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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 mars 2025, n° 25/00059

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Parties (entreprises)

SHERAZADE

Exposé du litige

***

Par un jugement du 8 juin 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Hammam Sauna Sherazade. Par jugements des 15 février et 28 août 2024 cette procédure a été étendue à la SAS Les Bains Berbères et à M. [U] [F] puis à la SCI Sherazade.



La SCP Ajilink [H]- [S] (Me [H]) a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SAS Les Mandataires (Me [Z]) en qualité de mandataire judiciaire. 



La période d'observation a fait l'objet d'une prolongation exceptionnelle jusqu'au 8 décembre 2024. 



Le 26 novembre 2024, Me [H] ès-qualités a déposé un projet de plan de redressement par voie de continuation co-signé par Messieurs [A] et [U] [F].



Par une ordonnance du juge commissaire du 8 janvier 2025, la DGFIP a été désignée en qualité de contrôleur.



Par un jugement du 16 janvier 2025, le Tribunal des affaires économiques de Marseille a :



- Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024L03355, 2024L03912 et 2024L04032 ;

- Pris acte de la désignation de la DGFIP - Pôle de recouvrement Spécialisé de [Localité 11] en qualité de contrôleur, par ordonnance du juge-commissaire en date du 8 janvier 2025 et de l'absence de demande de réouverture des débats par l'une quelconque des parties ;

- Rejeté le projet de plan de redressement par voie de continuation tel que présenté au tribunal;

- Prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, prévue par les dispositions des articles L-640- 1 à L644-6 du code de commerce à l'égard de la SAS Hammam Sauna Sherazade, de la SAS Les Bains Berbères, ainsi que de M. [U] [F] et de la SCI Sherazade ;

- Dit n'y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

- Maintenu M. [I] en qualité de juge-commissaire ;

- Fixé à douze mois à compter du jour du jugement le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l'artice L624-1 et L631-18 du code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge commissaire sur le fondement des articles L641-4 et R 641-27 alinéa 2 du code de commerce. 



Par une déclaration du 21 janvier 2025, M. [U] [F], la SAS Hammam Sherazade, la SAS Les Bains Berbères et la SCI Sherazade ont fait appel de ce jugement.



Par actes des 24 et 27 janvier 2025, M. [U] [F], la SAS Hammam Sherazade, la SAS Les Bains Berbères et la SCI Sherazade ont assigné SCP Ajilink [H]-[S], la SAS Les Mandataires et la DGFIP - Pôle de Recouvrement Spécialisé de Marseille devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence afin de voir : 

- Ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Marseille le 16 janvier 2025 ;

- Condamner tout contestant au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Au soutien de leurs demandes, qu'ils fondent sur l'application de l'article R 661-1 alinéa 4 du code de commerce, ils exposent que la période d'observation a permis une remise à plat du fonctionnement de l'entreprise dont la gestion a été assainie avec notamment l'embauche d'un contrôleur de gestion, la mise en oeuvre d'une caisse enregistreuse ainsi que d'un terminal de carte bleue permettant d'avoir une visibilité sur son exploitation ; que sa rentabilité a été retrouvée avec une amélioration conséquente de sa trésorerie et que l'extension de la procédure à la SCI Sherazade a permis d'intégrer un actif immobilier évalué à environ 1 000 000 € dans celle-ci et de sécuriser le gage des créanciers de sorte qu'il existe des chances sérieuses de redressement de l'entreprise dont le plan de continuation a été rejeté par le tribunal non pas, sur la base d'une analyse du plan proposé dont le caractère sérieux et réaliste était d'ailleurs reconnu par le représentant du ministère public à l'audience, mais sur la seule considération de la personne de son dirigeant M. [U] [F] alors que celui-ci ne fait l'objet d'aucune procédure telle qu'une interdiction de gérer ; que le ministère public n'a pas demandé à ce que l'adoption du plan soit subordonnée au remplacement du dirigeant ainsi que l'article L631-19-1 du code de commerce l'y autorisait. 

Ils font valoir qu'outre la rentabilité avérée de l'entreprise, qui a généré un chiffre d'affaires moyen de 16 000 € HT par semaine entre les 26 août 2024 et 16 janvier 2025 et permis une augmentation importante de la trésorerie dont le montant actuel est de 328 732 €, il existe un enjeu de dix emplois à temps partiel à sauvegarder ; que par ailleurs, le passif de 3 011 328,46 € est essentiellement fiscal et a été déclaré à titre seulement provisionnel, de sorte qu'il sera probablement réduit. 

Ils indiquent encore que le prévisionnel d'exploitation a été établi sur la base d'un chiffre d'affaires prudent permettant de dégager une capacité de remboursement annuel de l'ordre de 293 486,35 € et d'assurer le désintéressement des créanciers sur une durée de dix ans ; que le plan proposé est garanti par un engagement d'inaliénabilité du fonds de commerce et de l'immeuble ; qu'il prévoit aussi la fusion des structures et peut comporter une mission de surveillance de l'entreprise pendant ses trois premières années, sous le contrôle du commissaire à l'exécution du plan, ainsi que cela a été proposé. 



La SCP Ajilink [H]-[S] (Me [H]) es qualités d'administrateur judiciaire conclut également à la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.



Elle relève que le rejet du plan de continuation n'a été dicté que par la seule considération de la personnalité des dirigeants et non sur la capacité de l'entreprise à poursuivre son activité, maintenir l'emploi et apurer son passif. 



Elle rappelle l'historique de la situation de l'entreprise et fait état des mêmes évolutions positives que celles indiquées par les demandeurs. Elle indique que le plan de continuation a été établi avec le concours du débiteur qui lui a donné les informations nécessaires à l'établissement du prévisionnel d'exploitation et que celui-ci est assorti d'éléments comptables, juridiques et sociaux sérieux. Elle précise que la fusion des structures est un engagement contenu dans le plan proposé, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, et fait valoir que l'analyse des critères d'adoption du plan a été survolée par celui-ci, aux assertions duquel elle répond en relevant qu'il n'a pas conditionné l'élaboration du plan à l'évincement du dirigeant lorsqu'il a autorisé la prolongation exceptionnelle de la période d'observation et que le ministère public n'a pas non plus formulé de requête en ce sens. 

S'agissant de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel formée par les demandeurs et qu'il soutient, elle rappelle que le redressement de l'entreprise doit être priorisé lorsqu'il est possible et que la liquidation judiciaire n'est que subsidiaire. 



La SAS Les Mandataires (Me [Z]), ès-qualités de liquidateur des sociétés Hammam Sauna Sherazade et Les Bains Berbères ainsi que de M. [U] [F] et de la SCI Sherazade conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel formée par M. [U] [F], la SAS Hammam Sherazade, la SAS Les Bains Berbères et la SCI Sherazade et sollicite la condamnation de ceux-ci à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle rappelle l'historique de la situation ayant conduit à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Hammam Sauna Sherazade et à son extension à la SAS Les Bains Berbères sur le fondement de la fictivité puis à M. [U] [F] et à la SCI Sherazade en raison de la confusion des patrimoines. Elle s'oppose au plan de continuation de l'entreprise en raison du refus majoritaire des créanciers et notamment de l'administration fiscale qui est le plus important d'entre eux, du manque d'implication et des fautes du dirigeant et de l'insuffisance des garanties de règlement des créanciers sur dix ans dont les droits seront mieux protégés par la réalisation des actifs.

Elle soutient que les moyens de réformation du jugement avancés par les demandeurs ne sont pas sérieux au regard notamment de l'absence d'implication de M. [U] dans la procédure telle que rapportée dans le jugement dont appel, de ses objectifs professionnels incompatibles avec une bonne gestion des sociétés objets de la procédure, et des fraudes ayant jalonné le fonctionnement des sociétés avant l'ouverture de la procédure, rappelant les regrets exprimés, tant par le représentant du ministère à l'audience devant le tribunal que par celui-ci dans son jugement, de n'avoir pas été saisi en temps utile au visa de l'article L631-19-1 du code de commerce. 

Elle fait valoir qu'il n'y a plus d'emplois à sauvegarder puisque tous les salariés ont dus être licenciés avant le 30 janvier 2025 afin de respecter les délais imposés par la procédure ; qu'en tout état de cause, le plan proposé était taisant sur l'organisation future du travail au sein de l'entreprise ; que la fusion des trois personnes morales n'était qu'une éventualité envisagée par le plan proposé et non un engagement pris, qu'il n'est pas non plus démontré en quoi elle constituerait un gage de réussite du plan de continuation ; que M. [F] a délivré des informations mensongères au tribunal en se disant totalement impliqué dans le redressement de l'entreprise alors qu'il a initié par ailleurs une procédure devant le tribunal administratif pour voir ordonner le transfert de son contrat de travail au sein de l'entreprise Laser Propreté, dans laquelle il occupe un emploi rémunéré 12 000 € bruts, à la société nouvellement attributaire du marché dont elle était titulaire ; que l'activité prévisionnelle pour les exercices 2025/2027 est basée sur une exploitation de huit semaines seulement qui ne permet pas un recul suffisant pour envisager un chiffre d'affaires annuel de 700 000 €, précisant que les débats à l'audience n'ont pas permis d'éclairer le tribunal plus avant, dont le jugement mentionne d'ailleurs les déclarations fantaisistes des dirigeants qui n'ont pas participé à l'élaboration du plan. 



Elle ajoute que le chiffre d'affaires prévisionnel est surévalué par rapport au niveau de fréquentation réel de la clientèle et aux périodes de fermeture et rappelle qu'elle n'a pas soutenu le plan présenté notamment parce que le prévisionnel d'exploitation faisait état d'un résultant annuel qui couvrirait à peine le montant de l'annuité de remboursement du passif prévu au plan et que celui-ci aboutit par ailleurs à faire supporter par la procédure collective le passif fiscal personnel du dirigeant dont le comportement a été frauduleux et que ceci est constitutif d'une fraude à la loi.





Aux termes d'un avis rendu le 7 février 2025, Mme l'avocate générale a émis un avis défavorable à la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel aux motifs notamment qu'il existe de nombreuses réserves quant à la pérennité de l'activité du fait de la gestion sociale antérieure décrite comme chaotique par le tribunal, rappelant qu'un arrêt récent de la cour d'appel, faisant l'objet de pourvois en cours, a condamné la société IMMOGIL et M. [U] [F] pour des faits de travail dissimulé et d'abus de biens sociaux au préjudice de celle-ci et de la société Hammam Sauna Sherazade. 

Elle formule les mêmes objections que celles de la SAS Les Mandataires, ès-qualités de liquidateur, et relève notamment que le rôle de M. [A] [F], qui s'est avéré être le gérant de paille de la SAS Hammam Sauna Sherazade, n'est pas précisé et qu'il existe un sérieux doute quant à la pérennisation des prévisions d'exploitation après la fin de la mission de l'administrateur. 



L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025, lors de laquelle chacune des parties a développé oralement ses écritures. La représentante de la DGFIP a confirmé l'opposition de l'administration des finances publiques au plan proposé et précisé que le montant du passif fiscal des débiteurs était définitif et non plus provisionnel.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel :



Le quatrième alinéa de l'article R 666-1 du code de commerce dispose que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées à ses deux premiers alinéas que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ; que l'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. 



Il est rappelé, s'agissant de l'appréciation du caractère sérieux des moyens d'appel soulevés, que seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse faite par le premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés devant lui, de sorte que les moyens soulevés tendant à critiquer la motivation de la décision querellée ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.



Il sera aussi rappelé, au visa de l'article L. 631-1 du code de commerce, que le plan de continuation a pour objet de permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif ; que l'objectif de la poursuite de l'activité de l'entreprise suppose que la capacité de son dirigeant à assurer la pérennisation de celle-ci dans le cadre du plan de continuation et des contraintes qui y sont associées s'agissant notamment de l'apurement du passif, soit constatée.



En l'espèce, si l'éviction de M. [U] [F] n'a pas été sollicitée sur le fondement de l'article L631-19-1 du code de commerce, il n'en demeure pas moins que la poursuite de l'activité de l'entreprise, dont il a vocation à être le seul dirigeant, reposera sur ses compétences de gestion, lesquelles ne sont aucunement démontrées au regard de ses actes de gestion passés, dont certains se sont avérés frauduleux, de son implication plus que limitée dans la procédure collective aux côtés de Me [H] qui a d'ailleurs mentionné en conclusion de son 'rapport sur projet de plan' en date du 28 novembre 2024 que le 'soussigné constate toutefois la difficulté persistante à obtenir du dirigeant des informations en temps et heures permettant l'établissement des comptes. Ce dernier n'a pas démontré sa capacité à gérer de manière rigoureuse cette entreprise', et de son incapacité à apporter au tribunal des réponses claires et précises aux questions qui lui ont été posées s'agissant du plan, de sa construction et des mesures prises pour l'avenir, de sorte que la conclusion du tribunal selon laquelle le seul accompagnement temporaire de M. [F] par un contrôleur extérieur sera insuffisant pour garantir la poursuite de l'activité de l'entreprise de manière pérenne ne relève pas d'un moyen sérieux de réformation du jugement. 



Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le tribunal n'a pas fondé sa décision de rejet du plan proposé sur la base des seuls errements avoués et passés des dirigeants, puisqu'il s'est aussi interrogé sur le caractère réaliste du prévisionnel de chiffre d'affaires retenu pour les trois premières années du plan pour considérer qu'au regard d'un chiffre d'affaires de 242 000 € sur sept mois et d'un potentiel d'activité révélé par les seules huit dernières semaines d'activité, l'estimation d'un chiffre d'affaires annuel de plus de 700 000 € n'était pas réaliste, après avoir notamment rappelé qu'il existait des contraintes de fréquentation et d'ouverture notamment pendant la période du ramadan.



C'est aussi à juste titre qu'il a pu relever que le projet de fusion des structures était imprécis puisqu'il est seulement mentionné en page 30 du rapport de Me [H] qu'au regard de la situation de fait résultant des extensions successives de la procédure à la Sas Les Bains Berbères, à M. [U] [F] puis à la SCI Sherazade, 'le plan de redressement sera appuyé par la mise en place d'une fusion entre les trois personnes morales susvisées... une seule personne morale subsistant in fine' sans travestir les informations communiquées à ce sujet qui sont effectivement imprécises.



Il n'a pas non plus méconnu les autres volets du plan en relevant ,s'agissant de la sauvegarde de l'emploi, la gestion sociale chaotique passée des sociétés Hammam Sauna Sherazade et Les Bains Berbères, la régularisation de celle-ci grâce aux diligences de l'administrateur judiciaire, et l'absence de vision claire du dirigeant sur l'organisation à venir de l'entreprise et, s'agissant de l'apurement du passif, l'importance du passif à apurer dont il a constaté qu'il s'élevait à 3 034 000 € et que le résultat prévisionnel d'exploitation ne permettait pas de dégager un résultat permettant d'assurer la pérennité de l'entreprise et le remboursement des annuités du passif à apurer. 



Il est donc relevé que la décision de rejet prise par le tribunal n'est ni décorrélée des éléments du dossier ni véritablement à rebours des conclusions du rapport établi par Me [L], lequel a certes mentionné que le potentiel de l'activité était certain mais a aussi exprimé un avis très modéré quant à la viabilité du plan proposé en indiquant qu'il restait réservé au regard de l'importance du passif à apurer sur dix ans, sous réserve de l'issue des contestations de créance, et que compte tenu des actifs mis en garantie, du redressement de l'activité et des régularisations intervenues, il n'était pas opposé à l'arrêté du plan. 



Ces développements amènent à constater que le jugement dont appel comporte une motivation conforme aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile pour chacun des objectifs du plan de continuation qui lui était soumis ; que cette motivation ne révèle pas une violation manifeste des principes de droit et de la jurisprudence applicables en la matière.



Il sera donc conclu à l'absence de moyens d'appel sérieux pouvant justifier l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, étant encore ici rappelé qu'il n'appartient à la juridiction du premier président de se substituer à la cour d'appel dans l'appréciation qu'elle devra faire sur le fond de l'affaire.



Il convient en conséquence de débouter M. [U] [F], la SAS Hammam Sherazade, la SAS Les Bains Berbères et la SCI Sherazade de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Marseille le 16 janvier 2025. 



Ces derniers, qui succombent, seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 5 000 € formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés au paiement des dépens de l'instance.



Il n'apparaît pas non plus équitable de laisser à la SAS Les Mandataires ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Hammam Sauna Sherazade, les Bains Berbères, M. [U] [F], et de la SCI Sherazade, la charge de ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de condamner solidairement M. [U] [F], la SAS Hammam Sherazade, la SAS Les Bains Berbères et la SCI Sherazade à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement en référé,



- Déboutons M. [U] [F], la SAS Hammam Sherazade, la SAS Les Bains Berbères et la SCI Sherazade de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Marseille le 16 janvier 2025 ;



- Déboutons M. [U] [F], la SAS Hammam Sherazade, la SAS Les Bains Berbères et la SCI Sherazade de leur demande en paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamnons solidairement M. [U] [F], la SAS Hammam Sherazade, la SAS Les Bains Berbères et la SCI Sherazade à payer à la SAS Les Mandataires ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Hammam Sauna Sherazade, les Bains Berbères, M. [U] [F], et de la SCI Sherazade, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamnons M. [U] [F], la SAS Hammam Sherazade, la SAS Les Bains Berbères et la SCI Sherazade au paiement des dépens de l'instance.

 

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Mars 2025



N° 2025/125





Rôle N° RG 25/00059 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ33







[U] [F]

S.A.S. HAMMAM SAUNA SHERAZADE

S.A.S. LES BAINS BERBERES

S.C.I. SHERAZADE





C/



S.C.P. AJILINK [H]-[S]

S.A.S. LES MANDATAIRES

Etablissement Public D.G.F.I.P - PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 10]

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 11]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Isabelle LAVIGNAC

Me Olivier PAULET

Me Gilles MATHIEU

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Janvier 2025.





DEMANDEURS



Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE



S.A.S. HAMMAM SAUNA SHERAZADE Représentant légal Monsieur [A] [F] domicilié audit siège, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE



S.A.S. LES BAINS BERBERES Représentant légal Monsieur [U] [F] domicilié audit siège, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE



S.C.I. SHERAZADE Représentant légal Monsieur [A] [F] domicilié audit siège, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEURS



S.C.P. AJILINK [H]-[S] mission conduite par Maître [N] [H], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Olivier PAULET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



S.A.S. LES MANDATAIRES représentée par Maître [O] [Z], Mandataire Judiciaire à la Sauvegarde, au Redressement et à la Liquidation Judiciaire des Entreprises, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de :

- La société HAMMAM SAUNA SHERAZADE, SAS inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 851.913.210, ayant son siège social situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

-L a société LES BAINS BERBERES, SAS au RCS de [Localité 11], ayant son siège social [Adresse 2], réprésentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

- Monsieur [U] [F], domicilié [Adresse 9].

- La SCI SHERAZADE, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 917.987.729, ayant son siège social situé [Adresse 7], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

Désigné en cette qualité par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Marseille du 16 janvier 2025, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Etablissement Public D.G.F.I.P - PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

non comparante



LE PARQUET GENERAL près la Cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE,

avisé et ayant déposé ses réquisitions écrites soumises au contradictoire





PARTIE(S) INTERVENANTE(S)









* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ



L'affaire a été débattue le 13 Février 2025 en audience publique devant



Pierre LAROQUE, Président de chambre, 



délégué par ordonnance du premier président. 



En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile



Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025..







ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.





Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***

Par un jugement du 8 juin 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Hammam Sauna Sherazade. Par jugements des 15 février et 28 août 2024 cette procédure a été étendue à la SAS Les Bains Berbères et à M. [U] [F] puis à la SCI Sherazade.



La SCP Ajilink [H]- [S] (Me [H]) a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SAS Les Mandataires (Me [Z]) en qualité de mandataire judiciaire. 



La période d'observation a fait l'objet d'une prolongation exceptionnelle jusqu'au 8 décembre 2024. 



Le 26 novembre 2024, Me [H] ès-qualités a déposé un projet de plan de redressement par voie de continuation co-signé par Messieurs [A] et [U] [F].



Par une ordonnance du juge commissaire du 8 janvier 2025, la DGFIP a été désignée en qualité de contrôleur.



Par un jugement du 16 janvier 2025, le Tribunal des affaires économiques de Marseille a :



- Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024L03355, 2024L03912 et 2024L04032 ;

- Pris acte de la désignation de la DGFIP - Pôle de recouvrement Spécialisé de [Localité 11] en qualité de contrôleur, par ordonnance du juge-commissaire en date du 8 janvier 2025 et de l'absence de demande de réouverture des débats par l'une quelconque des parties ;

- Rejeté le projet de plan de redressement par voie de continuation tel que présenté au tribunal;

- Prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, prévue par les dispositions des articles L-640- 1 à L644-6 du code de commerce à l'égard de la SAS Hammam Sauna Sherazade, de la SAS Les Bains Berbères, ainsi que de M. [U] [F] et de la SCI Sherazade ;

- Dit n'y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

- Maintenu M. [I] en qualité de juge-commissaire ;

- Fixé à douze mois à compter du jour du jugement le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l'artice L624-1 et L631-18 du code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge commissaire sur le fondement des articles L641-4 et R 641-27 alinéa 2 du code de commerce. 



Par une déclaration du 21 janvier 2025, M. [U] [F], la SAS Hammam Sherazade, la SAS Les Bains Berbères et la SCI Sherazade ont fait appel de ce jugement.



Par actes des 24 et 27 janvier 2025, M. [U] [F], la SAS Hammam Sherazade, la SAS Les Bains Berbères et la SCI Sherazade ont assigné SCP Ajilink [H]-[S], la SAS Les Mandataires et la DGFIP - Pôle de Recouvrement Spécialisé de Marseille devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence afin de voir : 

- Ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Marseille le 16 janvier 2025 ;

- Condamner tout contestant au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Au soutien de leurs demandes, qu'ils fondent sur l'application de l'article R 661-1 alinéa 4 du code de commerce, ils exposent que la période d'observation a permis une remise à plat du fonctionnement de l'entreprise dont la gestion a été assainie avec notamment l'embauche d'un contrôleur de gestion, la mise en oeuvre d'une caisse enregistreuse ainsi que d'un terminal de carte bleue permettant d'avoir une visibilité sur son exploitation ; que sa rentabilité a été retrouvée avec une amélioration conséquente de sa trésorerie et que l'extension de la procédure à la SCI Sherazade a permis d'intégrer un actif immobilier évalué à environ 1 000 000 € dans celle-ci et de sécuriser le gage des créanciers de sorte qu'il existe des chances sérieuses de redressement de l'entreprise dont le plan de continuation a été rejeté par le tribunal non pas, sur la base d'une analyse du plan proposé dont le caractère sérieux et réaliste était d'ailleurs reconnu par le représentant du ministère public à l'audience, mais sur la seule considération de la personne de son dirigeant M. [U] [F] alors que celui-ci ne fait l'objet d'aucune procédure telle qu'une interdiction de gérer ; que le ministère public n'a pas demandé à ce que l'adoption du plan soit subordonnée au remplacement du dirigeant ainsi que l'article L631-19-1 du code de commerce l'y autorisait. 

Ils font valoir qu'outre la rentabilité avérée de l'entreprise, qui a généré un chiffre d'affaires moyen de 16 000 € HT par semaine entre les 26 août 2024 et 16 janvier 2025 et permis une augmentation importante de la trésorerie dont le montant actuel est de 328 732 €, il existe un enjeu de dix emplois à temps partiel à sauvegarder ; que par ailleurs, le passif de 3 011 328,46 € est essentiellement fiscal et a été déclaré à titre seulement provisionnel, de sorte qu'il sera probablement réduit. 

Ils indiquent encore que le prévisionnel d'exploitation a été établi sur la base d'un chiffre d'affaires prudent permettant de dégager une capacité de remboursement annuel de l'ordre de 293 486,35 € et d'assurer le désintéressement des créanciers sur une durée de dix ans ; que le plan proposé est garanti par un engagement d'inaliénabilité du fonds de commerce et de l'immeuble ; qu'il prévoit aussi la fusion des structures et peut comporter une mission de surveillance de l'entreprise pendant ses trois premières années, sous le contrôle du commissaire à l'exécution du plan, ainsi que cela a été proposé. 



La SCP Ajilink [H]-[S] (Me [H]) es qualités d'administrateur judiciaire conclut également à la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.



Elle relève que le rejet du plan de continuation n'a été dicté que par la seule considération de la personnalité des dirigeants et non sur la capacité de l'entreprise à poursuivre son activité, maintenir l'emploi et apurer son passif. 



Elle rappelle l'historique de la situation de l'entreprise et fait état des mêmes évolutions positives que celles indiquées par les demandeurs. Elle indique que le plan de continuation a été établi avec le concours du débiteur qui lui a donné les informations nécessaires à l'établissement du prévisionnel d'exploitation et que celui-ci est assorti d'éléments comptables, juridiques et sociaux sérieux. Elle précise que la fusion des structures est un engagement contenu dans le plan proposé, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, et fait valoir que l'analyse des critères d'adoption du plan a été survolée par celui-ci, aux assertions duquel elle répond en relevant qu'il n'a pas conditionné l'élaboration du plan à l'évincement du dirigeant lorsqu'il a autorisé la prolongation exceptionnelle de la période d'observation et que le ministère public n'a pas non plus formulé de requête en ce sens. 

S'agissant de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel formée par les demandeurs et qu'il soutient, elle rappelle que le redressement de l'entreprise doit être priorisé lorsqu'il est possible et que la liquidation judiciaire n'est que subsidiaire. 



La SAS Les Mandataires (Me [Z]), ès-qualités de liquidateur des sociétés Hammam Sauna Sherazade et Les Bains Berbères ainsi que de M. [U] [F] et de la SCI Sherazade conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel formée par M. [U] [F], la SAS Hammam Sherazade, la SAS Les Bains Berbères et la SCI Sherazade et sollicite la condamnation de ceux-ci à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle rappelle l'historique de la situation ayant conduit à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Hammam Sauna Sherazade et à son extension à la SAS Les Bains Berbères sur le fondement de la fictivité puis à M. [U] [F] et à la SCI Sherazade en raison de la confusion des patrimoines. Elle s'oppose au plan de continuation de l'entreprise en raison du refus majoritaire des créanciers et notamment de l'administration fiscale qui est le plus important d'entre eux, du manque d'implication et des fautes du dirigeant et de l'insuffisance des garanties de règlement des créanciers sur dix ans dont les droits seront mieux protégés par la réalisation des actifs.

Elle soutient que les moyens de réformation du jugement avancés par les demandeurs ne sont pas sérieux au regard notamment de l'absence d'implication de M. [U] dans la procédure telle que rapportée dans le jugement dont appel, de ses objectifs professionnels incompatibles avec une bonne gestion des sociétés objets de la procédure, et des fraudes ayant jalonné le fonctionnement des sociétés avant l'ouverture de la procédure, rappelant les regrets exprimés, tant par le représentant du ministère à l'audience devant le tribunal que par celui-ci dans son jugement, de n'avoir pas été saisi en temps utile au visa de l'article L631-19-1 du code de commerce. 

Elle fait valoir qu'il n'y a plus d'emplois à sauvegarder puisque tous les salariés ont dus être licenciés avant le 30 janvier 2025 afin de respecter les délais imposés par la procédure ; qu'en tout état de cause, le plan proposé était taisant sur l'organisation future du travail au sein de l'entreprise ; que la fusion des trois personnes morales n'était qu'une éventualité envisagée par le plan proposé et non un engagement pris, qu'il n'est pas non plus démontré en quoi elle constituerait un gage de réussite du plan de continuation ; que M. [F] a délivré des informations mensongères au tribunal en se disant totalement impliqué dans le redressement de l'entreprise alors qu'il a initié par ailleurs une procédure devant le tribunal administratif pour voir ordonner le transfert de son contrat de travail au sein de l'entreprise Laser Propreté, dans laquelle il occupe un emploi rémunéré 12 000 € bruts, à la société nouvellement attributaire du marché dont elle était titulaire ; que l'activité prévisionnelle pour les exercices 2025/2027 est basée sur une exploitation de huit semaines seulement qui ne permet pas un recul suffisant pour envisager un chiffre d'affaires annuel de 700 000 €, précisant que les débats à l'audience n'ont pas permis d'éclairer le tribunal plus avant, dont le jugement mentionne d'ailleurs les déclarations fantaisistes des dirigeants qui n'ont pas participé à l'élaboration du plan. 



Elle ajoute que le chiffre d'affaires prévisionnel est surévalué par rapport au niveau de fréquentation réel de la clientèle et aux périodes de fermeture et rappelle qu'elle n'a pas soutenu le plan présenté notamment parce que le prévisionnel d'exploitation faisait état d'un résultant annuel qui couvrirait à peine le montant de l'annuité de remboursement du passif prévu au plan et que celui-ci aboutit par ailleurs à faire supporter par la procédure collective le passif fiscal personnel du dirigeant dont le comportement a été frauduleux et que ceci est constitutif d'une fraude à la loi.





Aux termes d'un avis rendu le 7 février 2025, Mme l'avocate générale a émis un avis défavorable à la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel aux motifs notamment qu'il existe de nombreuses réserves quant à la pérennité de l'activité du fait de la gestion sociale antérieure décrite comme chaotique par le tribunal, rappelant qu'un arrêt récent de la cour d'appel, faisant l'objet de pourvois en cours, a condamné la société IMMOGIL et M. [U] [F] pour des faits de travail dissimulé et d'abus de biens sociaux au préjudice de celle-ci et de la société Hammam Sauna Sherazade. 

Elle formule les mêmes objections que celles de la SAS Les Mandataires, ès-qualités de liquidateur, et relève notamment que le rôle de M. [A] [F], qui s'est avéré être le gérant de paille de la SAS Hammam Sauna Sherazade, n'est pas précisé et qu'il existe un sérieux doute quant à la pérennisation des prévisions d'exploitation après la fin de la mission de l'administrateur. 



L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025, lors de laquelle chacune des parties a développé oralement ses écritures. La représentante de la DGFIP a confirmé l'opposition de l'administration des finances publiques au plan proposé et précisé que le montant du passif fiscal des débiteurs était définitif et non plus provisionnel. 



MOTIFS DE LA DECISION :



Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel :



Le quatrième alinéa de l'article R 666-1 du code de commerce dispose que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées à ses deux premiers alinéas que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ; que l'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. 



Il est rappelé, s'agissant de l'appréciation du caractère sérieux des moyens d'appel soulevés, que seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse faite par le premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés devant lui, de sorte que les moyens soulevés tendant à critiquer la motivation de la décision querellée ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.



Il sera aussi rappelé, au visa de l'article L. 631-1 du code de commerce, que le plan de continuation a pour objet de permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif ; que l'objectif de la poursuite de l'activité de l'entreprise suppose que la capacité de son dirigeant à assurer la pérennisation de celle-ci dans le cadre du plan de continuation et des contraintes qui y sont associées s'agissant notamment de l'apurement du passif, soit constatée.



En l'espèce, si l'éviction de M. [U] [F] n'a pas été sollicitée sur le fondement de l'article L631-19-1 du code de commerce, il n'en demeure pas moins que la poursuite de l'activité de l'entreprise, dont il a vocation à être le seul dirigeant, reposera sur ses compétences de gestion, lesquelles ne sont aucunement démontrées au regard de ses actes de gestion passés, dont certains se sont avérés frauduleux, de son implication plus que limitée dans la procédure collective aux côtés de Me [H] qui a d'ailleurs mentionné en conclusion de son 'rapport sur projet de plan' en date du 28 novembre 2024 que le 'soussigné constate toutefois la difficulté persistante à obtenir du dirigeant des informations en temps et heures permettant l'établissement des comptes. Ce dernier n'a pas démontré sa capacité à gérer de manière rigoureuse cette entreprise', et de son incapacité à apporter au tribunal des réponses claires et précises aux questions qui lui ont été posées s'agissant du plan, de sa construction et des mesures prises pour l'avenir, de sorte que la conclusion du tribunal selon laquelle le seul accompagnement temporaire de M. [F] par un contrôleur extérieur sera insuffisant pour garantir la poursuite de l'activité de l'entreprise de manière pérenne ne relève pas d'un moyen sérieux de réformation du jugement. 



Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le tribunal n'a pas fondé sa décision de rejet du plan proposé sur la base des seuls errements avoués et passés des dirigeants, puisqu'il s'est aussi interrogé sur le caractère réaliste du prévisionnel de chiffre d'affaires retenu pour les trois premières années du plan pour considérer qu'au regard d'un chiffre d'affaires de 242 000 € sur sept mois et d'un potentiel d'activité révélé par les seules huit dernières semaines d'activité, l'estimation d'un chiffre d'affaires annuel de plus de 700 000 € n'était pas réaliste, après avoir notamment rappelé qu'il existait des contraintes de fréquentation et d'ouverture notamment pendant la période du ramadan.



C'est aussi à juste titre qu'il a pu relever que le projet de fusion des structures était imprécis puisqu'il est seulement mentionné en page 30 du rapport de Me [H] qu'au regard de la situation de fait résultant des extensions successives de la procédure à la Sas Les Bains Berbères, à M. [U] [F] puis à la SCI Sherazade, 'le plan de redressement sera appuyé par la mise en place d'une fusion entre les trois personnes morales susvisées... une seule personne morale subsistant in fine' sans travestir les informations communiquées à ce sujet qui sont effectivement imprécises.



Il n'a pas non plus méconnu les autres volets du plan en relevant ,s'agissant de la sauvegarde de l'emploi, la gestion sociale chaotique passée des sociétés Hammam Sauna Sherazade et Les Bains Berbères, la régularisation de celle-ci grâce aux diligences de l'administrateur judiciaire, et l'absence de vision claire du dirigeant sur l'organisation à venir de l'entreprise et, s'agissant de l'apurement du passif, l'importance du passif à apurer dont il a constaté qu'il s'élevait à 3 034 000 € et que le résultat prévisionnel d'exploitation ne permettait pas de dégager un résultat permettant d'assurer la pérennité de l'entreprise et le remboursement des annuités du passif à apurer. 



Il est donc relevé que la décision de rejet prise par le tribunal n'est ni décorrélée des éléments du dossier ni véritablement à rebours des conclusions du rapport établi par Me [L], lequel a certes mentionné que le potentiel de l'activité était certain mais a aussi exprimé un avis très modéré quant à la viabilité du plan proposé en indiquant qu'il restait réservé au regard de l'importance du passif à apurer sur dix ans, sous réserve de l'issue des contestations de créance, et que compte tenu des actifs mis en garantie, du redressement de l'activité et des régularisations intervenues, il n'était pas opposé à l'arrêté du plan. 



Ces développements amènent à constater que le jugement dont appel comporte une motivation conforme aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile pour chacun des objectifs du plan de continuation qui lui était soumis ; que cette motivation ne révèle pas une violation manifeste des principes de droit et de la jurisprudence applicables en la matière.



Il sera donc conclu à l'absence de moyens d'appel sérieux pouvant justifier l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, étant encore ici rappelé qu'il n'appartient à la juridiction du premier président de se substituer à la cour d'appel dans l'appréciation qu'elle devra faire sur le fond de l'affaire.



Il convient en conséquence de débouter M. [U] [F], la SAS Hammam Sherazade, la SAS Les Bains Berbères et la SCI Sherazade de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Marseille le 16 janvier 2025. 



Ces derniers, qui succombent, seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 5 000 € formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés au paiement des dépens de l'instance.



Il n'apparaît pas non plus équitable de laisser à la SAS Les Mandataires ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Hammam Sauna Sherazade, les Bains Berbères, M. [U] [F], et de la SCI Sherazade, la charge de ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de condamner solidairement M. [U] [F], la SAS Hammam Sherazade, la SAS Les Bains Berbères et la SCI Sherazade à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure. 













PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement en référé,



- Déboutons M. [U] [F], la SAS Hammam Sherazade, la SAS Les Bains Berbères et la SCI Sherazade de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Marseille le 16 janvier 2025 ;



- Déboutons M. [U] [F], la SAS Hammam Sherazade, la SAS Les Bains Berbères et la SCI Sherazade de leur demande en paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamnons solidairement M. [U] [F], la SAS Hammam Sherazade, la SAS Les Bains Berbères et la SCI Sherazade à payer à la SAS Les Mandataires ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Hammam Sauna Sherazade, les Bains Berbères, M. [U] [F], et de la SCI Sherazade, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamnons M. [U] [F], la SAS Hammam Sherazade, la SAS Les Bains Berbères et la SCI Sherazade au paiement des dépens de l'instance.

 

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 965, code de procedure civile 957, code de commerce R661-1, code de commerce R666-1, code de commerce L641-4, code de commerce R641-27, code de commerce L631-19-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-15T22:00:00.000Z.