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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 30 juillet 2026, n° 26/05693

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 février 2013, Monsieur [U] [N] a donné à bail à Monsieur [R] [B] un appartement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer de 350 euros par mois outre 40 euros de provision sur charges.

Suite au décès de Monsieur [N] survenu le 26 juillet 2021, Monsieur [A] [D] et Madame [W] [D] sont devenus propriétaires indivis de l’appartement loué à Monsieur [B]. 

En raison d’impayés de loyer, par ordonnance de référé en date du 24 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a, notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 1er août 2023 ;
- condamné Monsieur [B] à payer à titre provisionnel à Monsieur et Madame [D] la somme de 913,25 euros décompte arrêté au 17 juillet 2024, au titre des loyers et charges impayés ; 
- autorisé Monsieur [B] à s’acquitter de la dette par 12 acomptes successifs et mensuels de 76 euros, jusqu’à extinction de la dette ; 
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; 
- rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, la clause résolutoire reprendra tous ses effets et qu’il pourra être procédé à l’expulsion dans les deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.

L’échéancier judiciaire n’ayant pas été respecté, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [B] par Monsieur et Madame [D] le 06 octobre 2025. 

Le 23 octobre 2025, ils lui ont fait délivrer :
- un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 2712,79 euros. 
- un commandement aux fins de saisie des rémunérations pour un montant de 3003,24 euros.

Le concours de la force publique a été requis pour procéder à l’expulsion de Monsieur [B] le 15 décembre 2025.
 
Par requête reçue au greffe le 05 juin 2026, Monsieur [R] [B] a fait convoquer Monsieur et Madame [D] devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins d’annulation du commandement de quitter les lieux et subsidiairement d’octroi d’un délai. 

A l’audience du 23 juillet 2026, Monsieur [B] a réitéré sa demande, expliqué les raisons pour lesquelles il se trouvait dans une telle situation et exposé sa situation actuelle. Il a insisté sur le fait que la résiliation du bail était intervenue suite au non-paiement d’une seule échéance et a souligné le caractère indécent du logement loué, le signalement de cette situation par ses soins étant selon lui à l’origine de la procédure d’expulsion engagée par ses bailleurs. 

Monsieur et Madame [D], représentés par leur conseil, ont sollicité le rejet de la demande d’annulation du commandement de payer, qu’ils estiment régulier, et se sont opposés à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux, en soulignant que Monsieur [B] est débiteur d’une somme importante et qu’ils sont des bailleurs privés.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du commandement de quitter les lieux

Selon l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

L’article R411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 
« Le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ;
3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement. »

L’article R412-1 du même code ajoute que lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article R.411-1, la reproduction des articles L.412-1 à L.412-6.

Monsieur [B] soutient que le commandement de quitter les lieux serait nul en ce que :
- l’ordonnance de référé du 24 octobre 2024 ne lui aurait pas été signifiée, 
- aucune mise en demeure n’aurait précédé l’engagement de la procédure d’expulsion et la suspension de la clause résolutoire, 
- les décomptes présentés au soutien de ce commandement seraient erronés ; 
- il ne serait pas démontré que Monsieur [B] n’aurait pas respecté les termes de l’ordonnance du 24 octobre 2024.

Force est toutefois de constater qu’aucun des griefs invoqués par Monsieur [B] ne constitue une cause de nullité du commandement de quitter les lieux prévue par les articles R411-1 et R411-2 du code des procédures civiles d’exécution. 

Par ailleurs, il résulte des pièces produites par les consorts [D] que l’ordonnance de référé ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire lui a été signifiée le 17 janvier 2025 (à étude) et que le représentant de l’Etat a été saisi le 8 octobre 2025 conformément à l’article L412-5 du code des procédures civiles d’exécution. Il est également justifié de la signification d’une sommation de payer valant mise en demeure le 21 février 2025, portant sur la dette locative reconnue par l’ordonnance du 24 octobre 2024 et sur les indemnités d’occupation pour les mois d’août 2024 à janvier 2025. 

Monsieur [B] ne justifie par aucune pièce que les sommes réclamées dans ce cadre ne seraient pas dues et qu’il aurait bien respecté l’échéancier mis en place par l’ordonnance du 24 octobre 2024. Au contraire, le décompte produit par les consorts [D] montre que si Monsieur [B] a bien effectué des versements réguliers à ses bailleurs à compter de la signification de l’ordonnance en janvier 2025, ceux-ci ne correspondent pas à la part de l’indemnité d’occupation restant à sa charge augmentée de la mensualité de 76 euros prévue par l’ordonnance. Entre mai et juillet 2025, il a par exemple effectué des versements d’un montant inférieur à la somme mise à sa charge au titre de l’indemnité d’occupation et de l’échéancier. Il ne produit aucune pièce qui démontrerait le contraire. 

Le fait que le procès-verbal de saisie des rémunérations et le procès-verbal de saisie-vente visent des sommes différentes est indifférent et en tout état de cause sans lien avec la validité du commandement de quitter les lieux. 

C’est donc de manière inopérante que Monsieur [B] critique la validité du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré. La nullité invoquée est par conséquent rejetée. 

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

Selon l’article L412-4 du même code, « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée.


La situation de Monsieur [B] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 
71 ans, il est retraité et vit seul dans l’appartement. Selon les certificats médicaux du Docteur [M] produits aux débats, son état de santé nécessite l’assistance d’une tierce personne pour les besoins courants de la vie quotidienne. Il a précisé à l’audience être notamment atteint d’une hernie qui l’invalide de manière manifeste, outre les problèmes de prostate qui seraient en cours d’exploration. 

Il démontre également avoir engagé des démarches sérieuses de relogement en produisant une attestation de renouvellement de sa demande de logement social en date du 20 juillet 2026, mentionnant un dépôt initial du dossier en octobre 2024, ainsi qu’un courrier de recours gracieux contre la décision de rejet de son dossier DALO lié à un manque de documents et une demande de réexamen de sa situation. Il justifie à cet égard être suivi par une assistance sociale dans le cadre de ses démarches de relogement. 
 
S’agissant de ses revenus, Monsieur [B] produit un relevé de compte postal au 08 juillet 2026 qui montre qu’il perçoit une pension de retraite d’un montant mensuel de 853,54 euros, outre 52,68 euros au titre de la retraite complémentaire, soit une somme totale de 906,22 euros. Le décompte locatif produit par les défendeurs montre des paiements réguliers de l’indemnité d’occupation jusqu’en février 2026, l’augmentation de la dette locative à cette période étant due à l’arrêt du versement des aides par la CAF suite à une procédure pour indécence du logement entre juillet 2025 et février 2026. Les versements de la CAF ont repris en mars 2026. 

Il résulte de ces différents éléments qu’à ce jour, le relogement de Monsieur [B] ne peut avoir lieu dans des conditions normales au regard de son âge, de ses problèmes de santé et de l’absence de solution de relogement. Les efforts de Monsieur [B] pour régulariser sa situation justifient de lui accorder des délais pour quitter les lieux afin de se reloger dans des conditions normales, lesquels ne sauraient toutefois excéder 4 mois au regard de la situation des consorts [D], bailleurs privés qui ne perçoivent pas l’indemnité d’occupation de manière régulière depuis plusieurs mois. 


Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
 
Aux termes de l’article 700 1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

La mesure étant favorable à Monsieur [B], il supportera la charge des dépens.

En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, 

Rejette la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux en date du 06 octobre 2025 ;

Accorde à Monsieur [R] [B] un délai de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 3] ;

Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;

Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne Monsieur [R] [B] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 


Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/05693 - N° Portalis DBW3-W-B7K-73DQ


Copie exécutoire délivrée le 30 juillet 2026 
à Maître Dorothée SOULAS et à Maître Edward TIERNY 
Copies certifiées conformes délivrée aux parties le 30 juillet 2026



JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame POTIER, Vice Présidente 
GREFFIER : Madame FAVIER, 

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Juillet 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame POTIER, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [B]
né le 04 Mars 1955 à [Localité 2] (TUNISIE), 
demeurant [Adresse 1]

comparant en personne assisté de Maître Edward TIERNY de HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [A] [D], 
né le 16 Avril 1968 à [Localité 3], de nationalité française,
propriétaire indivisaire, venant aux droits de Monsieur [U] [N]

domicilié chez la SOCIETE IMMOBILIERE PUJOL, gestionnaire de biens - [Adresse 2]

représenté par Maître Dorothée SOULAS de LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [W] [D], 
née le 06 Juin 1964 à [Localité 3], de nationalité française,
propriétaire indivisaire, venant aux droits de Monsieur [U] [N]

domiciliée chez SOCIETE IMMOBILIERE PUJOL, gestionnaire de biens - [Adresse 2]



représentée par Maître Dorothée SOULAS de LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort







































EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 février 2013, Monsieur [U] [N] a donné à bail à Monsieur [R] [B] un appartement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer de 350 euros par mois outre 40 euros de provision sur charges.

Suite au décès de Monsieur [N] survenu le 26 juillet 2021, Monsieur [A] [D] et Madame [W] [D] sont devenus propriétaires indivis de l’appartement loué à Monsieur [B]. 

En raison d’impayés de loyer, par ordonnance de référé en date du 24 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a, notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 1er août 2023 ;
- condamné Monsieur [B] à payer à titre provisionnel à Monsieur et Madame [D] la somme de 913,25 euros décompte arrêté au 17 juillet 2024, au titre des loyers et charges impayés ; 
- autorisé Monsieur [B] à s’acquitter de la dette par 12 acomptes successifs et mensuels de 76 euros, jusqu’à extinction de la dette ; 
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; 
- rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, la clause résolutoire reprendra tous ses effets et qu’il pourra être procédé à l’expulsion dans les deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.

L’échéancier judiciaire n’ayant pas été respecté, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [B] par Monsieur et Madame [D] le 06 octobre 2025. 

Le 23 octobre 2025, ils lui ont fait délivrer :
- un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 2712,79 euros. 
- un commandement aux fins de saisie des rémunérations pour un montant de 3003,24 euros.

Le concours de la force publique a été requis pour procéder à l’expulsion de Monsieur [B] le 15 décembre 2025.
 
Par requête reçue au greffe le 05 juin 2026, Monsieur [R] [B] a fait convoquer Monsieur et Madame [D] devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins d’annulation du commandement de quitter les lieux et subsidiairement d’octroi d’un délai. 

A l’audience du 23 juillet 2026, Monsieur [B] a réitéré sa demande, expliqué les raisons pour lesquelles il se trouvait dans une telle situation et exposé sa situation actuelle. Il a insisté sur le fait que la résiliation du bail était intervenue suite au non-paiement d’une seule échéance et a souligné le caractère indécent du logement loué, le signalement de cette situation par ses soins étant selon lui à l’origine de la procédure d’expulsion engagée par ses bailleurs. 

Monsieur et Madame [D], représentés par leur conseil, ont sollicité le rejet de la demande d’annulation du commandement de payer, qu’ils estiment régulier, et se sont opposés à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux, en soulignant que Monsieur [B] est débiteur d’une somme importante et qu’ils sont des bailleurs privés.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du commandement de quitter les lieux

Selon l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

L’article R411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 
« Le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ;
3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement. »

L’article R412-1 du même code ajoute que lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article R.411-1, la reproduction des articles L.412-1 à L.412-6.

Monsieur [B] soutient que le commandement de quitter les lieux serait nul en ce que :
- l’ordonnance de référé du 24 octobre 2024 ne lui aurait pas été signifiée, 
- aucune mise en demeure n’aurait précédé l’engagement de la procédure d’expulsion et la suspension de la clause résolutoire, 
- les décomptes présentés au soutien de ce commandement seraient erronés ; 
- il ne serait pas démontré que Monsieur [B] n’aurait pas respecté les termes de l’ordonnance du 24 octobre 2024.

Force est toutefois de constater qu’aucun des griefs invoqués par Monsieur [B] ne constitue une cause de nullité du commandement de quitter les lieux prévue par les articles R411-1 et R411-2 du code des procédures civiles d’exécution. 

Par ailleurs, il résulte des pièces produites par les consorts [D] que l’ordonnance de référé ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire lui a été signifiée le 17 janvier 2025 (à étude) et que le représentant de l’Etat a été saisi le 8 octobre 2025 conformément à l’article L412-5 du code des procédures civiles d’exécution. Il est également justifié de la signification d’une sommation de payer valant mise en demeure le 21 février 2025, portant sur la dette locative reconnue par l’ordonnance du 24 octobre 2024 et sur les indemnités d’occupation pour les mois d’août 2024 à janvier 2025. 

Monsieur [B] ne justifie par aucune pièce que les sommes réclamées dans ce cadre ne seraient pas dues et qu’il aurait bien respecté l’échéancier mis en place par l’ordonnance du 24 octobre 2024. Au contraire, le décompte produit par les consorts [D] montre que si Monsieur [B] a bien effectué des versements réguliers à ses bailleurs à compter de la signification de l’ordonnance en janvier 2025, ceux-ci ne correspondent pas à la part de l’indemnité d’occupation restant à sa charge augmentée de la mensualité de 76 euros prévue par l’ordonnance. Entre mai et juillet 2025, il a par exemple effectué des versements d’un montant inférieur à la somme mise à sa charge au titre de l’indemnité d’occupation et de l’échéancier. Il ne produit aucune pièce qui démontrerait le contraire. 

Le fait que le procès-verbal de saisie des rémunérations et le procès-verbal de saisie-vente visent des sommes différentes est indifférent et en tout état de cause sans lien avec la validité du commandement de quitter les lieux. 

C’est donc de manière inopérante que Monsieur [B] critique la validité du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré. La nullité invoquée est par conséquent rejetée. 

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

Selon l’article L412-4 du même code, « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée.


La situation de Monsieur [B] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 
71 ans, il est retraité et vit seul dans l’appartement. Selon les certificats médicaux du Docteur [M] produits aux débats, son état de santé nécessite l’assistance d’une tierce personne pour les besoins courants de la vie quotidienne. Il a précisé à l’audience être notamment atteint d’une hernie qui l’invalide de manière manifeste, outre les problèmes de prostate qui seraient en cours d’exploration. 

Il démontre également avoir engagé des démarches sérieuses de relogement en produisant une attestation de renouvellement de sa demande de logement social en date du 20 juillet 2026, mentionnant un dépôt initial du dossier en octobre 2024, ainsi qu’un courrier de recours gracieux contre la décision de rejet de son dossier DALO lié à un manque de documents et une demande de réexamen de sa situation. Il justifie à cet égard être suivi par une assistance sociale dans le cadre de ses démarches de relogement. 
 
S’agissant de ses revenus, Monsieur [B] produit un relevé de compte postal au 08 juillet 2026 qui montre qu’il perçoit une pension de retraite d’un montant mensuel de 853,54 euros, outre 52,68 euros au titre de la retraite complémentaire, soit une somme totale de 906,22 euros. Le décompte locatif produit par les défendeurs montre des paiements réguliers de l’indemnité d’occupation jusqu’en février 2026, l’augmentation de la dette locative à cette période étant due à l’arrêt du versement des aides par la CAF suite à une procédure pour indécence du logement entre juillet 2025 et février 2026. Les versements de la CAF ont repris en mars 2026. 

Il résulte de ces différents éléments qu’à ce jour, le relogement de Monsieur [B] ne peut avoir lieu dans des conditions normales au regard de son âge, de ses problèmes de santé et de l’absence de solution de relogement. Les efforts de Monsieur [B] pour régulariser sa situation justifient de lui accorder des délais pour quitter les lieux afin de se reloger dans des conditions normales, lesquels ne sauraient toutefois excéder 4 mois au regard de la situation des consorts [D], bailleurs privés qui ne perçoivent pas l’indemnité d’occupation de manière régulière depuis plusieurs mois. 


Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
 
Aux termes de l’article 700 1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

La mesure étant favorable à Monsieur [B], il supportera la charge des dépens.

En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, 

Rejette la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux en date du 06 octobre 2025 ;

Accorde à Monsieur [R] [B] un délai de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 3] ;

Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;

Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne Monsieur [R] [B] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 


Le greffier Le juge de l’exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L412-4, code des procedures civiles d'execution R411-2, code des procedures civiles d'execution L412-5, code des procedures civiles d'execution R412-4, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:00:25.203Z.