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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/09446

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice le 15 octobre 2024, la société IMMOBILIERE 3 F a fait citer Monsieur [Z] [V], Madame [G] [N] épouse [V] et Monsieur [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal lui demandant:

-de constater que Monsieur [Z] [V] et Madame [G] [V] n’occupent plus personnellement le logement n° 71 situé [Adresse 8] à [Localité 17], actuellement occupé par Monsieur [R] [V] occupant sans droit ni titre de leur chef 

-de prononcer la résiliation du bail pour inoccupation personnelle et sous-location illicite

-d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [V] et Madame [G] [V] et celle de tous occupants de leur chef, notamment Monsieur [R] [V], avec le concours du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier en la dispensant de respecte le délai de deux mois de l’article L412-1 2ème paragraphe du code des procédures civiles d’exécution 

-de dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-7, R 441-1, R 442-1 et R 451-1 à R 451-4 du code des procédures civiles

-de condamner solidairement Monsieur [Z] [V] et Madame [K] [V] à lui payer la somme de 3 112 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 octobre 2024, terme de septembre 2024 inclus et au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’à la résiliation du bail

-de condamner solidairement Monsieur [Z] [V], Madame [K] [V] et Monsieur [R] [V] à lui payer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la quittance locative prévue si le bail s’était poursuivi

-de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris le coût de la sommation de quitter les lieux en date du 10 août 2023, de la sommation interpellative du 26 mars 2024 et du procès-verbal de constat du 13 mai 2024 

A l’appui, elle expose que:

-par contrat du 8 avril 2009, la société AEDIFICAT, aux droits de laquelle il vient, a donné à bail à Monsieur [Z] [V] un appartement situé n° 71 situé [Adresse 8] à [Localité 17]

-Madame [G] [V] est devenue co-titulaire du bail de plein droit par suite de son mariage avec Monsieur [Z] [V] le 25 mars 20210

-début août 2023, elle a reçu un courrier anonyme dénonçant les locataires pour des faits de sous-location et des nuisances sonores

-un courrier recommandé adressé au locataire est revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”

-à l’occasion de la délivrance d’une sommation interpellative le 9 août 2023, le commissaire de justice a rencontré sur place Monsieur [D] [J] indiquant être le cousin de Monsieur [V] et être de passage pour quelques jours

-à la suite des sommations successives, Monsieur [Z] [V] a écrit au commissaire de justice mandaté une déclaration sur l’honneur aux termes de laquelle Monsieur [J] n’aurait effectué qu’une visite de courtoisie et ne résiderait pas à son domicile, ensuite de quoi elle a envoyé un courriel au locataire lui rappelant qu’il doit occuper le lieux et en justifier, auquel il n’a pas été répondu

-dans le cadre de l’enquête de ressources 2024, elle a reçu l’avis d’imposition 2023 des locataires faisant apparaître une adresse à [Localité 12]

-par procès-verbal de constat du 13 mai 2024 autorisé sur requête, le commissaire de justice a fait ouvrir la porte des locaux litigieux et constaté la présence de nombreux documents de voyage au nom de Monsieur [R] [V] et de Monsieur [Z] [V] et a montré la photographie du passeport de Monsieur [R] [V] à une voisine lui confirmant que celui-ci était l’occupant actuel des lieux

-aux termes du bail, le logement loué constitue la résidence principale effective du locataire

-s’agissant d’un logement conventionné, en application de l’article R 353-37 du code de la construction et de l’habitation, les logements sont loués à titre de résidence principale et occupés au moins 8 mois par an

-les locataires n’occupent pas les lieux en violation de leur contrat et de ces dispositions

-compte tenu du contexte de cette affaire, il convient de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code de procédure civile 

A l’audience du 4 novembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F produit l’acte de dénonciation en date du 31 octobre 2024 à Monsieur [Z] [V] et Madame [G] [V] à [Localité 12] de l’assignation signifiée à l’adresse des lieux loués le 15 octobre 2024.

Aucun défendeur n’a comparu. 

L’affaire a été renvoyée à celle du 13 janvier 2025 en raison du bref délai écoulé entre la délivrance de l’assignation et l’audience.

Monsieur [Z] [V] et Madame [G] [V] ont été avisés de ce renvoi par lettre simple adressée par les soins du greffe de la juridiction à l’adresse à [Localité 12].

A l‘audience du 13 janvier 2025, la société IMMOBILIERE 3F indique que la dette locative dont elle demande paiement est de 4 979,20 euros terme de décembre 2024 inclus et maintient ses demandes initiales pour le surplus.

Aucun défendeur ne comparaît.

Motifs

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où l'estime régulière, recevable et bien fondée;

Les lieux litigieux ont été donnés à bail, selon contrat du 8 avril 2009, à Monsieur [Z] [V] par la société AEDIFICAT, aux droits de laquelle la société IMMOBILIERE 3F justifie venir par suite d’une opération de fusion absorption à effet au 1er janvier 2014 ;

Il ressort des pièces produites que Madame [G] [N] et Monsieur [Z] [V] se sont mariés le 25 mars 2010 de sorte que le bail est réputé, par application des dispositions de l’article 1751 du code civil, leur appartenir à l’un et à l’autre s’agissant de leur habitation;

Selon les dispositions combinées des articles L 442-3-5 et L 441-1 du code de la construction et de l'habitation, le locataire d’un logement ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et, en cas de non-respect de cette obligation, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail;

Selon l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation; 

Aux termes de l’article 6-1 du bail en cause, “le logement loué constitue la résidence effective principale du locataire”;

Il est fait grief à Monsieur [Z] [V] et Madame [G] [V] de ne pas occuper peronnellement les lieux objets du bail en infraction à ces dispositions et aux stipulations contractuelles;

Selon l’avis d’impôt sur les revenus 2022 de Monsieur et Madame [V] établi en 2023, les locataires en titre résident [Adresse 4] à [Localité 13];

La dénonciation de l’assignation du 15 octobre 2024 délivrée à l’adresse des lieux loués à [Localité 16], a été signifiée à la personne de Madame [G] [V] et à tiers présent (Madame [G] [V]) s’agissant de Monsieur [Z] [V] à l’adresse figurant sur l’avis d’imposition, soit à [Localité 12];

Il est ainsi suffisamment établi que les intéressés résident à [Localité 12] et non dans les lieux objets du présent litige, étant observé qu’ils ne comparaissent pas et ne contestent pas que tel est effectivement le cas;

Il est également établi que cette situation perdure depuis de nombreux mois, compte tenu de la date de l’avis d’imposition;

En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail et dire que cette résiliation prend effet au 1er janvier 2025;

Aux termes du procès-verbal de constat du 13 mai 2024, le commissaire de justice qui s’est fait ouvrir les lieux constate la présence de nombreux documents au nom de Monsieur [R] [V] dont un passeport et une voisine, à laquelle il montre la photographie figurant sur ce passeport, lui confirme que c’est bien le détenteur du passeport qui occupe les lieux, dont elle précise que Monsieur [Z] [V] les a quittés depuis 4 ans environ en y laissant Monsieur [R] [V] dont elle indique qu’il s’agit du frère du locataire;

Il n’est contesté ni par Monsieur et Madame [V], ni par Monsieur [R] [V] que tel est toujours le cas;

Si Monsieur [R] [V] occupait valablement les lieux litigieux du chef de Monsieur et Madame [V] jusqu’à la résiliation du bail, il les occupe sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2025, date de la résiliation, Monsieur et Madame [V] n’ayant eux-même plus de droit à l’occupation des lieux ;

Monsieur [Z] [V] et Madame [G] [V] et Monsieur [R] [V] en sa qualité d’occupant de leur chef pourront, à défaut de libérer volontairement les lieux, en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;

En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion de l’occupant d’un local affecté à l’habitation principale ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux sous réserve de la faculté pour le juge de réduire ou supprimer ce délai notamment lorsque la personne dont s’agit est entrée dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ou lorsqu’il constate sa mauvaise foi;

En l'espèce, alors même qu’il résidait déjà à [Localité 12], ainsi que cela ressort de l’avis d’imposition produit, Monsieur [Z] [V], aux termes de sa “déclaration sur l’honneur” adressé le 10 août 2023 au commissaire de justice ayant délivré une sommation de quitter les lieux à Monsieur [J] le 9 août 2023, déclare résider au [Adresse 6] à [Localité 16] dont il mentionne qu’il s’agit de son domicile;

Il convient de relever par ailleurs, qu’un message électronique lui a été envoyé par le bailleur à l’adresse à partir de laquelle il avait lui même envoyé son message du 10 août 2023, aux termes duquel il était demandé aux époux [V] de produire tous documents permettant de justifier de leur occupation des lieux;

Ils ne pouvaient donc ignorer les démarches entreprises par le bailleur et leurs obligations;

Or, force est de constater qu’ils ne contestent pas n’avoir adressé aucune réponse, ni avoir entrepris des démarches afin de régulariser leur situation, par exemple aux fins de restitution des lieux, alors qu’ils disposent d’un autre logement;

Leur mauvaise foi justifie que le délai de deux mois ci-dessus rappelé soit supprimé;

Il ressort du relevé de compte locataire que la somme de 4 979,20 euros est due au titre des Monsieur [Z] [V] et Madame [G] [V] loyers, charges et provisions sur charges terme de décembre 2024 inclus;

L’occupation sans droit ni titre cause au propriétaire un préjudice résultant de l’indisponibilité des lieux, qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges dûment justifiées;

Monsieur [Z] [V] et Madame [G] [V] seront solidairement condamnés à payer la somme de 4 979,20 euros due au titre des loyers, charges et provisions sur charges terme de décembre 2024 inclus et in solidum entre eux et avec Monsieur [R] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer argumenté des charges dûment justifiées, qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi;

Il n’est pas justifié du préjudice invoqué de sorte que la demande de dommages-intérêts sera rejetée;

En n’occupant pas personnellement le logement loué pendant au moins huit mois par an, Monsieur et Madame [V] ont manqué à l’exécution de leur obligation dans des conditions ayant contraint le bailleur à agir en justice;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;

Monsieur et Madame [V] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu, notamment des frais de sommations et de constat engagés qui n’entrent pas dans les dépens afférents à l’instance;

Ils seront tenus in solidum aux dépens;

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort

Prononce au 1er janvier 2025 la résiliation du bail conclu entre la société AEDIFICAT, aux droits de laquelle vient la société IMMOBILIERE 3F et Monsieur [Z] [V] ayant pour objet un logement n° 71 situé [Adresse 8] à [Localité 17];

Dit que faute de libérer volontairement les lieux Monsieur [Z] [V] et Madame [G] [N] épouse [V] et Monsieur [R] [V] en sa qualité d’occupant de leur chef pourront en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;
 
Supprime le délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne solidairement Monsieur [Z] [V] et Madame [G] [N] épouse [V] à payer à la société IMMOBILIERE 3 F la somme de 4 979,20 euros au titre des loyers, charges te provisions sur charges terme de décembre 2024 inclus;

Condamne in solidum Monsieur [Z] [V], Madame [G] [N] épouse [V] et Monsieur [R] [V] à payer la société IMMOBILIERE 3 F, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi et des charges dûment justifiées;
 
Condamne in solidum Monsieur [Z] [V], Madame [G] [N] épouse [V] à payer à la société IMMOBILIERE 3 F la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision;

Condamne in solidum Monsieur [Z] [V], Madame [G] [N] épouse [V] et Monsieur [R] [V] aux dépens; 

Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;

Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 11]





REFERENCES : N° RG 24/09446 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BSY

Minute : 







Société LA SOCIETE IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me [Y], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

 

C/


Monsieur [Z] [V]
Madame [G] [N] épouse [V]
Monsieur [R] [V]










Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me CHAPULUT

Copie délivrée à :
MM. et Mme [V]

Le 13 mars 2025


AUDIENCE CIVILE






Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 mars 2025;

par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;


Après débats à l'audience publique du 13 janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;



ENTRE DEMANDEUR :


LA SOCIETE [Adresse 15], SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Judith CHAPULUT-AUFFRET, avocat au barreau de PARIS



D'UNE PART


ET DÉFENDEURS :


Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 7]

Madame [G] [N] épouse [V], demeurant [Adresse 7]

Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 7]

non comparants



D'AUTRE PART



EXPOSE DU LITIGE

Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice le 15 octobre 2024, la société IMMOBILIERE 3 F a fait citer Monsieur [Z] [V], Madame [G] [N] épouse [V] et Monsieur [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal lui demandant:

-de constater que Monsieur [Z] [V] et Madame [G] [V] n’occupent plus personnellement le logement n° 71 situé [Adresse 8] à [Localité 17], actuellement occupé par Monsieur [R] [V] occupant sans droit ni titre de leur chef 

-de prononcer la résiliation du bail pour inoccupation personnelle et sous-location illicite

-d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [V] et Madame [G] [V] et celle de tous occupants de leur chef, notamment Monsieur [R] [V], avec le concours du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier en la dispensant de respecte le délai de deux mois de l’article L412-1 2ème paragraphe du code des procédures civiles d’exécution 

-de dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-7, R 441-1, R 442-1 et R 451-1 à R 451-4 du code des procédures civiles

-de condamner solidairement Monsieur [Z] [V] et Madame [K] [V] à lui payer la somme de 3 112 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 octobre 2024, terme de septembre 2024 inclus et au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’à la résiliation du bail

-de condamner solidairement Monsieur [Z] [V], Madame [K] [V] et Monsieur [R] [V] à lui payer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la quittance locative prévue si le bail s’était poursuivi

-de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris le coût de la sommation de quitter les lieux en date du 10 août 2023, de la sommation interpellative du 26 mars 2024 et du procès-verbal de constat du 13 mai 2024 

A l’appui, elle expose que:

-par contrat du 8 avril 2009, la société AEDIFICAT, aux droits de laquelle il vient, a donné à bail à Monsieur [Z] [V] un appartement situé n° 71 situé [Adresse 8] à [Localité 17]

-Madame [G] [V] est devenue co-titulaire du bail de plein droit par suite de son mariage avec Monsieur [Z] [V] le 25 mars 20210

-début août 2023, elle a reçu un courrier anonyme dénonçant les locataires pour des faits de sous-location et des nuisances sonores

-un courrier recommandé adressé au locataire est revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”

-à l’occasion de la délivrance d’une sommation interpellative le 9 août 2023, le commissaire de justice a rencontré sur place Monsieur [D] [J] indiquant être le cousin de Monsieur [V] et être de passage pour quelques jours

-à la suite des sommations successives, Monsieur [Z] [V] a écrit au commissaire de justice mandaté une déclaration sur l’honneur aux termes de laquelle Monsieur [J] n’aurait effectué qu’une visite de courtoisie et ne résiderait pas à son domicile, ensuite de quoi elle a envoyé un courriel au locataire lui rappelant qu’il doit occuper le lieux et en justifier, auquel il n’a pas été répondu

-dans le cadre de l’enquête de ressources 2024, elle a reçu l’avis d’imposition 2023 des locataires faisant apparaître une adresse à [Localité 12]

-par procès-verbal de constat du 13 mai 2024 autorisé sur requête, le commissaire de justice a fait ouvrir la porte des locaux litigieux et constaté la présence de nombreux documents de voyage au nom de Monsieur [R] [V] et de Monsieur [Z] [V] et a montré la photographie du passeport de Monsieur [R] [V] à une voisine lui confirmant que celui-ci était l’occupant actuel des lieux

-aux termes du bail, le logement loué constitue la résidence principale effective du locataire

-s’agissant d’un logement conventionné, en application de l’article R 353-37 du code de la construction et de l’habitation, les logements sont loués à titre de résidence principale et occupés au moins 8 mois par an

-les locataires n’occupent pas les lieux en violation de leur contrat et de ces dispositions

-compte tenu du contexte de cette affaire, il convient de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code de procédure civile 

A l’audience du 4 novembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F produit l’acte de dénonciation en date du 31 octobre 2024 à Monsieur [Z] [V] et Madame [G] [V] à [Localité 12] de l’assignation signifiée à l’adresse des lieux loués le 15 octobre 2024.

Aucun défendeur n’a comparu. 

L’affaire a été renvoyée à celle du 13 janvier 2025 en raison du bref délai écoulé entre la délivrance de l’assignation et l’audience.

Monsieur [Z] [V] et Madame [G] [V] ont été avisés de ce renvoi par lettre simple adressée par les soins du greffe de la juridiction à l’adresse à [Localité 12].

A l‘audience du 13 janvier 2025, la société IMMOBILIERE 3F indique que la dette locative dont elle demande paiement est de 4 979,20 euros terme de décembre 2024 inclus et maintient ses demandes initiales pour le surplus.

Aucun défendeur ne comparaît.
MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où l'estime régulière, recevable et bien fondée;

Les lieux litigieux ont été donnés à bail, selon contrat du 8 avril 2009, à Monsieur [Z] [V] par la société AEDIFICAT, aux droits de laquelle la société IMMOBILIERE 3F justifie venir par suite d’une opération de fusion absorption à effet au 1er janvier 2014 ;

Il ressort des pièces produites que Madame [G] [N] et Monsieur [Z] [V] se sont mariés le 25 mars 2010 de sorte que le bail est réputé, par application des dispositions de l’article 1751 du code civil, leur appartenir à l’un et à l’autre s’agissant de leur habitation;

Selon les dispositions combinées des articles L 442-3-5 et L 441-1 du code de la construction et de l'habitation, le locataire d’un logement ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et, en cas de non-respect de cette obligation, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail;

Selon l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation; 

Aux termes de l’article 6-1 du bail en cause, “le logement loué constitue la résidence effective principale du locataire”;

Il est fait grief à Monsieur [Z] [V] et Madame [G] [V] de ne pas occuper peronnellement les lieux objets du bail en infraction à ces dispositions et aux stipulations contractuelles;

Selon l’avis d’impôt sur les revenus 2022 de Monsieur et Madame [V] établi en 2023, les locataires en titre résident [Adresse 4] à [Localité 13];

La dénonciation de l’assignation du 15 octobre 2024 délivrée à l’adresse des lieux loués à [Localité 16], a été signifiée à la personne de Madame [G] [V] et à tiers présent (Madame [G] [V]) s’agissant de Monsieur [Z] [V] à l’adresse figurant sur l’avis d’imposition, soit à [Localité 12];

Il est ainsi suffisamment établi que les intéressés résident à [Localité 12] et non dans les lieux objets du présent litige, étant observé qu’ils ne comparaissent pas et ne contestent pas que tel est effectivement le cas;

Il est également établi que cette situation perdure depuis de nombreux mois, compte tenu de la date de l’avis d’imposition;

En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail et dire que cette résiliation prend effet au 1er janvier 2025;

Aux termes du procès-verbal de constat du 13 mai 2024, le commissaire de justice qui s’est fait ouvrir les lieux constate la présence de nombreux documents au nom de Monsieur [R] [V] dont un passeport et une voisine, à laquelle il montre la photographie figurant sur ce passeport, lui confirme que c’est bien le détenteur du passeport qui occupe les lieux, dont elle précise que Monsieur [Z] [V] les a quittés depuis 4 ans environ en y laissant Monsieur [R] [V] dont elle indique qu’il s’agit du frère du locataire;

Il n’est contesté ni par Monsieur et Madame [V], ni par Monsieur [R] [V] que tel est toujours le cas;

Si Monsieur [R] [V] occupait valablement les lieux litigieux du chef de Monsieur et Madame [V] jusqu’à la résiliation du bail, il les occupe sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2025, date de la résiliation, Monsieur et Madame [V] n’ayant eux-même plus de droit à l’occupation des lieux ;

Monsieur [Z] [V] et Madame [G] [V] et Monsieur [R] [V] en sa qualité d’occupant de leur chef pourront, à défaut de libérer volontairement les lieux, en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;

En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion de l’occupant d’un local affecté à l’habitation principale ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux sous réserve de la faculté pour le juge de réduire ou supprimer ce délai notamment lorsque la personne dont s’agit est entrée dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ou lorsqu’il constate sa mauvaise foi;

En l'espèce, alors même qu’il résidait déjà à [Localité 12], ainsi que cela ressort de l’avis d’imposition produit, Monsieur [Z] [V], aux termes de sa “déclaration sur l’honneur” adressé le 10 août 2023 au commissaire de justice ayant délivré une sommation de quitter les lieux à Monsieur [J] le 9 août 2023, déclare résider au [Adresse 6] à [Localité 16] dont il mentionne qu’il s’agit de son domicile;

Il convient de relever par ailleurs, qu’un message électronique lui a été envoyé par le bailleur à l’adresse à partir de laquelle il avait lui même envoyé son message du 10 août 2023, aux termes duquel il était demandé aux époux [V] de produire tous documents permettant de justifier de leur occupation des lieux;

Ils ne pouvaient donc ignorer les démarches entreprises par le bailleur et leurs obligations;

Or, force est de constater qu’ils ne contestent pas n’avoir adressé aucune réponse, ni avoir entrepris des démarches afin de régulariser leur situation, par exemple aux fins de restitution des lieux, alors qu’ils disposent d’un autre logement;

Leur mauvaise foi justifie que le délai de deux mois ci-dessus rappelé soit supprimé;

Il ressort du relevé de compte locataire que la somme de 4 979,20 euros est due au titre des Monsieur [Z] [V] et Madame [G] [V] loyers, charges et provisions sur charges terme de décembre 2024 inclus;

L’occupation sans droit ni titre cause au propriétaire un préjudice résultant de l’indisponibilité des lieux, qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges dûment justifiées;

Monsieur [Z] [V] et Madame [G] [V] seront solidairement condamnés à payer la somme de 4 979,20 euros due au titre des loyers, charges et provisions sur charges terme de décembre 2024 inclus et in solidum entre eux et avec Monsieur [R] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer argumenté des charges dûment justifiées, qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi;

Il n’est pas justifié du préjudice invoqué de sorte que la demande de dommages-intérêts sera rejetée;

En n’occupant pas personnellement le logement loué pendant au moins huit mois par an, Monsieur et Madame [V] ont manqué à l’exécution de leur obligation dans des conditions ayant contraint le bailleur à agir en justice;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;

Monsieur et Madame [V] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu, notamment des frais de sommations et de constat engagés qui n’entrent pas dans les dépens afférents à l’instance;

Ils seront tenus in solidum aux dépens;

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort

Prononce au 1er janvier 2025 la résiliation du bail conclu entre la société AEDIFICAT, aux droits de laquelle vient la société IMMOBILIERE 3F et Monsieur [Z] [V] ayant pour objet un logement n° 71 situé [Adresse 8] à [Localité 17];

Dit que faute de libérer volontairement les lieux Monsieur [Z] [V] et Madame [G] [N] épouse [V] et Monsieur [R] [V] en sa qualité d’occupant de leur chef pourront en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;
 
Supprime le délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne solidairement Monsieur [Z] [V] et Madame [G] [N] épouse [V] à payer à la société IMMOBILIERE 3 F la somme de 4 979,20 euros au titre des loyers, charges te provisions sur charges terme de décembre 2024 inclus;

Condamne in solidum Monsieur [Z] [V], Madame [G] [N] épouse [V] et Monsieur [R] [V] à payer la société IMMOBILIERE 3 F, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi et des charges dûment justifiées;
 
Condamne in solidum Monsieur [Z] [V], Madame [G] [N] épouse [V] à payer à la société IMMOBILIERE 3 F la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision;

Condamne in solidum Monsieur [Z] [V], Madame [G] [N] épouse [V] et Monsieur [R] [V] aux dépens; 

Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;

Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R451-1, code des procedures civiles d'execution R451-4, code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L442-3-5, code de procedure civile L412-1, code des procedures civiles d'execution R441-1, code des procedures civiles d'execution R442-1, code de la construction et de l'habitation R353-37, code des procedures civiles d'execution R433-7, code de la construction et de l'habitation L441-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-14T19:00:08.579Z.