Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 6 - Référés Pdt, 18 mars 2025, n° 25/00069
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte en date du 14 juin 2022, la S.C.I. 2B IMMO a donné à bail à la S.A.S. TSM ELEC des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3]. Le bail a été conclu pour une durée de trente-six mois à compter du 1er janvier 2022, moyennant un loyer mensuel de 168,00 € hors taxes outre une provision pour charges mensuelles de 58,08 €. Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges. Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers, la S.C.I. 2B IMMO a, par acte en date du 25 juillet 2024, fait signifier à la S.A.S. TSM ELEC un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 4.883,40 € au titre des loyers impayés au 18 juillet 2024, sans résultat. Par acte en date du 23 janvier 2025, la S.C.I. 2B IMMO a fait assigner en référé la S.A.S. TSM ELEC aux fins suivantes : - Constater la résiliation de plein droit du bail intervenu entre les parties, par le jeu de la clause résolutoire, en application de l’article L.145-41 du Code de commerce, - Ordonner l’expulsion de la S.A.S. TSM ELEC du local situé [Adresse 1] à [Localité 3], ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1 à L.412-8, L.431-1 et L.433-1 à L.433-3 et R.411-1 à R.411-3, R.412-1 à R.412-4, R.432-1 à R.432-2, R.433-1 à R.433-7, R.441-1 et R.442-1 à R.442-4 et R.451-1 à R.451-4 du Code des procédures civiles d’exécution, - Ordonner que faute par la S.A.S. TSM ELEC de ce faire, il sera procédé à son expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - Condamner la S.A.S. TSM ELEC à titre prévisionnel, au paiement de la somme de 6.511,20 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au mois de janvier 2025, sauf à parfaire ou diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, - Condamner la S.A.S. TSM ELEC au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 271,30 euros, et ceci à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète et effective des lieux, - Condamner la S.A.S. TSM ELEC au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l’article 1231-7 du Code civil, - Condamner la S.A.S. TSM ELEC aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et de la clause résolutoire du bail susvisé, en ce compris le coût du commandement de payer et de la présente assignation. A l’audience du 18 février 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la S.C.I. 2B IMMO a repris le contenu de son assignation. La S.A.S. TSM ELEC n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur les demandes aux fins de constat de résiliation du bail commercial et d’indemnité d’occupation En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier. A l’appui de ses demandes, la S.C.I. 2B IMMO produit notamment : - Un extrait Kbis de la S.A.S. TSM ELEC à jour au 16 février 2025, - Le contrat de bail liant les parties, - Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 juillet 2024, - Un décompte des sommes dues arrêté au mois de janvier 2025, - Un état des inscriptions et privilèges. En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit produit effet à défaut de paiement par la locataire d’un seul terme de loyer à son échéance « un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter » demeuré infructueux. Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A.S. TSM ELEC n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte. Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la S.A.S. TSM ELEC qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit. Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision. Il convient également de condamner la S.A.S. TSM ELEC, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer facturé, outre les charges, soit la somme de 271,30 €, à compter du 1er février 2025, ce jusqu’à la libération des lieux. 2/ Sur la demande en paiement de provision Au vu des pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que la S.A.S. TSM ELEC reste devoir au titre des loyers et charges impayés au mois de janvier 2025 inclus, la somme de 6.511,20 €. Par conséquent, il y a lieu de condamner la S.A.S. TSM ELEC au paiement de la somme de 6.511,20 € à titre provisionnel au titre des loyers et charges impayés dus au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. 3/ Sur les frais La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits. Il est donc équitable de condamner la S.A.S. TSM ELEC à lui verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La S.A.S. TSM ELEC supportera également les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, AU PROVISOIRE, CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, CONSTATE la résiliation à la date du 25 août 2024 du contrat de bail liant la S.C.I. 2B IMMO, d’une part, et la S.A.S. TSM ELEC, d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire, DIT en conséquence que la S.A.S. TSM ELEC sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à la S.C.I. 2B IMMO situés [Adresse 1] à [Localité 3], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée, CONDAMNE la S.A.S. TSM ELEC à payer à la S.C.I. 2B IMMO, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer facturé, outre les charges, soit la somme de DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET TRENTE CENTIMES (271,30 €) à compter du 1er février 2025 et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE la S.A.S. TSM ELEC à payer à la S.C.I. 2B IMMO, à titre provisionnel, la somme de SIX MILLE CINQ CENT ONZE EUROS ET VINGT CENTIMES (6.511,20 €) au titre des loyers et charges impayés dus au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, CONDAMNE la S.A.S. TSM ELEC à payer à la S.C.I. 2B IMMO la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la S.A.S. TSM ELEC aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
VTD/MLP Ordonnance N° du 18 MARS 2025 Chambre 6 N° RG 25/00069 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4X4 du rôle général S.C.I. 2B IMMO c/ S.A.S. TSM ELEC Me Christine BAUDON GROSSE le - Me Christine BAUDON Copie électronique : - Me Christine BAUDON Copie : - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière dans le litige opposant : DEMANDERESSE - La S.C.I. 2B IMMO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSE - La S.A.S. TSM ELEC, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée Après débats à l’audience publique du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte en date du 14 juin 2022, la S.C.I. 2B IMMO a donné à bail à la S.A.S. TSM ELEC des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3]. Le bail a été conclu pour une durée de trente-six mois à compter du 1er janvier 2022, moyennant un loyer mensuel de 168,00 € hors taxes outre une provision pour charges mensuelles de 58,08 €. Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges. Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers, la S.C.I. 2B IMMO a, par acte en date du 25 juillet 2024, fait signifier à la S.A.S. TSM ELEC un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 4.883,40 € au titre des loyers impayés au 18 juillet 2024, sans résultat. Par acte en date du 23 janvier 2025, la S.C.I. 2B IMMO a fait assigner en référé la S.A.S. TSM ELEC aux fins suivantes : - Constater la résiliation de plein droit du bail intervenu entre les parties, par le jeu de la clause résolutoire, en application de l’article L.145-41 du Code de commerce, - Ordonner l’expulsion de la S.A.S. TSM ELEC du local situé [Adresse 1] à [Localité 3], ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1 à L.412-8, L.431-1 et L.433-1 à L.433-3 et R.411-1 à R.411-3, R.412-1 à R.412-4, R.432-1 à R.432-2, R.433-1 à R.433-7, R.441-1 et R.442-1 à R.442-4 et R.451-1 à R.451-4 du Code des procédures civiles d’exécution, - Ordonner que faute par la S.A.S. TSM ELEC de ce faire, il sera procédé à son expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - Condamner la S.A.S. TSM ELEC à titre prévisionnel, au paiement de la somme de 6.511,20 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au mois de janvier 2025, sauf à parfaire ou diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, - Condamner la S.A.S. TSM ELEC au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 271,30 euros, et ceci à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète et effective des lieux, - Condamner la S.A.S. TSM ELEC au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l’article 1231-7 du Code civil, - Condamner la S.A.S. TSM ELEC aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et de la clause résolutoire du bail susvisé, en ce compris le coût du commandement de payer et de la présente assignation. A l’audience du 18 février 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la S.C.I. 2B IMMO a repris le contenu de son assignation. La S.A.S. TSM ELEC n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation. MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur les demandes aux fins de constat de résiliation du bail commercial et d’indemnité d’occupation En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier. A l’appui de ses demandes, la S.C.I. 2B IMMO produit notamment : - Un extrait Kbis de la S.A.S. TSM ELEC à jour au 16 février 2025, - Le contrat de bail liant les parties, - Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 juillet 2024, - Un décompte des sommes dues arrêté au mois de janvier 2025, - Un état des inscriptions et privilèges. En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit produit effet à défaut de paiement par la locataire d’un seul terme de loyer à son échéance « un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter » demeuré infructueux. Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A.S. TSM ELEC n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte. Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la S.A.S. TSM ELEC qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit. Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision. Il convient également de condamner la S.A.S. TSM ELEC, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer facturé, outre les charges, soit la somme de 271,30 €, à compter du 1er février 2025, ce jusqu’à la libération des lieux. 2/ Sur la demande en paiement de provision Au vu des pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que la S.A.S. TSM ELEC reste devoir au titre des loyers et charges impayés au mois de janvier 2025 inclus, la somme de 6.511,20 €. Par conséquent, il y a lieu de condamner la S.A.S. TSM ELEC au paiement de la somme de 6.511,20 € à titre provisionnel au titre des loyers et charges impayés dus au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. 3/ Sur les frais La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits. Il est donc équitable de condamner la S.A.S. TSM ELEC à lui verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La S.A.S. TSM ELEC supportera également les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, AU PROVISOIRE, CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, CONSTATE la résiliation à la date du 25 août 2024 du contrat de bail liant la S.C.I. 2B IMMO, d’une part, et la S.A.S. TSM ELEC, d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire, DIT en conséquence que la S.A.S. TSM ELEC sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à la S.C.I. 2B IMMO situés [Adresse 1] à [Localité 3], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée, CONDAMNE la S.A.S. 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