mars 2025 par la cour d'appel de Bordeaux ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 18 février 2026, l'URSSAF du Limousin s'est désistée de sa requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que L'URSSAF du Limousin s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 25-14.902. Fait à Paris, le 2 avril 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Mise à jour de la source le 2026-04-09T18:40:15.223Z.