Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2025, n° 24-83.117
Motifs
Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale : 1. Mme [D] [I] a déposé une requête commune en récusation de M. Vincent Turbeaux, conseiller désigné pour faire des rapports sur les pourvois qu'elle a formés contre deux arrêts de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2024, qui, pour violences légères et contravention de violences, l'ont condamnée à 300 et 200 euros d'amende et ont prononcé sur les intérêts civils. 2. Cette requête n'invoque aucune cause de récusation autre que celles écartées par l'arrêt du 26 février 2025, rejetant une précédente requête déposée, aux mêmes fins, par Mme [I]. 3. Elle doit, dès lors, et pour les mêmes motifs, être rejetée. 4. Il convient de faire application des dispositions de l'article 673 du code de procédure pénale, dont il résulte que toute décision rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 75 à 750 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête en récusation à l'encontre de M. Turbeaux ; CONDAMNE Mme [I] à une amende civile de 750 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
N° R 24-83.117 F U 24-83.120 N° 00501 GM 12 MARS 2025 RECUSATION REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MARS 2025 Mme [D] [I] a formé une requête en récusation, parvenue à la Cour de cassation le 3 mars 2025, de M. Vincent Turbeaux, conseiller à la chambre criminelle de ladite Cour. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Des observations ont été produites par M. Turbeaux, conseiller. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale : 1. Mme [D] [I] a déposé une requête commune en récusation de M. Vincent Turbeaux, conseiller désigné pour faire des rapports sur les pourvois qu'elle a formés contre deux arrêts de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2024, qui, pour violences légères et contravention de violences, l'ont condamnée à 300 et 200 euros d'amende et ont prononcé sur les intérêts civils. 2. Cette requête n'invoque aucune cause de récusation autre que celles écartées par l'arrêt du 26 février 2025, rejetant une précédente requête déposée, aux mêmes fins, par Mme [I]. 3. Elle doit, dès lors, et pour les mêmes motifs, être rejetée. 4. Il convient de faire application des dispositions de l'article 673 du code de procédure pénale, dont il résulte que toute décision rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 75 à 750 euros. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête en récusation à l'encontre de M. Turbeaux ; CONDAMNE Mme [I] à une amende civile de 750 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
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Mise à jour de la source le 2025-03-18T18:30:18.042Z.