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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CR00503

Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2025, n° 24-83.117

Irrecevabilité
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Motifs

Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale.
 
 1. L'article 669, alinéa 2, de ce code dispose que les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés.
 
 2. Il s'ensuit que la demande de récusation dirigée contre Mme [P], membre du parquet général de la Cour de cassation, est irrecevable.
 
 3. Il convient de faire application des dispositions de l'article 673 du code de procédure pénale, dont il résulte que toute décision rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 75 à 750 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 Déclare IRRECEVABLE la requête en récusation à l'encontre de Mme [P] ;
 
 CONDAMNE Mme [B] [Z] à une amende civile de 500 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
N° R 24-83.117 F
 
 N° 00503
 
 
 GM
 12 MARS 2025
 
 
 IRRECEVABILITE
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 12 MARS 2025
 
 
 
 Mme [B] [Z] a formé une requête en récusation, parvenue à la Cour de cassation le 3 mars 2025, de Mme Dominique Viriot-Barrial, avocat général à la chambre criminelle de ladite Cour.
 
 Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
 
 Des observations ont été produites par Mme Viriot-Barrial, avocat général.
 
 Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 
 
 Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale.
 
 1. L'article 669, alinéa 2, de ce code dispose que les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés.
 
 2. Il s'ensuit que la demande de récusation dirigée contre Mme [P], membre du parquet général de la Cour de cassation, est irrecevable.
 
 3. Il convient de faire application des dispositions de l'article 673 du code de procédure pénale, dont il résulte que toute décision rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 75 à 750 euros.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 Déclare IRRECEVABLE la requête en récusation à l'encontre de Mme [P] ;
 
 CONDAMNE Mme [B] [Z] à une amende civile de 500 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.

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Mise à jour de la source le 2025-03-18T18:30:16.978Z.