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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025, n° 24/01510

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que : 

Le 22 novembre 2021, Monsieur [Z] [V] était victime d’un accident du travail sous la forme vertige rotatoire l’ayant forcé à s’allonger conduisant les secours a constaté une hémiparésie droite ayant entièrement régressé à l’arrivée aux Hôpitaux Universitaires de [Localité 7].

Le 19 mai 2022, Monsieur [Z] [V] sollicitait auprès de la [5] le versement d’une indemnité temporaire d’inaptitude.

Le 14 juin 2022, le Docteur [H], médecin conseil, constatait l’absence de lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Le 08 juillet 2022, la [5] informait Monsieur [Z] [V] qu’elle refusait de lui verser une indemnisation temporaire d’inaptitude à l’aune de l’absence de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Le 22 août 2022, Monsieur [Z] [V] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 14 septembre 2022, le Docteur [B], médecin du travail, rédigeait un certificat médical pour indiquer que l’inaptitude de Monsieur [Z] [V] à son poste de conducteur rôtisserie était en lien avec son accident du travail survenu le 22 novembre 2021.

Le 19 décembre 2022, Monsieur [Z] [V] saisissait le pôle social du tribunal judicaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude.

Le 29 septembre 2023, la [5] concluait au débouté du demandeur.

Le 15 avril 2024, le Professeur [G] concluait sa consultation clinique en indiquant que l’état anxiodépressif de Monsieur [Z] [V] était sans lien direct avec son accident du travail en date du 22 novembre 2021 qualifié d’accident ischémique transitoire vu la normalisation de l’état psychologique de l’intéressé après son licenciement.

Le 18 octobre 2024, Monsieur [Z] [V] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la décision de la [5] en date du 08 juillet 2022 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable et à la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 05 février 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties dont le demandeur qui sollicitait bien l’octroi de l’indemnité temporaire d’inaptitude et le défendeur qui sollicitait en plus une condamnation du demandeur à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [Z] [V] ;

 N° RG 24/01510 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NH4F

Sur le fond

Attendu que l’article D. 433-2 du Code de la sécurité sociale dispose que la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du Code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d'inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D.433-3 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que l’article D. 433-3 du Code de la sécurité sociale dispose que pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D.4624-47 du Code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [Z] [V] échoue à rapporter la preuve d’un lien entre son inaptitude et son accident du travail dans la mesure où le Docteur [G] indiquait clairement que l’état anxiodépressif de Monsieur [Z] [V] était sans lien direct avec son accident du travail en date du 22 novembre 2021 qualifié d’accident ischémique transitoire vu la normalisation de l’état psychologique de l’intéressé après son licenciement ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] [V] de sa prétention à se voir attribuer une indemnité temporaire d’inaptitude.


Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [V] aux dépens.


Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de Monsieur [Z] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;

Attendu que la demande de la [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû engager des frais pour se défendre ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] [V] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile mais de condamner Monsieur [Z] [V] à payer à la [5] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Z] [V] ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa prétention à se voir attribuer une indemnité temporaire d’inaptitude ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la [5] la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Texte intégral
N° RG 24/01510 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NH4F

PÔLE SOCIAL


Minute n°J25/00212








 



N° RG 24/01510 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NH4F










Copie :

- aux parties en LRAR
M. [Z] (CCC)
[6] (CCC + FE)

- avocat(s) (CCC) par Case palais

Me Sandrine FRANCOIS


Le : 


 
Pour le Greffier 






Me Sandrine FRANCOIS



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 7]

JUGEMENT du 27 Février 2025

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- [E] [T], Assesseur employeur
- [W] [M], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [P] [J]

DÉBATS : 

à l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025


JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.


DEMANDEUR :

Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Sandrine FRANCOIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 66



DÉFENDERESSE :

[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [A] [D], munie d’un pouvoir permanent 


EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que : 

Le 22 novembre 2021, Monsieur [Z] [V] était victime d’un accident du travail sous la forme vertige rotatoire l’ayant forcé à s’allonger conduisant les secours a constaté une hémiparésie droite ayant entièrement régressé à l’arrivée aux Hôpitaux Universitaires de [Localité 7].

Le 19 mai 2022, Monsieur [Z] [V] sollicitait auprès de la [5] le versement d’une indemnité temporaire d’inaptitude.

Le 14 juin 2022, le Docteur [H], médecin conseil, constatait l’absence de lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Le 08 juillet 2022, la [5] informait Monsieur [Z] [V] qu’elle refusait de lui verser une indemnisation temporaire d’inaptitude à l’aune de l’absence de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Le 22 août 2022, Monsieur [Z] [V] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 14 septembre 2022, le Docteur [B], médecin du travail, rédigeait un certificat médical pour indiquer que l’inaptitude de Monsieur [Z] [V] à son poste de conducteur rôtisserie était en lien avec son accident du travail survenu le 22 novembre 2021.

Le 19 décembre 2022, Monsieur [Z] [V] saisissait le pôle social du tribunal judicaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude.

Le 29 septembre 2023, la [5] concluait au débouté du demandeur.

Le 15 avril 2024, le Professeur [G] concluait sa consultation clinique en indiquant que l’état anxiodépressif de Monsieur [Z] [V] était sans lien direct avec son accident du travail en date du 22 novembre 2021 qualifié d’accident ischémique transitoire vu la normalisation de l’état psychologique de l’intéressé après son licenciement.

Le 18 octobre 2024, Monsieur [Z] [V] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la décision de la [5] en date du 08 juillet 2022 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable et à la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 05 février 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties dont le demandeur qui sollicitait bien l’octroi de l’indemnité temporaire d’inaptitude et le défendeur qui sollicitait en plus une condamnation du demandeur à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.


MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [Z] [V] ;

 N° RG 24/01510 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NH4F

Sur le fond

Attendu que l’article D. 433-2 du Code de la sécurité sociale dispose que la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du Code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d'inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D.433-3 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que l’article D. 433-3 du Code de la sécurité sociale dispose que pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D.4624-47 du Code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [Z] [V] échoue à rapporter la preuve d’un lien entre son inaptitude et son accident du travail dans la mesure où le Docteur [G] indiquait clairement que l’état anxiodépressif de Monsieur [Z] [V] était sans lien direct avec son accident du travail en date du 22 novembre 2021 qualifié d’accident ischémique transitoire vu la normalisation de l’état psychologique de l’intéressé après son licenciement ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] [V] de sa prétention à se voir attribuer une indemnité temporaire d’inaptitude.


Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [V] aux dépens.


Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de Monsieur [Z] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;

Attendu que la demande de la [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû engager des frais pour se défendre ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] [V] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile mais de condamner Monsieur [Z] [V] à payer à la [5] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.


PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Z] [V] ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa prétention à se voir attribuer une indemnité temporaire d’inaptitude ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la [5] la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES

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Mise à jour de la source le 2025-03-14T22:31:13.767Z.