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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 24 juillet 2026, n° 26/00404

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026.







ORDONNANCE



Réputée contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026.



Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***





Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025, la société Arc [X] [W] a fait assigner la Sarl [C] l'Age d'Or devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de la voir déclarer en état de cessation des paiements et de voir, à titre principal, ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire.



La Sarl [C] l'Age d'Or s'étant acquittée de sa dette, le conseil de la société Arc [X] [W] a adressé un courriel au greffe du tribunal de commerce de Nice le 4 mai 2026, l'informant de son désistement d'instance et d'action.



Par un jugement réputé contradictoire du 28 mai 2026, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl [C] de l'Age d'Or et désigné les organes de la procédure collective.



Par une déclaration reçue au greffe le 17 juin 2026, la Sarl [C] l'Age d'Or, a interjeté appel de ce jugement.



Par actes de commissaires de justice signifiés le 6 juillet 2026, elle a fait assigner la société Arc [X] [W] ainsi que la Selarl [Q], es-qualités de mandataire judiciaire à sa procédure de redressement judiciaire, devant le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de ce siège afin de voir :

- Arrêter l'exécution provisoire du jugement RG 2026PC00289 du 28 mai 2026, rendu par le tribunal de commerce de Nice;

- Statuer ce que de droit sur les dépens.



Elle fonde sa demande sur l'application de l'article R661-1 du code de commerce et indique que les moyens à l'appui de son appel sont sérieux outre le fait que le jugement entrepris comporte une irrégularité en ce qu'il n'indique pas l'absence de la demanderesse qui n'a pas comparu. 



L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juillet 2026, lors de laquelle les défendeurs n'ont pas comparu, le mandataire judiciaire et le conseil de la société Arc [X] [W] ayant respectivement informé la demanderesse de leur non comparution par des écrits produits aux débats, le premier se référant aux conditions d'ouverture de la procédure de redressement et la seconde au fait qu'elle s'était désistée de son action et de l'instance.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 



Le quatrième alinéa de l'article R 666-1 du code de commerce dispose que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ; que l'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. 



Il est rappelé, s'agissant de l'appréciation du caractère sérieux des moyens d'appel soulevés, que seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse faite par le premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés devant lui, de sorte que les moyens soulevés tendant à critiquer la motivation de la décision querellée ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.



En l'espèce, l'état de cessation des paiements constaté par les premiers juges peut être sérieusement discuté par la Sarl [C] l'Age d'Or alors qu'il est acquis aux débats qu'elle avait réglé sa dette avant l'audience du 28 mai 2026 et relevé que le motivation du jugement dont appel ne fait référence à aucune autre dette qu'elle n'aurait pas acquittée.

Par ailleurs, le conseil de la demanderesse avait demandé à la juridiction de bien vouloir excuser son absence lors de cette même audience et il est donc étonnant que l'en-tête du jugement entrepris mentionne sa présence. 

 



La Sarl [C] l'Age d'Or fait ainsi état de moyens sérieux d'appel et il convient en conséquence de faire droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.



 



PAR CES MOTIFS 



Statuant publiquement en référé ;

Dispositif

- Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 28 mai 2026 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl [C] l'Age d'Or ;



- Rappelons que l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel sera sans effets sur les actes antérieurs de la procédure de redressement judiciaire ;



- Disons que les dépens sont des frais privilégiés de la procédure collective..







LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 24 Juillet 2026



N° 2026/341





Rôle N° RG 26/00404 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQAO4







S.A.R.L. [C] L'AGE D'OR





C/



S.A.S. ARC [X] [W]

S.E.L.A.R.L. [Q]













Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Didier ESCALIER 





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Juillet 2026.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. [C] L'AGE D'OR, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE





DEFENDERESSES



S.A.S. ARC [X] [W], demeurant [Adresse 2]

défaillante



S.E.L.A.R.L. [Q] ES QUALITES DE MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE [C] L'AGE D'OR, demeurant [Adresse 3]

défaillante





PARTIE(S) INTERVENANTE(S)









* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ



L'affaire a été débattue le 20 Juillet 2026 en audience publique devant



Pierre LAROQUE, Président, 



déléguée par ordonnance du premier président. 



En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile



Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026.







ORDONNANCE



Réputée contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026.



Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***





Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025, la société Arc [X] [W] a fait assigner la Sarl [C] l'Age d'Or devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de la voir déclarer en état de cessation des paiements et de voir, à titre principal, ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire.



La Sarl [C] l'Age d'Or s'étant acquittée de sa dette, le conseil de la société Arc [X] [W] a adressé un courriel au greffe du tribunal de commerce de Nice le 4 mai 2026, l'informant de son désistement d'instance et d'action.



Par un jugement réputé contradictoire du 28 mai 2026, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl [C] de l'Age d'Or et désigné les organes de la procédure collective.



Par une déclaration reçue au greffe le 17 juin 2026, la Sarl [C] l'Age d'Or, a interjeté appel de ce jugement.



Par actes de commissaires de justice signifiés le 6 juillet 2026, elle a fait assigner la société Arc [X] [W] ainsi que la Selarl [Q], es-qualités de mandataire judiciaire à sa procédure de redressement judiciaire, devant le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de ce siège afin de voir :

- Arrêter l'exécution provisoire du jugement RG 2026PC00289 du 28 mai 2026, rendu par le tribunal de commerce de Nice;

- Statuer ce que de droit sur les dépens.



Elle fonde sa demande sur l'application de l'article R661-1 du code de commerce et indique que les moyens à l'appui de son appel sont sérieux outre le fait que le jugement entrepris comporte une irrégularité en ce qu'il n'indique pas l'absence de la demanderesse qui n'a pas comparu. 



L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juillet 2026, lors de laquelle les défendeurs n'ont pas comparu, le mandataire judiciaire et le conseil de la société Arc [X] [W] ayant respectivement informé la demanderesse de leur non comparution par des écrits produits aux débats, le premier se référant aux conditions d'ouverture de la procédure de redressement et la seconde au fait qu'elle s'était désistée de son action et de l'instance. 





MOTIFS DE LA DÉCISION : 



Le quatrième alinéa de l'article R 666-1 du code de commerce dispose que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ; que l'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. 



Il est rappelé, s'agissant de l'appréciation du caractère sérieux des moyens d'appel soulevés, que seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse faite par le premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés devant lui, de sorte que les moyens soulevés tendant à critiquer la motivation de la décision querellée ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.



En l'espèce, l'état de cessation des paiements constaté par les premiers juges peut être sérieusement discuté par la Sarl [C] l'Age d'Or alors qu'il est acquis aux débats qu'elle avait réglé sa dette avant l'audience du 28 mai 2026 et relevé que le motivation du jugement dont appel ne fait référence à aucune autre dette qu'elle n'aurait pas acquittée.

Par ailleurs, le conseil de la demanderesse avait demandé à la juridiction de bien vouloir excuser son absence lors de cette même audience et il est donc étonnant que l'en-tête du jugement entrepris mentionne sa présence. 

 



La Sarl [C] l'Age d'Or fait ainsi état de moyens sérieux d'appel et il convient en conséquence de faire droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.



 



PAR CES MOTIFS 



Statuant publiquement en référé ;



- Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 28 mai 2026 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl [C] l'Age d'Or ;



- Rappelons que l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel sera sans effets sur les actes antérieurs de la procédure de redressement judiciaire ;



- Disons que les dépens sont des frais privilégiés de la procédure collective..







LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-03T16:28:11.974Z.