notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90343

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 avril 2026, n° 25-14.902

Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 12,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ODesist
 
 
 
 
 Pourvoi n° : Q 25-14.902
 Demandeur : la société [1] 
 Défendeur : L'URSSAF et autres
 Requête n° : 1119/25
 Ordonnance : 90343 du 2 avril 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 L'URSSAF du Limousin, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société [1], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 13 novembre 2025 par laquelle l'URSSAF du Limousin demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 25-14.902 formé le 13 mai 2025 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 mars 2025 par la cour d'appel de Bordeaux ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 Il convient de relever que, par observation du 18 février 2026, l'URSSAF du Limousin s'est désistée de sa requête en radiation.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 Il est constaté que L'URSSAF du Limousin s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 25-14.902.
 
 
 
 Fait à Paris, le 2 avril 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ODesist
 
 
 
 
 Pourvoi n° : Q 25-14.902
 Demandeur : la société [1] 
 Défendeur : L'URSSAF et autres
 Requête n° : 1119/25
 Ordonnance : 90343 du 2 avril 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 L'URSSAF du Limousin, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société [1], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 13 novembre 2025 par laquelle l'URSSAF du Limousin demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 25-14.902 formé le 13 mai 2025 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 mars 2025 par la cour d'appel de Bordeaux ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 Il convient de relever que, par observation du 18 février 2026, l'URSSAF du Limousin s'est désistée de sa requête en radiation.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 Il est constaté que L'URSSAF du Limousin s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 25-14.902.
 
 
 
 Fait à Paris, le 2 avril 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2026-04-09T18:40:15.223Z.