Tribunal judiciaire d'Évry, PPROX_FOND, 4 septembre 2025, n° 25/00104
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat signé le 7 juin 2017, la société IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], [Localité 3], moyennant un loyer mensuel actualisé de 423,15 €, outre provision sur charges de 167,19 €. Le 11 décembre 2023, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 898,89 € selon décompte arrêté au 1er décembre 2023. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a désigné la SELARL ACTIO JURIS afin de constater les conditions d’occupation du logement et de relever l’identité du ou des occupants. Le 5 juillet 2024, la SELARL ACTIO JURIS a dressé un procès-verbal de constat selon lequel des documents d’identité au nom de Monsieur [X] [U] [B] et Madame [T] [G] sont trouvés sur place. La société IMMOBILIERE 3F a attrait, par assignations délivrées le 14 novembre 2024 à étude, Monsieur [N] [S], Madame [Y] [L], Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti. Aux termes de son acte introductif d'instance, la société IMMOBILIERE 3F sollicite de voir : constater que Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] n’occupent plus personnellement le logement, occupé par Messieurs [X] [U] [B] et [T] [G], occupants de leur chef, sans droit ni titre ; en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-occupation personnelle des lieux ; ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] et de tous occupants de leur chef, notamment celle de Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G], des lieux concernés, au besoin avec l’assistance du Commissaire de police et de la force publique si besoin est, en dispensant expressément la société propriétaire du respect du délai de deux mois, conformément à l’article L. 412-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, du fait des circonstances de l’espèce ; dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 à R. 433-7, R. 441-1, R. 442-1 et R. 451-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d’exécution ; condamner solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] à lui payer la somme de 867,98 €, due au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 octobre 2024 (échéance de septembre 2024 incluse) avec intérêts de droit à compter de la date du commandement ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation ; fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la reprise effective des lieux et condamner in solidum Monsieur [N] [S], Madame [Y] [L], Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G] à due concurrence ; condamner solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] à lui payer la somme de 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de leur attitude fautive ; condamner in solidum Monsieur [N] [S], Madame [Y] [L], Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G] à lui payer la somme de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum Monsieur [N] [S], Madame [Y] [L], Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G] en tous les dépens qui comprendront notamment le cout du commandement de payer du 11 décembre 2023 et du procès-verbal du 5 juillet 2024 ; rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit. Le 18 novembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département. L'audience s'est tenue le 5 juin 2025. Lors de l’audience, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 2 juin 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5 299,56 €. La demanderesse n’a pas indiqué avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L]. Monsieur [N] [S], Madame [Y] [L], Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G] ne sont ni comparants, ni représentés, malgré leur convocation régulière. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance de la partie demanderesse pour un exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail (article 13), les locataires sont tenus solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant. En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3F verse aux débats un décompte arrêté au 2 juin 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 5 299,56 €, hors dépens. Malgré l'absence des défendeurs, il ressort de l'assignation régulièrement signifiée à ces derniers que le bailleur sollicite le paiement des loyers et charges impayés jusqu'à la résiliation du bail, ainsi que des indemnités d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux. Ainsi, l'actualisation des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés est suffisamment contradictoire à l'égard des défendeurs, de sorte que celle-ci sera effectuée. En outre, en application des dispositions de l'article L442-5 du code de la construction et de l'habitation, la pénalité de 7,62 € majorée de 7,62 € par mois entier de retard est due par le locataire n'ayant pas répondu, dans le délai d'un mois, à l'enquête statistique sur l'occupation des logements sociaux menée par les organismes d'habitations à loyer modéré, et n'ayant pas communiqué l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Toutefois, le demandeur ne justifie pas avoir demandé à de lui communiquer l'ensemble des renseignements et pièces visés à l'article R 442-13 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, il n'est pas établi que la partie défenderesse n'a pas répondu à l'enquête statistique dans le délai d'un mois. Il n'est donc pas justifié que les pénalités d'enquête sociale soient dues et il convient de déduire la somme de 38,10 €. Sous cette réserve, au vu des justificatifs fournis, la créance de la société IMMOBILIERE 3F est établie tant dans son principe que dans son montant, après déduction de la somme précitée d’un montant total de 38,10 € au 2 juin 2025. Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 5 261,46 € actualisée au 2 juin 2025, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] seront également condamnés solidairement à payer à la société IMMOBILIERE 3F les loyers et charges dus pour la période du 1er juin 2025 au 3 septembre 2025 en l’absence de paiement volontaire antérieur, c’est-à-dire jusqu’à la résiliation de leur bail qui sera prononcée ainsi qu’il est dit dans la suite de la décision. Sur les demandes en resiliation judiciaire du bail et en expulsion Sur le manquement de Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] à leurs obligations contractuelles En application de l’article R. 353-37 du code de la construction et de l’habitation, les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Les conditions générales du contrat de bail signé entre les parties stipulent que « le locataire doit occuper le logement personnellement. La cession et l’échange de son droit à la location sont interdits. De la même manière, a sous-location totale ou partielle du logement, même à titre gratuit, en meublé ou non, est interdite en application de l’article L. 442-8 du code de la construction et de l’habitation. En l’espèce, le commissaire de justice ayant délivré le commandement de payer les loyers du 11 décembre 2023 à la demande de la société IMMOBILIERE 3 F à Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] indique dans son acte : « sur place, je n’ai pas vu ces noms sur la boite aux lettres ; les noms qui y figurent sont [K], [W], [Z] et [T] ». Il ajoute qu’un voisin lui a déclaré que de nouveaux locataires étaient dans le logement. Ensuite, il ressort du procès-verbal de constat du 5 juillet 2024 que personne n’est présent dans le logement lors du passage du commissaire de justice, que ce dernier note que le logement est faiblement meublé et sans effets féminins. Il précise : « en évidence, posés sur des meubles, je vais trouver divers documents, papiers ou courriers ouverts au nom de [B] [X] [U] (cf. photos) et de [T] [G] (Cf. photos). Seules deux lettres non ouvertes sont au nom de [Y] [L] (dont le nom ne figure plus sur la boite aux lettres, tout comme celui de Monsieur [S]). Les photos montrent que le commissaire de justice a trouvé sur place : une pièce d’identité au nom de Monsieur [X] [B], un extrait d’acte de naissance au nom de ce dernier, un courrier ouvert au nom de Monsieur [T] [G] (déclaration préremplie revenus 2023) et un autre au nom de [X] [B], tous deux mentionnant l’adresse du bien loué par Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] ([Adresse 3] [Localité 3]). Enfin, l’assignation délivrée le 14 novembre 2024 dans le cadre de la présente instance a été remise à étude pour les quatre défendeurs, le commissaire de justice indiquant que le nom de Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] figure sur la boite aux lettres et que le domicile de Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G] lui a été confirmé par le voisinage. Il résulte de ce qui précède que pendant plusieurs mois, les locataires n’avaient plus leur nom sur la boite aux lettres et que d’autres personnes avaient élu domicile au sein du logement qu’ils louaient, en contravention avec les dispositions réglementaires et les stipulations de leur contrat de bail. En conséquence, le manquement de Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] à leurs obligations résultant du contrat de bail est établi. Sur les conséquences du manquement de Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] Aux termes des articles 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En l’espèce, lors de la délivrance de l’assignation, il apparaît que Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] avaient rétabli leur nom sur la boite aux lettres, ce qui laisse planer un doute sur l’actualité du manquement qui leur est reproché. Néanmoins, en ne se présentant pas à l’audience alors qu’ils ont été invités à comparaitre selon assignation remise à l’étude d’huissier, c’est-à-dire dont ils ont eu connaissance, ils se sont privés de la possibilité de faire valoir leurs moyens de défense et d’apporter leurs explications sur la situation. En outre, en n’occupant pas personnellement le logement, a minima pendant plusieurs mois, et en permettant à d’autres personnes de s’y installer, ils ont commis un manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire de leur contrat de bail. En conséquence, la résiliation du bail conclu par Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] avec la société IMMOBILIERE 3F le 7 juin 2017 sera prononcée à compter du 4 septembre 2025. Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] sont donc désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, notamment de Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code. Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation Les éléments mentionnés par le commissaire de justice ayant effectué le constat du 5 juillet 2024 montrent que Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G] sont occupants des lieux, leur nom apparaissant sur la boite aux lettres et du courrier leur étant adressé à l’adresse du logement litigieux. Il est ainsi établi qu’ils sont occupants sans droit ni titre du logement loué par Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] dont la société IMMOBILIERE 3F est propriétaire. Lors de la délivrance de l’assignation, le voisinage a confirmé au commissaire de justice que Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G] étaient toujours domiciliés sur place. Cette occupation illicite a nécessairement été permise par Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] qui étaient, en tant que locataires, en possession des clés du logement. Cette occupation illicite des lieux par Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G], dont Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] sont responsables, cause manifestement et nécessairement un préjudice à la société IMMOBILIERE 3F qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi délictuelle commise par les défendeurs qui se maintiennent sans droit dans les lieux et la condamnation Or, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ. 3, 5 décembre 1984, pourvoi n° 82-16.212) de sorte que la condamnation au paiement des indemnités d’occupation sera in solidum. Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [N] [S], Madame [Y] [L] et Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision. Sur la demande de suppression du délai de deux mois avant l’expulsion L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. L’article L.412-1 dudit code précise que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. De plus, ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, le bail est résilié aux torts de Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L], locataires en titre, qui ont sciemment violé leur obligation d’occuper personnellement le logement et qui ont permis à des tiers de s’y installer, caractérisant ainsi leur mauvaise foi. S’agissant de Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G], ils occupent un logement conventionné sans droit ni titre, violant ainsi les règles d’attribution de ce type de logement, caractérisant également leur mauvaise foi. En conséquence, le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux précédant l’expulsion n’est pas applicable. Sur la demande indemnitaire Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, il est établi que Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] n’ont pas respecté leur obligation d’occupation personnelle du logement loué. Néanmoins, la société IMMOBILIERE 3F ne démontre pas le préjudice direct qui en résulte pour elle, hors les frais de procédure, qui seront pris en charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande indemnitaire de la société IMMOBILIERE 3F sera rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [N] [S], Madame [Y] [L] et Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G], qui succombent, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 décembre 2023 et du procès-verbal de constat du 5 juillet 2024. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Monsieur [N] [S], Madame [Y] [L] et Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G] seront condamnés in solidum à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la société IMMOBILIERE 3F ; PRONONCE la résiliation du contrat signé le 7 juin 2017 entre la société IMMOBILIERE 3F et Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] concernant les locaux situés [Adresse 3], [Localité 3] à compter de ce jour ;
Dispositif
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] ainsi que tout occupant de leur chef, notamment Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ; DIT que le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable ; RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 5 261,46 € (cinq mille deux cent soixante et un euros et quarante-six centimes) actualisée au 2 juin 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT que les sommes versées à ce titre par Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ; CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] à payer à la société IMMOBILIERE 3F le montant des loyers et des charges qui n’auraient pas été payés volontairement pour la période du 1er juin 2025 au 3 septembre 2025 ; FIXE, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [N] [S], Madame [Y] [L], Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [S], Madame [Y] [L], Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G] à payer à la société IMMOBILIERE 3F ladite indemnité mensuelle à compter du 4 septembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ; DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ; REJETTE la demande de dommages-intérêts de la société IMMOBILIERE 3F ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [S], Madame [Y] [L], Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 800,00 € (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [S], Madame [Y] [L], Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 décembre 2023 et du procès-verbal de constat du 5 juillet 2024 ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ; DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution. LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIERE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE. LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 1] N° minute : Références : R.G N° N° RG 25/00104 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQGT JUGEMENT DU : 04 Septembre 2025 S.A. IMMOBILIERE 3F C/ M. [N] [E] [S] Mme [Y] [J] [L] M. [X] [U] [B] M. [T] [G] JUGEMENT Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Septembre 2025. DEMANDERESSE: S.A. IMMOBILIERE 3F [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS: Monsieur [N] [E] [S] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté Madame [Y] [J] [L] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée Monsieur [X] [U] [B] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté Monsieur [T] [G] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier DEBATS : Audience publique du 05 Juin 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier Copie exécutoire délivrée le : À : Me CHAPULUT + CCC Ccc pref EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat signé le 7 juin 2017, la société IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], [Localité 3], moyennant un loyer mensuel actualisé de 423,15 €, outre provision sur charges de 167,19 €. Le 11 décembre 2023, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 898,89 € selon décompte arrêté au 1er décembre 2023. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a désigné la SELARL ACTIO JURIS afin de constater les conditions d’occupation du logement et de relever l’identité du ou des occupants. Le 5 juillet 2024, la SELARL ACTIO JURIS a dressé un procès-verbal de constat selon lequel des documents d’identité au nom de Monsieur [X] [U] [B] et Madame [T] [G] sont trouvés sur place. La société IMMOBILIERE 3F a attrait, par assignations délivrées le 14 novembre 2024 à étude, Monsieur [N] [S], Madame [Y] [L], Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti. Aux termes de son acte introductif d'instance, la société IMMOBILIERE 3F sollicite de voir : constater que Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] n’occupent plus personnellement le logement, occupé par Messieurs [X] [U] [B] et [T] [G], occupants de leur chef, sans droit ni titre ; en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-occupation personnelle des lieux ; ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] et de tous occupants de leur chef, notamment celle de Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G], des lieux concernés, au besoin avec l’assistance du Commissaire de police et de la force publique si besoin est, en dispensant expressément la société propriétaire du respect du délai de deux mois, conformément à l’article L. 412-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, du fait des circonstances de l’espèce ; dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 à R. 433-7, R. 441-1, R. 442-1 et R. 451-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d’exécution ; condamner solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] à lui payer la somme de 867,98 €, due au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 octobre 2024 (échéance de septembre 2024 incluse) avec intérêts de droit à compter de la date du commandement ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation ; fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la reprise effective des lieux et condamner in solidum Monsieur [N] [S], Madame [Y] [L], Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G] à due concurrence ; condamner solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] à lui payer la somme de 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de leur attitude fautive ; condamner in solidum Monsieur [N] [S], Madame [Y] [L], Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G] à lui payer la somme de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum Monsieur [N] [S], Madame [Y] [L], Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G] en tous les dépens qui comprendront notamment le cout du commandement de payer du 11 décembre 2023 et du procès-verbal du 5 juillet 2024 ; rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit. Le 18 novembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département. L'audience s'est tenue le 5 juin 2025. Lors de l’audience, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 2 juin 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5 299,56 €. La demanderesse n’a pas indiqué avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L]. Monsieur [N] [S], Madame [Y] [L], Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G] ne sont ni comparants, ni représentés, malgré leur convocation régulière. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance de la partie demanderesse pour un exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail (article 13), les locataires sont tenus solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant. En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3F verse aux débats un décompte arrêté au 2 juin 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 5 299,56 €, hors dépens. Malgré l'absence des défendeurs, il ressort de l'assignation régulièrement signifiée à ces derniers que le bailleur sollicite le paiement des loyers et charges impayés jusqu'à la résiliation du bail, ainsi que des indemnités d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux. Ainsi, l'actualisation des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés est suffisamment contradictoire à l'égard des défendeurs, de sorte que celle-ci sera effectuée. En outre, en application des dispositions de l'article L442-5 du code de la construction et de l'habitation, la pénalité de 7,62 € majorée de 7,62 € par mois entier de retard est due par le locataire n'ayant pas répondu, dans le délai d'un mois, à l'enquête statistique sur l'occupation des logements sociaux menée par les organismes d'habitations à loyer modéré, et n'ayant pas communiqué l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Toutefois, le demandeur ne justifie pas avoir demandé à de lui communiquer l'ensemble des renseignements et pièces visés à l'article R 442-13 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, il n'est pas établi que la partie défenderesse n'a pas répondu à l'enquête statistique dans le délai d'un mois. Il n'est donc pas justifié que les pénalités d'enquête sociale soient dues et il convient de déduire la somme de 38,10 €. Sous cette réserve, au vu des justificatifs fournis, la créance de la société IMMOBILIERE 3F est établie tant dans son principe que dans son montant, après déduction de la somme précitée d’un montant total de 38,10 € au 2 juin 2025. Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 5 261,46 € actualisée au 2 juin 2025, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] seront également condamnés solidairement à payer à la société IMMOBILIERE 3F les loyers et charges dus pour la période du 1er juin 2025 au 3 septembre 2025 en l’absence de paiement volontaire antérieur, c’est-à-dire jusqu’à la résiliation de leur bail qui sera prononcée ainsi qu’il est dit dans la suite de la décision. Sur les demandes en resiliation judiciaire du bail et en expulsion Sur le manquement de Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] à leurs obligations contractuelles En application de l’article R. 353-37 du code de la construction et de l’habitation, les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Les conditions générales du contrat de bail signé entre les parties stipulent que « le locataire doit occuper le logement personnellement. La cession et l’échange de son droit à la location sont interdits. De la même manière, a sous-location totale ou partielle du logement, même à titre gratuit, en meublé ou non, est interdite en application de l’article L. 442-8 du code de la construction et de l’habitation. En l’espèce, le commissaire de justice ayant délivré le commandement de payer les loyers du 11 décembre 2023 à la demande de la société IMMOBILIERE 3 F à Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] indique dans son acte : « sur place, je n’ai pas vu ces noms sur la boite aux lettres ; les noms qui y figurent sont [K], [W], [Z] et [T] ». Il ajoute qu’un voisin lui a déclaré que de nouveaux locataires étaient dans le logement. Ensuite, il ressort du procès-verbal de constat du 5 juillet 2024 que personne n’est présent dans le logement lors du passage du commissaire de justice, que ce dernier note que le logement est faiblement meublé et sans effets féminins. Il précise : « en évidence, posés sur des meubles, je vais trouver divers documents, papiers ou courriers ouverts au nom de [B] [X] [U] (cf. photos) et de [T] [G] (Cf. photos). Seules deux lettres non ouvertes sont au nom de [Y] [L] (dont le nom ne figure plus sur la boite aux lettres, tout comme celui de Monsieur [S]). Les photos montrent que le commissaire de justice a trouvé sur place : une pièce d’identité au nom de Monsieur [X] [B], un extrait d’acte de naissance au nom de ce dernier, un courrier ouvert au nom de Monsieur [T] [G] (déclaration préremplie revenus 2023) et un autre au nom de [X] [B], tous deux mentionnant l’adresse du bien loué par Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] ([Adresse 3] [Localité 3]). Enfin, l’assignation délivrée le 14 novembre 2024 dans le cadre de la présente instance a été remise à étude pour les quatre défendeurs, le commissaire de justice indiquant que le nom de Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] figure sur la boite aux lettres et que le domicile de Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G] lui a été confirmé par le voisinage. Il résulte de ce qui précède que pendant plusieurs mois, les locataires n’avaient plus leur nom sur la boite aux lettres et que d’autres personnes avaient élu domicile au sein du logement qu’ils louaient, en contravention avec les dispositions réglementaires et les stipulations de leur contrat de bail. En conséquence, le manquement de Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] à leurs obligations résultant du contrat de bail est établi. Sur les conséquences du manquement de Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] Aux termes des articles 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En l’espèce, lors de la délivrance de l’assignation, il apparaît que Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] avaient rétabli leur nom sur la boite aux lettres, ce qui laisse planer un doute sur l’actualité du manquement qui leur est reproché. Néanmoins, en ne se présentant pas à l’audience alors qu’ils ont été invités à comparaitre selon assignation remise à l’étude d’huissier, c’est-à-dire dont ils ont eu connaissance, ils se sont privés de la possibilité de faire valoir leurs moyens de défense et d’apporter leurs explications sur la situation. En outre, en n’occupant pas personnellement le logement, a minima pendant plusieurs mois, et en permettant à d’autres personnes de s’y installer, ils ont commis un manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire de leur contrat de bail. En conséquence, la résiliation du bail conclu par Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] avec la société IMMOBILIERE 3F le 7 juin 2017 sera prononcée à compter du 4 septembre 2025. Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] sont donc désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, notamment de Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code. Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation Les éléments mentionnés par le commissaire de justice ayant effectué le constat du 5 juillet 2024 montrent que Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G] sont occupants des lieux, leur nom apparaissant sur la boite aux lettres et du courrier leur étant adressé à l’adresse du logement litigieux. Il est ainsi établi qu’ils sont occupants sans droit ni titre du logement loué par Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] dont la société IMMOBILIERE 3F est propriétaire. Lors de la délivrance de l’assignation, le voisinage a confirmé au commissaire de justice que Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G] étaient toujours domiciliés sur place. Cette occupation illicite a nécessairement été permise par Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] qui étaient, en tant que locataires, en possession des clés du logement. Cette occupation illicite des lieux par Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G], dont Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] sont responsables, cause manifestement et nécessairement un préjudice à la société IMMOBILIERE 3F qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi délictuelle commise par les défendeurs qui se maintiennent sans droit dans les lieux et la condamnation Or, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ. 3, 5 décembre 1984, pourvoi n° 82-16.212) de sorte que la condamnation au paiement des indemnités d’occupation sera in solidum. Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [N] [S], Madame [Y] [L] et Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision. Sur la demande de suppression du délai de deux mois avant l’expulsion L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. L’article L.412-1 dudit code précise que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. De plus, ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, le bail est résilié aux torts de Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L], locataires en titre, qui ont sciemment violé leur obligation d’occuper personnellement le logement et qui ont permis à des tiers de s’y installer, caractérisant ainsi leur mauvaise foi. S’agissant de Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G], ils occupent un logement conventionné sans droit ni titre, violant ainsi les règles d’attribution de ce type de logement, caractérisant également leur mauvaise foi. En conséquence, le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux précédant l’expulsion n’est pas applicable. Sur la demande indemnitaire Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, il est établi que Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] n’ont pas respecté leur obligation d’occupation personnelle du logement loué. Néanmoins, la société IMMOBILIERE 3F ne démontre pas le préjudice direct qui en résulte pour elle, hors les frais de procédure, qui seront pris en charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande indemnitaire de la société IMMOBILIERE 3F sera rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [N] [S], Madame [Y] [L] et Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G], qui succombent, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 décembre 2023 et du procès-verbal de constat du 5 juillet 2024. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Monsieur [N] [S], Madame [Y] [L] et Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G] seront condamnés in solidum à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la société IMMOBILIERE 3F ; PRONONCE la résiliation du contrat signé le 7 juin 2017 entre la société IMMOBILIERE 3F et Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] concernant les locaux situés [Adresse 3], [Localité 3] à compter de ce jour ; En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] ainsi que tout occupant de leur chef, notamment Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ; DIT que le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable ; RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 5 261,46 € (cinq mille deux cent soixante et un euros et quarante-six centimes) actualisée au 2 juin 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT que les sommes versées à ce titre par Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ; CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] à payer à la société IMMOBILIERE 3F le montant des loyers et des charges qui n’auraient pas été payés volontairement pour la période du 1er juin 2025 au 3 septembre 2025 ; FIXE, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [N] [S], Madame [Y] [L], Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [S], Madame [Y] [L], Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G] à payer à la société IMMOBILIERE 3F ladite indemnité mensuelle à compter du 4 septembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ; DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ; REJETTE la demande de dommages-intérêts de la société IMMOBILIERE 3F ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [S], Madame [Y] [L], Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 800,00 € (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [S], Madame [Y] [L], Monsieur [X] [B] et Monsieur [T] [G] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 décembre 2023 et du procès-verbal de constat du 5 juillet 2024 ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ; DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution. LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIERE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE. LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation R442-13, code des procedures civiles d'execution R451-1, code des procedures civiles d'execution R451-4, code des procedures civiles d'execution L431-1, code des procedures civiles d'execution R412-1, code des procedures civiles d'execution R441-1, code de la construction et de l'habitation L442-8, code des procedures civiles d'execution R442-1, code de la construction et de l'habitation R353-37, code des procedures civiles d'execution R433-7, code de la construction et de l'habitation L442-5, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01249
en commun : code des procedures civiles d'execution R451-1, code des procedures civiles d'execution R451-4, code des procedures civiles d'execution R441-1, code des procedures civiles d'execution R442-1, code des procedures civiles d'execution R433-7, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01055
en commun : code des procedures civiles d'execution R451-1, code des procedures civiles d'execution R451-4, code des procedures civiles d'execution R412-1, code des procedures civiles d'execution R441-1, code des procedures civiles d'execution R442-1, code des procedures civiles d'execution R433-7
- 13 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/09446
en commun : code des procedures civiles d'execution R451-1, code des procedures civiles d'execution R451-4, code des procedures civiles d'execution R441-1, code des procedures civiles d'execution R442-1, code de la construction et de l'habitation R353-37
- 23 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01138
en commun : code des procedures civiles d'execution R451-1, code des procedures civiles d'execution R451-4, code des procedures civiles d'execution R441-1, code des procedures civiles d'execution R442-1, code de la construction et de l'habitation R353-37
- 16 mai 2025 · Tribunal judiciaire d'Évry · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 24/01909
en commun : code de la construction et de l'habitation R442-13, code des procedures civiles d'execution R451-1, code des procedures civiles d'execution R451-4, code des procedures civiles d'execution R441-1, code des procedures civiles d'execution R442-1
- 4 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Évry · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00103
en commun : code de la construction et de l'habitation R442-13, code des procedures civiles d'execution R451-1, code des procedures civiles d'execution R451-4, code des procedures civiles d'execution R441-1, code des procedures civiles d'execution R442-1
- 25 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Évry · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00813
en commun : code de la construction et de l'habitation R442-13, code des procedures civiles d'execution R451-1, code des procedures civiles d'execution R451-4, code des procedures civiles d'execution R441-1, code des procedures civiles d'execution R442-1
- 2 février 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04792
en commun : code des procedures civiles d'execution R451-1, code des procedures civiles d'execution R451-4, code des procedures civiles d'execution R441-1, code des procedures civiles d'execution R442-1, code des procedures civiles d'execution R433-7
Mise à jour de la source le 2025-10-06T19:16:01.693Z.