Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 17 juillet 2026, n° 26/01055
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [K] [R] a, selon acte sous seing privé du 1er février 2020, donné à bail d’habitation à Monsieur [M] [O], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un logement de type maison de village sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel indexé de 600,00 euros, actualisé à 620,00 euros. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [M] [O] par acte du commissaire de justice en date du 10 septembre 2025 pour un arriéré locatif de 1840,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juillet 2025 inclus et le coût de l’acte pour 132,28 euros. Vu l’acte du commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 5 décembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, par lequel Monsieur [I] [K] [R] a fait assigner Monsieur [M] [O], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 1er juin 2026 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles L411-1, L412-1, L412-2, L412-5, L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution et R411-1, R411-2, R412-1, R412-2, R412-4, R432-1, R432-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1, R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution et la loi du 6 juillet 1989 de : - Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, - Ordonner l‘expulsion de Monsieur [M] [O] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l‘assistance d‘un serrurier, et ce sous peine d‘astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision de justice à intervenir, - Le condamner au paiement de la somme de 1840,00 euros au titre des loyers impayés du 10 novembre 2025, - Le condamner au paiement d‘une indemnité mensuelle d‘occupation de 620,00 euros jusqu‘à libération effective des lieux, - Le condamner au paiement de la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles de l‘article 700 du code de procédure civile et la somme de 600,00 euros à titre des dommages et intérêts, - Le condamner au paiement des entiers dépens de l‘article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer les loyers et de l’assignation, Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile, À l’audience du 1er juin 2026, Monsieur [I] [K] [R] maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément et indique que le locataire a réglé le montant des indemnités d’occupation. Monsieur [M] [O], indique souffrir d’une pathologie liée à l’angoisse et avoir rencontré quelques difficultés, notamment la suspension de son permis de conduire. Il perçoit un revenu mensuel de 1500,00 euros, et subit un recouvrement de la part de la banque en raison d’un découvert. Il ajoute avoir fait une demande de prêt qui lui a été refusée et vouloir demander un plan de surendettement mais ne pas encore déposé son dossier. Il ajoute enfin ne pas avoir la possibilité de payer son loyer, vouloir être placé sous curatelle et ne pas formuler de demandes. Le délibéré a été fixé au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure de référé et sa recevabilité À l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la dénonce de l’assignation du 2 décembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 5 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 1er juin 2026, et d’autre part, à titre d’information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 10 septembre 2025, en date du 12 septembre 2025. Son action est donc déclarée recevable. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le bail liant les parties stipule à l’article VIII une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat. Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [M] [O] par acte du commissaire de justice en date du 10 septembre 2025 pour un arriéré locatif de 1840,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juillet 2025 inclus et le coût de l’acte pour 132,28 euros. Il est constant que le bail en date du 1er février 2020, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois. Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 22 octobre 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer à Monsieur [I] [K] [R] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 620,00 euros à compter du 23 octobre 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. En application des dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne sera pas fait droit à la demande du bailleur en fixation d’une astreinte provisoire à l’obligation du locataire de quitter les lieux, le recours à la force publique pour procéder l’expulsion du locataire apparaissant comme une mesure comminatoire suffisante. Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Au titre des loyers impayés Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction. Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé duquel il ressort que Monsieur [M] [O] reste devoir la somme de 1840,00 euros arrêtée au mois de juillet 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif. Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue. L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 1840,00 euros, il convient de condamner Monsieur [M] [O] à payer à Monsieur [E] [K] [R] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Au titre des dommages et intérêts Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Monsieur [E] [K] [R] sollicite une provision de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection statuant en référé d’apprécier la nature et le montant des préjudices invoqués par le bailleur lesquelles relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection au fond, il convient donc de renvoyer Monsieur [I] [K] [R] à mieux se pourvoir au fond comme il avisera. Il n’y a lieu à renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection au fond au moyen de la procédure de la passerelle de l’article 837 alinéa 1er du code de procédure civile en l’absence de preuve par le demandeur de l’urgence, condition exigée par le texte sus visé. Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Monsieur [M] [O], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 10 septembre 2025 et celui de l’assignation et sera condamné à payer à Monsieur [I] [K] [R] une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Déclarons l’action de Monsieur [I] [K] [R] recevable, Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 1er février 2020 à effet au 22 octobre 2025,
Dispositif
Ordonnons, à défaut de départ spontané et de remise des clés au bailleur, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de Monsieur [M] [O] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 3], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, Condamnons Monsieur [M] [O] à payer à Monsieur [I] [K] [R] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 620,00 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 23 octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision, Condamnons Monsieur [M] [O] à payer à Monsieur [I] [K] [R] la somme de 1840,00 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Rejetons le surplus des demandes de Monsieur [I] [K] [R], dont ses demandes en dommages et intérêts et en fixation d’une astreinte provisoire, Condamnons Monsieur [M] [O] à payer à Monsieur [I] [K] [R] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamnons Monsieur [M] [O] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 10 septembre 2025 et celui de l’assignation, Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE Service de proximité ORDONNANCE DE REFERE du 17 Juillet 2026 Minute n° [K] c/ [U] DU 17 Juillet 2026 N° RG 26/01055 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RFHM - Exécutoire le : à Monsieur [I] [E] [K] [R] - copie certifiée conforme le: à Monsieur [M] [O] DEMANDEUR: Monsieur [I] [E] [K] [R] [Adresse 1] [Localité 2] comparant, DEFENDEUR: Monsieur [M] [O] [Adresse 2] [Localité 3] comparant, COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et du délibéré : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente , juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026 DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [K] [R] a, selon acte sous seing privé du 1er février 2020, donné à bail d’habitation à Monsieur [M] [O], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un logement de type maison de village sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel indexé de 600,00 euros, actualisé à 620,00 euros. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [M] [O] par acte du commissaire de justice en date du 10 septembre 2025 pour un arriéré locatif de 1840,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juillet 2025 inclus et le coût de l’acte pour 132,28 euros. Vu l’acte du commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 5 décembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, par lequel Monsieur [I] [K] [R] a fait assigner Monsieur [M] [O], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 1er juin 2026 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles L411-1, L412-1, L412-2, L412-5, L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution et R411-1, R411-2, R412-1, R412-2, R412-4, R432-1, R432-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1, R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution et la loi du 6 juillet 1989 de : - Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, - Ordonner l‘expulsion de Monsieur [M] [O] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l‘assistance d‘un serrurier, et ce sous peine d‘astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision de justice à intervenir, - Le condamner au paiement de la somme de 1840,00 euros au titre des loyers impayés du 10 novembre 2025, - Le condamner au paiement d‘une indemnité mensuelle d‘occupation de 620,00 euros jusqu‘à libération effective des lieux, - Le condamner au paiement de la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles de l‘article 700 du code de procédure civile et la somme de 600,00 euros à titre des dommages et intérêts, - Le condamner au paiement des entiers dépens de l‘article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer les loyers et de l’assignation, Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile, À l’audience du 1er juin 2026, Monsieur [I] [K] [R] maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément et indique que le locataire a réglé le montant des indemnités d’occupation. Monsieur [M] [O], indique souffrir d’une pathologie liée à l’angoisse et avoir rencontré quelques difficultés, notamment la suspension de son permis de conduire. Il perçoit un revenu mensuel de 1500,00 euros, et subit un recouvrement de la part de la banque en raison d’un découvert. Il ajoute avoir fait une demande de prêt qui lui a été refusée et vouloir demander un plan de surendettement mais ne pas encore déposé son dossier. Il ajoute enfin ne pas avoir la possibilité de payer son loyer, vouloir être placé sous curatelle et ne pas formuler de demandes. Le délibéré a été fixé au 17 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure de référé et sa recevabilité À l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la dénonce de l’assignation du 2 décembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 5 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 1er juin 2026, et d’autre part, à titre d’information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 10 septembre 2025, en date du 12 septembre 2025. Son action est donc déclarée recevable. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le bail liant les parties stipule à l’article VIII une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat. Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [M] [O] par acte du commissaire de justice en date du 10 septembre 2025 pour un arriéré locatif de 1840,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juillet 2025 inclus et le coût de l’acte pour 132,28 euros. Il est constant que le bail en date du 1er février 2020, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois. Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 22 octobre 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer à Monsieur [I] [K] [R] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 620,00 euros à compter du 23 octobre 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. En application des dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne sera pas fait droit à la demande du bailleur en fixation d’une astreinte provisoire à l’obligation du locataire de quitter les lieux, le recours à la force publique pour procéder l’expulsion du locataire apparaissant comme une mesure comminatoire suffisante. Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Au titre des loyers impayés Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction. Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé duquel il ressort que Monsieur [M] [O] reste devoir la somme de 1840,00 euros arrêtée au mois de juillet 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif. Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue. L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 1840,00 euros, il convient de condamner Monsieur [M] [O] à payer à Monsieur [E] [K] [R] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Au titre des dommages et intérêts Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Monsieur [E] [K] [R] sollicite une provision de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection statuant en référé d’apprécier la nature et le montant des préjudices invoqués par le bailleur lesquelles relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection au fond, il convient donc de renvoyer Monsieur [I] [K] [R] à mieux se pourvoir au fond comme il avisera. Il n’y a lieu à renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection au fond au moyen de la procédure de la passerelle de l’article 837 alinéa 1er du code de procédure civile en l’absence de preuve par le demandeur de l’urgence, condition exigée par le texte sus visé. Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Monsieur [M] [O], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 10 septembre 2025 et celui de l’assignation et sera condamné à payer à Monsieur [I] [K] [R] une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Déclarons l’action de Monsieur [I] [K] [R] recevable, Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 1er février 2020 à effet au 22 octobre 2025, Ordonnons, à défaut de départ spontané et de remise des clés au bailleur, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de Monsieur [M] [O] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 3], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, Condamnons Monsieur [M] [O] à payer à Monsieur [I] [K] [R] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 620,00 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 23 octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision, Condamnons Monsieur [M] [O] à payer à Monsieur [I] [K] [R] la somme de 1840,00 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Rejetons le surplus des demandes de Monsieur [I] [K] [R], dont ses demandes en dommages et intérêts et en fixation d’une astreinte provisoire, Condamnons Monsieur [M] [O] à payer à Monsieur [I] [K] [R] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamnons Monsieur [M] [O] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 10 septembre 2025 et celui de l’assignation, Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R432-2, code des procedures civiles d'execution R451-1, code des procedures civiles d'execution R451-4, code de procedure civile 837, code des procedures civiles d'execution R411-2, code des procedures civiles d'execution L412-2, code des procedures civiles d'execution L412-5, code des procedures civiles d'execution R432-1, code des procedures civiles d'execution R412-1, code des procedures civiles d'execution R441-1, code des procedures civiles d'execution R442-1, code des procedures civiles d'execution R433-7, code des procedures civiles d'execution R412-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00959
en commun : code des procedures civiles d'execution R432-2, code des procedures civiles d'execution R451-1, code des procedures civiles d'execution R451-4, code des procedures civiles d'execution R411-2, code des procedures civiles d'execution L412-2, code des procedures civiles d'execution L412-5, code des procedures civiles d'execution R412-1, code des procedures civiles d'execution R441-1, code des procedures civiles d'execution R433-7, code des procedures civiles d'execution R412-4
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00954
en commun : code des procedures civiles d'execution R432-2, code des procedures civiles d'execution R451-1, code des procedures civiles d'execution R451-4, code des procedures civiles d'execution R432-1, code des procedures civiles d'execution R442-1, code des procedures civiles d'execution R433-7, code des procedures civiles d'execution R412-4
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00837
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- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00083
en commun : code des procedures civiles d'execution R432-2, code des procedures civiles d'execution R432-1, code des procedures civiles d'execution R412-1, code des procedures civiles d'execution R441-1, code des procedures civiles d'execution R442-1, code des procedures civiles d'execution R433-7, code des procedures civiles d'execution R412-4
- 18 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00067
en commun : code des procedures civiles d'execution R432-2, code des procedures civiles d'execution R451-1, code des procedures civiles d'execution R451-4, code des procedures civiles d'execution R432-1, code des procedures civiles d'execution R441-1, code des procedures civiles d'execution R442-1
- 18 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00069
en commun : code des procedures civiles d'execution R432-2, code des procedures civiles d'execution R451-1, code des procedures civiles d'execution R451-4, code des procedures civiles d'execution R432-1, code des procedures civiles d'execution R441-1, code des procedures civiles d'execution R442-1
- 13 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00267
en commun : code des procedures civiles d'execution R432-2, code des procedures civiles d'execution R451-1, code des procedures civiles d'execution R451-4, code des procedures civiles d'execution R432-1, code des procedures civiles d'execution R441-1, code des procedures civiles d'execution R442-1
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00033
en commun : code des procedures civiles d'execution R432-2, code des procedures civiles d'execution R432-1, code des procedures civiles d'execution R441-1, code des procedures civiles d'execution R442-1, code des procedures civiles d'execution R433-7, code des procedures civiles d'execution R412-4
Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:05:51.386Z.