Tribunal judiciaire de Val de Briey, REFERES, 24 août 2026, n° 26/00083
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique du 09 février 1961, [X] [O] - aux droits duquel était venue [S] [O], décédée le 28 février 2013 et ayant institué pour légataire universel [E] [Y] - a donné à bail à la société POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES, pour une durée de trente années à compter du 1er septembre 1961, un local au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Ce bail a été renouvelé par acte authentique du 5 septembre 1991 pour une durée de neuf années entières et consécutives au terme de laquelle il s'est trouvé tacitement prorogé. Selon acte sous seing privé du 18 décembre 2014, [E] [Y] - venant aux droits de [S] [O] - et la SA OGF - venant aux droits de la société POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES - ont décidé d'un commun accord de résilier le bail originel et d'en conclure un nouveau pour une durée de neuf années entières et consécutives. Par avenant signé les 29 avril et 18 mai 2015, [E] [Y] et la SA OGF ont régularisé certaines omissions portant sur l'assiette du bail commercial conclu le 18 décembre 2014. Par acte notarié du 05 octobre 2015, [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] ont acquis auprès de [E] [Y] l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Suivant acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] ont fait délivrer à la SA OGF un commandement de payer la somme en principal de 1828,87 euros au titre de l'arriéré de loyer et charges du 4ème trimestre de l'année 2025. Se plaignant de ce que les causes du commandement n'ont pas été honorées, [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] ont, par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026, fait assigner la SA OGF devant la présidente du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l'article L. 145-41 du code de commerce et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; - Ordonner l'expulsion de la SA OGF ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, et ce conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-8, L. 431-1 et L. 433-1 à L. 433-3 et R. 411-1 à R. 411-3, R. 412-1 à R. 412-4, R. 432-1 à R. 432-2, R. 433-1 à R. 433-7, R. 441-1 et R. 442-1 à R. 442-4 du code des procédures civiles d'exécution ; - Ordonner que faute pour la SA OGF de le faire spontanément, il sera procédé à leur expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - Condamner la SA OGF à leur payer la somme de 1 905,25 euros selon commandement du 21 novembre 2025 ; - Condamner la SA OGF au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de la décision à intervenir, en application de l'article 1153 alinéa 1 du code civil ; - Condamner la SA OGF à leur payer une indemnité provisionnelle d'occupation de 1 828,87 euros par trimestre revalorisée selon règlementation en la matière jusqu'à son départ du bien concerné et avec intérêts de droit ; - Condamner la SA OGF en tous les frais et dépens de l'instance, en ce y compris le cout du commandement de payer, de l'assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile ; - Condamner la SA OGF à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SA OGF aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions déposées à l'audience du 06 juillet 2026, [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] ont en outre demandé à la présidente du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, statuant en référé, de : - Rejeter l'ensemble des moyens, fins de non-recevoir et demandes présentés par la SA OGF ; - Dire et juger que les contestations invoquées par la SA OGF ne font pas obstacle à l'exercice des pouvoirs du juge des référés ; - Constater que le comportement adopté par la SA OGF au cours des négociations est contraire à l'obligation de bonne foi prévue à l'article 1104 du code civil ; - Faire droit à l'ensemble des demandes présentées par eux dans l'assignation en référé ; - Débouter la SA OGF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de leurs prétentions, [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] exposent qu'ils ont entamé des négociations avec la SA OGF afin de procéder au renouvellement du bail commercial du 18 décembre 2014 arrivant à expiration ; que cependant, à un stade très avancé de ces discussions, la défenderesse a décidé de remettre en cause ses engagements en sollicitant des modifications substantielles qu'ils n'ont jamais entendu accepter. Ils expliquent que dans le même temps, un différend est né concernant le paiement des loyers. En réponse à l'argumentation de la SA OGF, les demandeurs affirment qu'elle ne peut sérieusement soutenir qu'aucun accord n'était intervenu tout en ayant participé pendant plusieurs mois à la finalisation d'un nouveau bail. Ils disent que ce n'est qu'après les avoir laissés croire que le renouvellement était acquis qu'elle a brutalement modifié sa position tout en demeurant dans les lieux et contestant désormais l'ensemble de ses engagements précédemment pris. Selon eux, cette attitude est contraire aux exigences de loyauté qui doivent présider aux relations contractuelles tandis qu'il appartient au juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite lorsqu'il apparaît - comme en l'espèce - que l'une des parties méconnaît de façon manifeste ses obligations. [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] ajoutent que les sommes visées par le commandement de payer ont été régularisées mais que le juge des référés doit apprécier l'ensemble des circonstances ayant conduit au différend et non s'arrêter à une lecture strictement comptable des relations entre les parties. À titre subsidiaire, ils déclarent que les principales circonstances de fait ne sont pas discutées et que le véritable désaccord porte uniquement sur les conséquences juridiques du changement de position adopté par la défenderesse mais que cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés. Enfin, ils soutiennent avoir quant à eux constamment exécuté leurs obligations avec loyauté, accepté le principe du renouvellement, participé aux échanges avec l'étude notariale et recherché une solution amiable pendant plusieurs mois pour être enfin contraint de saisir la présente juridiction à la suite du changement de position de la SA OGF de sorte que l'intégralité des demandes de cette dernière devront être rejetées. La SAS OGF SERVICES FUNÉRAIRES est intervenue volontairement à la procédure selon conclusions notifiées par RPVA le 05 juin 2026, aux termes desquelles elle sollicite de la présidente du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, au bénéfice de l'exécution provisoire, de : À titre principal et préalable : - Constater la nullité de l'assignation délivrée le 23 avril 2026 ; À titre subsidiaire : - Juger qu'il existe une contestation sérieuse sur la validité et l'efficacité du commandement signifié le 21 novembre 2025 à la requête de [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] à l'encontre de la SAS OGF ; - Dire n'y avoir lieu à référé concernant la demande de constat d'acquisition de clause résolutoire et les demandes subséquentes en raison d'une contestation sérieuse sur la validité du commandement ; À titre très subsidiaire : - Constater l'absence d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 18 décembre 2014 et visée dans le commandement signifié le 21 novembre 2025 à la requête de [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] à l'encontre de la SA OGF, aux droits de laquelle vient la SAS OGF SERVICES FUNERAIRES ; À titre infiniment subsidiaire : - Autoriser la SAS OGF SERVICES FUNERAIRES à s'acquitter du solde de sa dette de 76,38 euros dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours du délai imparti ; - Juger que si les causes du commandement ont été réglées dans le délai imparti, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; En tout état de cause : - Donner acte à l'intervention volontaire de la SAS OGF SERVICES FUNERAIRES ; - Débouter [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamner [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] aux dépens, ainsi qu'à verser à la SAS OGF SERVICES FUNERAIRES la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre préalable, la SAS OGF SERVICES FUNÉRAIRES explique qu'elle vient aux droits de la SA OGF qui a fait l'objet d'une radiation publiée le 18 novembre 2025 après qu'elle l'ait absorbée. Elle en déduit que l'assignation délivrée le 23 avril 2026 à l'encontre de la SA OGF est nulle et les demandes des bailleurs mal dirigées. Aussi demande-t-elle à la présidente de bien vouloir recevoir son intervention volontaire. À titre subsidiaire, elle indique que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 21 novembre 2025 est nul pour avoir été adressé au mauvais débiteur - ajoutant qu'il s'agit d'un moyen de nature à faire obstacle au pouvoir du juge des référés. À titre très subsidiaire, elle précise que les causes du commandement de payer ont été réglées dans le délai d'un mois, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies. À titre infiniment subsidiaire et si le juge des référés considérait que les frais d'acte de commissaire de justice étaient couverts par la clause et que les causes du commandement n'avaient donc pas été intégralement réglées, elle sollicite la suspension des effets de la clause ainsi que l'autorisation de se libérer de la dette de 76,38 euros dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir. Après renvois et à l'issue des débats à l'audience du 6 juillet 2026, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 24 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire de la SAS OGF SERVICES FUNÉRAIRES Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Au sens de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire et elle est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En application des dispositions des articles 67, 68 et 69 du code de procédure civile, la demande incidente doit exposer les prétentions et moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives. Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même façon que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. Enfin, l'acte par lequel est formé une demande incidente vaut conclusions et est dénoncé aux parties. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 329 et 330 du code de procédure civile que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est par contre accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. En l'espèce, l'intervention volontaire de la SAS OGF SERVICES FUNÉRAIRES qui a absorbé la SA OGF désignée comme preneur aux termes du bail commercial conclu le 18 décembre 2014 est recevable. Sur la nullité de l'assignation Il résulte de l'application conjointe des articles 32, 117 et 121 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de la personnalité juridique. Selon l'article L. 236-3 du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la SA OGF a été absorbée par la SAS OGF SERVICES FUNÉRAIRES à compter du 1er novembre 2025, date à laquelle cette première ne disposait plus de la personnalité morale. Il en va donc que l'assignation du 23 avril 2026 a été dirigée contre une société inexistante. Le défaut de capacité d'ester en justice constitue en vertu de l'article 117 du code de procédure civile une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. Sont ainsi atteintes d'une nullité de fond, les demandes formées au nom d'une société absorbée, mais également présentées à l'encontre de celle-ci. L'intervention volontaire ultérieure de la SAS OGF SERVICES FUNÉRAIRES, venant aux droits de la SA OGF, n'a pu avoir pour effet de régulariser la procédure. Il convient en conséquence d'annuler l'assignation introductive d'instance du 23 avril 2026 et de déclarer les demandes de [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] irrecevables. Sur les dépens L'alinéa 2 de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à " réserver " les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] qui succombent supporteront la charge des dépens de l'instance. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. En l'espèce, l'équité conduit à condamner [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] à payer à la SAS OGF SERVICES FUNÉRAIRES la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, RECEVONS la SAS OGF SERVICES FUNÉRAIRES en son intervention volontaire ; ANNULONS l'assignation délivrée le 23 avril 2026 à la requête de [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] ; DÉCLARONS en conséquence les demandes de [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] irrecevables ; CONDAMNONS [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] à payer à la SAS OGF SERVICES FUNÉRAIRES la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé publiquement, par décision mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement ou ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. VAL DE BRIEY, le 27/08/2026 P/ le Directeur de Greffe
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY Dossier n° N° RG 26/00083 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CT24 ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Août 2026 DEMANDEURS : Monsieur [Q] [N] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant Madame [A] [Z] [I] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant DEFENDERESSE : S.A.S. OGF [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Julien PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S. OGF Services funéraires, intervenante volontaire [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Julien PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant _________________________ JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente GREFFIER : Madame Laurence CORROY, _______________________________________________________________________ EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique du 09 février 1961, [X] [O] - aux droits duquel était venue [S] [O], décédée le 28 février 2013 et ayant institué pour légataire universel [E] [Y] - a donné à bail à la société POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES, pour une durée de trente années à compter du 1er septembre 1961, un local au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Ce bail a été renouvelé par acte authentique du 5 septembre 1991 pour une durée de neuf années entières et consécutives au terme de laquelle il s'est trouvé tacitement prorogé. Selon acte sous seing privé du 18 décembre 2014, [E] [Y] - venant aux droits de [S] [O] - et la SA OGF - venant aux droits de la société POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES - ont décidé d'un commun accord de résilier le bail originel et d'en conclure un nouveau pour une durée de neuf années entières et consécutives. Par avenant signé les 29 avril et 18 mai 2015, [E] [Y] et la SA OGF ont régularisé certaines omissions portant sur l'assiette du bail commercial conclu le 18 décembre 2014. Par acte notarié du 05 octobre 2015, [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] ont acquis auprès de [E] [Y] l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Suivant acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] ont fait délivrer à la SA OGF un commandement de payer la somme en principal de 1828,87 euros au titre de l'arriéré de loyer et charges du 4ème trimestre de l'année 2025. Se plaignant de ce que les causes du commandement n'ont pas été honorées, [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] ont, par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026, fait assigner la SA OGF devant la présidente du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l'article L. 145-41 du code de commerce et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; - Ordonner l'expulsion de la SA OGF ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, et ce conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-8, L. 431-1 et L. 433-1 à L. 433-3 et R. 411-1 à R. 411-3, R. 412-1 à R. 412-4, R. 432-1 à R. 432-2, R. 433-1 à R. 433-7, R. 441-1 et R. 442-1 à R. 442-4 du code des procédures civiles d'exécution ; - Ordonner que faute pour la SA OGF de le faire spontanément, il sera procédé à leur expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - Condamner la SA OGF à leur payer la somme de 1 905,25 euros selon commandement du 21 novembre 2025 ; - Condamner la SA OGF au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de la décision à intervenir, en application de l'article 1153 alinéa 1 du code civil ; - Condamner la SA OGF à leur payer une indemnité provisionnelle d'occupation de 1 828,87 euros par trimestre revalorisée selon règlementation en la matière jusqu'à son départ du bien concerné et avec intérêts de droit ; - Condamner la SA OGF en tous les frais et dépens de l'instance, en ce y compris le cout du commandement de payer, de l'assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile ; - Condamner la SA OGF à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SA OGF aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions déposées à l'audience du 06 juillet 2026, [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] ont en outre demandé à la présidente du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, statuant en référé, de : - Rejeter l'ensemble des moyens, fins de non-recevoir et demandes présentés par la SA OGF ; - Dire et juger que les contestations invoquées par la SA OGF ne font pas obstacle à l'exercice des pouvoirs du juge des référés ; - Constater que le comportement adopté par la SA OGF au cours des négociations est contraire à l'obligation de bonne foi prévue à l'article 1104 du code civil ; - Faire droit à l'ensemble des demandes présentées par eux dans l'assignation en référé ; - Débouter la SA OGF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de leurs prétentions, [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] exposent qu'ils ont entamé des négociations avec la SA OGF afin de procéder au renouvellement du bail commercial du 18 décembre 2014 arrivant à expiration ; que cependant, à un stade très avancé de ces discussions, la défenderesse a décidé de remettre en cause ses engagements en sollicitant des modifications substantielles qu'ils n'ont jamais entendu accepter. Ils expliquent que dans le même temps, un différend est né concernant le paiement des loyers. En réponse à l'argumentation de la SA OGF, les demandeurs affirment qu'elle ne peut sérieusement soutenir qu'aucun accord n'était intervenu tout en ayant participé pendant plusieurs mois à la finalisation d'un nouveau bail. Ils disent que ce n'est qu'après les avoir laissés croire que le renouvellement était acquis qu'elle a brutalement modifié sa position tout en demeurant dans les lieux et contestant désormais l'ensemble de ses engagements précédemment pris. Selon eux, cette attitude est contraire aux exigences de loyauté qui doivent présider aux relations contractuelles tandis qu'il appartient au juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite lorsqu'il apparaît - comme en l'espèce - que l'une des parties méconnaît de façon manifeste ses obligations. [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] ajoutent que les sommes visées par le commandement de payer ont été régularisées mais que le juge des référés doit apprécier l'ensemble des circonstances ayant conduit au différend et non s'arrêter à une lecture strictement comptable des relations entre les parties. À titre subsidiaire, ils déclarent que les principales circonstances de fait ne sont pas discutées et que le véritable désaccord porte uniquement sur les conséquences juridiques du changement de position adopté par la défenderesse mais que cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés. Enfin, ils soutiennent avoir quant à eux constamment exécuté leurs obligations avec loyauté, accepté le principe du renouvellement, participé aux échanges avec l'étude notariale et recherché une solution amiable pendant plusieurs mois pour être enfin contraint de saisir la présente juridiction à la suite du changement de position de la SA OGF de sorte que l'intégralité des demandes de cette dernière devront être rejetées. La SAS OGF SERVICES FUNÉRAIRES est intervenue volontairement à la procédure selon conclusions notifiées par RPVA le 05 juin 2026, aux termes desquelles elle sollicite de la présidente du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, au bénéfice de l'exécution provisoire, de : À titre principal et préalable : - Constater la nullité de l'assignation délivrée le 23 avril 2026 ; À titre subsidiaire : - Juger qu'il existe une contestation sérieuse sur la validité et l'efficacité du commandement signifié le 21 novembre 2025 à la requête de [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] à l'encontre de la SAS OGF ; - Dire n'y avoir lieu à référé concernant la demande de constat d'acquisition de clause résolutoire et les demandes subséquentes en raison d'une contestation sérieuse sur la validité du commandement ; À titre très subsidiaire : - Constater l'absence d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 18 décembre 2014 et visée dans le commandement signifié le 21 novembre 2025 à la requête de [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] à l'encontre de la SA OGF, aux droits de laquelle vient la SAS OGF SERVICES FUNERAIRES ; À titre infiniment subsidiaire : - Autoriser la SAS OGF SERVICES FUNERAIRES à s'acquitter du solde de sa dette de 76,38 euros dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours du délai imparti ; - Juger que si les causes du commandement ont été réglées dans le délai imparti, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; En tout état de cause : - Donner acte à l'intervention volontaire de la SAS OGF SERVICES FUNERAIRES ; - Débouter [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamner [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] aux dépens, ainsi qu'à verser à la SAS OGF SERVICES FUNERAIRES la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre préalable, la SAS OGF SERVICES FUNÉRAIRES explique qu'elle vient aux droits de la SA OGF qui a fait l'objet d'une radiation publiée le 18 novembre 2025 après qu'elle l'ait absorbée. Elle en déduit que l'assignation délivrée le 23 avril 2026 à l'encontre de la SA OGF est nulle et les demandes des bailleurs mal dirigées. Aussi demande-t-elle à la présidente de bien vouloir recevoir son intervention volontaire. À titre subsidiaire, elle indique que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 21 novembre 2025 est nul pour avoir été adressé au mauvais débiteur - ajoutant qu'il s'agit d'un moyen de nature à faire obstacle au pouvoir du juge des référés. À titre très subsidiaire, elle précise que les causes du commandement de payer ont été réglées dans le délai d'un mois, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies. À titre infiniment subsidiaire et si le juge des référés considérait que les frais d'acte de commissaire de justice étaient couverts par la clause et que les causes du commandement n'avaient donc pas été intégralement réglées, elle sollicite la suspension des effets de la clause ainsi que l'autorisation de se libérer de la dette de 76,38 euros dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir. Après renvois et à l'issue des débats à l'audience du 6 juillet 2026, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 24 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire de la SAS OGF SERVICES FUNÉRAIRES Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Au sens de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire et elle est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En application des dispositions des articles 67, 68 et 69 du code de procédure civile, la demande incidente doit exposer les prétentions et moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives. Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même façon que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. Enfin, l'acte par lequel est formé une demande incidente vaut conclusions et est dénoncé aux parties. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 329 et 330 du code de procédure civile que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est par contre accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. En l'espèce, l'intervention volontaire de la SAS OGF SERVICES FUNÉRAIRES qui a absorbé la SA OGF désignée comme preneur aux termes du bail commercial conclu le 18 décembre 2014 est recevable. Sur la nullité de l'assignation Il résulte de l'application conjointe des articles 32, 117 et 121 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de la personnalité juridique. Selon l'article L. 236-3 du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la SA OGF a été absorbée par la SAS OGF SERVICES FUNÉRAIRES à compter du 1er novembre 2025, date à laquelle cette première ne disposait plus de la personnalité morale. Il en va donc que l'assignation du 23 avril 2026 a été dirigée contre une société inexistante. Le défaut de capacité d'ester en justice constitue en vertu de l'article 117 du code de procédure civile une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. Sont ainsi atteintes d'une nullité de fond, les demandes formées au nom d'une société absorbée, mais également présentées à l'encontre de celle-ci. L'intervention volontaire ultérieure de la SAS OGF SERVICES FUNÉRAIRES, venant aux droits de la SA OGF, n'a pu avoir pour effet de régulariser la procédure. Il convient en conséquence d'annuler l'assignation introductive d'instance du 23 avril 2026 et de déclarer les demandes de [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] irrecevables. Sur les dépens L'alinéa 2 de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à " réserver " les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] qui succombent supporteront la charge des dépens de l'instance. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. En l'espèce, l'équité conduit à condamner [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] à payer à la SAS OGF SERVICES FUNÉRAIRES la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, RECEVONS la SAS OGF SERVICES FUNÉRAIRES en son intervention volontaire ; ANNULONS l'assignation délivrée le 23 avril 2026 à la requête de [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] ; DÉCLARONS en conséquence les demandes de [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] irrecevables ; CONDAMNONS [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] à payer à la SAS OGF SERVICES FUNÉRAIRES la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS [Q] [N] et [A] [N] née [Z] [I] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé publiquement, par décision mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRESIDENTE En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement ou ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. VAL DE BRIEY, le 27/08/2026 P/ le Directeur de Greffe
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R442-1, code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution L431-1, code des procedures civiles d'execution R442-4, code de procedure civile 69, code de procedure civile 121, code des procedures civiles d'execution R432-2, code des procedures civiles d'execution R441-1, code des procedures civiles d'execution L433-3, code des procedures civiles d'execution R411-3, code de procedure civile 68, code de procedure civile 325, code des procedures civiles d'execution R432-1, code de procedure civile 329, code de procedure civile 330, code de procedure civile 66, code des procedures civiles d'execution R433-7, code des procedures civiles d'execution L412-8, code de commerce L236-3, code de procedure civile 67, code des procedures civiles d'execution R412-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00837
en commun : code des procedures civiles d'execution R442-1, code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution L431-1, code des procedures civiles d'execution R442-4, code des procedures civiles d'execution R432-2, code des procedures civiles d'execution R441-1, code des procedures civiles d'execution L433-3, code des procedures civiles d'execution R411-3, code des procedures civiles d'execution R432-1, code des procedures civiles d'execution R433-7, code des procedures civiles d'execution L412-8, code des procedures civiles d'execution R412-1
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00033
en commun : code des procedures civiles d'execution R442-1, code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R442-4, code des procedures civiles d'execution R432-2, code des procedures civiles d'execution R441-1, code des procedures civiles d'execution L433-3, code des procedures civiles d'execution R411-3, code des procedures civiles d'execution R432-1, code des procedures civiles d'execution R433-7, code des procedures civiles d'execution L412-8
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00030
en commun : code des procedures civiles d'execution R442-1, code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R442-4, code des procedures civiles d'execution R432-2, code des procedures civiles d'execution R441-1, code des procedures civiles d'execution L433-3, code des procedures civiles d'execution R411-3, code des procedures civiles d'execution R432-1, code des procedures civiles d'execution R433-7, code des procedures civiles d'execution L412-8
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00029
en commun : code des procedures civiles d'execution R442-1, code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R442-4, code des procedures civiles d'execution R432-2, code des procedures civiles d'execution R441-1, code des procedures civiles d'execution L433-3, code des procedures civiles d'execution R411-3, code des procedures civiles d'execution R432-1, code des procedures civiles d'execution R433-7, code des procedures civiles d'execution L412-8
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00562
en commun : code des procedures civiles d'execution R442-1, code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R442-4, code des procedures civiles d'execution R432-2, code des procedures civiles d'execution R441-1, code des procedures civiles d'execution L433-3, code des procedures civiles d'execution R411-3, code des procedures civiles d'execution R432-1, code des procedures civiles d'execution R433-7, code des procedures civiles d'execution L412-8
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00456
en commun : code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R442-4, code des procedures civiles d'execution R432-2, code des procedures civiles d'execution R441-1, code des procedures civiles d'execution R411-3, code des procedures civiles d'execution R432-1, code des procedures civiles d'execution R433-7, code des procedures civiles d'execution L412-8
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00954
en commun : code des procedures civiles d'execution R442-1, code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R442-4, code des procedures civiles d'execution R432-2, code des procedures civiles d'execution R411-3, code des procedures civiles d'execution R432-1, code des procedures civiles d'execution R433-7, code des procedures civiles d'execution L412-8
- 25 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00149
en commun : code des procedures civiles d'execution R442-1, code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R442-4, code des procedures civiles d'execution R432-2, code des procedures civiles d'execution R441-1, code des procedures civiles d'execution R411-3, code des procedures civiles d'execution R432-1
Mise à jour de la source le 2026-08-31T19:27:12.452Z.