Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 6 - Référés Pdt, 13 mai 2025, n° 25/00267
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte du 03 avril 2024, Monsieur [F] [N] et Madame [V] [G] épouse [N] ont donné à bail à la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 03 avril 2024, moyennant un loyer annuel de 7.200,00 € hors taxes et hors charges payable mensuellement et une provision sur charges d’un montant annuel de 600,00 €. Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges. Constatant que leur locataire ne réglait plus ses loyers, Monsieur [F] [N] et Madame [V] [G] épouse [N] ont, par acte du 17 décembre 2024, fait signifier à la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 1.920,00 € au titre des loyers impayés au mois de décembre 2024, sans résultat. Par acte du 20 mars 2025, Monsieur [F] [N] et Madame [V] [G] épouse [N] ont fait assigner en référé la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN aux fins suivantes : - Constater la résiliation de plein droit du bail intervenu entre les parties, par le jeu de la clause résolutoire, en application de l’article L.145-41 du Code de commerce, - Ordonner l’expulsion de la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN du local situé [Adresse 3] à [Localité 5], ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1 à L.412-8, L.431-1 et L.433-1 à L.433-3 et R.411-1 à R.411-3, R.412-1 à R.412-4, R.432-1 à R.432-2, R.433-1 à R.433-7, R.441-1 et R.442-1 à R.442-4 et R.451-1 à R.451-4 du Code des procédures civiles d’exécution, - Ordonner que faute par la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN de ce faire, il sera procédé à son expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - Condamner la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN, à titre prévisionnel, au paiement de la somme de 3.840,00 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au mois de mars 2025, sauf à parfaire ou diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, - Condamner la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant doublé du loyer et des charges, soit la somme de 1.280,00 euros, et ceci à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète et effective des lieux, - Condamner la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l’article 1231-7 du Code civil, - Condamner la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et de la clause résolutoire du bail susvisé, en ce compris le coût du commandement de payer et de la présente assignation. A l’audience du 15 avril 2025, les débats se sont tenus. Les époux [N] ont repris le contenu de leur assignation. La S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur les demandes aux fins de constat de résiliation du bail commercial et d’indemnité d’occupation En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal Judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier. A l’appui de leurs demandes, les époux [N] produisent notamment : - Un extrait Kbis de la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN à jour au 13 avril 2025, - Le contrat de bail liant les parties, - Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 17 décembre 2024, - Un décompte des sommes dues arrêté au mois de mars 2025, - Un acte de dénonciation aux créanciers inscrits du 25 mars 2025. En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit produit effet à défaut de paiement par la locataire d’un seul terme de loyer à son échéance « un mois après un commandement de payer » demeuré infructueux. Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte. Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit. Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision. Le décompte produit fait apparaître le versement mensuel de la somme de 640,00€ au titre des loyers et charges. Ainsi, il convient également de condamner la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer facturé, outre les charges, soit la somme de 640,00 €, à compter du 1er avril 2025, ce jusqu’à la libération des lieux et sans qu’il n’y ait lieu à majoration, cette demande n’étant au surplus pas motivée. 2/ Sur la demande en paiement de provision Au vu des pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN reste devoir au titre des loyers et charges impayés au mois de mars 2025 inclus la somme de 3.840,00 €. Par conséquent, il y a lieu de condamner la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN à payer à Monsieur [F] [N] et Madame [V] [G] épouse [N] la somme de 3.840,00 € à titre provisionnel au titre des loyers et charges impayés dus au mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. 3/ Sur les frais Les demandeurs ont exposé des frais pour faire valoir leurs droits. Il est donc équitable de condamner la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN à leur verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN supportera également les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, AU PROVISOIRE, CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, CONSTATE la résiliation à la date du 17 janvier 2025 du contrat de bail liant Monsieur [F] [N] et Madame [V] [G] épouse [N], d’une part, et la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN, d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire, DIT en conséquence que la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à Monsieur [F] [N] et Madame [V] [G] épouse [N] situés [Adresse 3] à [Localité 5], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée, CONDAMNE la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN à payer à Monsieur [F] [N] et Madame [V] [G] épouse [N], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer facturé, outre les charges, soit la somme de SIX CENT QUARANTE EUROS (640,00 €) à compter du 1er avril 2025 et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN à payer à Monsieur [F] [N] et Madame [V] [G] épouse [N], à titre provisionnel, la somme de TROIS MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS (3.840,00 €) au titre des loyers et charges impayés dus au mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, CONDAMNE la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN à payer à Monsieur [F] [N] et Madame [V] [G] épouse [N] la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
CG / MC Ordonnance N° du 13 MAI 2025 Chambre 6 N° RG 25/00267 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7NB du rôle général [F] [N] [V] [G] épouse [N] c/ S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN Me Christine BAUDON GROSSE le - Me Christine BAUDON Copie électronique : - Me Christine BAUDON Copie : - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEURS - Monsieur [F] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Christine BAUDON, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND - Madame [V] [G] épouse [N] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christine BAUDON, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDERESSE - La S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] Non comparante, ni représentée Après débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte du 03 avril 2024, Monsieur [F] [N] et Madame [V] [G] épouse [N] ont donné à bail à la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 03 avril 2024, moyennant un loyer annuel de 7.200,00 € hors taxes et hors charges payable mensuellement et une provision sur charges d’un montant annuel de 600,00 €. Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges. Constatant que leur locataire ne réglait plus ses loyers, Monsieur [F] [N] et Madame [V] [G] épouse [N] ont, par acte du 17 décembre 2024, fait signifier à la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 1.920,00 € au titre des loyers impayés au mois de décembre 2024, sans résultat. Par acte du 20 mars 2025, Monsieur [F] [N] et Madame [V] [G] épouse [N] ont fait assigner en référé la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN aux fins suivantes : - Constater la résiliation de plein droit du bail intervenu entre les parties, par le jeu de la clause résolutoire, en application de l’article L.145-41 du Code de commerce, - Ordonner l’expulsion de la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN du local situé [Adresse 3] à [Localité 5], ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1 à L.412-8, L.431-1 et L.433-1 à L.433-3 et R.411-1 à R.411-3, R.412-1 à R.412-4, R.432-1 à R.432-2, R.433-1 à R.433-7, R.441-1 et R.442-1 à R.442-4 et R.451-1 à R.451-4 du Code des procédures civiles d’exécution, - Ordonner que faute par la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN de ce faire, il sera procédé à son expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - Condamner la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN, à titre prévisionnel, au paiement de la somme de 3.840,00 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au mois de mars 2025, sauf à parfaire ou diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, - Condamner la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant doublé du loyer et des charges, soit la somme de 1.280,00 euros, et ceci à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète et effective des lieux, - Condamner la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l’article 1231-7 du Code civil, - Condamner la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et de la clause résolutoire du bail susvisé, en ce compris le coût du commandement de payer et de la présente assignation. A l’audience du 15 avril 2025, les débats se sont tenus. Les époux [N] ont repris le contenu de leur assignation. La S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur les demandes aux fins de constat de résiliation du bail commercial et d’indemnité d’occupation En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal Judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier. A l’appui de leurs demandes, les époux [N] produisent notamment : - Un extrait Kbis de la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN à jour au 13 avril 2025, - Le contrat de bail liant les parties, - Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 17 décembre 2024, - Un décompte des sommes dues arrêté au mois de mars 2025, - Un acte de dénonciation aux créanciers inscrits du 25 mars 2025. En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit produit effet à défaut de paiement par la locataire d’un seul terme de loyer à son échéance « un mois après un commandement de payer » demeuré infructueux. Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte. Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit. Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision. Le décompte produit fait apparaître le versement mensuel de la somme de 640,00€ au titre des loyers et charges. Ainsi, il convient également de condamner la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer facturé, outre les charges, soit la somme de 640,00 €, à compter du 1er avril 2025, ce jusqu’à la libération des lieux et sans qu’il n’y ait lieu à majoration, cette demande n’étant au surplus pas motivée. 2/ Sur la demande en paiement de provision Au vu des pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN reste devoir au titre des loyers et charges impayés au mois de mars 2025 inclus la somme de 3.840,00 €. Par conséquent, il y a lieu de condamner la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN à payer à Monsieur [F] [N] et Madame [V] [G] épouse [N] la somme de 3.840,00 € à titre provisionnel au titre des loyers et charges impayés dus au mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. 3/ Sur les frais Les demandeurs ont exposé des frais pour faire valoir leurs droits. Il est donc équitable de condamner la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN à leur verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN supportera également les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, AU PROVISOIRE, CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, CONSTATE la résiliation à la date du 17 janvier 2025 du contrat de bail liant Monsieur [F] [N] et Madame [V] [G] épouse [N], d’une part, et la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN, d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire, DIT en conséquence que la S.A.S. ALIMENTATION AU BON COIN sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à Monsieur [F] [N] et Madame [V] [G] épouse [N] situés [Adresse 3] à [Localité 5], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée, CONDAMNE la S.A.S. 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