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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 7 juillet 2026, n° 26/00959

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [I] a, selon acte sous seing privé du 14 août 2023, donné à bail d'habitation m eublée à Monsieur [C] [L] et Madame [R] [V] épouse [L], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, un logement sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 530,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 30,00 euros, soit un total mensuel de 560,00 euros.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la bailleresse à Monsieur [C] [L] et Madame [R] [V] épouse [L] par acte du commissaire de justice en date du 19 août 2025 pour un arriéré locatif de 1240,00 euros et le coût de l'acte pour 93,28 euros. 

Vu l'acte du commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 16 janvier 2026 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, par lequel Madame [U] [I] a fait assigner Monsieur [C] [L] et Madame [R] [V] épouse [L], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 18 mai 2026 à 10h30 aux fins notamment, de : 

- Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, 
- Ordonner l'expulsion de Madame [R] [L] née [V] et de Monsieur [C] [L] et de tout occupant de leur chef conformément aux dispositions des articles L411-1, L412-1, L412-2, L412-5, L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution et R411-1, R411-2, R412-1, R 412-2, R412-4, R431-1, R432-2, R433-7, R441-1, R422-1, R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, et ce sous peine d'astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision de justice à intervenir, 
- Condamner solidairement Madame [R] [L] née [V] et Monsieur [C] [L] au paiement de la somme de 1757,00 euros au titre des loyers impayés à la date du 12 novembre 2025, 
- Les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 560,00 euros, égale au montant du loyer et des charges avec ré indexation des loyers comme il est prévu au bail, jusqu'à libération effective des lieux, 
- Les condamner solidairement au paiement de la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 600,00 euros à titre des dommages et intérêts, 
- Les condamner solidairement aux entiers dépens de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer les loyers et la présente assignation, 

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

À l'audience du 18 mai 2026, Madame [U] [I] représentée maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu'elle soutient expressément, elle précise que les locataires ont quitté les lieux. 

Monsieur [C] [L] et Madame [R] [V] épouse [L] n'ont pas comparu, ni personne pour eux bien que régulièrement assignés par remise de procès-verbaux de l'article 659 du code de procédure civile.

En effet, la bailleresse a produit les lettres RAR sous pli cacheté visées par le texte et adressées à la dernière adresse connue des défendeurs le 19 janvier 2026.

Le délibéré a été fixé au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la procédure de référé et sa recevabilité

A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La demanderesse, bailleresse personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, justifie de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Elle produit en effet, à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une part, la dénonce de l'assignation du 15 janvier 2026 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 16 janvier 2026, soit six semaines au moins avant l'audience de référé du 18 mai 2026, et d'autre part, à titre d'information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 19 août 2025, en date du 22 août 2025.

Son action est donc déclarée recevable. 

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bail liant les parties stipule à l'article IX une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d'un commandement de payer resté vain.

Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, visent en particulier l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la bailleresse à Monsieur [C] [L] et Madame [R] [V] épouse [L] par acte du commissaire de justice en date du 19 août 2025 pour un arriéré locatif de 1240,00 euros et le coût de l'acte pour 93,28 euros. 

Les causes du commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n'ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 30 septembre 2025, d'ordonner l'expulsion des locataires et celle de tous les occupants de leur chef et de les condamner solidairement en application de la clause de solidarité convenue au bail à payer à Madame [U] [I] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 560,00 euros à compter du 1er octobre 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. 

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant aux locataires sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 et de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En application des dispositions de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, il ne sera pas fait droit à la demande de la bailleresse en fixation d'une astreinte provisoire des locataires de quitter les lieux, le recours à la force publique pour procéder l'expulsion des locataires apparaissant comme une mesure comminatoire suffisante.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d'habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.

La demanderesse produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d'habitation, le commandement de payer du 19 août 2025 et un relevé de compte locatif duquel il ressort que Monsieur [C] [L] et Madame [R] [V] épouse [L] resteraient devoir la somme de 1757,00 euros arrêtée au mois de novembre 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif. 

Les défendeurs ne démontrent pas avoir soldé leur dette locative au jour où le juge statue.

L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 1757,00 euros, il convient de condamner solidairement Monsieur [C] [L] et Madame [R] [V] épouse [L] à payer à Madame [U] [I] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Au titre des dommages et intérêts

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

Madame [U] [I] sollicite une provision de 600,00 euros au titre de dommages et intérêts.

Toutefois, il n'appartient pas au juge des contentieux de la protection statuant en référé d'apprécier la nature et le montant du préjudice invoqué par la bailleresse lequel relève de la compétence du juge des contentieux de la protection au fond, il convient donc de renvoyer Madame [U] [I] à mieux se pourvoir au fond comme elle avisera.

Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [C] [L] et Madame [R] [V] épouse [L], qui succombent au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 19 août 2025 et celui de l'assignation et seront condamnés in solidum à payer à Madame [U] [I] une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclarons l'action de Madame [U] [I] recevable,

Constatons la résiliation du bail d'habitation meublé en date du 14 août 2023 à effet au 30 septembre 2025,

Dispositif

Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [C] [L] et Madame [R] [V] épouse [L] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 1], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant aux locataires sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons Monsieur [C] [L] et Madame [R] [V] épouse [L] solidairement à payer à Madame [U] [I] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 560,00 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

Condamnons Monsieur [C] [L] et Madame [R] [V] épouse [L] solidairement à payer à Madame [U] [I] la somme de 1757,00 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation 

Rejetons le surplus des demandes de Madame [U] [I], dont sa demande en dommages et intérêts et en fixation d'une astreinte provisoire,

Condamnons Monsieur [C] [L] et Madame [R] [V] épouse [L] in solidum à payer à Madame [U] [I] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [C] [L] et Madame [R] [V] épouse [L] in solidum aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 19 août 2025 et celui de l'assignation,

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Juillet 2026

Minute n° 

 [I] c/ [V], [L] 

DU 07 Juillet 2026

N° RG 26/00959 - N° Portalis DBWR-W-B7K-REWZ



 




 








- Exécutoire le :
à Me BRICE-TREHIN Emmanuelle

- copie certifiée conforme le:
à






















DEMANDERESSE:

Madame [U] [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me BRICE-TREHIN Emmanuelle, avocat au barreau de Nice


DEFENDEURS:

Madame [R] [V] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré : 

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
 
DEBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [I] a, selon acte sous seing privé du 14 août 2023, donné à bail d'habitation m eublée à Monsieur [C] [L] et Madame [R] [V] épouse [L], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, un logement sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 530,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 30,00 euros, soit un total mensuel de 560,00 euros.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la bailleresse à Monsieur [C] [L] et Madame [R] [V] épouse [L] par acte du commissaire de justice en date du 19 août 2025 pour un arriéré locatif de 1240,00 euros et le coût de l'acte pour 93,28 euros. 

Vu l'acte du commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 16 janvier 2026 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, par lequel Madame [U] [I] a fait assigner Monsieur [C] [L] et Madame [R] [V] épouse [L], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 18 mai 2026 à 10h30 aux fins notamment, de : 

- Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, 
- Ordonner l'expulsion de Madame [R] [L] née [V] et de Monsieur [C] [L] et de tout occupant de leur chef conformément aux dispositions des articles L411-1, L412-1, L412-2, L412-5, L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution et R411-1, R411-2, R412-1, R 412-2, R412-4, R431-1, R432-2, R433-7, R441-1, R422-1, R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, et ce sous peine d'astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision de justice à intervenir, 
- Condamner solidairement Madame [R] [L] née [V] et Monsieur [C] [L] au paiement de la somme de 1757,00 euros au titre des loyers impayés à la date du 12 novembre 2025, 
- Les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 560,00 euros, égale au montant du loyer et des charges avec ré indexation des loyers comme il est prévu au bail, jusqu'à libération effective des lieux, 
- Les condamner solidairement au paiement de la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 600,00 euros à titre des dommages et intérêts, 
- Les condamner solidairement aux entiers dépens de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer les loyers et la présente assignation, 

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

À l'audience du 18 mai 2026, Madame [U] [I] représentée maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu'elle soutient expressément, elle précise que les locataires ont quitté les lieux. 

Monsieur [C] [L] et Madame [R] [V] épouse [L] n'ont pas comparu, ni personne pour eux bien que régulièrement assignés par remise de procès-verbaux de l'article 659 du code de procédure civile.

En effet, la bailleresse a produit les lettres RAR sous pli cacheté visées par le texte et adressées à la dernière adresse connue des défendeurs le 19 janvier 2026.

Le délibéré a été fixé au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la procédure de référé et sa recevabilité

A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La demanderesse, bailleresse personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, justifie de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Elle produit en effet, à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une part, la dénonce de l'assignation du 15 janvier 2026 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 16 janvier 2026, soit six semaines au moins avant l'audience de référé du 18 mai 2026, et d'autre part, à titre d'information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 19 août 2025, en date du 22 août 2025.

Son action est donc déclarée recevable. 

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bail liant les parties stipule à l'article IX une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d'un commandement de payer resté vain.

Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, visent en particulier l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la bailleresse à Monsieur [C] [L] et Madame [R] [V] épouse [L] par acte du commissaire de justice en date du 19 août 2025 pour un arriéré locatif de 1240,00 euros et le coût de l'acte pour 93,28 euros. 

Les causes du commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n'ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 30 septembre 2025, d'ordonner l'expulsion des locataires et celle de tous les occupants de leur chef et de les condamner solidairement en application de la clause de solidarité convenue au bail à payer à Madame [U] [I] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 560,00 euros à compter du 1er octobre 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. 

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant aux locataires sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 et de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En application des dispositions de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, il ne sera pas fait droit à la demande de la bailleresse en fixation d'une astreinte provisoire des locataires de quitter les lieux, le recours à la force publique pour procéder l'expulsion des locataires apparaissant comme une mesure comminatoire suffisante.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d'habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.

La demanderesse produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d'habitation, le commandement de payer du 19 août 2025 et un relevé de compte locatif duquel il ressort que Monsieur [C] [L] et Madame [R] [V] épouse [L] resteraient devoir la somme de 1757,00 euros arrêtée au mois de novembre 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif. 

Les défendeurs ne démontrent pas avoir soldé leur dette locative au jour où le juge statue.

L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 1757,00 euros, il convient de condamner solidairement Monsieur [C] [L] et Madame [R] [V] épouse [L] à payer à Madame [U] [I] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Au titre des dommages et intérêts

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

Madame [U] [I] sollicite une provision de 600,00 euros au titre de dommages et intérêts.

Toutefois, il n'appartient pas au juge des contentieux de la protection statuant en référé d'apprécier la nature et le montant du préjudice invoqué par la bailleresse lequel relève de la compétence du juge des contentieux de la protection au fond, il convient donc de renvoyer Madame [U] [I] à mieux se pourvoir au fond comme elle avisera.

Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [C] [L] et Madame [R] [V] épouse [L], qui succombent au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 19 août 2025 et celui de l'assignation et seront condamnés in solidum à payer à Madame [U] [I] une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclarons l'action de Madame [U] [I] recevable,

Constatons la résiliation du bail d'habitation meublé en date du 14 août 2023 à effet au 30 septembre 2025,

Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [C] [L] et Madame [R] [V] épouse [L] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 1], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant aux locataires sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons Monsieur [C] [L] et Madame [R] [V] épouse [L] solidairement à payer à Madame [U] [I] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 560,00 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

Condamnons Monsieur [C] [L] et Madame [R] [V] épouse [L] solidairement à payer à Madame [U] [I] la somme de 1757,00 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation 

Rejetons le surplus des demandes de Madame [U] [I], dont sa demande en dommages et intérêts et en fixation d'une astreinte provisoire,

Condamnons Monsieur [C] [L] et Madame [R] [V] épouse [L] in solidum à payer à Madame [U] [I] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [C] [L] et Madame [R] [V] épouse [L] in solidum aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 19 août 2025 et celui de l'assignation,

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R411-2, code des procedures civiles d'execution L412-2, code des procedures civiles d'execution R412-1, code des procedures civiles d'execution R433-7, code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R432-2, code des procedures civiles d'execution R451-1, code des procedures civiles d'execution R451-4, code des procedures civiles d'execution R431-1, code des procedures civiles d'execution R422-1, code des procedures civiles d'execution L412-5, code des procedures civiles d'execution R441-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:44:54.693Z.